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Date : 20150709


Dossier : IMM-8130-14

Référence : 2015 CF 847

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2015

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

CHELSEA IRANKUNDA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Chelsea Irankunda est la fille d’un membre d’un parti d’opposition au Burundi et elle prétend craindre d’être persécutée par un membre important du gouvernement qui l’a agressée sexuellement. La Section de la protection des réfugiées a jugé que la prétention de Mme Irankunda n’était pas crédible et a rejeté sa demande d’asile. Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la décision de la Commission était raisonnable et que Mme Irankunda n’a pas été traitée de manière inéquitable pendant le processus de demande d’asile.

I.                   Contexte

[2]               Mme Irankunda affirme que, en avril 2013, alors qu’elle était âgée de 14 ans, elle s’est rendue avec une amie à une fête à laquelle assistaient de nombreux hommes plus âgés. Les hommes se mêlaient aux jeunes filles et les touchaient de manière déplacée. Mme Irankunda allègue que l’un des hommes lui a donné un Coke et qu’après l’avoir bu, elle a commencé à ressentir des douleurs à l’estomac et à être étourdie. Étant donné que son amie ne voulait pas quitter la fête et que ses douleurs à l’estomac empiraient, Mme Irankunda s’est rendue à la salle de bains pour vomir. Pendant qu’elle était dans la salle de bains, Mme Irankunda dit avoir été agressée sexuellement par un homme plus âgé.

[3]               Après l’agression, Mme Irankunda est retournée à la fête à la recherche de son amie, mais elle n’a réussi à la trouver. L’homme qui l’avait touchée dans la salle de bains s’est approché de Mme Irankunda et lui a offert de la conduire chez elle. Mme Irankunda a accepté son offre et l’homme aurait continué à la toucher pendant qu’ils roulaient en voiture.

[4]               Quand ils se sont immobilisés devant la maison de Mme Irankunda, l’homme lui a demandé qui était son père. Lorsqu’elle lui a dit le nom de son père, l’homme lui a mentionné de ne rien dire au sujet de ce qu’il s’était passé ce soir-là, sinon il ferait du tort à son père. Quand Mme Irankunda est descendue de la voiture, elle a remarqué qu’elle était munie d’une plaque d’immatriculation du gouvernement. C’est alors que Mme Irankunda a pris conscience du fait qu’elle avait déjà vu l’homme à la télévision et qu’il était membre du parti au pouvoir.

[5]               Mme Irankunda affirme que, pendant plus d’un an, elle n’a révélé à personne ce qu’il lui était arrivé, parce qu’elle craignait que son agresseur fasse du mal à son père. Toutefois, quand son père n’est pas rentré à la maison un soir de juillet 2014, Mme Irankunda a été bouleversée par la crainte que son agresseur ait fait du mal à son père. Lorsque son père est finalement rentré à la maison, Mme Irankunda lui a parlé de son agression et des menaces dont il avait été l’objet une année auparavant.

[6]               Le père de Mme Irankunda craignait pour la sécurité de sa fille et voulait la faire sortir du Burundi. Le 5 août 2014, ils ont tous les deux quitté le Burundi en direction de la ville de New York où vivaient des amis du père de Mme Irankunda. Quelques jours plus tard, Mme Irankunda a pris l’autobus à New York pour se rendre à Buffalo où elle est demeurée pendant quelques jours à Viva La Casa, un refuge pour demandeurs d’asile qui vient en aide aux réfugiés désireux d’entrer au Canada. Mme Irankunda est entrée au Canada le 19 août 2014 et a demandé l’asile au point d’entrée le même jour.

[7]               Après son arrivée, Mme Irankunda est allée vivre chez sa tante, Germaine Basita, qui réside au Canada et qui a agi comme représentante désignée de Mme Irankunda au cours de l’audition de sa demande d’asile. La demanderesse a aussi un frère qui vit au Canada.

II.                La décision de la Commission

[8]               La Commission a rejeté la demande d’asile de Mme Irankunda pour des raisons de crédibilité.

[9]               Le Ministre était intervenu dans cette affaire et il a fait la preuve que Mme Irankunda avait fait une demande de visa d’étudiant au milieu de 2012 et qu’une demande de résidence permanente avait été déposée à son nom à la fin de 2012. Une seule de ces deux demandes avait été divulguée dans le formulaire Fondement de la demande d’asile de Mme Irankunda.

[10]           La Commission a signalé que Mme Irankunda ne pouvait pas établir l’identité ni l’existence de l’homme par lequel elle alléguait avoir été agressée et qu’elle n’avait fait aucune démarche pour savoir qui il était, même s’il aurait été relativement facile de le faire étant donné qu’on le voyait à la télévision. Le témoignage vague et incomplet de Mme Irankunda a incité la Commission à conclure que l’homme n’existait pas.

[11]           La Commission a jugé qu’il était compréhensible que Mme Irankunda n’ait rien dit à son père pendant plus d’un an au sujet de ce qu’il lui était arrivé. Toutefois, elle a estimé que la façon dont Mme Irankunda expliquait ce qui s’était produit après qu’elle eut parlé à son père de l’agression n’était pas crédible.

[12]           La Commission a pris note du fait que, selon Mme Irankunda, son père était assez inquiet pour sa sécurité après avoir appris l’agression qu’il l’a immédiatement emmenée aux États-Unis pour qu’elle puisse entrer au Canada. Toutefois, la Commission a jugé non crédible que le père n’ait pas pris contact avec sa sœur et son fils au Canada pour les prévenir de l’arrivée de Mme Irankunda et qu’il ne l’ait pas accompagnée au Canada. Il a plutôt fait monter sa fille de 15 ans toute seule à bord d’un autobus à destination de Buffalo.

[13]           La Commission a déclaré que Mme Irankunda avait prétendu que ce n’est qu’après avoir parlé à d’autres Burundais à bord de l’autobus qu’elle avait appris l’existence du refuge Viva La Casa à Buffalo et qu’une fois rendue au refuge, Mme Irankunda avait pris contact avec Mme Basita et son frère afin de leur annoncer qu’elle était en route pour le Canada.

[14]           En outre, la Commission n’était pas convaincue que le père de Mme Irankunda était en danger au Burundi, car il est rentré à la maison après avoir fait monter sa fille à bord d’un autobus à destination de Buffalo. Cela a incité la Commission à tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité de Mme Irankunda.

[15]           En dernier lieu, la Commission a également conclu que même si elle avait cru la version de Mme Irankunda, elle n’aurait pas jugé qu’elle craignait avec raison d’être persécutée au Burundi. Bien que les événements d’avril 2013 aient été « malheureux », la Commission a constaté, à la lumière de la preuve produite par Mme Irankunda elle-même, que plus de quatorze mois s’étaient écoulés depuis l’agression sans que Mme Irankunda n’ait de problème au Burundi. Même si Mme Irankunda a affirmé qu’elle craignait que son père cherche à la venger s’il venait à apprendre l’identité de l’homme qui l’avait agressée, la Commission a jugé que cela était improbable, car Mme Irankunda elle-même ne connaissait pas l’identité de l’homme.

III.             Ajournement

[16]           Mme Irankunda fait valoir qu’elle a été privée de son droit à l’équité procédurale par la Commission, parce que celle-ci a rejeté sa demande d’ajournement de l’audition de sa demande d’asile pour lui permettre d’obtenir un rapport psychologique.

[17]           Le rejet d’une demande d’ajournement soulève la question de l’équité procédurale. Par conséquent, la Cour doit déterminer si le processus que le décideur a suivi correspondait au degré d’équité qui est exigé dans la totalité des circonstances : voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43.

[18]           L’audience devait avoir lieu le 20 octobre 2014. Le 3 octobre 2014, l’avocate de Mme Irankunda a présenté une demande d’ajournement d’une longueur de trois lignes. Un conflit d’horaire de l’avocate était le principal motif invoqué à l’appui de la demande. La lettre indiquait également que le psychologue de Mme Irankunda ne serait pas en mesure de préparer un rapport avant le 20 octobre. La demande d’ajournement ne contenait aucun motif justifiant la nécessité d’un rapport psychologique et ne donnait pas à entendre que Mme Irankunda était atteinte d’un trouble psychologique qui aurait nui à sa capacité de témoigner. La demande d’ajournement a été rejetée par la Commission le 17 octobre 2014.

[19]           La question du rapport psychologique a été abordée brièvement au début de l’audience. L’avocate n’a pas renouvelé sa demande d’ajournement et n’a pas laissé entendre que Mme Irankunda subirait un quelconque préjudice si on procédait à l’audition de sa demande d’asile sans un rapport psychologique.

[20]           À la fin de l’audience, la Commission a accordé à Mme Irankunda une semaine supplémentaire pour déposer un rapport de son psychologue. Aucun rapport de cette nature n’a jamais été déposé et l’affidavit de la tante de Mme Irankunda, qui avait été produit à l’appui de la demande de contrôle judiciaire, ne donne aucune explication sur le défaut de dépôt du rapport. L’affidavit n’indique pas non plus ce qu’aurait été le contenu du rapport et n’explique pas le préjudice que Mme Irankunda aurait subi en raison du rejet de sa demande d’ajournement. Dans les circonstances, Mme Irankunda n’a pas fait la preuve que la Commission l’avait traitée de manière inéquitable en refusant sa demande d’ajournement.

IV.             Crédibilité

[21]           Mme Irankunda fait valoir qu’il était déraisonnable de la part de la Commission de ne pas avoir estimé que son histoire était crédible à cause des gestes de son père, étant donné qu’il n’était pas présent à l’audience et qu’il ne pouvait donc pas répondre aux préoccupations de la Commission. Mme Irankunda ajoute qu’il ne lui revient pas de répondre des actes de son père et que la Commission a supputé a fait des suppositions au sujet des raisons pour lesquelles son père a agi d’une certaine façon. En dernier lieu, Mme Irankunda affirme qu’en tout état de cause, les conclusions de la Commission concernant les actes de son père étaient périphériques à sa propre crainte de persécution.

[22]           Je ne souscris pas à cet argument. La Commission a pour rôle d’étudier la preuve qui est produite devant elle et de déterminer si l’histoire que raconte un demandeur d’asile est crédible. Dans cette optique, la Commission a le droit de faire preuve de bon sens.

[23]           En l’espèce, Mme Irankunda a présenté un compte rendu détaillé des événements qui ont précédé sa fuite du Burundi, de son passage par les États-Unis et de son arrivée au Canada. Ces événements étaient au cœur de sa demande.

[24]           Les actes que Mme Irankunda a attribués à son père étaient en grande partie ceux d’« un bon père », c’est-à-dire un parent aimant qui ferait tout le nécessaire pour protéger sa fille. Pourtant, Mme Irankunda a affirmé que son père l’avait emmené à la gare d’autobus Greyhound dans la ville de New York et qu’il l’avait fait monter à bord d’un autobus à destination de Buffalo en lui disant simplement d’aller au refuge Viva la Casa pour y demander de l’aide. À première vue, ces actes paraissent incompatibles avec ceux d’un père aimant qui cherche à protéger sa fille vulnérable de 15 ans qui s’exprime en français.

[25]           La lecture de la transcription montre que la Commission a maintes fois remis en question cet aspect de l’histoire de Mme Irankunda et qu’elle lui a donné d’amples possibilités de répondre à ses préoccupations. Mme Irankunda et Mme Batista ont donné diverses réponses afin de dissiper les inquiétudes de la Commission. Toutefois, leurs réponses n’ont fait qu’ajouter à la confusion.

[26]           À un moment donné, Mme Irankunda a semblé mentionner qu’elle s’était rendue à Buffalo toute seule, tandis qu’à d’autres moments de son témoignage, elle a affirmé qu’elle avait été accompagnée par des amis de son père qu’ils avaient tous les deux rencontrés à la gare d’autobus. Par contre, Mme Batista a laissé entendre qu’il y avait d’autres Burundais à bord de l’autobus qui se dirigeaient vers Montréal pour visiter leur famille; il s’agit là d’une proposition qui soulève la question évidente de savoir pour quelle raison une personne allant de la ville de New York à Montréal aurait voulu se trouver à bord d’un autobus à destination de Buffalo.

[27]           Dans son témoignage, Mme Irankunda a mentionné que les seules instructions que son père lui avait données étaient de se rendre au refuge de Buffalo et d’y demander de l’aide. Rien n’indique que son père lui a dit ce qu’elle devait faire ou qui elle devrait appeler si elle avait des difficultés une fois rendue au refuge, et la transcription ne permet pas de déterminer clairement quand ou si la tante de Mme Irankunda a été prévenue que Mme Irankunda était en route pour Buffalo. Dans les circonstances, il était tout à fait raisonnable que la Commission ait des doutes quant à la véracité du témoignage de Mme Irankunda.

[28]           Mme Irankunda fait aussi valoir que la Commission a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable du fait que des tentatives antérieures avaient été faites pour qu’elle vienne au Canada, soit au moyen d’un visa d’étudiant ou d’une demande de résidence permanente. Selon Mme Irankunda, ces demandes antérieures étaient étrangères à la question de savoir si elle craignait avec raison d’être persécutée au Burundi à la suite des événements d’avril 2013. Toutefois, l’examen de la décision de la Commission ne permet de relever aucune conclusion défavorable de la part de celle-ci à cet égard.

[29]           Comme je l’ai fait remarquer ci-dessus, le ministre est intervenu dans la demande d’asile de Mme Irankunda afin de produire des éléments de preuve au sujet de ses tentatives précédentes d’entrer au Canada. Dans ses motifs, la Commission invoque le fait que deux demandes de visa avaient été faites en 2012. Mais ces événements faisaient simplement partie de son exposé des faits, et la Commission n’a tiré aucune conclusion, défavorable ou autre, relativement à cette preuve.

V.                Lignes directrices concernant la persécution fondée sur le sexe

[30]           Mme Irankunda fait valoir que même si la Commission a cité pour la forme les Lignes directrices du président concernant la persécution fondée sur le sexe et les enfants demandeurs d’asile, elle n’a pas suffisamment porté attention à sa situation en tant que jeune femme victime d’agression sexuelle au Burundi.

[31]           À titre d’exemple, Mme Irankunda plaide que la Commission lui a fait des reproches parce qu’elle n’avait pas signalé immédiatement l’agression et elle fait remarquer qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une victime ne divulgue pas l’agression sexuelle avant un certain temps. Toutefois, la Commission a mentionné clairement dans ses motifs qu’elle ne reprochait pas à Mme Irankunda d’avoir omis de signaler l’agression au moment où elle s’est produite. La Commission a souligné à l’audience qu’une agression sexuelle était quelque chose qu’il serait difficile pour une fille de discuter avec son père. En effet, en faisant remarquer que Mme Irankunda avait attendu plus d’un an avant de signaler l’agression, la Commission a mentionné au paragraphe 14 de ses motifs que « [c]eci en soi peut se comprendre ». Ce que la Commission a remis en question, ce n’est pas le délai qui s’est écoulé avant le signalement de l’agression, mais bien l’histoire de Mme Irankunda au sujet de ce qui s’est produit ensuite.

[32]           Mme Irankunda laisse également entendre que la Commission a banalisé l’agression en la décrivant comme « une mauvaise soirée » ou « des événements malheureux ». Je ne suis pas d’accord pour affirmer que l’emploi de ces termes par la Commission démontre qu’elle a manqué de sensibilité quant à la situation dans laquelle Mme Irankunda se serait trouvée en avril 2013. Cela est particulièrement apparent quand on lit la transcription de l’audience, dans laquelle il appert que la Commission a tout mis en œuvre pour mettre à l’aise Mme Irankunda et pour être empathique envers elle.

VI.             Article 97

[33]           En dernier lieu, Mme Irankunda fait valoir que la Commission a commis une erreur en omettant de prendre dûment en considération sa demande au regard de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Bien qu’il soit vrai que, selon les renseignements sur la situation dans le pays, la violence sexuelle et la prostitution forcée mettant en cause des jeunes filles sont des problèmes importants au Burundi, les allégations de risque formulées par Mme Irankunda étaient entièrement fondées sur des motifs prévus par la Convention et s’inscrivaient dans une histoire qui n’a pas été jugée crédible. Dans les circonstances de l’espèce, je ne suis pas convaincue que la Commission était tenue d’aller plus loin qu’elle ne l’a fait dans son analyse de la demande au titre de l’article 97.

VII.          Conclusion

[34]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je conviens avec les parties que la présente affaire repose sur des faits qui lui sont propres et ne soulève aucune question qui se prêterait à la certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8130-14

 

INTITULÉ :

CHELSEA IRANKUNDA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 JUIN 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :

LE 9 JUILLET 2015

 

COMPARUTIONS :

Laura E. Joe

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Evan Liosis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

West End Legal Services

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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