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Date : 20150520


Dossier : IMM-373-14

Référence : 2015 CF 655

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 mai 2015

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

MIREILLE AZIZ ABDO SALEM,

ALI HASSAN ABBAS et SAHRAA ABBAS, représentés par leur tutrice à l’instance, MIREILLE AZIZ ABDO SALEM

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Les demanderesses, une mère (la demanderesse principale) et ses deux filles mineures, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal d’immigration a refusé de leur accorder la résidence permanente au Canada pour des considérations d’ordre humanitaire. Les demanderesses ont la citoyenneté libanaise et brésilienne.

[2]               La demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était nécessaire pour les demanderesses, parce que le père des enfants, qui est résident permanent du Canada, avait omis de déclarer son épouse lors de son établissement. Par conséquent, la demanderesse principale n’est pas considérée comme faisant partie du regroupement familial, au titre de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR).  

[3]               Les demanderesses contestent la décision de l’agent, et ce, sur deux fronts : (i) l’examen de l’agent quant à l’intérêt supérieur des enfants n’était pas adéquat, et (ii) l’examen de l’agent quant à l’établissement des demanderesses au Canada n’était pas adéquat. Je suis d’avis que l’analyse effectuée par l’agent quant à ces deux éléments était adéquate et raisonnable.

[4]               En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, les demanderesses affirment que l’agent n’a pas (i) convenablement tenu compte de la preuve; (ii) tenu compte de la situation qui attend les enfants au Liban, et (iii) mis en balance l’alinéa 117(9)d) de la LIPR avec l’appréciation de l’intérêt supérieur des enfants.

[5]               Je suis d’avis que l’agent a examiné la preuve de manière adéquate. Le fait que l’analyse de l’agent relativement à l’intérêt supérieur des enfants commençait par la conclusion selon laquelle rester avec leur mère est la solution répondant le mieux à l’intérêt supérieur des enfants n’y change rien. Je ne souscris pas à l’affirmation des demanderesses selon laquelle l’agent a tenu pour acquis que l’absence d’un parent dans la vie des enfants n’aurait aucune incidence.  

[6]               Bien que l’appréciation de la situation au Liban ne figure pas dans la partie de la décision contestée portant sur l’intérêt supérieur des enfants, cette appréciation a été effectuée, et, selon moi, de manière raisonnable. Je ne vois pas de raison pour laquelle j’exigerais que cette appréciation figure dans une rubrique précise de la décision, peu importe laquelle.

[7]               Dans la même veine, bien que l’examen de l’agent relativement à l’alinéa 117(9)d) du RIPR ne figure pas dans la partie de la décision contestée portant sur l’intérêt supérieur de l’enfant, cet examen a été effectué et il est raisonnable.

[8]               En ce qui concerne l’établissement de la demanderesse principale au Canada, l’agent a conclu qu’il était ni plus ni moins celui auquel on s’attendait d’elle, compte tenu du temps qu’elle a résidé au Canada. Je suis convaincu que cette conclusion était raisonnable, en ce sens qu’elle appartient aux issues possibles acceptables, et qu’elle était justifiée, transparente et intelligible. Je suis aussi d’avis qu’il était raisonnable de la part de l’agent de conclure que le degré d’établissement de la demanderesse principale au Canada n’était pas attribuable à des circonstances indépendantes de sa volonté.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-373-14

 

INTITULÉ :

MIREILLE AZIZ ABDO SALEM, ALI HASSAN ABBAS et ZAHRAA ABBAS, REPRÉSENTÉES PAR LEUR TUTRICE À L’INSTANCE MIREILLE AZIZ ABDO SALEM

c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 AVRIL 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 20 MAI 2015

COMPARUTIONS :

Mme Asiya Hirji

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Mme Veronica Cham

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP

Barristers and Solicitors

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto, Ontario

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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