Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150609


Dossier : IMM-1172-14

Référence : 2015 CF 726

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 9 juin 2015

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

KAJENDRAN ALAHAIYAH, SINTHANA KAJENDRAN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision en date du 29 janvier 2014 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître aux demandeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention ou celle de personnes à protéger au sens de l’article 96 et de l’article 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). La présente demande a été présentée au titre de l’article 72 de la LIPR.

Contexte

[2]               Les demandeurs, Alahaiyah Kajendram (le demandeur) et Sinthana Kajendran (la demanderesse) allèguent que, le 25 décembre 2010, des individus se trouvant à bord d’une camionnette blanche ont enlevé le demandeur. Les hommes auraient déclaré qu’ils appartenaient au Parti démocratique populaire de l’Eelam [Eelam Peoples Democratic Party] (l’EPDP) et qu’ils savaient que le père du demandeur se trouvait en Allemagne et que son frère était au Canada. Ils ont exigé de l’argent pour la remise en liberté du demandeur. Ils ont frappé le demandeur et ont menacé de le tuer si l’argent qu’ils réclamaient ne leur était pas remis. Le demandeur a été relâché lorsque la somme exigée leur a été versée. Après avoir parlé de la situation avec des membres de sa famille, des dispositions ont été prises pour permettre au demandeur de s’enfuir du Sri Lanka avec l’aide d’un agent.

[3]               En janvier 2011, les demandeurs se sont enfuis. Comme ils proviennent de castes différentes, leur relation est problématique. Avant leur fuite, la demanderesse avait été enfermée dans sa chambre pendant cinq jours par sa mère et par sa sœur, qui l’avaient menacée et l’avaient battue. Après que la demanderesse eut promis à sa mère qu’elle n’épouserait pas le demandeur, sa famille l’a laissée sortir pour aller à l’école; c’est alors qu’elle et le demandeur se sont enfuis. En février 2011, cinq oncles et quatre cousins de la demanderesse se sont présentés au domicile du demandeur. Ils étaient armés de couteaux et d’épées et voulaient que le demandeur sorte de la maison. La mère du demandeur discutait avec eux, des voisins sont intervenus et les oncles et les cousins ont alors quitté les lieux.

[4]               Le 3 mars 2011, les demandeurs se sont rendus à Colombo pour faire le nécessaire pour pouvoir quitter le pays. Le demandeur a quitté le pays le 29 mars 2011. La demanderesse est demeurée au Sri Lanka et elle a par la suite appris qu’elle était enceinte. Elle est retournée habiter chez sa mère et sa sœur, qui l’ont battue et forcée à prendre des comprimés pour avorter afin de refaire sa vie avec un homme de la même caste qu’elle. Elle a alors quitté la maison de sa mère pour aller vivre chez la mère du demandeur jusqu’à son départ du Sri Lanka le 29 août 2011 avec l’aide d’un agent.

[5]               Les demandeurs ont transité par plusieurs pays avant d’arriver aux États‑Unis le 3 juin 2013 où ils ont demandé l’asile. Ils sont arrivés au Canada le 15 août 2013 et ont présenté une demande d’asile.

Décision faisant l’objet du contrôle

[6]               La SPR a conclu que les questions déterminantes étaient celles de la crédibilité et de l’existence d’un risque généralisé. La SPR n’a pas accepté les allégations des demandeurs en ce qui concerne les événements survenus au Sri Lanka qui les auraient amenés à s’enfuir au Canada. La SPR a fait observer que, lorsque le demandeur avait demandé l’asile au point d’entrée, on lui avait demandé la raison pour laquelle il demandait l’asile au Canada. Il avait répondu que sa demande était motivée par le fait qu’il avait épousé une personne d’une caste différente. Il n’avait pas mentionné le fait qu’il aurait été détenu par l’EPDP. La SPR n’a pas accepté ses explications, en l’occurrence qu’on lui avait posé une foule de questions au point d’entrée et qu’il avait peur. La SPR n’a pas cru qu’il aurait omis de mentionner qu’il avait été enlevé par l’EPDP, qu’il avait été détenu pendant trois jours et qu’il avait fait l’objet de menaces et de violences. Il s’agissait d’une omission de taille, d’autant plus qu’il prétendait maintenant que c’était la raison même qui avait motivé sa fuite du pays. La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l’enlèvement en question n’avait pas eu lieu.

[7]               La SPR a fait observer que la demanderesse alléguait qu’elle craignait l’armée, le gouvernement et les groupes tamouls ayant des liens avec le gouvernement, mais que, dans son témoignage, elle avait pourtant déclaré qu’elle n’avait jamais eu de démêlés avec ces groupes. La SPR a estimé que, compte tenu des faits antérieurs qu’elle avait relatés, il n’était pas crédible que sa famille lui aurait permis de demeurer avec la mère de son mari jusqu’à son départ du Sri Lanka. La SPR n’a pas non plus accepté l’explication de la demanderesse suivant laquelle ses proches étaient venus dans la maison où elle se trouvait, mais avaient accepté de sortir à la demande de sa belle‑mère.

[8]               La SPR a déclaré que les demandeurs ne l’avaient pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils étaient, de façon générale, des témoins crédibles ou dignes de foi.

[9]               La SPR a également conclu que la crainte dont les demandeurs avaient fait état au point d’entrée avait trait au fait que les membres de la famille de la demanderesse n’approuvaient pas leur mariage. Les difficultés familiales et les vendettas ne constituent pas un lien avec un motif prévu par la Convention.

[10]           Quant à l’allégation du demandeur selon laquelle il craint de retourner au Sri Lanka en raison du fait qu’ils sont de jeunes tamouls du nord du Sri Lanka qui seraient ciblés et exposés à de la persécution s’ils retournaient au Sri Lanka, la SPR a analysé la preuve documentaire et a finalement souscrit à l’UK Operational Guidance Note qui concluait que, même si les mauvais traitements, et notamment la torture, de certaines personnes qui retournent au Sri Lanka sont une réalité, celle‑ci ne valait que pour certaines catégories de personnes en raison de leur profil ou de facteurs de risque cumulatifs et qu’il ne fallait pas en conclure que les Tamouls en général étaient exposés à un risque à leur retour au Sri Lanka. La SPR a conclu que, compte tenu de la situation particulière des demandeurs, leur profil personnel ne ferait pas en sorte qu’ils seraient considérés de façon suspecte ou qu’ils seraient ciblés par les autorités sri‑lankaises. Par conséquent, les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombait de démontrer qu’il existait une possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés ou qu’ils soient personnellement exposés à une menace à leur vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture de la part de quelque autorité que ce soit au Sri Lanka.

[11]           La SPR a également déclaré que, même dans l’hypothèse où elle croirait que le demandeur avait été kidnappé par l’EPDP, l’extorsion d’argent était un risque généralisé et non un risque personnalisé. La preuve documentaire indiquait que les crimes, y compris l’extorsion d’argent effectuée par l’enlèvement de personnes riches ou qui sont perçues comme telles par des éléments indésirables des forces de sécurité du gouvernement ou par des paramilitaires qui se sont tournés vers le crime pour consolider leurs sources de revenus, sont un problème au Sri Lanka. Par conséquent, il s’agirait d’un risque généralisé et répandu auquel est exposé ce sous‑groupe de la population générale et le demandeur n’était pas une personne à protéger au sens du sous‑alinéa 97b)(ii).

[12]           De plus, pour ce qui est de la crainte des membres de la famille de la demanderesse, la SPR ne disposait d’aucun élément de preuve lui permettant de penser que les demandeurs ne pouvaient se réinstaller ailleurs au Sri Lanka ou porter plainte auprès de la police. Les allégations suivant lesquelles la police ne prendrait pas leur plainte au sérieux n’avaient pas été vérifiées.

Les questions en litige

[13]           À mon avis, les questions en litige peuvent être formulées de la façon suivante :

        i.            Les conclusions tirées par la SPR au sujet de la crédibilité étaient‑elles raisonnables?

      ii.            La SPR a‑t‑elle omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents ou des allégations des demandeurs fondées sur des motifs cumulatifs ou des motifs multiples?

    iii.            La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse du risque généralisé?

    iv.            La SPR a‑t‑elle appliqué un critère erroné pour procéder à son évaluation du risque au regard de l’article 96?

La norme de contrôle

[14]           Il est de jurisprudence constante que les conclusions tirées par la SPR au sujet de la crédibilité sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Kazan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1373, au paragraphe 20; Pathmanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 519, au paragraphe 29).

[15]           Les conclusions tirées au sujet du risque généralisé sont elles aussi assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Servellon Melendez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 700, aux paragraphes 21 et 22, Galeas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 667, aux paragraphes 37 à 39).

[16]           Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, mais aussi à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]). Suivant cette norme, la cour de révision n’intervient que si la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables (Dunsmuir, aux paragraphes 47 à 49; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 SCC 12, aux paragraphes 45, 46 et 59).

[17]           Le défaut de tenir compte d’un élément de preuve pertinent constitue une erreur de droit qui est contrôlable selon la norme de la décision correcte (Uluk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 122, au paragraphe 16; Esmaili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1161, au paragraphe 15). Lorsque cette norme s’applique, la cour de révision n’a pas à faire preuve de déférence et elle peut entreprendre sa propre analyse de la question et tirer ses propres conclusions.

[18]           Il est aussi allégué qu’un critère juridique incorrect a été retenu; on invoque donc une erreur de droit, laquelle est contrôlable selon la norme de contrôle de la décision correcte (Ruszo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1004, au paragraphe 22; 2010 CF 920, au paragraphe 8, Leshiba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 442, au paragraphe 11).

Analyse

Question 1 : Les conclusions tirées par la SPR au sujet de la crédibilité étaient‑elles raisonnables?

[19]           Les demandeurs sont d’avis que la SPR a commis une erreur en mettant en doute la crédibilité du demandeur en se fondant sur les renseignements qu’il avait fournis lors de son entrevue au point d’entrée. Ils ajoutent que la SPR semble également mettre en doute leur crédibilité au motif qu’ils n’ont pas subi de persécution dans le passé. Enfin, selon eux, la conclusion de la SPR suivant laquelle la famille de la demanderesse aurait permis à cette dernière de demeurer avec la famille de son mari n’est que pure spéculation.

[20]           Le défendeur affirme que les notes prises au point d’entrée peuvent être pertinentes si elles diffèrent de façon marquée du formulaire FDA du demandeur ou du témoignage que ce dernier a donné à l’audience, ce qui était le cas en l’espèce. De plus, il était loisible à la SPR de tirer une conclusion défavorable au sujet de la vraisemblance et d’écarter l’explication de la demanderesse suivant laquelle, après mars 2011, sa famille lui avait permis de demeurer avec la famille du demandeur, compte tenu du témoignage donné par la demanderesse elle-même au sujet du fait qu’elle avait déjà subi de mauvais traitements de leur part. Il était également loisible à la SPR de considérer comme non fondée la crainte que la demanderesse aurait de l’armée, du gouvernement et des groupes tamouls liés au gouvernement, puisque la demanderesse avait elle‑même déclaré n’avoir jamais eu de démêlés avec ces groupes, ce qui permettait de douter du fondement subjectif de sa crainte.

[21]           À mon avis, les conclusions tirées par la SPR au sujet de la crédibilité étaient raisonnables. L’appréciation de la crédibilité se situe au cœur même des connaissances spécialisées de la SPR (Tariq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 692, au paragraphe 10; Yener c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 618, au paragraphe 15; Giron c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 143 NR 238, page 239 (CAF)), et la SPR est la mieux placée pour procéder à cette appréciation (Gougoushvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1214, au paragraphe 35; Aydin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1329, au paragraphe 22; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315, au paragraphe 4 (CAF)).

[22]           En ce qui concerne les éléments de preuve recueillis au point d’entrée au sujet du demandeur, il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle les notes d’entrevue prises au point d’entrée manquent de précision ou dans laquelle il s’agissait d’une omission ou d’une divergence négligeable par rapport au formulaire FDA ou au témoignage des demandeurs d’asile. Le demandeur a bien précisé les raisons pour lesquelles il demandait l’asile au Canada, en l’occurrence qu’il craignait la famille de sa femme au Sri Lanka en raison de leur mariage. Il n’a absolument fait aucune allusion à un enlèvement, à de mauvais traitements ou à de l’extorsion :

[traduction]

Q. Pourquoi demandez‑vous l’asile au Canada?

R. JE N’AI AUCUNE PROTECTION DANS MON PAYS. C’EST À CAUSE DE MON MARIAGE PARCE QUE NOUS APPARTENONS À DEUX CASTES DIFFÉRENTES. JE SUIS UN KOVIAR ET MA FEMME EST UNE GOLD SMITH. NOS FAMILLES SE SONT CONNUES AVANT NOTRE MARIAGE. LA MÈRE DE MA FEMME ET SA SŒUR L’ONT EMPÊCHÉE DE FRÉQUENTER L’ÉCOLE ET SES PROCHES ONT TENTÉ DE ME BATTRE. POUR CETTE RAISON, NOUS NOUS SOMMES ENFUIS ET NOUS AVONS FAIT ENREGISTRER NOTRE MARIAGE. DES MEMBRES DE LA FAMILLE DE MA FEMME ONT DÉCOUVERT LE TOUT ET SE SONT RENDUS À LA MAISON DE MA FAMILLE AVEC DES ARMES À MA RECHERCHE. NOUS ÉTIONS DÉJÀ DANS UNE AUTRE VILLE; MA FEMME A APPELÉ DES MEMBRES DE SA FAMILLE ET A MENTI EN DISANT QUE NOUS ÉTIONS À COLOMBO, QUI SE TROUVE À UNE DOUZAINE D’HEURES DE DISTANCE. ILS SE SONT MIS À NOTRE RECHERCHE ET NOUS CROYIONS QUE TOUT ALLAIT BIEN, MA MÈRE NOUS A DIT QUE TOUT ÉTAIT OK, NOUS A DIT DE RENTRER CHEZ NOUS; NOUS SOMMES REVENUS CHEZ MA MÈRE, LA FAMILLE DE MA FEMME A DÉCOUVERT OÙ NOUS NOUS TROUVIONS ET LE LENDEMAIN MATIN TOUS LES MEMBRES DE SA FAMILLE ÉTAIENT DEVANT LA MAISON ET NOUS DISAIENT QUE SI JE NE LAISSAIS PAS MA FEMME QUITTER LA MAISON, ILS ME TUERAIENT. COMME ILS MENAÇAIENT DE ME TUER, MON FRÈRE ET MA MÈRE NOUS ONT ENVOYÉS CHEZ MES TANTES À HUIT KILOMÈTRES DE LÀ. ILS NOUS ONT SUIVIS CHEZ MES TANTES. J’AI ALORS FAIT LE NÉCESSAIRE POUR AMENER MA FEMME CHEZ MA MÈRE ET POUR QUITTER LE PAYS. APRÈS MON DÉPART DU PAYS, LES RELATIONS SE SONT AMÉLIORÉES AVEC LA FAMILLE DE MA FEMME. JE L’AVAIS AVERTIE QU’IL POUVAIT Y AVOIR DES PROBLÈMES, MAIS ELLE EST RETOURNÉE CHEZ SA MÈRE. APRÈS ÊTRE RETOURNÉE CHEZ SA MÈRE, ELLE A PERDU UN ENFANT ET JE CROIS QUE C’ÉTAIT EN PARTIE À CAUSE DU FAIT QU’ELLE ÉTAIT ALLÉE RENDRE VISITE À SA MÈRE. MA FEMME CROYAIT QUE TOUT ALLAIT BIEN, MAIS APRÈS AVOIR PERDU L’ENFANT, ELLE PENSAIT QUE C’ÉTAIT À CAUSE DE QUELQUE CHOSE QUE SA MÈRE AVAIT FAIT. DES DISPOSITIONS ONT ALORS ÉTÉ PRISES ET DES BIENS ONT ÉTÉ VENDUS ET MA FEMME A QUITTÉ LE PAYS.

[23]           Ce sont là des explications détaillées qui répondent clairement à la question de savoir pourquoi le demandeur demandait l’asile au Canada. La SPR avait le droit de tirer –  et a tiré de façon raisonnable– une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité du demandeur en se fondant sur le fait que le demandeur n’avait fait absolument aucune allusion dans cette réponse ou, par la suite, dans son formulaire FDA, au fait qu’il aurait été enlevé et agressé et que sa famille avait fait l’objet d’extorsion de la part de l’EPDP et de son allégation qu’il craignait d’autres enlèvements. Il était également raisonnable de la part de la SPR d’écarter l’explication qu’il avait donnée pour justifier cette omission, en l’occurrence qu’une foule de questions lui avait été posées et qu’il avait peur (Fernando c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1349, au paragraphe 20; Gomez Cordova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 309, au paragraphe 12).

[24]           La SPR a également tiré une conclusion négative au sujet de la vraisemblance de l’allégation formulée par la demanderesse dans son formulaire FDA suivant laquelle, après que sa mère et sa sœur l’eurent battue et forcée à prendre des comprimés pour se faire avorter pour pouvoir refaire sa vie avec un homme de sa propre caste, elles l’avaient simplement laissée partir pour aller vivre chez la mère du demandeur.

[25]           La demanderesse a expliqué que sa mère et sa sœur lui avaient fait boire un médicament pour la faire avorter, qu’ils la gardaient en détention à domicile et qu’ils l’accompagnaient même à la toilette, mais que lorsqu’elles étaient occupées, elle prétendait qu’elle devait sortir et qu’elle se rendait alors chez la mère du demandeur. Au cours des deux ou trois mois qu’elle avait passés là avant de quitter le pays, sa mère l’avait menacée, lui avait causé des problèmes et lui avait demandé de revenir, mais sa belle‑mère était simplement intervenue en demandant à des proches de cesser de venir chez elle, après quoi, ceux‑ci n’étaient plus venus qu’aux deux semaines (DCT, aux pages 497 et 498).

[26]           La SPR a estimé qu’il n’était pas crédible que les membres de la famille de la demanderesse la laissent tout simplement demeurer chez la mère du demandeur. Elle n’a pas accepté non plus son explication qu’ils la laisseraient tranquille à la simple demande de la mère du demandeur, compte tenu des allégations antérieures suivant lesquelles les oncles et les cousins de la demanderesse s’étaient présentés, armés, au domicile de la mère du demandeur et avaient menacé de tuer le demandeur et que la mère et la sœur de la demanderesse l’avaient battue et forcée à se faire avorter.

[27]           Le tribunal ne peut conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c’est‑à‑dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7). Les conclusions d’invraisemblance doivent reposer sur les éléments de preuve au dossier et non sur des spéculations (Lacko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 512, au paragraphe 10). En l’espèce, les éléments de preuve au dossier concernant la conclusion d’invraisemblance tirée par la SPR consistaient en le témoignage même de la demanderesse concernant le comportement antérieur de sa famille. Selon le témoignage même de la demanderesse, il était à mon avis raisonnablement loisible à la SPR de tirer cette conclusion.

[28]           Enfin, en ce qui concerne l’argument des demandeurs suivant lequel la SPR a semblé mettre en doute leur crédibilité en se fondant sur le fait qu’ils n’avaient pas subi de persécution par le passé, les demandeurs citent le paragraphe 14 des motifs de la SPR à l’appui de leur argument. Dans ce paragraphe, la SPR affirme que la demanderesse prétend craindre l’armée, le gouvernement et les groupes tamouls liés au gouvernement. Or, interrogée quant à savoir si elle avait déjà eu des démêlés avec l’un ou l’autre de ces groupes, la demanderesse a répondu qu’elle n’en avait eu aucun.

[29]           La SPR a relaté fidèlement la preuve qui lui avait été soumise. Le formulaire FDA des demandeurs explique qu’ils craignaient retourner au Sri Lanka parce qu’ils craignaient y être arrêtés, détenus et maltraités par les autorités et qu’ils craignaient notamment que la demanderesse soit victime de harcèlement sexuel. La demanderesse avait déclaré devant la SPR qu’elle craignait l’armée et le gouvernement et les groupes tamouls liés au gouvernement ainsi que ses proches. Interrogée quant à la raison de ces craintes, elle avait répondu qu’elle croyait que ces entités soupçonneraient les demandeurs d’être des terroristes étant donné qu’ils vivent dans le Nord et qu’ils sont un jeune homme et une jeune femme. Interrogée quant à savoir si elle avait déjà eu des démêlés avec l’armée, le gouvernement ou des groupes tamouls liés au gouvernement, elle a répondu par la négative. Interrogée quant à la raison pour laquelle elle serait ciblée, elle a répondu qu’ils pensent que les jeunes hommes et les jeunes femmes sont des terroristes et qu’elle le savait parce que les gens comme elle qui ont des démêlés sont arrêtés et disparaissent et qu’elle le sait parce que les gens de son village le lui ont raconté.

[30]           La SPR n’a pas tiré de conclusion précise au sujet de la crédibilité sur cette question. Je ne suis par ailleurs pas convaincue, contrairement au demandeur, que la SPR a mis en doute la crédibilité des demandeurs au motif qu’ils n’ont pas subi de persécution par le passé. En tout état de cause, comme la jurisprudence citée par le demandeur le laisse entendre, les éléments de preuve portant sur des persécutions subies dans le passé sont pertinents parce qu’ils peuvent servir de fondement à une crainte d’être persécuté à l’avenir. Par conséquent, comme le défendeur l’affirme, il était loisible à la SPR de considérer comme non fondée la crainte alléguée de l’armée, du gouvernement et des groupes tamouls liés au gouvernement, compte tenu de son témoignage qu’elle n’avait jamais eu de démêlés avec ces groupes. Bien que cette conclusion ne concerne pas la crédibilité, elle remettait en question le fondement subjectif de sa crainte alléguée.

[31]           En conclusion, les conclusions tirées par la SPR au sujet de la crédibilité étaient raisonnables et n’exigent pas l’intervention de la Cour.

Question 2 : La SPR a‑t‑elle omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents ou des allégations des demandeurs fondées sur des motifs cumulatifs ou des motifs multiples?

[32]           Les demandeurs affirment que, bien que la SPR les ait considérés comme non crédibles, elle a accepté qu’ils étaient des Tamouls originaires du nord du Sri Lanka et qu’ils seraient des demandeurs d’asile déboutés qui retourneraient au Sri Lanka et que la demanderesse est une femme. Par conséquent, la SPR devait évaluer la demande en fonction de ces quatre facteurs. Cette situation s’explique en raison du fait que la preuve documentaire objective fait en sorte que la situation particulière des demandeurs fait d’eux des personnes à protéger malgré le fait que la SPR a considéré qu’ils manquaient de crédibilité.

[33]           Les demandeurs relatent ensuite en détail la preuve documentaire dont disposait la SPR au sujet des Tamouls en général, et des Tamouls du nord en particulier, et celle qui concerne les demandeurs d’asile déboutés et les femmes du Sri Lanka. Les demandeurs affirment que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de ces éléments de preuve qui contredisaient directement sa conclusion. La SPR a également commis une erreur en examinant les quatre motifs invoqués au soutien de la demande d’asile de façon isolée plutôt que de façon cumulative et en conformité avec la doctrine des motifs multiples.

[34]           Le défendeur affirme que la SPR a examiné l’allégation des demandeurs selon laquelle ils risquaient d’être persécutés parce qu’ils sont des Tamouls du nord du Sri Lanka et des demandeurs déboutés. Elle a également évalué l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle était également exposée à un risque de persécution du fait de son sexe. L’analyse du risque était cumulative. La SPR a examiné les éléments de preuve relatifs à la situation des rapatriés au Sri Lanka. Elle a fait observer que ces éléments de preuve étaient multiples, mais que certains rapatriés, qui sont perçus comme des membres ou des partisans des TLET, risqueraient d’être détenus ou torturés à leur retour au Sri Lanka. Toutefois, les demandeurs ne seraient probablement pas perçus comme des membres ou des partisans des TLET. Cette conclusion était fondée sur le témoignage des demandeurs suivant lequel ils n’avaient aucun lien avec les TLET au Sri Lanka ou au Canada. Ils ne présentaient par ailleurs aucun des facteurs de risque cumulatifs énumérés dans les éléments de preuve portant sur la situation au pays.

[35]           Comme la Cour l’a répété à plusieurs reprises, il n’est pas nécessaire que la SPR mentionne chaque élément de preuve versé au dossier, et la SPR est présumée avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve. Toutefois, lorsque la SPR omet de prendre acte d’une preuve contradictoire pertinente qui lui a été présentée, la cour de révision peut en conclure que la SPR n’a pas pris en compte cette preuve contradictoire pour tirer sa conclusion de fait (Goman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 643, au paragraphe 13; Urrea Bohorquez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 808, au paragraphe 13; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, au paragraphe 17; Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598, au paragraphe 1 (CAF) (QL)).

[36]           Dans le cas qui nous occupe, la SPR a reconnu que l’avocat des demandeurs avait attiré son attention sur des éléments de preuve documentaire selon lesquels diverses sources, y compris le gouvernement canadien, avait exprimé leurs préoccupations au sujet des mauvais traitements dont les Tamouls, en particulier les rapatriés tamouls, faisaient l’objet. La SPR avait reconnu que la preuve documentaire concernant les rapatriés était contradictoire et que, selon certains éléments de preuve, certains rapatriés qui étaient perçus comme des membres ou des partisans des TLET, risqueraient d’être détenus ou torturés à leur arrivée à l’aéroport au Sri Lanka. Elle a fait observer que selon une réponse à une demande d’information récente, qui reprenait l’UK Operation Guidelines Note for Sri Lanka, l’UK Border Services Agency avait pris acte de l’existence de mauvais traitements constituant de la torture et que certaines catégories de personnes pouvaient être exposées à un risque en raison de leur profil ou de l’existence de facteurs de risque cumulatifs. L’UK Border Services Agency n’a pas accepté que les Tamouls en général sont exposés à un risque à leur retour au Sri Lanka.

[37]           La SPR a conclu que la preuve documentaire expliquait que les personnes ayant des liens réels ou perçus avec les TLET au Sri Lanka risquent davantage d’être ciblées à leur retour. Toutefois, elle a conclu que ce n’était pas le cas des demandeurs, qui tentaient d’échapper à la famille de la demanderesse. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve documentaire, la SPR avait abondé dans le sens des autorités britanniques en concluant que le simple fait que des rapatriés présentant un certain profil ou répondant à certains facteurs de risque cumulatifs étaient victimes de mauvais traitements, notamment de torture, ne signifiait pas pour autant que les Tamouls en général étaient exposés à un risque. La SPR a expressément fait observer que la demanderesse alléguait l’existence d’une crainte en raison du fait qu’elle était jeune et Tamoule, mais avait tiré la même conclusion, à savoir que son profil ne l’exposait pas à un risque.

[38]           Les demandeurs affirment que leur demande repose sur quatre facteurs : ils sont Tamouls, ils proviennent du nord du Sri Lanka, ils sont des demandeurs d’asile déboutés et la demanderesse est une femme. À mon avis, la SPR a tenu compte de chacun de ces facteurs dans son analyse. La SPR était consciente du fait que des facteurs cumulatifs pouvaient, dans certains cas, placer une personne dans une situation de risque. En l’espèce, toutefois, les demandeurs n’ont signalé aucun élément de preuve permettant de penser, avec raison, que ces quatre facteurs, pris cumulativement, les exposaient à un risque de persécution dans ces conditions.

[39]           À mon avis, la SPR a raisonnablement examiné la preuve documentaire et évalué le risque auquel les demandeurs seraient exposés.

Question 3 : La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse du risque généralisé?

[40]           Les demandeurs affirment qu’il existe un lien clair avec l’un des motifs énoncés dans la Convention en raison de l’existence d’une opinion politique imputée, du fait que l’EPDP est un parti politique doté d’un programme politique. Par conséquent, un refus d’accéder aux exigences de l’EPDP serait interprété comme un geste d’opposition à ce programme politique. De plus, la SPR a mal compris cet aspect de leur demande parce que les demandeurs ne craignent pas les tentatives d’extorsion en soi, mais plutôt les conséquences d’un refus d’accéder aux tentatives d’extorsion qui pourraient se traduire par de la persécution. Par conséquent, leur demande aurait dû être examinée au regard de l’article 96.

[41]           Le défendeur affirme que le fait que le père du demandeur ait versé la rançon exigée par l’EPDP ne crée pas de lien avec l’un des motifs énoncés à l’article 96. Le demandeur et sa famille auraient été victimes des crimes d’enlèvement et d’extorsion et le demandeur a été remis en liberté lorsque la rançon a été versée. Rien ne permet de penser qu’il ait été enlevé pour toute autre raison que le fait que l’EPDP croyait que son père, un citoyen allemand, avait de l’argent. De plus, tout refus hypothétique de céder à d’autres tentatives d’extorsion ne saurait être interprété comme un acte de résistance politique à l’encontre de l’EPDP (Wilson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 103, au paragraphe 5). Cela est d’autant plus vrai en l’espèce, compte tenu du propre témoignage du demandeur suivant lequel il aurait été ciblé en raison de la présumée richesse de son père, et non pour un motif lié à la réalisation du programme politique de l’EPDP. De plus, les circonstances entourant l’enlèvement dont demandeur aurait été victime ne satisfont pas aux exigences du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR (Paz Guifarro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 182, au paragraphe 30).

[42]           Je tiens tout d’abord à faire observer que j’ai déjà conclu que l’appréciation que la SPR a faite de la crédibilité était raisonnable. Comme la SPR a conclu que l’enlèvement du demandeur par l'EPDP n’avait pas eu lieu, les arguments invoqués par les demandeurs au sujet de l’existence d’un lien avec l’un des motifs énoncés à l’article 96 en raison d’une opinion politique imputée ne sauraient être retenus.

[43]           En tout état de cause, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que rien ne permet de penser que le demandeur a été enlevé pour toute autre raison que la prétendue richesse de son père, ce qui ne donne pas lieu à l’existence d’un lien avec un groupe social au sens de l’article 96. Un refus hypothétique de payer une éventuelle autre rançon ne crée pas non plus un lien à titre d’opinion politique imputée (Jawad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1035, au paragraphe 12). La SPR a conclu de façon raisonnable que la crainte que les demandeurs avaient des membres de la famille de la demanderesse, qui n’approuvaient pas leur mariage, concernait des difficultés familiales et des vendettas, et ne constituait pas un lien avec un motif prévu par la Convention (Talanov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 881, au paragraphe 9).

[44]           De plus, la SPR n’a pas commis d’erreur dans l’analyse du risque généralisé qu’elle a faite au titre de l’article 97 en concluant que, si l’on devait croire le demandeur, le risque auquel il serait exposé à son retour au Sri Lanka serait un risque généralisé et répandu auquel fait face un sous‑groupe de la population, en l’occurrence, les gens perçus comme étant riches; ce risque serait donc exclu par application du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) (Rodriguez Perez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1029, au paragraphe 35).

La SPR a‑t‑elle appliqué un critère erroné pour procéder à son évaluation du risque au regard de l’article 96?

[45]           Les demandeurs affirment également que la SPR a retenu un critère erroné pour analyser le risque auquel ils seraient exposés au titre de l’article 96 en tant que rapatriés.

[46]           Le défendeur soutient que le bon critère a été formulé au début des motifs et qu’il ressort à l’évidence de l’examen de l’ensemble des motifs de la décision que la SPR a appliqué le bon critère en ce qui concerne l’octroi du droit d’asile.

[47]           À mon avis, la SPR n’a pas appliqué un critère erroné. Au paragraphe 5 de ses motifs, la SPR déclare que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombait de démontrer qu’il existait une possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés pour l’un des motifs prévus dans la Convention ou qu’ils seraient personnellement exposés, selon la prépondérance des probabilités, au risque d'être soumis à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’ils devaient retourner au Sri Lanka. Par conséquent, les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugiés ni celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. Ces conclusions sont formulées au paragraphe 24 de la décision de la SPR.

[48]           Les demandeurs font valoir que la mention des personnes « les plus susceptibles » d’être prises pour cibles qui figure au paragraphe 21 des motifs est à l’origine de l’erreur commise par la SPR. Voici comment la SPR s’exprime au paragraphe 21 :

La preuve documentaire aborde la question de l’expulsion du Royaume‑Uni de demandeurs d’asile tamouls déboutés et précise que ceux qui étaient associés aux TLET au Sri Lanka (que ce soit à tort ou à raison) personnellement ou par l’entremise des membres de leur famille immédiate avant de quitter le Royaume‑Uni étaient plus susceptibles d’être pris pour cible à leur retour. Ce n’est toutefois pas le cas des demandeurs d’asile en l’espèce; ils fuyaient plutôt les membres de la famille de la demandeure d’asile.

[renvois omis]

[49]           À mon avis, dans ce paragraphe la SPR ne fait que relater la preuve documentaire; elle n’applique pas un critère erroné. La SPR ne laisse pas entendre non plus, au paragraphe 22 de ses motifs que, contrairement à ce qu'ils prétendent, les demandeurs doivent démontrer que tous les Tamouls sont exposés à un risque. La SPR ne fait qu’énoncer sa conclusion, après avoir examiné la preuve documentaire, que seuls les rapatriés répondant à un certain profil sont exposés à un risque à leur retour au Sri Lanka, ce qui ne signifie pas que les Tamouls en général sont exposés à un risque.

[50]           En conclusion, il ressort à l’évidence de la décision dans son ensemble que la SPR a appliqué le bon critère.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

3.      Aucune question grave de portée générale n’a été proposée et l’affaire n’en soulève aucune.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1172-14

 

INTITULÉ :

KAJENDRAN ALAHAIYAH, SINTHANA KAJENDRAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 MAI 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE STRICKLAND

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 9 JUIN 2015

COMPARUTIONS :

Jack Davis

 

POUR Les demandeurs

 

Sybil Thompson

 

POUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Davis & Grice

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR Les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.