Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150623


Dossier : IMM-932-14

Référence : 2015 CF 778

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 juin 2015

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

MALBORA NIKA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, déposée sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR ou la Loi], de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la Commission ou la SPR] a conclu que la demanderesse n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi.

[2]               La demanderesse demande l’annulation de la décision de la Commission et le renvoi de l’affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.

[3]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande est rejetée.

II.                Contexte

[4]               La demanderesse, une citoyenne de l’Albanie, demande l’asile. Elle allègue craindre son ex‑petit ami, Besjan Ahmetin, qui l’aurait obligée à se prostituer et qui pourrait lui faire du mal si elle retournait en Albanie.

[5]               La demanderesse affirme avoir rencontré Besjan en 2005, à l’âge de 17 ans. En 2006, elle a accepté de devenir la petite amie de Besjan, qui est dès lors devenu très dominateur. Il a dit à la demanderesse et à la mère de celle‑ci qu’il voulait épouser la demanderesse et qu’il travaillait au port de Shengjin.

[6]               En janvier 2007, la demanderesse s’est rendue dans un bar avec Besjan. Besjan l’a laissée seule avec son ami, qui l’a [traduction] « regardée d’une drôle de façon » et qui lui a caressé les cheveux et les jambes, ce qu’elle n’a pas aimé. Lorsqu’elle a parlé de l’incident à Besjan, il l’a traitée de menteuse.

[7]               En juin 2007, Besjan a amené la demanderesse chez lui, à Shkodër. Elle croyait qu’elle allait rencontrer les parents de Besjan, mais c’était plutôt l’ami impliqué dans l’incident de janvier 2007 qui se trouvait là. L’ami a fait des avances sexuelles à la demanderesse, qui a résisté et essayé de s’enfuir, mais Besjan l’a frappée et maintenue de force pendant que son ami la violait. Elle a été retenue encore quelques jours et soumise à d’autres agressions. Besjan lui a dit qu’il avait enregistré le viol sur vidéo, qu’il l’afficherait sur Internet et le dirait à sa mère si elle parlait de l’incident à qui que ce soit. Par la suite, Besjan a dit à la demanderesse que ce qu’il avait fait était nécessaire parce qu’il devait de l’argent à son ami. Il lui affirmé que ce ne se reproduirait plus jamais et l’a ramenée chez elle. La demanderesse était en état de choc et a prétendu que rien n’était arrivé.

[8]               En août 2007, Besjan a forcé la demanderesse à avoir des relations sexuelles avec un autre de ses amis. La demanderesse était trop ivre pour se défendre. Besjan a ensuite jeté le blâme sur la consommation d’alcool de la demanderesse et dit que l’incident s’était produit par sa faute à elle.

[9]               Ce scénario se serait répété cinq fois entre 2007 et 2008 – Besjan amenait la demanderesse à l’extérieur de la ville et la forçait à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes. La première fois, la demanderesse soutient qu’elle était droguée et ne pouvait donc pas résister. Une autre fois, elle aurait refusé de boire pour ne pas être droguée, mais les hommes auraient employé la force et l’auraient menacée. Besjan a expliqué à la demanderesse que ce qu’il faisait était nécessaire pour lui permettre de payer ses dettes de jeu, de manière à ce qu’ils puissent avoir une meilleure vie ensemble. Elle a décrit son état d’esprit de l’époque dans son formulaire de renseignements personnels [FRP] :

[traduction] Là encore, je ne pouvais accepter le fait qu’il m’utilisait tout simplement et je lui ai pardonné. Il m’a fait subir la même chose à nouveau. Une fois encore, je devais accepter ses explications parce que je n’aurais pas pu faire face à ma mère et à la société et admettre que j’avais eu des rapports avec autant d’hommes. [...] Après, j’étais effrayée et confuse.

[Non souligné dans l’original.]

[10]           En 2008, la demanderesse a déménagé à Shkodër chez Besjan, après qu’il eût promis que les agressions cesseraient. Il lui aurait dit qu’il avait décroché un emploi et qu’elle suivrait une formation pour devenir bonne d’enfants. La demanderesse a pu convaincre sa mère, qui était contre l’idée, de la laisser aller. La demanderesse craignait que Besjan ne fasse du mal à sa mère si elle parlait des agressions.

[11]           Les agressions et la prostitution forcée ont fini par recommencer à Shkodër, à une fréquence plus élevée qu’auparavant. Au début, Besjan s’excusait encore et s’expliquait auprès de la demanderesse, mais il a vite cessé de s’excuser et la battait si elle refusait. Elle a arrêté de refuser et a obéi, craignant que Besjan la batte ou fasse du mal à sa mère et qu’il affiche la vidéo de juin 2007 sur Internet. Parfois, Besjan l’amenait dans d’autres villes (Tirana, Durrës et Vlorë) et parfois, les hommes se trouvaient à Shkodër.

[12]           Besjan lui a dit que certains des hommes avec qui elle était obligée d’avoir des relations sexuelles étaient des agents de police à Shkodër, et au moins un de ces hommes portait son uniforme. Elle a appris que Besjan n’agissait pas seul – d’autres filles étaient parfois amenées par d’autres hommes aux mêmes endroits, et Besjan devait payer certaines personnes. Certaines des autres filles ont dit à la demanderesse qu’elles avaient essayé de se plaindre à la police, mais que la police était corrompue et ne voulait rien faire.

[13]           La demanderesse souhaitait s’enfuir, mais elle avait peur que Besjan ne la rattrape. Elle a demandé à sa tante au Canada et à sa mère de l’aider à obtenir un visa sans leur raconter ce qui se passait, se contentant de leur dire que sa relation avec Besjan n’était [traduction] « pas extraordinaire ». Elles lui ont dit qu’avec ses compétences, elle pourrait présenter une demande à titre d’aide familiale. La demanderesse d’asile a présenté une demande deux fois en 2010, mais ces demandes ont été refusées. Sa tante et sa mère lui ont également aidée à deux reprises à présenter une demande de visa d’étudiant américain, mais ces demandes ont été refusées.

[14]           En janvier 2011, Besjan a présenté la demanderesse à un client, un riche homme âgé venant de la Macédoine. Il allait à Tirana chaque mois et y demeurait de trois à quatre jours, et se contentait de photographier la demanderesse. Elle lui a un jour raconté son histoire, et il a dit qu’il l’aiderait. Le client a payé pour pouvoir amener la demanderesse un mois en Italie, et Besjan est resté aux alentours. En Italie, le client a donné à la demanderesse un passeport finlandais et un billet à destination du Canada. Il lui a promis de dire à Besjan qu’elle s’était enfuie et qu’il ne savait rien.

[15]           La demanderesse est arrivée au Canada le 3 juillet 2011, et a tout raconté à sa tante et à sa mère.

[16]           Depuis, la mère de la demanderesse a dit à sa fille que Besjan était venu la voir, accompagné d’autres hommes, cherchant la demanderesse. La mère a dit à Besjan qu’elle ne savait rien, et Besjan a déclaré qu’il punirait la demanderesse pour l’avoir trahi. Besjan a aussi menacé de s’en prendre à la mère si elle aidait la demanderesse. Besjan a également questionné les amis de la demanderesse afin de savoir où elle se trouvait.

[17]           La mère de la demanderesse a dénoncé Besjan à la police, mais la police a refusé d’intervenir parce que rien ne prouvait que quiconque avait forcé la demanderesse à faire quoi que ce soit, et que bon nombre de filles acceptaient de faire ce genre de choses. De plus, la police n’a pas pris les menaces au sérieux parce que rien de mal n’était encore arrivé et que la mère n’avait pas été blessée. La police a dit à la mère de la demanderesse que le problème était résolu, puisque sa fille était loin de Besjan.

[18]           La demanderesse craint que Besjan la batte, la tue ou la force à se prostituer encore si elle retourne en Albanie.

III.             Décision contestée

[19]           La SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse le 28 janvier 2014, la question déterminante étant celle de la crédibilité. Comme nous le verrons plus loin, la SPR a tiré un certain nombre de conclusions sur la crédibilité défavorables à la demanderesse relativement à de nombreux aspects de son récit, notamment :

  • le moment où la demanderesse a obtenu son passeport;
  • les circonstances des tentatives qu’elle avait faites pour se rendre aux États‑Unis, ses motivations à cet égard et le collège qu’elle prévoyait fréquenter;
  • la fausse déclaration apparente à propos de son expérience de travail faite dans une demande de visa canadien qui avait été rejetée;
  • l’existence même de Besjan, étant donné que les photographies produites par la demanderesse montraient un homme qui « pourrait être n’importe qui et ne pas être nécessairement Besjan », et la contradiction sur l’âge de Besjan entre l’exposé circonstancié du FRP et le témoignage de la demanderesse;
  • les incohérences entre le FRP et le témoignage de la demanderesse relativement aux incidents allégués qui se seraient produits entre 2007 et 2008 et la difficulté de la demanderesse à témoigner de ces incidents;
  • l’absence de raison plausible qui aurait pu pousser Besjan à aider la demanderesse à suivre une formation de bonne d’enfants;
  • le traitement réservé par Besjan à la mère de la demanderesse après le départ de celle‑ci pour le Canada;
  • les incohérences à propos du fait que la demanderesse s’était ou non tournée vers la police et qu’elle avait ou non des agents de police comme clients, la SPR faisant observer que « [s]i la demandeure d’asile avait été questionnée à plusieurs reprises [au point d’entrée], elle aurait alors eu la possibilité de clarifier ce qu’elle voulait dire exactement ».

[20]           La SPR a également conclu que le défaut de la demanderesse de demander l’asile en Italie montrait l’absence de crainte subjective et avait une incidence défavorable sur la crédibilité de celle‑ci. La SPR n’a pas retenu l’explication de la demanderesse selon laquelle les autorités italiennes estimaient que les filles étaient des prostituées dès qu’elles se disaient Albanaises.

IV.             Norme de contrôle

[21]           La norme de contrôle applicable aux conclusions sur la crédibilité tirées par la SPR est celle de la décision raisonnable (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315, 42 ACWS (3d) 886, au paragraphe 4 (CAF); Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47 et 48, [2009] 1 RCS 190).

V.                Analyse

[22]           L’affaire concerne exclusivement la crédibilité, dans la mesure où la demanderesse conteste seulement la conclusion de la Commission selon laquelle elle n’était pas crédible.

[23]           Malgré une ou deux conclusions sur la crédibilité qui, j’en conviens, pourraient être qualifiées d’insignifiantes, j’estime dans l’ensemble que les éléments de preuve sont suffisants pour appuyer les conclusions tirées par la Commission à propos du manque de crédibilité de la demanderesse.

[24]           La demanderesse a livré un témoignage incohérent à propos de la fête de plage qui avait eu lieu en août 2007 dans la ville côtière de Shengjin. Elle a affirmé qu’elle avait dû boire et qu’elle avait aussi été droguée, et qu’elle avait eu des relations sexuelles avec une personne dont elle ne se souvenait pas parce qu’elle était [traduction] « complètement défoncée et ivre ». Elle a néanmoins soutenu que Besjan avait rejeté le blâme sur elle parce qu’elle était trop ivre et a ajouté qu’elle se sentait coupable, comme si elle ne pouvait s’en prendre qu’à elle‑même et que l’incident était arrivé par sa faute. Plus loin dans son témoignage, elle a résumé cet incident en parlant de celui qui s’était produit à Shengjin, lorsqu’elle était ivre et avait eu des relations sexuelles avec quelqu’un, ce qui cadre avec le fait qu’elle s’est attribué la responsabilité de l’incident.

[25]           Ensuite, la demanderesse a témoigné qu’aucun autre incident ne s’était produit avant qu’elle ne déménage à Shkodër pour vivre avec Besjan. Elle affirme qu’il avait été très bon pour elle la plupart du temps parce qu’il voulait la convaincre de déménager avec lui à Shkodër. Elle a aussi été incapable de dire, même approximativement, à quel moment elle avait déménagé à Shkodër.

[26]           Toutefois, dans son FRP, elle a déclaré que l’incident de Shengjin était le premier et que cinq autres incidents semblables s’étaient produits entre 2007 et 2008, déclaration que la commissaire a remise en question. La demanderesse dit que la première fois, de la drogue avait été mise dans ce qu’elle buvait. Besjan avait présenté des excuses, elle lui avait pardonné, mais la situation s’était reproduite. Elle s’était sentie gênée et croyait qu’elle ne pouvait pas faire face à sa mère ni à la société en général parce qu’elle avait eu des rapports avec tant d’hommes différents. Une autre fois, elle avait refusé de boire, mais les hommes avaient utilisé la force et l’avaient menacée, et elle s’était sentie effrayée et confuse. Ce témoignage ne cadre pas avec sa déclaration selon laquelle rien ne s’était produit pendant cette période et que Besjan était gentil avec elle pour la convaincre d’emménager avec lui.

[27]           Questionnée par la commissaire à propos de l’incohérence apparente avec la déclaration contenue dans son FRP selon laquelle cinq autres incidents s’étaient produits entre 2007 et 2008, la demanderesse a affirmé que les cinq fois s’étaient produites aux alentours du premier incident qu’elle avait décrit, en parlant semble‑t‑il du viol subi lors de sa visite à Shkodër. Elle n’en avait pas fait mention auparavant dans son témoignage ou dans sa déclaration, les cinq autres fois ayant été soulevées relativement à ce qui s’était produit après l’incident de Shengjin uniquement dans le FRP.

[28]           Après que la commissaire eut fait raisonnablement remarquer que cette réponse lui semblait dénuée de sens, la demanderesse a affirmé ce qui suit :

[traduction] Après l’incident à Shengjin, après ce qui est arrivé là‑bas, c’est arrivé cinq fois encore, mais durant ces cinq autres fois, j’étais droguée et je ne me souviens ni de la personne, ni de l’endroit, ni de la situation. Je ne me rappelle pas grand‑chose.

[29]           Questionnée encore par la commissaire à propos de la déclaration dans son FRP selon laquelle elle avait une fois refusé de boire et que les hommes avaient utilisé la force et l’avaient menacée, la demanderesse a dit ne pas se souvenir à quelle occasion c’était, mais que même si elle avait refusé, les hommes n’avaient pas tenu compte de son refus et l’avaient forcée, ajoutant que cette fois-là, les hommes l’avaient même battue pour la faire boire.

[30]           Le témoignage de la demanderesse et son FRP comportaient d’autres incohérences :

       une confusion entoure la différence d’âge de Besjan, qui avait 10 ans de plus que la demanderesse selon son FRP mais deux ans de plus seulement selon son témoignage, l’impression semblant être que la demanderesse avait été influencée par une personne plus âgée;

       Besjan aurait menacé la mère de la demanderesse en lui disant qu’elle serait en danger si elle aidait sa fille à se cacher de lui, mais la mère, la personne même qui était visée par ces menaces, n’en a pas fait mention dans la lettre qu’elle a adressée à la Cour;

       la police aurait refusé d’intervenir parce que des policiers figuraient parmi les clients de la demanderesse, ce qui contredit la déclaration faite par celle‑ci aux autorités frontalières selon laquelle les policiers se comportaient comme ses clients et non comme des représentants du gouvernement;

       la tante de la demanderesse aurait aidé celle‑ci à essayer de s’inscrire à un collège aux États‑Unis et au Canada, mais la demanderesse n’a pas produit d’affidavit souscrit par sa tante qui vit à Toronto et qui aurait pu attester ces événements, en plus d’autres déclarations que lui avait faites la demanderesse à propos du comportement de Besjan après son arrivée au Canada.

[31]           Il est bien établi en droit que la Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard des commissaires de la SPR, et particulièrement dans les affaires de crédibilité qui relèvent de la compétence des tribunaux administratifs, où les commissaires ont l’avantage d’entendre et d’observer le demandeur. Lorsqu’il ressort que la crédibilité du demandeur d’asile soulève des difficultés sur des questions importantes, même si les évaluations faites par le commissaire dans d’autres domaines posent problème, le critère élevé en droit administratif ne sera pas satisfait, critère qui permet à la Cour d’intervenir uniquement si les conclusions ont été tirées de manière abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments dont disposait le tribunal.

Comme l’a fait remarquer la juge Gleason dans la décision Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 43, « les contradictions relevées dans la preuve, particulièrement dans le témoignage du demandeur d’asile, donneront généralement raison à la SPR de conclure que le demandeur manque de crédibilité, et, si cette conclusion est jugée raisonnable, la Cour refusera d’intervenir pour annuler la décision rejetant la totalité de la demande d’asile (renvois omis) ».

VI.             Conclusion

[32]           En conclusion, les éléments de preuve établissant le manque de crédibilité de la demanderesse étaient suffisants pour soutenir la décision de la commissaire. La demande est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Peter Annis »

Juge

Traduction


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-932-14

 

INTITULÉ :

MALBORA NIKA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 AVRIL 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 JUIN 2015

 

COMPARUTIONS :

David P. Yerzy

 

POUR LA DEMANDERESSE

MALBORA NIKA

 

Nicole Padurau

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David P. Yerzy

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

MALBORA NIKA

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.