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Date : 20150525


Dossier : T-2144-14

Référence : 2015 CF 669

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 mai 2015

En présence de madame la juge Tremblay‑Lamer

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

DANY ROBERT MATAR

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   La nature de l’affaire

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté, LRC (1985), c C‑29 [la Loi], qui vise la décision par laquelle une juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté canadienne du défendeur.

II.                Les faits

[2]               Le défendeur a obtenu le droit d'établissement au Canada à titre de résident permanent le 16 octobre 2007 et il a demandé la citoyenneté canadienne le 13 juillet 2011.

[3]               Dans sa demande de citoyenneté, il a déclaré s’être absenté du Canada pendant 106 jours au cours de la période pertinente, soit du 16 octobre 2007 au 13 juillet 2011.

[4]               Un agent de citoyenneté a examiné sa demande et, le 24 mai 2013, ce dernier a envoyé au défendeur un questionnaire à remplir sur la résidence pour aider à établir si celui‑ci s’est conformé aux exigences en matière de résidence. Dans le questionnaire, le défendeur a déclaré les mêmes absences que dans sa demande de citoyenneté, à l’exception de son dernier voyage au Liban, en juillet 2011, qu’il a omis. Après avoir été transféré deux fois, le dossier s’est retrouvé entre les mains du juge de la citoyenneté qui a finalement rendu la décision contestée.

[5]               Le juge de la citoyenneté a tenu une audience à laquelle le défendeur était présent et, avec le consentement de ce dernier, il a obtenu une copie du rapport du Système intégré d’exécution des douanes [SIED] qui donne l’historique des entrées du défendeur au Canada.

III.             La décision contestée

[6]               Le 22 septembre 2014, le juge de la citoyenneté a approuvé la demande du défendeur. Il a précisé qu’il appliquait le critère de la présence effective en matière de résidence, lequel est énoncé dans la décision Re Pourghasemi, [1993] ACF no 232, 62 FTR 122, [Re Pourghasemi] et il a conclu que le défendeur avait démontré qu’il avait résidé au Canada pendant le nombre de jours déclarés et qu’il s’était conformé aux exigences en matière de résidence.

[7]               Le juge de la citoyenneté a fait observer que le défendeur s’était vu remettre un questionnaire sur la résidence et qu’il y avait des doutes quant à la crédibilité du défendeur, parce que l’agent de citoyenneté avait eu de la difficulté à apprécier la question de la résidence. Il a estimé que le défendeur était crédible et qu’il n’y avait pas d’incohérences ou de contradictions dans son témoignage ou dans la preuve documentaire.

[8]               Il a également fait observer que le défendeur conservait un visa pour voyager au Qatar et qu’il était convaincu la raison pour laquelle le défendeur gardait ce visa était dans l’éventualité où il devait s’y rendre pour travailler, et que seuls trois des voyages mentionnés dans le questionnaire sur la résidence avaient été à destination du Qatar.

[9]               Il a en outre mentionné que le défendeur avait fourni une preuve concernant sa participation à des activités religieuses, de même que des relevés bancaires démontrant qu’il avait fait des achats dans la région de Gatineau/Ottawa au cours de la période pertinente.

IV.             La question à trancher

[10]           La seule question que soulève cette affaire est celle de savoir si la décision du juge de la citoyenneté, selon laquelle le défendeur répondait au critère de la présence effective établi dans la décision Re Pourghasemi, était raisonnable.

V.                La norme de contrôle

[11]           La décision d’un juge de la citoyenneté quant à la question de savoir s’il a été satisfait aux exigences en matière de résidence est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Kohestani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 373, au paragraphe 12).

[12]           Pour établir si la décision est raisonnable, il faut notamment examiner si la preuve au dossier appuie la décision du juge de la citoyenneté, si sa décision est suffisamment motivée pour permettre à la Cour de comprendre comment il en est arrivé à sa décision et si cette décision appartient aux issues possibles acceptables (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Safi, 2014 CF 947, aux paragraphes 14, 17 et 18; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16).

VI.             La requête préliminaire

[13]           Le défendeur demande à la Cour de rejeter d’emblée la demande et de ne pas l’examiner sur le fond, en raison du fait que le demandeur a présenté un affidavit au stade de l’autorisation qui attribuait, à tort, une série de notes manuscrites au décideur. Le demandeur souligne l’importance des renseignements contenus dans les affidavits au stade de l’autorisation et il soutient que l’autorisation en l’espèce a été accordée, du moins en partie, en fonction de ces notes, étant donné que le demandeur avait soutenu au stade de l’autorisation que les notes du décideur contredisaient ses conclusions. Il se fonde sur la décision Balouch c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1599, pour étayer sa thèse selon laquelle la demande doit être rejetée, puisque l’autorisation n’aurait probablement pas été accordée si les notes n’avaient pas été attribuées à tort au juge de la citoyenneté.

[14]           Le demandeur reconnaît que les notes ont été attribuées par erreur au juge de la citoyenneté, mais soutient que la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre la demande sur le fond, malgré cette erreur, parce que celle‑ci n’était pas intentionnelle, que l’identité de l’auteur des notes n’a pas véritablement d’incidence sur sa prétention selon laquelle la décision est déraisonnable et que ses arguments sont solides.

[15]           Dans l’arrêt Thanabalasingham c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 14, la Cour d’appel fédérale a statué que, même dans une situation où un demandeur a intentionnellement présenté une fausse preuve concernant une demande d’autorisation, mais je ne laisse pas entendre que ce fut le cas ici, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’entendre la demande sur le fond. La Cour d’appel a donné des lignes directrices sur l’exercice approprié du pouvoir discrétionnaire :

[10]      Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit s’efforcer de mettre en balance d’une part l’impératif de préserver l’intégrité de la procédure judiciaire et administrative et d’empêcher les abus de procédure, et d’autre part l’intérêt public dans la légalité des actes de l’administration et dans la protection des droits fondamentaux de la personne. Les facteurs à prendre en compte dans cet exercice sont les suivants : la gravité de l’inconduite du demandeur et la mesure dans laquelle cette inconduite menace la procédure en cause, la nécessité d’une dissuasion à l’égard d’une conduite semblable, la nature de l’acte prétendument illégal de l’administration et la solidité apparente du dossier, l’importance des droits individuels concernés, enfin les conséquences probables pour le demandeur si la validité de l’acte administratif contesté est confirmée.

[16]           Malgré l’erreur commise dans l’affidavit du demandeur, j’ai décidé d’exercer mon pouvoir discrétionnaire en l’espèce pour entendre la demande sur le fond. Je ne suis pas disposée à mettre en doute le fondement sur lequel l’autorisation a été accordée et je suis convaincue que l’attribution incorrecte des notes n’était pas intentionnelle. En outre, l’erreur ne mine pas l’instance ou n’a pas une incidence marquée sur l’argument du demandeur selon lequel le dossier n’appuie pas le fait que le défendeur s’est conformé aux exigences en matière de résidence, en particulier eu égard au fait que les notes ne font que mentionner les timbres dateurs apposés dans le passeport du défendeur et d’autres renseignements figurant déjà ailleurs dans le dossier. Enfin, même en l’absence des notes, le demandeur a des arguments solides à la lumière du reste du dossier.

[17]           Par conséquent, je rejette la requête du défendeur et je trancherai l’affaire sur le fond.

VII.          La thèse du demandeur

[18]           Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour le juge de la citoyenneté de conclure que le défendeur avait été effectivement présent au Canada pour le nombre de jours qu’il prétend l’avoir été, puisque la preuve au dossier ne permettait pas d’étayer cette conclusion. Au contraire, les sorties et les entrées consignées dans le passeport du défendeur et corroborées par le rapport du SIED indiquaient qu’il s’était absenté du Canada pour 539 jours.

[19]           Dans sa décision, le juge de la citoyenneté n’a cependant pas traité des anomalies dans le dossier, ni effectué ses propres calculs ou expliqué comment il est arrivé à sa conclusion, à savoir que le défendeur avait résidé au Canada pendant 1 259 jours, comme le prétendait ce dernier.

[20]           Le demandeur fait valoir également que le juge de la citoyenneté a mal interprété le rapport du SIED en affirmant que celui‑ci [traduction] « révélait moins d’absences que celles déclarées » par le défendeur, alors que, en fait, le rapport du SIED contredisait les déclarations du défendeur en confirmant que plusieurs des voyages de retour au Canada qui ont été déclarés n’avaient jamais réellement eu lieu et que les absences du défendeur étaient, par conséquent, plus nombreuses que celles déclarées.

[21]           En outre, le juge de la citoyenneté s’est fondé sur des relevés bancaires qui démontraient que des achats auraient été effectués dans la région d’Ottawa/Gatineau pendant la période pertinente, mais il n’a pas tenu compte du fait qu’une bonne partie de l’activité ressortant des relevés bancaires était liée à l’accumulation d’intérêts et le dossier ne révèle, dans les faits, aucune transaction ou aucun achat au cours des périodes en cause.

VIII.       La thèse du défendeur

[22]           Le défendeur soutient que l’argument du demandeur repose presque entièrement sur l’absence d’estampilles de retour dans son passeport. Pourtant, il est bien établi que les timbres apposés dans le passeport ne constituent pas une preuve irréfutable de la circulation des personnes à la frontière canadienne, parce que ce ne sont pas tous les pays, y compris le Canada, qui estampillent les passeports de façon systématique (Ballout c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 978, au paragraphe 25; Guide des politiques de Citoyenneté, chapitre CP5, à la page 20; Bulletin opérationnel 022 (22 août 2006)).

[23]           Puisque les timbres apposés dans les passeports ne sont pas une véritable source de preuve pour démontrer la résidence, le juge de la citoyenneté a clairement mentionné que d’autres documents à l’appui étaient nécessaires à l’évaluation. Le rapport du SIED a été demandé après l’audience, en particulier pour traiter du fait qu’il manquait des timbres d’entrée dans le passeport. Le juge de la citoyenneté a examiné le rapport du SIED et il a conclu que les absences étaient moins élevées que celles déclarées par le défendeur.

[24]           À l’instar des timbres apposés dans le passeport, le rapport du SIED ne fournit pas une preuve irréfutable de la circulation des personnes à la frontière canadienne. C’est précisément pour cette raison que les juges de la citoyenneté ont la possibilité d’examiner des éléments supplémentaires de preuve de résidence et d’interroger les demandeurs dans le cadre d’une entrevue. Le juge de la citoyenneté a soupesé la preuve dont il disposait et il a bien pris en compte les réponses qui lui ont été données à l’audience et la preuve documentaire, y compris les timbres apposés dans le passeport du défendeur, le rapport du SIED, les relevés bancaires et une lettre du pasteur du défendeur attestant de la fréquentation régulière de l’église par ce dernier.

[25]           Le juge de la citoyenneté, après appréciation de la preuve documentaire et testimoniale, a conclu qu’il n’y avait aucune incompatibilité dans les documents ou le témoignage de vive voix fournis par le défendeur et que ce dernier avait été honnête en répondant aux questions et qu’il semble avoir été un témoin crédible.

IX.             Analyse

[26]           Je conviens avec le demandeur que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en omettant de traiter de la preuve qui contredisait sa conclusion.

[27]           Plus précisément, bien que le défendeur ait déclaré avoir quitté le Liban pour revenir au Canada le 18 janvier 2010 et qu’il n’est reparti là‑bas que le 13 mai 2010, des timbres apposés dans son passeport montrent qu’il est arrivé au Qatar le 19 janvier 2010 puis qu’il en est parti le 13 mai 2010. L’absence de timbres peut ne pas fournir la preuve irréfutable des déplacements d’une personne qui entre au Canada ou dans un autre pays ou qui en sort, mais sa présence transmet une information de base sur son arrivée dans un pays ou son départ de celui‑ci. Néanmoins, le juge de la citoyenneté n’a pas fait état de cette incompatibilité dans ses motifs.

[28]           En outre, le juge de la citoyenneté n’a pas reconnu ni abordé les autres incohérences relevées dans la preuve, comme l’absence d’un timbre apposé dans le passeport ou d’une entrée dans le rapport SIED, pour démontrer que le demandeur est revenu séjourner au Canada du 2 mai au 13 août 2008 ou du 30 novembre 2010 au 7 juillet 2011, comme il l’avait déclaré.

[29]           La Cour, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, peut examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable d’une décision, mais elle ne peut combler les lacunes au point de réécrire la décision pour exposer des motifs qui n’existent tout simplement pas. Comme l’a écrit le juge Kane dans l’arrêt Safi :

[18]      En revanche, la Cour n’est pas censée examiner le dossier pour combler les lacunes au point de réécrire les motifs. Ainsi que le juge Rennie l’a fait observer dans l’arrêt Pathmanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2013 CF 353, [2013] ACF no 370 (Pathmanathan), au paragraphe 28 :

[28] […] L’arrêt Newfoundland Nurses porte sur la norme de contrôle. Il n’a pas pour objet d’inviter la cour de révision à reformuler les motifs qui ont été énoncés, à modifier le fondement factuel sur lequel la décision est fondée, ou à formuler des hypothèses sur ce que le résultat aurait été si le décideur avait correctement évalué la preuve.

[…]

[51]      J’ai examiné les consignes données dans l’arrêt Newfoundland Nurses et j’ai consulté le dossier pour compléter et confirmer le résultat. Les annotations ne permettent pas de savoir si le juge de la citoyenneté a examiné d’un œil critique les divergences relevées dans les documents et les timbres apposés dans le passeport ou s’il était effectivement en mesure de préciser la date des timbres en question, le pays qui les avait délivrés ou la langue dans laquelle ils avaient été délivrés. Le fait de s’en remettre ainsi au dossier pour compléter la décision déborde largement ce qu’envisage l’arrêt Newfoundland Nurses et oblige la Cour à spéculer sur ce que le juge de la citoyenneté savait et sur les problèmes qu’il percevait dans la preuve. La Cour ne peut réécrire la décision pour exposer des motifs qui n’existent tout simplement pas (Pathmanathan).

[30]           Je ne partage pas le point de vue du défendeur selon lequel le juge de la citoyenneté a admis qu’il y avait des incohérences et qu’il a bien tenu compte de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale. À mon avis, le dossier n’appuie pas le fait qu’une telle analyse minutieuse a été effectuée, puisqu’il ne démontre pas que le juge de la citoyenneté était conscient des aspects contradictoires de la preuve et qu’il les a résolus.

[31]           Si le juge de la citoyenneté avait affirmé avoir accordé plus de poids à certains éléments de preuve qu’à d’autres, la Cour aurait pu conclure qu’il avait tenu compte des incohérences (Safi, au paragraphe 44). Toutefois, je ne suis pas en mesure de comprendre le raisonnement du juge de la citoyenneté, ni quels facteurs et éléments de preuve l’ont amené à être convaincu que le défendeur avait été présent au Canada pendant le nombre de jours requis. Comme l’a fait valoir le défendeur, il y a des explications possibles quant aux incohérences dans la preuve qui ont été soulevées par le demandeur. Sans la prise en considération de ces incohérences dans les motifs, il est impossible de savoir si le juge de la citoyenneté en était conscient et s’il a jeté un regard critique sur la preuve à cet égard. En conséquence, les motifs en révèlent trop peu pour aider la Cour à apprécier le caractère raisonnable de l’issue.

[32]           L’appréciation des relevés bancaires par le juge de la citoyenneté ne permet pas de régler la question non plus. Il a reconnu que le défendeur avait fourni des relevés bancaires montrant qu’il avait fait des achats dans la région de Gatineau/Ottawa au cours de la période pertinente, mais il n’a pas traité du fait que la seule activité constatée dans les relevés bancaires était l’accumulation d’intérêts au cours des périodes en cause, soit du 2 mai au 13 août 2008, du 18 janvier au 13 mai 2010 et du 30 novembre 2010 au 7 juillet 2011.

[33]           En résumé, les motifs ne me permettent pas de déterminer, compte tenu du dossier, comment le juge de la citoyenneté en est arrivé à sa décision, ou de trancher la question de savoir si la conclusion appartient aux issues possibles acceptables.

[34]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.      L’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision;

3.      Aucune question n’est certifiée.

« Danièle Tremblay‑Lamer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

T-2144-14

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c DANY ROBERT MATAR

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 mai 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE TREMBLAY‑LAMER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 25 mai 2015

 

COMPARUTIONS :

M. Peter Nostbakken

 

POUR LE DEMANDEUR

 

M. Jason Benovoy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nicole Goulet

Gatineau (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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