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Date : 20150526

Dossier : IMM-5052-13

Référence : 2015 CF 678

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2015

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

BEATRICE NYIRAMAJYAMBERE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) a rejeté la demande d’asile de la demanderesse. Cette dernière sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la Commission en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]               La demanderesse cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision défavorable et renvoyant l’affaire à un autre commissaire de la Commission pour que celui-ci rende une nouvelle décision.

I.                   Contexte

[3]               La demanderesse est citoyenne du Rwanda. Elle déclare qu’elle craignait les autorités du Rwanda à cause d’opinions politiques qui lui étaient attribuées.

[4]               En juillet 1998, alors qu’elle était âgée de dix-sept ans, la demanderesse a été détenue pendant deux semaines par des soldats et des membres des autorités de renseignement militaire du Rwanda. Elle a alors été torturée et violée.

[5]               En août 1999, sa mère l’a envoyée vivre au Kenya.

[6]               En décembre 2003, la demanderesse est revenue chez elle au Rwanda.

[7]               En novembre 2009, la demanderesse a déménagé à Kigali pour suivre une formation en informatique et se préparer à gérer sa propre entreprise. Son instructeur, le frère de son amie Chantal, était membre des Forces démocratiques unifiées (FDU-Inkigi), parti politique composé d’une coalition des partis d’opposition rwandais. La demanderesse était sympathisante de ce parti, mais elle n’en est jamais devenue membre.

[8]               En février 2010, l’instructeur de la demanderesse a été détenu, car on le soupçonnait d’être l’organisateur d’un groupe de personnes qui avaient lancé des grenades à Kigali. La demanderesse et Chantal ont été détenues, interrogées et torturées. Une semaine plus tard, la demanderesse a été libérée moyennant trois conditions : i) il lui était interdit de quitter Kigali avant qu’une décision définitive soit rendue sur sa participation; ii) elle devait se présenter au poste de police chaque vendredi; et iii) elle devait fournir les noms des membres des FDU‑Inkingi. La demanderesse n’a respecté que les deux premières conditions.

[9]               En mai 2010, la demanderesse a fui Kigali. Elle craignait que son défaut de fournir des noms n’ait suscité la colère des autorités. Elle soupçonnait également son amie Chantal de l’avoir impliquée. Peu de temps après son départ, la garde de défense locale s’est mise à sa recherche, se présentant à la maison de sa mère et à celle de sa sœur.

[10]           En juillet 2010, la demanderesse a déménagé en Ouganda. Elle y est restée environ huit mois. On lui a conseillé de s’éloigner davantage du Rwanda pour demander l’asile. La demanderesse est demeurée cachée jusqu’à ce qu’un agent planifie son exil vers un pays sûr.

[11]           Le 20 mars 2011, la demanderesse a pris un avion vers Amsterdam, puis vers Montréal. Ensuite, elle s’est ensuite rendue par autobus à Ottawa, où elle a demandé l’asile le 23 mars 2011.

II.                La décision faisant l’objet du contrôle

[12]           Dans une décision datée du 18 juin 2013, la Commission a jugé que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[13]           La Commission a conclu qu’en vertu du paragraphe 97(1), « selon la prépondérance des probabilités, il est plus probable que le contraire que la demandeure d’asile ne serait pas personnellement exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle devait retourner au Rwanda ». S’appuyant sur l’article 96, elle a conclu que : « d’un point de vue objectif, selon la prépondérance des probabilités, il n’y a pas de possibilité raisonnable ou sérieuse que la demandeure d’asile soit persécutée si elle devait retourner au Rwanda ». La Commission a estimé que les changements de circonstances dans le pays étaient au cœur de l’affaire. Elle a en outre conclu que la demanderesse était crédible.

[14]           La Commission a conclu que la détention de la demanderesse au mois de février 2010 était survenue dans le contexte de la course aux élections présidentielles devant se tenir le 9 août 2010. Elle a indiqué que la demanderesse a été relâchée, car les autorités policières ne la considéraient pas comme membre des FDU‑Inkingi ni comme une personne responsable de l’agitation civile; autrement, elle n’aurait pas été relâchée.

[15]           La Commission a également indiqué que rien ne donnait à croire que les autorités recherchaient toujours la demanderesse après le mois de mai 2010. Selon la demanderesse, le manque de renseignements s’explique par sa crainte que ses communications téléphoniques avec sa sœur soient surveillées. La Commission était cependant d’avis que si les autorités recherchaient toujours la demanderesse, sa sœur le lui aurait dit.

[16]           Ensuite, la Commission a examiné la preuve documentaire sur le changement de la situation au Rwanda attribuable à l’élection du président Paul Kagame pour un second mandat de sept ans et à la victoire du parti au pouvoir, le FPR, aux élections du sénat. Selon la Commission, la demanderesse ne possédait pas le profil d’une personne qui pourrait être considérée comme étant un traître.

[17]           En conséquence, la Commission a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.

III.             Les questions en litige

[18]           Dans ses observations écrites, la demanderesse soulève trois questions :

1.                  Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas l’exception des « raisons impérieuses »?

3.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en appliquant un critère incorrect au regard de l’article 96?

[19]           Lors de l’audience, la demanderesse a toutefois déclaré que la question clé était celle des raisons impérieuses et n’a présenté des observations que sur cette question. Le défendeur a quant à lui déclaré qu’il n’y avait qu’une question : les raisons impérieuses.

[20]           Je préfère la séparation des questions proposées par la demanderesse à l’audience, que je reformule comme suit :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 La Commission a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas l’exception des « raisons impérieuses »?

IV.             Les observations écrites de la demanderesse

[21]           La demanderesse allègue que la norme de contrôle applicable aux conclusions de la Commission en ce qui concerne le caractère fiable de la preuve est celle de la décision raisonnable (voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

[22]           En premier lieu, la demanderesse soutient que la Commission a omis de tenir compte de l’exception des raisons impérieuses énoncée au paragraphe 108(4) de la Loi. Elle affirme avoir démontré qu’elle a subi des atrocités aux mains des autorités rwandaises, comme en font foi ses emprisonnements en 1998 et 2010. Le rapport psychologique la concernant démontre qu’elle continue à souffrir de ces incidents de persécution.

[23]           À ce sujet, la Commission a mentionné dès le début de l’audience que l’existence de l’exception des raisons impérieuses était une question en litige, mais elle a omis d’en faire l’analyse dans sa décision.

[24]           En outre, la demanderesse allègue que, dans certaines circonstances, une évaluation des raisons impérieuses est obligatoire (voir Yamba c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)), [2000] ACF no 457, 96 ACWS (3d) 289 [Yamba]). Elle énonce le critère exposé dans Suleiman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1125, [2005] 2 RCF 26, selon lequel « c’est l’état d’esprit du demandeur qui crée le précédent » (au paragraphe 19). La demanderesse fait valoir que la Commission devait évaluer si, compte tenu des grandes souffrances qu’elle avait endurées lors des incidents de persécution, elle devait être forcée de retourner au Rwanda. Comme la Commission n’a pas effectué cette évaluation, sa décision n’est pas pas raisonnable.

[25]           En second lieu, la demanderesse allègue que la Commission a appliqué un critère incorrect en ce qui concerne l’article 96. Elle plaide que pour satisfaire à la définition de réfugié au sens de la Convention de l’article 96 de la Loi, un demandeur d’asile doit démontrer qu’il fait face à « plus qu’une simple possibilité de persécution », critère que les tribunaux ont considéré comme moins exigeant que celui de la prépondérance des probabilités. Elle cite au soutien de ses arguments les décisions Adjei c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 CF 680 [Adjei], et Fi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1125, [2006] ACF no 1401.

[26]           La demanderesse soutient que la norme de la prépondérance des probabilités ne s’applique qu’à une analyse effectuée au regard de l’article 97 (voir Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1514, [2003] ACF no 1934).

V.                Les observations écrites du défendeur

[27]           Selon le défendeur, la question de savoir si la Commission aurait dû examiner les raisons impérieuses doit être contrôlée selon le critère de la décision raisonnable (voir Decka c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 822, au paragraphe 5, [2005] ACF no 1029, et Alharazim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1044, aux paragraphes 17 à 25, [2010] ACF no 1519).

[28]           En ce qui concerne le critère approprié pour l’article 96, le défendeur allègue que la décision doit être contrôlée selon le critère de la décision correcte (voir Ospina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 681, au paragraphe 20, [2011] ACF no 887) [Ospina]; Mugadza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 122, au paragraphe 10, [2008] ACF no 147 [Mugadza], et Rahman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 768, au paragraphe 36, [2009] ACF no 945 [Rahman]).

[29]           En ce qui a trait à la question de l’exception des raisons impérieuses, le défendeur allègue que la Commission n’avait pas l’obligation d’effectuer une analyse à cet égard. Avant d’effectuer une telle analyse, la Commission doit conclure que le demandeur était un réfugié ou une personne à protéger et qu’il n’a plus ce statut à cause d’un changement de circonstances (voir Luc c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 826, aux paragraphes 32 et 33, [2010] ACF no 1023 [Luc]). Le défendeur allègue que la présente affaire est similaire à Naivelt c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1261, [2004] ACF no 1543. Dans cette affaire, la Cour a conclu que malgré l’« horrible traitement » subi antérieurement par la revendicatrice, elle n’était pas convaincue que la Commission avait l’obligation d’examiner l’exception des raisons impérieuses.

[30]           En l’espèce, les éléments préalables requis pour justifier une analyse des raisons impérieuses aux termes du paragraphe 108(4) n’étaient pas présents. Le défendeur affirme que la demanderesse n’a pas démontré que la Commission avait l’obligation d’effectuer une analyse des raisons impérieuses.

[31]           En ce qui concerne le critère applicable à l’article 96, le défendeur soutient que la Commission a appliqué le bon critère. Il allègue ce qui suit : [traduction] « la jurisprudence indique clairement que le critère pour l’article 96 est de savoir si la demanderesse a établi, sur la prépondérance des probabilités, qu’il existe un risque raisonnable ou une possibilité sérieuse qu’elle soit exposée à un risque potentiel de persécution ». Au soutien de ses arguments, le défendeur cite les décisions Adjei, Lopez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1156, au paragraphe 20, [2006] ACF no 1452 [Lopez], et Ndjizera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 601, au paragraphe 26, [2013] ACF no 668 [Ndjizera].

VI.             La réponse écrite de la demanderesse

[32]           En réponse aux observations du défendeur concernant l’analyse des raisons impérieuses, la demanderesse fait valoir que la Cour d’appel fédérale a confirmé dans l’arrêt Yamba, aux paragraphes 4 et 5, qu’une telle analyse faisait partie du processus de détermination du statut de réfugié. Il ne s’agit pas d’une analyse qui doit être effectuée après une telle détermination.

[33]           Elle allègue qu’il convient de faire une distinction entre les affaires citées par le défendeur et celle qui nous occupe. Dans la décision Luc, la Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle avait été victime de persécution, car elle n’avait pas été persécutée personnellement (aux paragraphes 25 à 27). En l’espèce, la Commission a entériné les faits établissant des persécutions subies par la demanderesse à cause d’opinions politiques qui lui étaient attribuées.

VII.          Les observations écrites supplémentaires du défendeur

[34]           Le défendeur soutient que pour qu’une demande d’asile fondée sur l’article 96 soit accueillie, le demandeur doit démontrer qu’il éprouve une crainte fondée de persécution qui comporte à la fois un élément subjectif et un élément objectif. En l’espèce, les allégations de la demanderesse ne se fondaient pas sur son emprisonnement de 1998. Le défendeur affirme que la présente affaire ressemble à Henry c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1084, au paragraphe 44, [2013] ACF no 1222. Il incombe à la demanderesse, pour appuyer sa demande d’asile, de faire la preuve qu’elle a une peur bien fondée de persécution future.

VIII.       Analyse et décision

A.                Première question – Quelle est la norme de contrôle applicable?

[35]           Lorsque la jurisprudence antérieure a établi la norme de contrôle applicable à une question en particulier, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 57).

[36]           Pour ce qui est de la question concernant l’examen des raisons impérieuses, il s’agit d’une question mixte de faits et de droit, et non d’une pure erreur de droit; par conséquent, elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir IBS c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 777, [2011] ACF no 976, et Adel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 344, au paragraphe 22, [2010] ACF no 398).

[37]           La norme de la décision raisonnable signifie que je ne dois pas intervenir si la décision de la Commission est transparente, justifiable et intelligible et si elle appartient aux issues possibles acceptables (Dunsmuir, au paragraphe 47). Dans la présente affaire, je n’annulerai la décision de la Commission que si je n’arrive pas à comprendre le fondement de ses conclusions ou comment les faits et le droit applicable étayent l’issue (voir Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708). Comme la Cour suprême l’a affirmé dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61, [2009] 1 RCS 339, lorsqu’une cour applique la norme de la décision raisonnable, elle ne peut substituer la solution qu’elle juge elle-même appropriée à celle qui a été retenue et ne peut réévaluer la preuve.

[38]           Quant à la question de la norme applicable à l’article 96, il s’agit d’une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Ospina, au paragraphe 20; Mugadza, au paragraphe 10, et Rahman, au paragraphe 36).

B.                 Deuxième question – La Commission a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas l’exception des « raisons impérieuses »?

[39]           À ce sujet, je conclus que la Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en n’examinant pas l’exception des raisons impérieuses.

[40]           J’ai déjà passé en revue la jurisprudence relative à la question de savoir si la Commission doit examiner les raisons impérieuses prévue à l’article 108(4) de la Loi. Dans IBS, j’ai déclaré ce qui suit aux paragraphes 31 et 32 :

31        La jurisprudence concernant le paragraphe 108(4) est claire : la Commission doit d’abord conclure qu’un demandeur d’asile avait qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au moment de la persécution avant que l’exception de raisons impérieuses s’applique. Dans Nadjat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 302, le juge James Russell a conclu, au paragraphe 50, qu’il faut « [...] que le demandeur ait eu droit, à un moment donné, à la qualité de réfugié, mais que les motifs à l’origine de sa demande n’existent plus ».

32        Comme j’ai conclu dans John c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 1088, au paragraphe 41 :

Il faut donc qu’il soit explicitement confirmé que le demandeur d’asile a eu antérieurement droit au statut de réfugié et qu’il soit reconnu qu’il n’a plus cette qualité du fait d’un changement de circonstances.

[41]           En l’espèce, il n’y a pas eu une telle confirmation à l’égard de la demanderesse et il n’a pas été reconnu qu’elle n’était plus une réfugiée en raison d’un changement de circonstances. Par conséquent, je conclus que la décision de la Commission de ne pas effectuer une analyse au titre du paragraphe 108(4) de la Loi était raisonnable.

[42]           Il est inutile que j’examine la troisième question étant donné les déclarations des parties à son sujet lors de l’audience. Cependant, s’il avait été nécessaire de trancher la question, j’estime que la Commission a appliqué la norme appropriée en ce qui concerne l’article 96.

[43]           Pour les motifs susmentionnés, je rejetterais la présente demande.

[44]           La demanderesse a proposé que je certifie, à titre de questions sérieuses d’importance générale, les questions proposées (mais non certifiées) dans Soto c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 622, [2014] ACF no 683. Les questions sont énoncées à la page 33 de la décision.

33        L’avocat des demandeurs a proposé deux questions à certifier :

Pour que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié prenne en compte la disposition des raisons impérieuses prévue à l’alinéa 108(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Commission doit‑elle tirer une conclusion expresse

a)         d’une persécution passée, ou les éléments de preuve relatifs à une persécution passée que la Commission juge crédibles sont‑ils suffisants?

b)         que le demandeur d’asile avait à un moment donné qualité de réfugié au sens de la Convention ayant une crainte fondée de persécution, ou une conclusion de persécution passée ou des éléments de preuve d’une persécution passée que la Commission juge crédibles sont‑ils suffisants?

[45]           Le défendeur s’oppose à la certification des questions.

[46]           Je ne suis pas disposé à certifier les questions étant donné qu’elles ne permettraient pas de trancher l’appel.


JUGEMENT

LA COUR REJETTE la demande de contrôle judiciaire rejetée.

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

...

...

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

108. (4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

108.(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5052-13

 

INTITULÉ :

BEATRICE NYIRAMAJYAMBERE c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 26 novembre 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

Le juge O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

le 26 mai 2015

 

COMPARUTIONS :

Tara McElroy

 

Pour la demanderesse

 

Norah Dorcine

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman et associés

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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