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Date : 20150604


Dossier : IMM-2549-14

Référence : 2015 CF 709

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 juin 2015

En présence de madame la juge Gleason

ENTRE :

RUSUDAN TABAGUA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demanderesse, Rusudan Tabagua, sollicite l’annulation de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR ou la Commission), en date du 13 mars 2014, par laquelle la Commission a refusé de reconnaître à la demanderesse la qualité de réfugié, pour des raisons de grande criminalité.

[2]               Pour les motifs exposés ci-après, j’ai conclu que la décision de la Commission doit être annulée, parce que l’analyse relative à l’exclusion de la SPR est intenable à la lumière du récent arrêt Febles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 RCS 431 (Febles), de la Cour suprême du Canada.

I.                   Le contexte

[3]               Il est nécessaire, pour bien situer cette conclusion, d’examiner les faits pertinents dont la SPR était saisie. La demanderesse est une citoyenne de la République de Géorgie qui a fui son pays, censément par crainte de violence de la part d’un agent de la police géorgienne avec qui elle prétend avoir eu une liaison extraconjugale.

[4]               La demanderesse est partie une première fois aux États-Unis d’Amérique en 1999, prétendument pour se détacher de la personne en question, en voyageant sous son propre passeport. Elle déclare qu’à l’époque elle n’avait pas encore décidé de quitter la Géorgie définitivement, et qu’en fait elle y est retournée de son propre gré en 2000. Elle dit que son mari a été tué dans un accident d’automobile en 2000 et que les auteurs de l’accident se sont adressés à son amant pour l’inciter à faire pression sur elle afin qu’elle cesse de poser des questions à ce sujet. Elle déclare que son amant l’a menacée et battue quand elle a refusé d’obtempérer, ce qui l’a conduit à tenter de fuir la Géorgie et de retourner aux États-Unis. Elle prétend qu’elle a eu trop peur d’obtenir en Géorgie même un visa pour les États-Unis, par crainte que son amant la fasse surveiller, et qu’elle est partie à Moscou pour y acheter un faux passeport russe délivré sous le nom d’Irina Khachirova. Elle a obtenu le visa voulu grâce au faux passeport, dont elle s’est servi pour retourner aux États-Unis en septembre 2001. Au début de 2002, le passeport véritable de la demanderesse lui a été renvoyé par un ami, et elle s’est ainsi retrouvée avec deux passeports.

[5]               Après la réception par la demanderesse de son propre passeport, elle a été accusée de vol à l’étalage en mai 2002, et elle a donné à cette occasion le nom d’Irina Khachirova. Une déclaration de culpabilité a été prononcée à son encontre sous ce nom. On ignore si elle a fourni aux autorités le passeport au nom de Khachirova relativement à ces accusations. La demanderesse a été astreinte à une faible amende pour cette infraction de vol à l’étalage.

[6]               Plus tard dans l’année, en septembre 2002, la demanderesse a déposé une demande d’asile sous son propre nom aux autorités des États-Unis et, on présume, leur a fourni son propre passeport. En 2005, elle a été une fois de plus reconnue coupable de vol à l’étalage et astreinte à une amende, cette fois sous son nom véritable. En 2009, elle a été déportée depuis les États-Unis jusqu’en Géorgie, puis en 2010 elle est arrivée au Canada et y a présenté une demande d’asile.

[7]               Dans le formulaire de renseignements personnels (FRP) qu’elle a déposé à l’appui de sa demande d’asile canadienne, la demanderesse a fourni des renseignements incomplets et inexacts concernant ses condamnations aux États-Unis. Dans son FRP original, elle mentionne uniquement avoir eu à répondre d’accusations (mais non avoir été reconnue coupable) de vol à l’étalage en 2002, tandis que son FRP modifié mentionne seulement la deuxième condamnation, qu’elle qualifie de première [traduction] « défense » (voulant sans doute désigner sa première infraction). Le commissaire a découvert, en posant des questions, que la demanderesse avait été en fait reconnue coupable de deux vols à l’étalage aux États-Unis, et que de surcroît elle s’était servie d’un faux nom durant une partie de son séjour aux États-Unis. L’audience a donc été ajournée afin d’informer le ministre, de permettre au défendeur de formuler des observations sur la question de l’exclusion, et d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les antécédents et les condamnations de la demanderesse aux États-Unis.

II.                La décision de la SPR

[8]               À l’issue de deux jours d’audience supplémentaires, la SPR a rendu la décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Dans sa décision, la SPR a limité ses motifs à la question de l’exclusion, sans examiner l’authenticité des demandes d’asile de la demanderesse (bien qu’il y ait des motifs de mettre en doute sa crédibilité, comme le fait observer avec raison le défendeur).

[9]               Sur la question de l’exclusion, la SPR a jugé qu’il y a des raisons sérieuses de penser que la demanderesse a commis un crime grave de droit commun en dehors du Canada avant d’être admise dans son pays d’accueil, et qu’elle est donc exclue de la protection conformément à l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) et l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] RT Can 1969 n6 (la Convention sur les réfugiés).

[10]           Pour parvenir à cette décision, la Commission a appliqué le critère énoncé dans Jayasekara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404, [2009] 4 RCF 164 (Jayasekara), qui selon la Commission se compose de deux volets : le premier est d’établir si l’infraction, commise au Canada, constituerait une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, auquel cas il est à présumer qu’elle serait grave, et le deuxième est d’évaluer les éléments constitutifs du crime, le mode de poursuite, la peine prévue, les faits de l’espèce, et toutes circonstances atténuantes et aggravantes.

[11]           La Commission a ensuite conclu qu’il existait des motifs sérieux de penser que les actions de la demanderesse, si elles avaient été commises au Canada, seraient punissables d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. Elle a porté son attention non pas sur le vol à l’étalage, mais sur l’utilisation d’un faux passeport par la demanderesse et sur sa fausse identité de Khachirova quand elle a été appréhendée et reconnue coupable de vol à l’étalage. La Commission a tranché que de tels actes correspondraient aux infractions exposées au sous‑alinéa 57b)(i) et aux paragraphes 403(1) et (2) du Code criminel du Canada, LRC 1985, c C-46 (Code criminel) — à savoir faux ou usage de faux en matière de passeport, et fraude à l’identité. La SPR a conclu que ces crimes sont des actes criminels qui, selon la nature du crime, sont passibles d’une peine maximale de 10 à 14 ans d’emprisonnement. Elle a donc conclu qu’on avait satisfait au premier volet du critère établi dans l’arrêt Jayasekara.

[12]           Quant aux autres facteurs établis dans l’arrêt Jayasekara, la SPR s’est concentrée sur quatre facteurs potentiellement aggravants : le manque de franchise de la demanderesse, dans son FRP, concernant ses condamnations, son emploi du nom d’une personne véritable lors de la condamnation pour son premier vol à l’étalage, la remise à Citoyenneté et Immigration Canada d’une attestation de vérification de casier judiciaire de la Pennsylvanie en son nom propre alors qu’elle savait qu’un dossier criminel existait sous son nom d’emprunt Khachirova, enfin, en 2002, ses mensonges délibérés à la police sur son identité afin d’éviter une condamnation en son nom propre alors qu’elle n’avait plus besoin de se servir du nom Khachirova, puisqu’elle avait reçu à cette date son propre passeport. Se fondant sur ces facteurs aggravants, de même que sur la nature de ses actions et leur correspondance aux crimes exposés à l’alinéa 57b)(i) et aux paragraphes 403(1) et (2) du Code criminel, la Commission en concluait que la demanderesse avait commis un crime grave de droit commun en dehors du Canada, et qu’elle était donc exclue de la protection conformément à l’article 98 de la LIPR et l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

III.             Les incidences de l’arrêt Febles de la Cour suprême du Canada

[13]           Dans son récent arrêt Febles, la Cour suprême du Canada a commenté le critère employé pour déterminer la grande criminalité au sens de l’article 98 de la LIPR et de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, qui sont déterminants en l’espèce.

[14]           Avant l’arrêt Febles, comme l’a récemment fait observer mon collègue le juge de Montigny au paragraphe 32 de Jung c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 464 [Jung], « [...] les tribunaux ont constamment utilisé la présomption selon laquelle un crime est « grave » au sens de l’alinéa b) de la section F de l’article premier lorsque le crime, s’il avait été commis au Canada, aurait été passible d’une peine d’emprisonnement maximale égale ou supérieure à dix ans [...] ». Toutefois, la Cour suprême a sensiblement nuancé cette position dans Febles, où la majorité s’est exprimée comme suit concernant la façon d’établir la gravité d’un crime :

[62]      Dans les arrêts Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 C.F. 390 (C.A.), et Jayasekara, la Cour d’appel fédérale s’est dite d’avis que le crime est généralement considéré comme grave lorsqu’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement aurait pu être infligée si le crime avait été commis au Canada. C’est aussi mon avis. Toutefois, il ne faut pas voir dans cette généralisation une présomption rigide qu’il est impossible de réfuter. Lorsqu’une disposition du Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-46, prévoit un large éventail de peines, qui vont d’une peine relativement légère jusqu’à une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement, on ne saurait exclure de façon présomptive un demandeur qui serait condamné au Canada à une peine parmi les plus légères. L’article 1Fb) vise à n’exclure que les personnes qui ont commis des crimes graves. Le HCR a indiqué qu’une présomption de crime grave pourrait découler de la preuve de la perpétration des infractions suivantes : l’homicide, le viol, l’attentat à la pudeur d’un enfant, les coups et blessures, le crime d’incendie, le trafic de drogues et le vol qualifié (Goodwin-Gill et McAdams, p. 179). Il s’agit là d’exemples valables de crimes suffisamment graves pour justifier de façon présomptive l’exclusion de la protection offerte aux réfugiés. Toutefois, je le rappelle, la présomption peut être réfutée dans un cas donné. Le fait qu’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement aurait pu être infligée si le crime avait été perpétré au Canada s’avère un guide utile, et les crimes qui, au Canada, rendent leur auteur passible d’une peine maximale d’au moins dix ans seront en général suffisamment graves pour justifier l’exclusion, mais il ne faudrait pas appliquer la règle des dix ans machinalement, sans tenir compte du contexte ou de manière injuste.

[Non souligné dans l’original]

[15]           Dans la décision Jung, le juge de Montigny a annulé une décision de la SPR qui, comme en l’espèce, reposait largement sur le fait que la peine maximale pour les crimes en question était l’emprisonnement pour plus de 10 ans. Il s’exprime ainsi :

[48]      Tout bien considéré, cependant, l’erreur la plus flagrante de la commissaire a été de ne pas avoir pris en considération ce que la Cour suprême tenait pour un facteur crucial dans Febles, à savoir le grand éventail de peines au Canada et le fait que le crime dont le demandeur avait été déclaré coupable entrainerait l’imposition d’une peine parmi les plus légères. Ce facteur était parfaitement pertinent en l’espèce : l’échelle des peines canadiennes pour fraude de plus de 5 000 $ est vaste (de 0 à 14 ans), et le crime du demandeur – fraude de 50 000 $ assortie d’une peine de 10 mois – se trouve à première vue au bas de cette échelle. Le grand éventail de peines et la faible peine purgée par le demandeur (non seulement la peine infligée n’était que de deux ans, mais le demandeur s’est vu accorder un sursis après165 jours de détention avant procès) constituaient de toute évidence un facteur des plus pertinents pour la détermination de la gravité du crime.

[49]      Pour ce motif seulement, la décision de la Commission devrait être annulée et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour réexamen.

[16]           Le raisonnement de la Commission en l’espèce présente les mêmes difficultés. Pour évaluer la gravité, la SPR a consulté uniquement les peines maximales possibles, et a d’ailleurs commis une erreur en déclarant que ces crimes sont tous deux des infractions punissables par mise en accusation.

[17]           En réalité, l’infraction de vol d’identité, créée par l’article 403 du Code criminel, est une infraction mixte pour laquelle la Couronne peut procéder, au choix, par mise en accusation ou par procédure sommaire. L’article 403 du Code criminel prescrit ce qui suit à cet égard :

Fraude à l’identité

403. (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte :

a) soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;

b) soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt sur un bien;

c) soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne;

d) soit avec l’intention d’éviter une arrestation ou une poursuite, ou d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

[...]

(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Identity fraud

403. (1) Everyone commits an offence who fraudulently personates another person, living or dead,

(a) with intent to gain advantage for themselves or another person;

(b) with intent to obtain any property or an interest in any property;

(c) with intent to cause disadvantage to the person being personated or another person; or

(d) with intent to avoid arrest or prosecution or to obstruct, pervert or defeat the course of justice.

[...]

(3) Everyone who commits an offence under subsection (1)

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or

(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

[18]           Si la Couronne optait pour la procédure sommaire dans une affaire de vol d’identité, la peine maximale ne pourrait être que de six mois d’emprisonnement, d’une amende de 5 000 $ ou des deux, en application de l’article 787 du Code criminel, puisque l’article 403 du Code ne prescrit aucune peine minimale pour le vol d’identité dans le cas de la procédure sommaire. L’article 787 du Code prescrit les peines maximales qui précédent pour les crimes punissables par procédure sommaire lorsqu’aucune peine précise n’est prévue pour une infraction donnée.

[19]           En ce qui a trait à un faux passeport, la peine maximale prévue à l’article 57 du Code criminel est un emprisonnement de 14 ans (pour falsification qui concerne un passeport canadien). Mais comme l’a noté mon collègue le juge Mosley dans la décision Almrei c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1002, 247 ACWS (3d) 650 (au paragraphe 48), « [l]a peine généralement infligée à l’égard de pareilles infractions est généralement bien plus courte, surtout si le délinquant n’a aucun antécédent criminel au Canada ». On pourrait en dire autant de l’infraction de vol d’identité, même lorsqu’on procède par mise en accusation.

[20]           En l’espèce, la SPR a omis à la fois de discuter de la peine qui aurait pu être infligée à la demanderesse si elle avait été accusée au Canada, et de noter que la seule preuve d’utilisation réelle du faux passeport par la demanderesse (par opposition à l’utilisation de la fausse identité « Khachirova ») est lorsqu’elle s’en est servi pour obtenir l’admission aux États-Unis. Elle prétend toutefois qu’elle y était obligée pour échapper à son persécuteur. Si on y ajoute foi, cela constituerait un facteur atténuant que la Commission n’a pas apprécié, et qui de plus aurait peut‑être atténué la peine si le crime avait été commis au Canada et que la demanderesse en avait été accusée.

[21]           Étant donné que la SPR a omis d’effectuer une analyse du type que la Cour suprême rend obligatoire dans l’arrêt Febles, et d’évaluer la gravité du comportement de la demanderesse à la lumière de l’éventail des peines disponibles, il convient d’annuler la décision de la Commission et de la renvoyer pour réexamen, comme il a été fait dans la décision Jung. Contrairement à ce que soutient le défendeur, la nécessité d’une analyse du genre prescrit dans l’arrêt Febles n’est pas diminuée du fait qu’aucune accusation n’a été portée contre la demanderesse, et qu’il n’y a donc eu aucune condamnation. Pour le moins, ces faits porteraient à conclure que les actions de la demanderesse s’inscrivent dans la partie moins grave du spectre, et qu’en conséquence une peine très inférieure au maximum aurait vraisemblablement été imposée si la demanderesse avait commis l’infraction, et été inculpée, au Canada.

[22]           La Commission aurait dû examiner les points qui précèdent, et son omission à cet égard rend sa décision déraisonnable. De même que dans la décision Jung, et pour sensiblement les mêmes motifs, il convient d’annuler la décision de la Commission en l’espèce.

[23]           Aucune partie n’a proposé de question à certifier aux termes de l’article 74 de la LIPR, et aucune n’est soulevée en l’espèce.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.                  L’affaire sera renvoyée à la Section de la protection des réfugiés pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué;

3.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée en application de l’article 74 de la LIPR;

4.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Mary J.L. Gleason »

Juge

Traduction certifiée conforme

Étienne Shalom, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-2549-14

 

INTITULÉ :

RUSUDAN TABAGUA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 AVRIL 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 JUIN 2015

 

COMPARUTIONS :

David Yerzy

 

PoUr La demanderesse

 

Suran Bhattacharyya

 

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David P. Yerzy

Avocat

Toronto

 

PoUr La demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR Le défendeur

 

 

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