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Date : 20150724


Dossier : IMM‑3728‑14

Référence : 2015 CF 905

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

JIN JUAN HUANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction et contexte

[1]               La demanderesse, qui est âgée de 63 ans, est une citoyenne chinoise qui a demandé la résidence permanente par l’intermédiaire du consulat à Hong Kong. Elle était initialement parrainée par sa fille, Yunong Wu, qui vit à Windsor, en Ontario. Toutefois, cette demande a été rejetée le 23 mai 2012, parce que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle avait un lien biologique avec une autre femme qu’elle avait déclarée comme étant sa fille. Dans l’intervalle, la demanderesse qui était en visite au Canada a rencontré un homme du nom de John Manuel Anok en avril 2011. Elle l’a épousé le 19 janvier 2012. En janvier 2013, la demanderesse a fait une nouvelle demande de résidence permanente, affirmant cette fois‑ci qu’elle faisait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, avec comme répondant M. Anok, qui est aujourd’hui âgé de 78 ans. Comme les agents d’immigration craignaient que le mariage ne soit pas authentique, ils les ont convoqués tous les deux pour une entrevue le 27 février 2014, et les ont interrogés séparément.

[2]               À la suite de l’entrevue, l’agent d’immigration [l’agent] a rejeté la demande par lettre datée du 21 mars 2014. Dans les notes contenues dans le Système mondial de gestion de cas [SMGC], l’agent a affirmé ce qui suit au sujet de la demanderesse et de son époux : [traduction« [Ils ne] présentent pas le niveau d’interdépendance financière et émotionnelle auquel on peut s’attendre d’un couple véritablement marié. Je ne suis pas convaincu non plus qu’il ne s’agit pas d’un mariage de mauvaise foi conclu principalement pour des raisons liées à l’immigration. »

[3]               La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l’agent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], et prie la Cour d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent d’immigration rendu une nouvelle décision.

[4]               La demande de contrôle judiciaire a été déposée après l’expiration du délai de 15 jours prescrit par l’alinéa 72(2)b) de la Loi. Comme la question de la prorogation du délai qui figurait dans sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire n’a pas été tranchée dans l’ordonnance accordant l’autorisation, le juge des requêtes a compétence pour régler cette question (Deng c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 59, 387 NR 170, au paragraphe 17). Le défendeur ne s’est pas opposé à la demande de prorogation du délai. Par conséquent, dès le début de l’audience de la présente instance, une ordonnance visant à proroger rétroactivement jusqu’au 6 mai 2014 le délai prévu pour le dépôt de la demande a été prononcée.

II.                Questions en litige

[5]               Le défendeur soulève une question préliminaire concernant certains paragraphes de l’affidavit de la demanderesse versé au dossier de la demande : il allègue qu’ils ne devraient pas être pris en considération parce qu’ils présentent de nouveaux éléments de preuve dont l’agent n’avait pas été saisi au moment de sa décision. En principe, le dossier de la preuve qui est soumis à la Cour lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire se limite à celui dont disposait le décideur administratif (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, 428 NR 297, au paragraphe 19 [Association des universités]). Par conséquent, les détails concernant la relation de la demanderesse avec son ex‑mari ne peuvent être admis en preuve, puisque l’agent n’en disposait pas pour prendre sa décision. Toutefois, puisque la demanderesse a allégué divers vices de procédure qui ne pouvaient être décelés à la lecture du dossier (Association des universités, au paragraphe 20), certains éléments de cette preuve additionnelle présentée par la demanderesse peuvent être pris en considération par la Cour dans l’examen de la procédure par laquelle la décision a été rendue.

[6]               Or, la question déterminante dans la présente affaire est celle de savoir si l’agent a agi de façon inéquitable parce qu’il n’a pas donné à la demanderesse une occasion valable de dissiper les doutes sur la crédibilité des témoignages. La décision de l’agent concernant cette question ne commande aucune déférence et elle est susceptible de contrôle suivant la norme de la décision correcte (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43 [Khosa]; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502, au paragraphe 79). Un décideur administratif, comme l’agent d’immigration, doit respecter les garanties procédurales des personnes visées, mais l’erreur ne donne pas forcément lieu à une réparation si elle « est un vice de forme et n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice » (Khosa, au paragraphe 43).

III.             La demanderesse a‑t‑elle eu droit à un traitement équitable?

[7]               Dans les notes du SMGC, l’agent énumère ses nombreuses réserves, lesquelles sont principalement les suivantes : les incohérences ou les contradictions dans les réponses de la demanderesse et de son mari; le fait que la demanderesse touchait apparemment des prestations d’aide sociale pour le logement; ses voyages fréquents à Windsor pour rendre visite à sa fille et ses petits‑enfants; le fait qu’elle semblait savoir très peu de choses sur la vie privée et personnelle de son mari (par exemple, sur ses passe‑temps); le rejet de sa demande de résidence permanente antérieure pour défaut de conformité et fausse déclaration qui, de l’avis de l’agent, [traduction« enlève toute crédibilité à la relation »; la situation financière de son mari et le fait qu’il voulait quelqu’un pour prendre soin de lui, ce qui a amené l’agent à écrire qu’[traduction] « il semble que la relation que la demanderesse entretient avec le répondant s’apparente davantage à celle d’une aidante naturelle »; et enfin, le fait que l’agent n’était pas convaincu que leurs déclarations concernant la genèse et le développement de leur relation démontraient que cette relation était authentique.

[8]               Je conviens avec la demanderesse qu’il était inéquitable de la part de l’agent de ne pas l’informer de certains de ses doutes à mesure qu’ils étaient soulevés et de ne pas lui offrir une occasion valable de les dissiper.

[9]               De plus, je ne suis pas d’accord avec le défendeur pour dire que l’agent a satisfait à son obligation d’équité procédurale en l’espèce simplement parce qu’il a accordé une entrevue à la demanderesse et qu’il n’était pas tenu, en raison de cette obligation, d’informer la demanderesse chaque fois que sa version des faits divergeait de celle de son répondant. Les préoccupations de l’agent en l’espèce ne concernaient pas la suffisance de la preuve, mais plutôt la crédibilité de la demanderesse elle‑même et l’authenticité du mariage. L’agent en l’espèce aurait dû donner à la demanderesse une occasion valable de répondre aux doutes qu’il avait sur ces points.

[10]           Je reconnais que cette conclusion est contestable. Dans le jugement Dasent c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), [1995] 1 RCF 720, 87 FTR 282 (CF 1re inst.) [Dasent (1re inst.)], le juge Marshall Rothstein a examiné une décision semblable concernant l’authenticité d’un mariage dans le contexte d’une dispense des obligations prévues par la Loi fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Dans l’affaire Dasent (1re inst.), l’agent a rejeté la demande parce qu’un autre agent avait interrogé la demanderesse et son époux séparément et conclu que leur mariage n’était pas véritable. Le juge Rothstein était d’avis que c’était inéquitable et il a expliqué « [s]i l’omission de permettre à une partie requérante de répondre à des contradictions apparentes qui découlent de renseignements obtenus en son absence ne constitue pas une violation de l’obligation d’équité, il est difficile de conclure à l’existence de garanties procédurales applicables aux procédures fondées [sur des motifs d’ordre humanitaire] » (Dasent (1re inst.), à la page 728). Ce jugement a toutefois été infirmé par la Cour d’appel dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Dasent (1996), 193 NR 303, 39 Admin LR (2d) 62 (CA) [Dasent (CA)], où il a été décidé (au paragraphe 5) que les déclarations contradictoires faites par un époux lors d’une entrevue séparée ne constituent pas des éléments de preuve extrinsèques que les agents sont tenus de dévoiler.

[11]           Suivant la doctrine du précédent, la présente affaire devrait normalement être tranchée en faveur du défendeur compte tenu de l’arrêt Dasent (CA), du moins dans la mesure où l’équité procédurale, comme l’affirme le défendeur, n’exige pas que l’agent informe la demanderesse chaque fois que sa version des faits diverge de celle de son répondant (Dashtban c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 160, au paragraphe 27). Toutefois, comme la Cour suprême du Canada l’a récemment souligné, la doctrine du précédent « ne constitue pas un carcan qui condamne le droit à l’inertie. Les juridictions inférieures peuvent réexaminer les précédents de tribunaux supérieurs dans deux situations : (1) lorsqu’une nouvelle question juridique se pose; et (2) lorsqu’une modification de la situation ou de la preuve “change radicalement la donne” » (Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, 384 DLR (4th) 14, au paragraphe 44).

[12]           J’estime que l’évolution du droit relatif à l’équité procédurale a été significative et qu’elle a implicitement écarté l’arrêt Dasent (CA). Dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, 174 DLR (4th) 193, au paragraphe 22 [Baker], la Cour suprême a souligné que la nature de l’obligation d’équité procédurale était variable, mais qu’elle visait essentiellement à garantir que « les décisions administratives sont prises au moyen d’une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal institutionnel et social, comprenant la possibilité donnée aux personnes visées par la décision de présenter leurs points de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu’ils soient considérés par le décideur » (non souligné dans l’original). Si les demandeurs ne savent pas quels sont les éléments de preuve dont dispose le décideur, c’est qu’ils se sont vu refuser la possibilité de présenter complètement leur point de vue sur cette preuve. En effet, en règle générale, le tribunal administratif « ne doit pas avoir d’entretiens privés avec les témoins […] ou […] entendre des témoignages en l’absence de la partie dont la conduite contestée fait l’objet de l’examen » (Kane c Cons. d’administration de l’U.C.B., [1980] 1 RCS 1105, 110 DLR (3d) 311, aux pages 1113 et 1114 [Kane]). Même si l’arrêt Kane intéressait un processus administratif beaucoup plus structuré que celui visé par le présent contrôle, les motifs sous‑jacents à ce principe s’appliquent tout aussi bien en l’espèce et ont été exprimés avec éloquence par le juge Rothstein dans le jugement Dasent (1re inst.), au paragraphe 728.

[13]           Cette conclusion est renforcée par l’arrêt Hoang Van Chu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 113, 270 NR 149 [Chu] de la Cour d’appel fédérale. Il est vrai que les faits dans l’affaire Chu étaient différents (il s’agissait d’une procédure d’avis de danger fondée sur le paragraphe 70(5) de l’ancienne Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I‑2), mais le juge Rothstein a conclu que la décision de ne pas communiquer à l’appelant les documents extrinsèques soumis par les fonctionnaires en leur qualité de partie opposée à l’appelant (Chu, au paragraphe 10) n’était pas équitable. Toutefois, il importe de souligner pour les besoins de l’espèce que le juge Rothstein est parvenu à cette conclusion parce qu’il a constaté que plusieurs décisions antérieures portant sur la preuve extrinsèque avaient été écartées par l’arrêt Baker, notamment Nadarajah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 112 FTR 296, 33 Imm LR (2d) 234 (1re inst.), [1996] ACF no 649, au paragraphe 7, où la Cour a limité l’étendue de la preuve extrinsèque en suivant expressément l’arrêt Dasent (CA).

[14]           De plus, suivre l’arrêt Dasent (CA) n’offre pas l’avantage de la cohérence ou de la prévisibilité, deux des principaux principes sous–jacents à la doctrine du stare decisis. Si la Cour a parfois suivi l’arrêt Dasent (CA) depuis l’arrêt Baker (voir, par exemple, Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 673, 73 Imm LR (3d) 21, au paragraphe 13), ces jugements cadrent mal avec la majeure partie de la jurisprudence récente. Dans bon nombre d’autres contextes, la Cour a reconnu qu’il est inéquitable de la part d’un agent de ne pas demander à ce que de possibles malentendus soient clarifiés « dans les cas où il y aurait suffisance de la preuve n’eût été les doutes sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de renseignements fournis par le demandeur au soutien de sa demande » (voir Bar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 317, au paragraphe 29).

[15]           À mon avis, rien ne justifie de continuer d’appliquer une exception obscure aux entrevues des époux dans les cas où la crédibilité du demandeur est en jeu. Ces entrevues n’ont rien de particulièrement unique qui justifierait pareil traitement spécial. Les demandeurs peuvent faire témoigner leur conjoint pour attester l’authenticité de leur mariage, mais cela ne signifie pas qu’ils sont présumés savoir exactement ce que leur conjoint répondra à chaque question.

[16]           Dans le jugement Grewal c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 62 FTR 308, [1993] ACF no 363 (CF 1re inst.), la Cour a justifié cette pratique, expliquant que les entrevues devaient être menées séparément pour éviter toute collusion et « ce processus serait déjoué si on permettait au requérant et à ses témoins d’exposer de nouveau leur position une fois mis devant les contradictions ». Je reconnais qu’il est logique de mener les entrevues des conjoints séparément lorsque l’authenticité de leur mariage soulève des doutes. Toutefois, cela ne signifie pas que les demandeurs n’ont pas le droit de savoir ce que leur conjoint a dit et de se voir accorder la possibilité de faire valoir que l’agent avait mal compris leurs déclarations. Dès lors que les conjoints sont interrogés séparément, il n’y a plus de risque de collusion. Le fait pour un demandeur ou son conjoint de tenter de retirer ce qu’ils ont dit après qu’on leur aura fait part des contradictions pourrait tout simplement nuire à leur crédibilité.

[17]           L’obligation de faire part aux conjoints des contradictions relevées dans leurs déclarations n’est pas trop lourde. Elle n’exige généralement que quelques minutes supplémentaires à la fin d’une entrevue. Cette façon de faire ne semble pas être inhabituelle (voir par exemple Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 23, 403 FTR 271, au paragraphe 7; Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 877, aux paragraphes 8 et 10; Ossete Ngouabi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1269, au paragraphe 9; Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 53, aux paragraphes 9 et 31).

[18]           Enfin, le manquement à l’équité procédurale en l’espèce était important. Si l’agent avait demandé à la demanderesse d’expliquer les contradictions apparentes, elle aurait peut‑être été en mesure de le convaincre qu’il s’agissait de simples malentendus. Par exemple, l’agent a écrit que la demanderesse avait dit qu’[traduction« ils s’étaient rencontrés en avril et, un mois plus tard, ils ont emménagé ensemble, ce qui ne concorde pas avec la déclaration [du répondant] selon laquelle ils avaient attendu un an avant de se marier et de vivre ensemble ». Toutefois, le répondant avait dit ce qui suit : [traduction« Nous nous sommes rencontrés, elle est retournée chez sa fille, elle est venue me rendre visite de temps à autre pendant un an. Ensuite, j’ai pris des arrangements pour qu’elle puisse emménager dans mon appartement. » Cette déclaration était, en substance, cohérente avec celle de la demanderesse concernant leur relation dans le questionnaire relatif à l’époux ou au conjoint de fait, dans lequel elle a affirmé ce qui suit quant à la période du 7 mai 2011 jusqu’à aujourd’hui : [traduction] « Parfois j’habite avec mon mari à Scarborough, parfois je retourne à Windsor pour visiter la famille de ma fille. » Elle avait indiqué dans sa déclaration détaillée qu’elle avait passé seulement 39 jours à la résidence de son mari entre le 7 mai 2011 et la date de leur mariage, le 19 janvier 2013, et qu’ils avaient passé un mois ensemble chez sa fille. Par conséquent, la contradiction apparente dans leur témoignage pouvait simplement être attribuable à une différence dans la façon de qualifier leurs modes de vie durant cette période. L’agent a également fait état d’autres raisons pour rejeter la demande, mais il est impossible de savoir si sa décision aurait été différente s’il avait demandé que ses doutes soient clarifiés.

IV.             Conclusion

[19]           La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et, en conséquence, la demande de résidence permanente sera renvoyée à un autre agent d’immigration pour qu’il rende une nouvelle décision. La demanderesse a l’autorisation de présenter tout autre renseignement qui sera appliqué à cette nouvelle décision.

[20]           Aucune raison spéciale ne justifie l’adjudication de dépens (Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, article 22).

[21]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a soulevé de question grave de portée générale aux fins de certification. Aucune ne sera donc certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la demande de résidence permanente est renvoyée à un autre agent d’immigration pour qu’il rende une nouvelle décision. La demanderesse a l’autorisation de présenter tout autre renseignement qui sera appliqué à cette nouvelle décision.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3728‑14

 

INTITULÉ :

JIN JUAN HUANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 MAI 2015

 

JUGEment et motifs :

le juge BOSWELL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 24 JUILLET 2015

 

COMPARUTIONS :

Richard Wazana

 

pour la demanderesse

 

Rachel Hepburn Craig

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

WazanaLaw

Avocat

Toronto (Ontario)

 

pour la demandersse

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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