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Date : 20150707


Dossier : IMM-5100-14

Référence : 2015 CF 828

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

REMADAS PUSHPARASA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée en application de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Le demandeur, M. Remadas Pushparasa, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 22 mai 2014 par un agent des visas de la Section d’immigration du haut‑commissariat du Canada à Singapour. L’agent des visas a rejeté sa demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou de la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières en vertu des articles 144 à 147 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement].

[2]               Après un examen attentif des observations écrites et orales des parties, la Cour conclut que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

I.                   Le régime législatif

[3]               Aux termes du paragraphe 139(1) du Règlement, un certain nombre de critères doivent être satisfaits pour qu’un visa de résident permanent soit délivré à un étranger qui a besoin de protection : l’étranger se trouve hors du Canada, il a fait une demande conformément au Règlement, il cherche à entrer au Canada pour s’y établir en permanence, il n’a aucune possibilité raisonnable de rapatriement ou de réinstallation dans un pays autre que le Canada, il fait partie d’une catégorie établie, il est recommandé par le HCR, par un autre organisme de recommandation ou par un répondant privé, et il est admissible au Canada. Dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans une province autre que la province de Québec, il doit également démontrer qu’il pourra réussir son établissement au Canada, compte tenu de son ingéniosité, de la présence de membres de sa parenté, de ses perspectives d’emploi, et de son aptitude à apprendre à communiquer en anglais ou en français. Les étrangers qui cherchent à s’établir au Québec doivent satisfaire aux critères de sélection de cette province.

[4]               L’agent des visas a examiné la demande de résidence permanente du demandeur au regard de deux catégories réglementaires : la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières. Ces catégories sont définies dans le Règlement.

[5]               La définition des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières figure aux articles 144 et 145 du Règlement; en vertu de ces articles, un délégué ministériel peut délivrer un visa de résident permanent à un étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié au sens de la Convention. Un étranger qui répond à ces critères est désigné comme faisant partie de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières.

Catégorie

Convention refugees abroad class

144. La catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

144. The Convention refugees abroad class is prescribed as a class of persons who may be issued a permanent resident visa on the basis of the requirements of this Division.

Qualité

Member of Convention refugees abroad class

145. Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.

145. A foreign national is a Convention refugee abroad and a member of the Convention refugees abroad class if the foreign national has been determined, outside Canada, by an officer to be a Convention refugee.

[6]               Comme on peut le voir, pour être admissible à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières, une personne doit se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention. L’article 96 de la LIPR définit qui est un réfugié au sens de la Convention aux fins de la loi : il s’agit d’une personne qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut ni ne veut se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ou du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle.

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

[7]               La définition des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières figure aux articles 146 et 147 du Règlement; en vertu de ces articles, un délégué ministériel peut délivrer un visa de résident permanent à un étranger si un agent a reconnu que l’étranger se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, et qu’une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui. Un étranger qui satisfait à ces critères est considéré comme appartenant à la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil.

Personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention

Person in similar circumstances to those of a Convention refugee

146. (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil.

146. (1) For the purposes of subsection 12(3) of the Act, a person in similar circumstances to those of a Convention refugee is a member of the country of asylum class.

Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

Humanitarian-protected persons abroad

(2) La catégorie de personnes de pays d’accueil est une catégorie réglementaire de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

(2) The country of asylum class is prescribed as a humanitarian-protected persons abroad class of persons who may be issued permanent resident visas on the basis of the requirements of this Division.

Catégorie de personnes de pays d’accueil

Member of country of asylum class

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

La caractéristique distinguant la personne à l’étranger est qu’une guerre civile, dans tout pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle, continue d’avoir des conséquences graves et personnelles pour elle.

II.                Les faits

[8]               Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka d’origine ethnique tamoule qui vit actuellement en Malaisie comme réfugié. Le récit qu’il fait de sa vie au Sri Lanka est sombre et tragique. Le demandeur est né en 1986 à Jaffna, dans le nord du pays, une région où la population tamoule est en majorité. Il a grandi au sein de sa famille avec ses trois frères et sa sœur, mais il affirme avoir perdu ses parents, deux de ses frères et sa sœur à cause de la guerre civile ayant opposé l’armée sri‑lankaise aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul [TLET] de juillet 1983 à mai 2009.

[9]               Le demandeur déclare que lui et sa famille ont dû déménager au moins six fois entre 1991 et 2009 en raison du conflit et pour éviter que les fils soient recrutés par les TLET. L’un des frères du demandeur a été porté disparu en 1995 et présumé mort après avoir combattu pour les TLET. Ses parents, sa sœur et l’un de ses frères sont portés disparus depuis le 20 avril 2009 et sont aussi présumés morts. Son autre frère est venu au Canada à un moment donné, où la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié lui aurait apparemment reconnu la qualité de réfugié au sens de la Convention.

[10]           Le demandeur affirme avoir été détenu dans le camp de réfugiés d’Ananthakumarasamy au Sri Lanka de mai à juillet 2009, où il allègue avoir été battu par des membres de l’armée sri‑lankaise et accusé d’avoir des liens avec les TLET. Il soutient qu’il a pu quitter le camp après avoir versé un pot‑de‑vin à certains officiers de l’armée, grâce à l’aide financière d’un oncle.

[11]           Le demandeur déclare qu’il a ensuite payé un agent pour que celui‑ci l’aide à quitter le Sri Lanka. Le 9 juillet, il s’est rendu en Inde avec l’agent; cependant, le 18 juillet, lui et l’agent sont retournés au Sri Lanka. Le jour suivant, le demandeur a été envoyé à Singapour par l’agent. Après son arrivée à Singapour, il s’est rendu en Malaisie, où il habite depuis en tant que réfugié. Le demandeur se serait fait dire par l’agent qu’il serait plus facile de se rendre à Singapour, puis en Malaisie, depuis le Sri Lanka que depuis l’Inde. Lorsque l’agent des visas l’a interrogé au sujet de sa demande de résidence permanente au Canada, le demandeur a répondu qu’entrer au Sri Lanka, en sortir et y entrer de nouveau ne lui avaient posé aucune difficulté en juillet 2009. Il avait voyagé au moyen d’un passeport sri‑lankais valide.

[12]           Le demandeur n’a pas le statut de résident permanent en Malaisie, mais il a été reconnu comme un réfugié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le HCR lui ayant remis une carte de réfugié à deux reprises. La première carte arrivait à expiration en 2012 et sa carte actuelle devrait arriver à expiration le 29 février 2016.

III.             La décision contrôlée

[13]           Le 24 juin 2010, le demandeur a fait une demande de visa de résident permanent pour venir au Canada à titre de réfugié au sens de la Convention, auprès du haut‑commissariat du Canada à Kuala Lumpur. Sa demande a fait l’objet d’un parrainage privé par un oncle à Markham, en Ontario, et par d’autres membres de sa famille. Les observations de la conseil et des documents à l’appui ont été présentés dans une lettre datée du 21 juin 2010. Le 17 mai 2013, le demandeur a été convoqué à une entrevue portant sur sa demande, qui a eu lieu le 19 juin 2013 à Kuala Lumpur. Le 5 juin 2013, avant l’entrevue du demandeur, la conseil du demandeur a présenté des observations supplémentaires sur la situation au Sri Lanka.

[14]           Le 22 mai 2014, une agente ou un agent des visas non désigné (l’agent) a communiqué la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire dans une lettre au demandeur. L’agent a examiné le cas du demandeur au regard de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et de la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières. Il a constaté que le demandeur avait été interrogé en présence d’un interprète qui parlait couramment l’anglais et le tamoul, et que le demandeur n’avait signalé aucun problème quant à l’interprétation. L’agent a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences prévues à l’article 96 de la LIPR, de sorte qu’il n’était pas admissible à l’immigration au Canada en vertu de l’article 145 du Règlement, car il n’avait pas démontré qu’il avait une crainte fondée de persécution. Le demandeur ne se qualifiait pas non plus en vertu de l’article 147, car la guerre civile au Sri Lanka n’avait pas eu ni ne continuait d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui. L’agent a ajouté qu’il ne pouvait pas non plus conclure que le demandeur avait satisfait aux exigences du paragraphe 108(4) de la LIPR. À la lumière de ces conclusions, l’agent ne croyait pas que le demandeur faisait partie de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention et de celle des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières, et il a donc rejeté la demande.

[15]           L’agent a aussi entré des notes au sujet de la décision dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration [STIDI]. La Cour a conclu à maintes reprises que ces notes font partie des motifs d’un agent des visas (Khowaja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 823, au paragraphe 3 (la juge Strickland); Kontanyan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 507, au paragraphe 26 (le juge Noël), Sithamparanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 679, au paragraphe 29 (le juge Russell)). L’agent a noté qu’il avait examiné la demande, les notes de l’entrevue et les renseignements fournis par le demandeur et sa conseil. L’agent a résumé les faits présentés par le demandeur. L’agent a inscrit que les éléments de preuve produits par le demandeur montraient que celui‑ci [traduction« n’avait pas été exposé à des menaces importantes lorsqu’il avait fait le voyage entre le Sri Lanka et l’Inde, lorsqu’il était retourné au Sri Lanka et lorsqu’il s’était rendu du Sri Lanka à Singapour ». L’agent a également écrit que même si l’un des frères du demandeur avait prétendument été recruté de force par les TLET dans les années 1990, le demandeur lui‑même n’avait ni appuyé les TLET ni participé à leurs activités.

[16]           L’agent a expliqué dans les notes versées au STIDI qu’il avait rendu sa décision à la lumière de sa connaissance de la situation actuelle au Sri Lanka, et il a précisément fait référence aux documents suivants : UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012; UK Border Agency – Sri Lanka OGN v 14, juillet 2013; rapport de l’UNHCR sur les réfugiés sri‑lankais rapatriés en 2012, décembre 2013. L’agent a souligné que, depuis la fin du conflit au Sri Lanka, les autorités ne considèrent les antécédents d’une personne comme pertinents que dans la mesure où ils démontrent qu’elle pose actuellement un risque pour l’État unitaire du Sri Lanka ou pour le gouvernement du Sri Lanka. Le simple fait qu’une personne est d’origine ethnique tamoule ou provient d’une région majoritairement tamoule ne signifie pas qu’elle a la qualité de personne à protéger. Étant donné que le demandeur est retourné au Sri Lanka sur les conseils de l’agent et qu’il n’a eu aucune difficulté à le faire, l’agent a estimé qu’il n’avait pas de crainte fondée de persécution ou que la guerre civile qui avait pris fin en 2009 n’avait pas eu ni ne continuait d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

IV.             Analyse

[17]           Le demandeur affirme que l’agent des visas a commis une erreur dans l’examen de sa demande de résidence permanente. Plus précisément, le demandeur affirme que l’agent a commis une erreur de droit en ne tenant pas dûment compte du fait que le statut de réfugié au sens de la Convention lui avait été conféré par le HCR, en concluant que le demandeur ne craignait pas avec raison d’être persécuté, et en évaluant de façon inadéquate sa demande au regard du paragraphe 108(4) de la LIPR. Le demandeur soutient en outre que l’agent a manqué à l’obligation d’équité procédurale en s’étant fondé dans le processus décisionnel sur des documents qui n’avaient pas été divulgués au demandeur.

[18]           La façon dont le demandeur présente ces questions va à l’encontre du cadre établi du droit administratif. Lorsqu’une décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire, la question n’est pas de savoir si l’agent a « commis une erreur de droit », mais plutôt celle de savoir si la décision satisfait aux normes de contrôle applicables.

[19]           La jurisprudence est claire en ce qui concerne les normes de contrôle applicables à une telle décision. La norme applicable à la question de savoir si un décideur, y compris un agent des visas, a pris la décision dans le respect de l’équité procédurale est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502, au paragraphe 79; Abdulahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 868, au paragraphe 37 [Abdulahi]; Hasi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1115, au paragraphe 23). Les décisions de fond concernant l’appartenance d’un demandeur d’asile à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Sakthivel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 292, au paragraphe 30; Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 192, au paragraphe 12; Bakhtiari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1229, au paragraphe 22; Abdulahi, précitée, au paragraphe 37).

A.                Obligation d’équité

[20]           La Cour examinera d’abord la question de l’obligation d’équité procédurale envers le demandeur. Comme il a été mentionné, l’agent des visas a fait explicitement référence à trois sources précises d’information sur la situation au Sri Lanka dans les notes du STIDI.

[21]           Dans ses observations écrites, le demandeur a affirmé que l’utilisation, par l’agent des visas, de documents publiés après son entrevue le 19 juin 2013 et après la présentation des observations par sa conseil le 5 juin 2013 constitue un manquement au devoir d’équité procédurale. Le demandeur n’a pas insisté sur la question à l’audience relative la présente affaire, il s’est entièrement fondé sur les quelques paragraphes tirés du mémoire des faits et du droit. Dans ses observations, le demandeur fait simplement valoir que, compte tenu des circonstances particulières en l’espèce, le fait que le décideur ne lui a pas fait savoir avant de rendre sa décision qu’il s’était fondé sur l’OGN du Royaume‑Uni de juillet 2013 constituait un manquement à l’obligation d’équité. Aucune autre explication n’a été fournie sur le manquement à l’obligation d’équité qui se serait produit en l’espèce.

[22]           L’autorité légale qui détermine quand un décideur peut se fonder sur des documents non révélés au demandeur est l’arrêt Mancia c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1998] 3 RCF 461, [1998] ACF no 565 (CAF). Le critère est énoncé comme suit :

Ces décisions me semblent fondées sur les deux propositions suivantes. Premièrement, un demandeur est réputé savoir, grâce à son expérience du processus applicable aux réfugiés, sur quel type de preuve concernant la situation générale dans un pays l’agent d’immigration s’appuiera et où trouver cette preuve; en conséquence, l’équité n’exige pas qu’il soit informé des documents auxquels il peut avoir accès dans les centres de documentation. Deuxièmement, lorsque l’agent d’immigration entend se fonder sur une preuve qui ne se trouve normalement pas dans les centres de documentation, ou qui ne pouvait pas y être consultée au moment du dépôt des observations du demandeur, l’équité exige que le demandeur soit informé de toute information inédite et importante faisant état d’un changement survenu dans la situation générale d’un pays si ce changement risque d’avoir une incidence sur l’issue du dossier. (Au paragraphe 22.)

La Cour conclut :

Le fait qu’un document ne devienne accessible qu’après le dépôt des observations d’un demandeur ne signifie pas qu’il contient des renseignements nouveaux ni que ces renseignements sont pertinents et qu’ils auront une incidence sur la décision. L’obligation de communiquer un document au demandeur se limite aux cas où un agent d’immigration s’appuie sur un document important postérieur aux observations et où ce document fait état de changements survenus dans la situation générale du pays qui risquent d’avoir une incidence sur sa décision. (Au paragraphe 26.)

[23]           Le demandeur n’a pas précisé devant la Cour de quelle façon l’information déjà accessible faisait état de changements survenus dans la situation générale du pays qui risquaient d’avoir une incidence sur l’issue du dossier. Ayant examiné les documents utilisés par le décideur, la Cour n’estime pas qu’ils font état de changements survenus dans la situation générale du pays qui pourraient avoir eu une incidence sur la décision. Ils font seulement état d’une amélioration continue, mais graduelle, des conditions au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, ce qui n’est pas différent de la documentation disponible avant l’entrevue du demandeur et la présentation de ses observations. Par conséquent, le défaut de les révéler au demandeur ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale.

[24]           Je trouve un appui dans la décision que la Cour a rendue dans l’affaire Nanthapalan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 506, où le juge Phelan a tiré la même conclusion (au paragraphe 12).

B.                 Caractère raisonnable

[25]           J’examinerai maintenant le caractère raisonnable de la décision. Comme il a été mentionné, le demandeur a contesté la décision sur le fond en alléguant qu’une mauvaise appréciation aurait été faite de son statut de réfugié reconnu par le HCR, de sa crainte fondée de persécution, et du paragraphe 108(4) de la LIPR.

[26]           Dans Ghirmatsion c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 519 [Ghirmatsion], la Cour a souligné que la carte du HCR vise à démontrer que « son porteur a fait l’objet d’une évaluation individuelle et est officiellement reconnu en tant que réfugié par cet organisme de l’ONU » (au paragraphe 54). La section 13.3 du Guide OP 5, Sélection et traitement à l’étranger des cas de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières, lequel constitue un ensemble de lignes directrices à l’usage des agents appelés à trancher des affaires comme celle en l’espèce, il est précisé que les agents des visas devraient prendre en considération le fait qu’un demandeur d’asile a été a reconnu comme réfugié par le HCR au moment d’examiner sa demande d’asile au Canada (voir également la décision Ghirmatsion, au paragraphe 56).

[27]           Cependant, cette désignation ne va pas plus loin et ne permet pas de trancher une demande de statut de réfugié au Canada; le processus d’immigration au Canada doit malgré tout se dérouler conformément aux dispositions de la LIPR et du Règlement (Ghirmatsion, au paragraphe 57; B231 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1218, au paragraphe 58 [B231]). Les articles 145 et 147 du Règlement prévalent. Les lignes directrices n’ont pas force de loi et ne constituent pas un code définitif ou rigide. La Cour suprême s’est appuyée sur elles dans Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 RCS 559, pour bien saisir la façon dont le ministre a interprété certaines dispositions de la LIPR. En l’espèce, il semblerait qu’elles guident l’exercice du pouvoir discrétionnaire inhérent au processus décisionnel. Elles peuvent même aider à l’élaboration d’un processus administratif visant à en assurer le caractère raisonnable et donc équitable. Dans la décision Ghirmatsion, précitée, il n’y avait aucune référence à la désignation du demandeur par le HCR dans la décision ni dans les notes du STIDI (au paragraphe 58). Ce n’est pas le cas en l’espèce. Dans la décision B231, précitée, la Cour a affirmé qu’il « ressort des motifs de la Commission, lus dans leur ensemble, que le statut de réfugié que le HCR a accordé au demandeur a été pris en considération et que l’on a procédé à une évaluation rigoureuse de sa demande sur le fond, conformément au droit canadien. C’est ce que la jurisprudence exige et c’est ce que la Commission a fait » (au paragraphe 69). J’estime que, pour déterminer si une décision est raisonnable, il faut l’examiner dans son ensemble.

[28]           Les notes du STIDI montrent clairement que l’agent était au fait de la désignation par le HCR au moment de l’entrevue du demandeur. Une photocopie de la carte valide figure à la page 55 du dossier certifié du tribunal [DCT]. Le dossier montre aussi un échange par courrier électronique entre un représentant et le HCR sur la question de savoir si le demandeur avait aussi présenté une demande aux États‑Unis (DCT, à la page 28). Lors de son entrevue avec les autorités canadiennes, le demandeur a été interrogé sur l’état des discussions avec les autorités de l’immigration des États‑Unis. Toutefois, l’agent a conclu que, indépendamment de la désignation, le demandeur ne répondait pas aux exigences de la LIPR et du Règlement quant au bien‑fondé de sa demande, ce qui est un facteur déterminant. De l’avis de la Cour, la façon dont l’agent a tenu compte de la désignation par le HCR du demandeur satisfait à cette norme lorsque l’ensemble des motifs est pris en considération.

[29]           En l’espèce, le demandeur reconnaît que le décideur était au fait de l’existence de la carte du HCR; il se plaint des motifs donnés qui, selon lui, ne montrent pas qu’elle ait été prise en compte. Or, lorsque la décision est lue dans son ensemble comme elle devrait l’être, il en ressort bien davantage que le seul fait que l’existence de la carte du HCR était connue. Les motifs montrent plutôt que le décideur a conclu que les faits et la situation du demandeur ne le rendaient pas admissible au statut de réfugié. Le demandeur n’a pas montré qu’il a le profil d’une personne qui présenterait un intérêt pour les autorités dans son pays d’origine dans l’après‑guerre civile. Cinq ans après la fin de la guerre, le demandeur intéresse peu les autorités, comme en témoigne sa liberté de mouvement. Cette conclusion n’est pas déraisonnable, car elle constitue une issue acceptable.

[30]           En effet, l’agent a conclu que le demandeur ne craignait pas avec raison d’être persécuté et qu’il ne faisait donc pas partie de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières. Pour établir qu’il craint avec raison d’être persécuté, un demandeur d’asile doit éprouver une crainte subjective d’être persécuté et cette crainte doit être objectivement justifiée (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, à la page 723; Chan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 RCS 593, au paragraphe 120; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Munderere, 2008 CAF 84, au paragraphe 36).

[31]           L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas de crainte subjective crédible objectivement justifiée en raison de sa volonté et de sa capacité d’entrer au Sri Lanka et d’en sortir. Un demandeur craignant personnellement d’être persécuté ne retournerait probablement pas au Sri Lanka sur les conseils d’un agent selon qui il était plus facile de se rendre à Singapour depuis le Sri Lanka que depuis l’Inde. Le fait que le demandeur a voyagé sous son propre nom et qu’il n’a pas été détenu et n’a subi aucun préjudice durant son bref retour au pays permet raisonnablement de conclure que les autorités sri‑lankaises ne cherchent pas à le persécuter ni à lui causer préjudice.

[32]           La Cour a déjà conclu que la facilité à entrer dans le pays de la persécution prétendue et à en sortir peut miner une allégation de crainte fondée de persécution, plus particulièrement lorsque les déplacements se sont faits au moyen d’un passeport légitime (Sugirtha Fernando c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 392, aux paragraphes 9 et 10; Mahalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 470, au paragraphe 12; SK c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 78, au paragraphe 19).

[33]           Une décision similaire s’appliquerait à une décision rendue relativement à l’article 147 de la LIPR. Les éléments de preuve en l’espèce ne permettent pas d’établir que le conflit armé dans le pays dont le demandeur a la nationalité continue d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui. De toute évidence, la situation dans le pays joue un rôle important lorsqu’il s’agit de déterminer si une guerre civile continue d’avoir des conséquences graves et personnelles pour un demandeur.

[34]           Une amélioration de la situation dans le pays en cause peut rendre irrecevable une demande d’asile qui aurait été jugée recevable dans la situation antérieure (Yusuf c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] ACF no 35 (CAF); Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, aux paragraphes 92 et 99; décision B231, précitée, au paragraphe 76). La situation dans le pays change au fil du temps. En l’espèce, le passage du temps semble avoir apporté une certaine amélioration pour les personnes d’origine ethnique tamoule. Le profil du demandeur ne correspond pas à celui des personnes qui continuent de présenter un intérêt pour les autorités. Selon moi, c’était suffisant pour trancher l’affaire. La décision rendue par l’agent appartient aux issues possibles acceptables. Toutefois, dans la lettre renfermant la décision et dans les notes du STIDI, l’agent a conclu que le demandeur n’était pas visé par la mesure d’exception prévue aux dispositions sur le rejet d’une demande d’asile.

[35]           L’alinéa 108(1)e) de la LIPR prévoit que la demande d’asile d’un demandeur est rejetée lorsque « les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus ». Le paragraphe 108(4) est libellé comme suit :

Exception

Exception

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

[36]           Je n’ai pas trouvé dans la décision de conclusion claire selon laquelle « les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus ». En fait, il n’a pas été conclu que le demandeur est un réfugié. En effet, il n’y est pas conclu que le demandeur a subi de la persécution dans le passé. L’agent a conclu, par un souci de prudence peut‑être, que le demandeur ne satisfaisait pas à ce critère minimal compte tenu des éléments de preuve qu’il avait présentés et de la situation actuelle au Sri Lanka. Le demandeur fait valoir qu’aucun motif n’a été fourni à l’appui de la conclusion selon laquelle les exigences prévues au paragraphe 108(4) n’avaient pas été satisfaites.

[37]           L’esprit de la LIPR est plutôt simple. Dans certains cas, les motifs qui justifient la décision d’accorder le statut de réfugié à une personne peuvent ne plus exister, de sorte que celle‑ci n’a pas qualité de réfugié, mais le traitement qu’elle a subi peut justifier à lui seul un refus de retourner dans son pays d’origine. Le paragraphe 108(4) traite des cas précis où il est conclu qu’il y a « des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs ».

[38]           Je souscris au point de vue du juge en chef Crampton exprimé dans la décision Alfaka Alharazim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1044, selon lequel une condition préalable à un examen de l’applicabilité de l’exception prévue au paragraphe 108(4) est qu’un demandeur ait subi des persécutions, de la torture ou des traitements ou peines antérieurs. De plus, une telle persécution doit être très grave pour donner lieu à des « raisons impérieuses ». La guerre civile au Sri Lanka a été tragique : le demandeur a perdu plusieurs membres de sa famille. Mais rien au dossier n’indique que le demandeur a subi des persécutions, de la torture ou des traitements ou peines lui donnant des raisons impérieuses de refuser de retourner dans son pays d’origine. Certes, il désire immigrer au Canada. Mais cela n’est pas suffisant pour justifier le recours à la mesure d’exception prévue au paragraphe 108(4). La condition préalable n’est pas respectée en l’espèce. Il incombait au demandeur de présenter des éléments de preuve montrant qu’il avait subi de la persécution pour satisfaire au critère des « raisons impérieuses ». Il ne s’en est pas acquitté.

[39]           Quoi qu’il en soit, il suffira en l’espèce de souligner que, à la lumière des conclusions tirées par l’agent, qui sont raisonnables, le demandeur n’a pas démontré l’existence des raisons impérieuses visées au paragraphe 108(4). L’agent n’a pas conclu que le demandeur était un réfugié et le demandeur n’a pas démontré qu’il avait subi des persécutions, de la torture, des traitements ou peines antérieurs. Les conditions nécessaires à l’application de l’exception prévue au paragraphe 108(4) ne sont simplement pas réunies.

[40]           Contrairement à ce que le demandeur affirme, l’insuffisance des motifs ne permet pas à elle seule de rendre une décision déraisonnable. La cour de révision peut examiner les éléments de preuve dont le tribunal est saisi, ainsi que la nature de la tâche confiée par la loi, pour évaluer les motifs étayant la décision. Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses], la Cour suprême a cité avec approbation le paragraphe suivant rédigé par le professeur David Dyzenhaus, tiré de « The Politics of Deference: Judicial Review and Democracy », dans The Province of Administrative Law, sous la direction de Michael Taggart (Oxford, UK: Hart Publishing, 1997), 279, à la page 304 :

[TRADUCTION] Le « caractère raisonnable » s’entend ici du fait que les motifs étayent, effectivement ou en principe, la conclusion. Autrement dit, même si les motifs qui ont en fait été donnés ne semblent pas tout à fait convenables pour étayer la décision, la cour de justice doit d’abord chercher à les compléter avant de tenter de les contrecarrer. Car s’il est vrai que parmi les motifs pour lesquels il y a lieu de faire preuve de retenue on compte le fait que c’est le tribunal, et non la cour de justice, qui a été désigné comme décideur de première ligne, la connaissance directe qu’a le tribunal du différend, son expertise, etc., il est aussi vrai qu’on doit présumer du bien-fondé de sa décision même si ses motifs sont lacunaires à certains égards. [Souligné dans l’original.]

Pour déterminer si une décision satisfait au critère établi dans l’arrêt Dunsmuir (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190), les « motifs [doivent] permett[re] à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland Nurses, au paragraphe 16). Pour ce faire la Cour examinera les motifs à la lumière des éléments de preuve au dossier.

[41]           La décision, complétée par les notes du STIDI, satisfait à ce critère et n’est pas déraisonnable. Le rôle de la Cour, quand elle applique la norme de la décision raisonnable dans un contrôle judiciaire, n’est pas de procéder à une nouvelle évaluation des faits ou des éléments de preuve dont elle dispose, même lorsqu’il est possible de tirer d’autres conclusions raisonnables, et peut‑être plus favorables. De toute évidence, lorsqu’il a été raisonnablement conclu que le demandeur n’est pas un réfugié ni une personne pour qui la guerre civile continue d’avoir des conséquences graves et personnelles, il s’ensuit que le paragraphe 108(4) ne s’applique pas. Le demandeur n’a pas démontré l’existence de motifs impérieux découlant des persécutions, de la torture, des traitements ou peines antérieurs. Il est, comme beaucoup d’autres, la victime malchanceuse d’une guerre civile tragique. Le paragraphe 108(4) vise des cas différents du sien.

V.                Conclusion

[42]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties ont conclu que l’affaire ne soulève aucune question grave de portée générale et aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’il n’y a pas de question à certifier.

« Yvan Roy »

Juge

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5100-14

 

INTITULÉ :

REMADAS PUSHPARASA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 JUIN 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 JUILLET 2015

 

COMPARUTIONS :

Clarisa Waldman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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