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Date : 20150717


Dossier : T-924-11

Référence : 2015 CF 883

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2015

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

PAUL ABI-MANSOUR

demandeur

et

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), datée du 11 mai 2011, qui a rejeté la plainte qu’il avait portée contre la défenderesse, l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), en alléguant que celle‑ci avait fait montre à son égard de la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique lorsqu’elle avait rejeté sa candidature à l’étape de la présélection d’un processus de nomination visant à doter un poste d’ingénieur de maintenance de l’infrastructure de TI. La plainte avait été portée en vertu de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 (la Loi).

[2]               La Commission a conclu que la candidature du demandeur avait été rejetée à l’étape de la présélection parce que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux études liées au poste, et non à cause de son origine nationale ou ethnique, et elle a conclu, au titre du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi, que l’examen de la plainte par le Tribunal canadien des droits de la personne n’était pas justifié.

[3]               Le demandeur soutient que la décision de la Commission doit être annulée au motif que la Commission était partiale, que son enquête n’avait pas été neutre et complète, et qu’elle a tiré des conclusions de fait déraisonnables selon la preuve dont elle disposait.

[4]               Pour les motifs exposés ci-après, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I.                   Le contexte

A.                Le processus de nomination en cause

[5]               En 2008, l’ARC a lancé un processus de dotation d’un poste CS-01 d’ingénieur de maintenance de l’infrastructure de TI (processus de nomination numéro 2008-7921-HQ-7921). Le demandeur s’est porté candidat au poste. L’avis d’annonce de recrutement (l’AAR) et l’énoncé des exigences en matière de dotation énuméraient les exigences suivantes au sujet des études :

[TRADUCTION]

ÉTUDES

Soit un grade universitaire ou un diplôme collégial en informatique, en technologie de l’information, en gestion de l’information ou dans un autre domaine de spécialité lié au poste à combler**;

(Subsidiairement) tout autre grade universitaire, avec au moins 3 ans d’expérience pertinente dans le domaine des TI;

**Les personnes qui occupent actuellement un poste CS ou qui ont déjà occupé un poste CS à l’ARC sont réputées satisfaire à cette norme minimale relative aux études applicables au groupe CS.

[6]               L’AAR précisait également que les seules personnes dont la candidature serait retenue aux fins d’évaluation seraient celles [TRADUCTION] « qui démontr[aient] clairement dans leur demande qu’ils satisf[aisaient] aux exigences préalables (zone de sélection, études et expérience) relatives à ce poste ».

[7]               Dans la demande en ligne qu’il a présentée dans le cadre de ce processus de nomination, le demandeur a indiqué qu’il détenait un diplôme en informatique de l’Université Laval et un baccalauréat en éducation de l’Université d’Ottawa. En conséquence, sa candidature a été retenue au terme du processus de présélection. À une étape ultérieure de ce processus, les candidats étaient tenus de fournir une preuve d’études. À cette fin, le demandeur a produit son diplôme en éducation de l’Université d’Ottawa et un certificat de qualification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Cependant, au lieu de présenter une preuve de son diplôme en informatique de l’Université Laval, le demandeur a fourni à l’ARC une copie de son diplôme en informatique de l’Université du Liban.

[8]               À ce stade, aux termes de la politique du programme de dotation de l’ARC, la candidature du demandeur aurait pu être retirée du processus de nomination au motif que le demandeur avait communiqué des renseignements incorrects dans sa demande en ligne. Toutefois, le bénéfice du doute a été donné au demandeur, et la possibilité lui a été offerte, en conformité avec la norme relative aux études applicables au groupe CS de l’ARC, soit de fournir une équivalence canadienne de son diplôme étranger provenant d’un organisme d’évaluation de titres de compétence reconnu ou de présenter une preuve qu’il détenait un diplôme de maîtrise d’une université canadienne ou qu’il avait été admis comme candidat à un programme de maîtrise dans une université canadienne.

[9]               En réponse à la demande de l’ARC, le demandeur a choisi de ne pas présenter de preuve d’équivalence de son diplôme étranger émise par un organisme d’évaluation de titres de compétence reconnu. Au lieu de cela, il a affirmé que l’Université Laval et l’Université d’Ottawa avaient toutes deux reconnu son diplôme étranger en raison du fait qu’elles l’avaient admis dans ce qu’il considérait être des programmes de maîtrise. L’ARC a jugé que les deux programmes (baccalauréat en éducation et diplôme de 2e cycle en génie logiciel) n’étaient pas des programmes de maîtrise. En conséquence, il n’a pas été tenu compte du diplôme en informatique de l’Université du Liban du demandeur lors de l’évaluation de sa candidature au regard de l’exigence relative aux études dans le cadre du processus de nomination en cause.

[10]           Quant au diplôme en éducation de l’Université d’Ottawa et au certificat de qualification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario du demandeur, l’ARC a jugé que ces titres de compétence n’étaient pas pertinents pour le poste en cause, car ils ne constituaient ni un grade ni un diplôme [traduction] « dans un autre domaine de spécialité lié au poste à combler ». Puisque le demandeur avait seulement deux ans et demi d’expérience en matière de TI, il ne satisfaisait pas non plus à l’exigence subsidiaire relative aux études d’un minimum de trois ans d’expérience en matière de TI.

[11]            En l’absence de preuve d’études appropriées ou de l’expérience requise en matière de TI, et puisque le demandeur n’avait aucune expérience actuelle ou passée comme titulaire d’un poste CS à l’ARC, celle-ci a écarté sa candidature du processus de sélection en cause.

B.                 La plainte à la Commission

[12]           Le demandeur a déposé sa plainte à la Commission en juillet 2009. La Commission a traité la plainte contre l’ARC suivant les articles 43 et 44 de la Loi, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :

43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l’enquêteur », d’enquêter sur une plainte.

43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an “investigator”, to investigate a complaint.

[…]

[…]

44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

[…]

[…]

(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié,

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).

[13]           En conformité avec le paragraphe 43(1) de la Loi, sur réception de la plainte du demandeur, la Commission a désigné un enquêteur pour enquêter sur la plainte (l’enquêteur). L’enquêteur a examiné les éléments de preuve documentaire présentés par les parties et a interrogé le demandeur, un représentant de l’ARC, M. Pierre Routhier, et la directrice du Secteur de l’évaluation du bureau des admissions de l’Université d’Ottawa, Mme Émilie Bertrand.

[14]           L’enquêteur a produit son rapport le 25 janvier 2011. Compte tenu de l’ensemble des circonstances relatives à la plainte, et aux termes du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi, l’enquêteur a recommandé le rejet de la plainte au motif qu’une enquête par le Tribunal canadien des droits de la personne n’était pas justifiée, puisque, de l’avis de l’enquêteur, les éléments de preuve n’étayaient pas l’allégation du demandeur selon laquelle sa candidature avait été rejetée au stade de la présélection du processus de nomination à cause de son origine nationale ou ethnique.

[15]           Le demandeur et la défenderesse ont chacun eu l’occasion de commenter le rapport de l’enquêteur, ce que chacun a fait. Aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi, l’enquêteur a présenté son rapport à la Commission, puis le 11 mai 2011, après avoir examiné le rapport de l’enquêteur ainsi que les observations des parties en réponse au rapport, la Commission a rejeté la plainte du demandeur au motif qu’elle ne justifiait pas une enquête. En particulier, la Commission a conclu que les observations du demandeur au sujet du rapport de l’enquêteur n’étaient pas convaincantes, et elle a rejeté tout particulièrement l’allégation du demandeur selon laquelle on avait soudoyé l’enquêteur dans le but d’influer sur la recommandation formulée dans son rapport, en affirmant qu’il s’agissait d’une [TRADUCTION] « allégation creuse » qui ne trouvait [TRADUCTION] « absolument aucun fondement dans la preuve ».

II.                Les questions en litige

[16]           Les questions à trancher en l’espèce sont de savoir si l’enquête conduite au titre de l’article 43 de la Loi, qui a mené à la décision de la Commission de rejeter la plainte du demandeur, était neutre et complète, et si la décision même de la Commission est raisonnable eu égard à la preuve dont elle disposait.

[17]           Le demandeur soutient également que l’enquêteur n’était pas impartial.

III.             La norme de contrôle

[18]           Le rôle de la Commission aux termes de l’article 44 est décrit depuis longtemps comme une fonction d’examen préalable assez semblable à celle du juge qui préside une enquête préliminaire (Cooper c Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 RCS 854, [1996] ACS no 115 (QL)). Ce rôle, dans toute affaire donnée, consiste à décider si une enquête par le Tribunal canadien des droits de la personne est justifiée au regard des circonstances relatives à la plainte. L’élément central de ce rôle est la démarche qui consiste à apprécier « si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante », et non à « juger si la plainte est fondée » (Cooper, précité, aux paragraphes 52 et 53; Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 RCS 879, [1989] ACS no 103, aux paragraphes 898 et 899; Keith c Canada (Service correctionnel), 2012 CAF 117, au paragraphe 43; Tutty c Canada (Procureur général), 2011 CF 57, au paragraphe 12; Dupuis c Canada (Procureur général), 2010 CF 511, 368 FTR 269, au paragraphe 12). En bref, la Commission n’est pas un organisme décisionnel, ce rôle ayant été confié par la Loi au Tribunal canadien des droits de la personne (Cooper, précité, au paragraphe 53).

[19]           Le droit relatif à la norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission de rejeter ou de renvoyer une plainte au terme de l’exercice de cette fonction d’examen préalable est désormais bien établi. Puisque ces décisions rendues au terme d’examens préalables amènent la Commission à trancher des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, il a été jugé qu’elles devraient être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable (Tutty, précitée, au paragraphe 14; Keith, précité, aux paragraphes 47 et 48; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, 263 DLR (4th) 113, au paragraphe 47).

[20]           Dans l’arrêt Bell Canada c Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, [1999] 1 RCF 113 (CAF), la Cour d’appel fédérale a statué que la Loi conférait à la Commission « un degré remarquable de latitude dans l'exécution de sa fonction d'examen préalable au moment de la réception d'un rapport d'enquête », ce qui signifiait qu’en règle générale, « le législateur ne voulait pas que les cours interviennent à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape » (Bell Canada, précité, au paragraphe 38; voir aussi Maciel c Canada (Agence du revenu du Canada), 2007 CF 244, au paragraphe 20; Attaran c Canada (Procureur général), 2013 CF 1132, au paragraphe 52; Herbert c Canada (Procureur général), 2008 CF 969, au paragraphe 18).

[21]           Bien qu’elle doive tenir compte du fait que la décision de rejeter la plainte est une décision définitive qui empêche de poursuivre l’enquête ou l’examen de la plainte aux termes de la Loi (Keith, précité, au paragraphe 48), la Cour ne modifiera pas une décision rendue par la Commission au terme d’un examen préalable uniquement parce qu’elle aurait pu en arriver à une conclusion différente eu égard à la preuve. La Cour n'a pas à analyser à la loupe le rapport de l'enquêteur ou à reprendre son travail (Attaran, précitée, au paragraphe 100; Guay c Canada (Procureur général), 2004 CF 979, 256 FTR 274, au paragraphe 36; Besner c Canada (Procureur général), 2007 CF 1076, au paragraphe 35). La Cour interviendra seulement si la décision de la Commission est une décision « ne pouvant pas résister à une analyse assez poussée » (Maciel, précitée, au paragraphe 20).

[22]           Dans le contexte d’un examen de l’équité du processus, y compris de la question de savoir si l’enquête a été complète et neutre, la norme de contrôle est la décision raisonnable (Tutty, précitée, au paragraphe 14; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502; Joshi c Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2014 CF 552, au paragraphe 55; Guerrier c Banque canadienne impériale de commerce (CIBC), 2013 CF 937, au paragraphe 7).

IV.             Analyse

[23]           Je crois qu’il importe, avant d’entreprendre l’analyse, de souligner ce qui divise fondamentalement les parties en l’espèce.

[24]           Le demandeur insiste pour dire que [TRADUCTION] « la principale et l’unique question litigieuse » entre les parties est de savoir si son diplôme en informatique de l’Université du Liban équivaut à un diplôme d’un établissement canadien (mémoire des faits et du droit du demandeur, aux paragraphes 27 et 29). Le demandeur prétend que l’Université d’Ottawa a accepté ce diplôme comme équivalent d’un baccalauréat canadien et qu’en conséquence, l’enquêteur n’avait d’autre choix que de conclure que le demandeur satisfaisait à l’exigence relative aux études dans le cadre du processus de nomination en cause, et la seule raison pour laquelle la candidature du demandeur avait été rejetée à l’étape de la présélection était forcément liée à son origine nationale ou ethnique.

[25]           L’ARC prétend que le problème tient au fait que le diplôme étranger du demandeur n’a pas été évalué par un organisme d’évaluation de titres de compétence reconnu – ici le Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux – comme le précise la norme de l’ARC relative aux études applicable au groupe CS, le demandeur ayant choisi de se fier à d’autres évaluations.

A.                L’enquête était neutre et complète

[26]           Le demandeur allègue trois faiblesses ayant vicié l’enquête.

[27]           Premièrement, le demandeur prétend que l’enquêteur a fait abstraction de la preuve cruciale recueillie lors de son entretien avec Mme Bertrand, de l’Université d’Ottawa, qui a confirmé que l’Université d’Ottawa considérait que le diplôme que le demandeur avait obtenu au Liban équivalait à un baccalauréat canadien et était donc suffisant pour lui permettre de s’inscrire au programme de baccalauréat en éducation. Le demandeur ajoute que, puisque son diplôme étranger a été considéré comme équivalant à un baccalauréat canadien, le baccalauréat qu’il a obtenu de l’Université d’Ottawa aurait dû être admis comme un diplôme de maîtrise, puisqu’il s’agissait de son deuxième diplôme, et il aurait donc dû suffire pour que sa candidature soit retenue.

[28]           Je ne suis pas d’accord. L’enquêteur n’a pas fait fi de cette preuve. Il a noté que l’Université d’Ottawa avait effectivement considéré que le diplôme étranger du demandeur était équivalent à un diplôme canadien, mais il a également noté les propos de Mme Bertrand selon lesquels le programme de baccalauréat en éducation que le demandeur avait suivi était un programme de premier cycle, et non un programme de maîtrise. Cet élément de preuve confirmait donc le fait que, contrairement à ce qu’il prétendait, le demandeur n’avait pas été admis à un programme de maîtrise à l’Université d’Ottawa. Le fait que Mme Bertrand ait confirmé que l’Université d’Ottawa avait reconnu le diplôme que le demandeur avait obtenu de l’Université du Liban est non pertinent, puisque l’Université d’Ottawa n’est pas un organisme d’évaluation de titres de compétence reconnu, comme l’exige la norme de l’ARC relative aux études applicable au groupe CS.

[29]           Deuxièmement, le demandeur soutient que l’enquêteur n’a pas mené une enquête complète et neutre parce qu’il n’a pas tenu compte des éléments de preuve relatifs au fait que la candidature du demandeur avait été retenue au terme de l’étape de la présélection dans le cadre de deux autres processus de nomination à l’ARC visant à doter des postes CS pour lesquels on exigeait exactement le même profil académique que dans le cadre du processus de nomination en cause en l’espèce. Le demandeur affirme que le fait que sa candidature ait été retenue au terme de la présélection dans le cadre de ces deux autres processus prouve que son diplôme étranger en informatique a été accepté comme étant équivalent à un diplôme canadien.

[30]           Encore une fois, l’enquêteur n’a pas fait abstraction de cet élément de preuve. Il l’a pris en considération, mais n’y a accordé aucun poids, puisqu’il a estimé qu’il était non pertinent au regard de la décision de rejeter la candidature du demandeur à l’étape de la présélection du processus de nomination en cause en l’espèce. Le paragraphe 22 du rapport de l’enquêteur explique clairement le raisonnement ayant mené à l’exclusion de cet élément de preuve. On y lit que, bien qu’il ait été exigé le même profil académique dans le cadre de ces deux autres concours, ceux-ci étaient dirigés par des individus différents dans des secteurs administratifs et géographiques différents de l’ARC, ils étaient dirigés de manière indépendante l’un de l’autre, et ils n’auraient eu aucune incidence sur un autre processus de nomination. Chose plus importante, le rapport de l’enquêteur énonçait que ces concours créaient des bassins qui sont maintenant expirés, de sorte qu’il est impossible de vérifier si la candidature du demandeur a été retenue à juste titre au terme de la présélection, ou si des documents additionnels, comme une preuve d’inscription ou d’équivalence, ont été fournis à l’époque.

[31]           Je suis convaincu qu’il était loisible à l’enquêteur et à la Commission de n’accorder aucune valeur probante au fait que la candidature du demandeur avait été retenue au terme de la présélection dans le cadre de ces deux autres processus de nomination, puisque les circonstances entourant la manière dont ces processus avaient été menés ne pouvaient pas être vérifiées, et, dans tous les cas, ils avaient été menés de manière indépendante l’un par rapport à l’autre ainsi que par rapport au processus de nomination en cause en l’espèce. Comme je l’ai indiqué précédemment dans les présents motifs, la Cour ne s’immiscera pas dans une décision rendue par la Commission au terme d’un examen préalable simplement parce qu’elle en serait peut-être arrivée à une conclusion différente eu égard à la preuve. La Cour interviendra seulement si la décision de la Commission est une décision « ne pouvant pas résister à une analyse assez poussée » (Maciel, précitée, au paragraphe 20). En l’espèce, en ce qui a trait à cette question précise, j’estime que la décision résiste à une telle analyse.

[32]           Enfin, le demandeur conteste le caractère complet de l’enquête au motif que l’enquêteur a refusé de tenir compte de son inscription à un programme de maîtrise à l’Université Laval et qu’il n’a interviewé personne de cette université.

[33]           Je conviens avec l’ARC que le demandeur ne peut pas invoquer, au stade de la plainte, son admission à un programme de maîtrise comme élément qui devrait être pris en compte pour décider si sa candidature a été rejetée à juste titre à l’étape de la présélection du processus de nomination en cause en l’espèce. Comme l’ARC l’a souligné, ces renseignements ne figuraient pas dans les documents accompagnant la demande du demandeur. Comme je l’ai indiqué précédemment, le demandeur n’a même pas fourni de preuve de son diplôme en informatique de l’Université Laval lorsque cela lui a été demandé. Par conséquent, l’ARC n’a pas tenu compte du programme de maîtrise de l’Université Laval lorsqu’elle a rejeté la candidature du demandeur à l’étape de la présélection. L’admission du demandeur au programme de maîtrise de cette université était donc non pertinente aux fins d’évaluer la plainte du demandeur, de sorte qu’il n’était ni utile ni nécessaire que l’enquêteur recueille des commentaires auprès de l’Université Laval.

[34]           Je conclus que l’argument du demandeur concernant son programme de maîtrise à l’Université Laval est non fondé.

[35]           La Commission a certes l’obligation de mener des enquêtes neutres et complètes, mais, en l’espèce, je suis convaincu que le demandeur n’a pas réussi à démontrer l’existence d’omissions importantes dans la manière dont l’enquête avait été menée. Il a eu amplement la possibilité de réagir au rapport, ses observations ont été examinées, tous les éléments de preuve qui, selon le demandeur, auraient été écartés ont été examinés, et l’enquêteur avait des motifs valables de ne pas donner suite à la prétention du demandeur relative à l’Université Laval. Par conséquent, je conviens avec l’ARC que la Commission s’est vu présenter un rapport adéquat et équitable propre à lui permettre de décider si un examen plus poussé de la plainte du demandeur était justifié, et que c’est à bon droit que la Commission s’est fiée au rapport de l’enquêteur, de même qu’aux observations des parties à la suite du rapport, pour en arriver à sa décision.

[36]           Je ne vois donc aucune raison de m’immiscer dans la décision de la Commission sur le fondement des faiblesses alléguées de l’enquête.

B.                 La décision de la Commission est raisonnable

[37]           Le demandeur allègue que la décision de la Commission est irrémédiablement viciée sous trois aspects.

[38]           Premièrement, le demandeur affirme que l’enquêteur a appliqué le mauvais critère pour établir si la plainte avait donné lieu à une preuve prima facie de discrimination. En particulier, le demandeur affirme que l’enquêteur n’aurait pas dû examiner les éléments de preuve produits par l’ARC avant de décider de recommander ou non que sa plainte soit rejetée.

[39]           Cet argument ne saurait tenir. Comme je l’ai déjà dit, la Commission a une fonction d’examen préalable. Son rôle consiste à décider si une enquête plus poussée au sujet d’une plainte est justifiée ou non, compte tenu de la preuve qui lui a été présentée par les deux parties. La fonction de la Commission, à ce stade, consiste à mener une enquête, et non à établir une preuve prima facie de discrimination, ce qui est le rôle du Tribunal canadien des droits de la personne, comme en témoigne l’arrêt Lincoln c Bay Ferries Ltd, 2004 CAF 204, de la Cour d’appel fédérale, un arrêt que le demandeur invoque au soutien de sa prétention.

[40]           Il vaut la peine de rappeler que, dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a conclu que, bien que le Tribunal canadien des droits de la personne ait adopté une démarche incorrecte pour établir s’il existait une preuve prima facie de discrimination, cela n’invalidait pas sa décision parce que les éléments de preuve étayaient la conclusion générale selon laquelle le bien-fondé de la plainte n’avait pas été démontré (Lincoln, précité, au paragraphe 23). Ainsi, même en présumant qu’il incombait à la Commission d’établir une preuve prima facie de discrimination en l’espèce, le fait que l’enquêteur n’ait peut-être pas appliqué le bon critère à cet égard serait sans conséquence, à moins qu’il ne soit établi que la preuve n’étayait pas la conclusion générale selon laquelle une enquête n’était pas justifiée.

[41]           Cette démonstration n’a pas été faite. Afin de satisfaire à l’exigence relative aux études dans le cadre du processus de nomination, le demandeur devait fournir la preuve qu’il détenait soit un grade universitaire ou soit un diplôme collégial en informatique, en technologie de l’information, en gestion de l’information ou dans un autre domaine de spécialité lié au poste à combler, ou tout autre diplôme universitaire, avec au moins trois ans d’expérience dans le domaine des TI. Puisqu’il a fourni la preuve d’un diplôme étranger en informatique, le demandeur devait faire évaluer son diplôme par le Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux pour en déterminer l’équivalent canadien, ou fournir la preuve qu’il détenait un diplôme de maîtrise d’une université canadienne ou qu’il avait été admis à un programme de maîtrise dans une université canadienne. Ces exigences étaient clairement énoncées dans l’AAR.

[42]           Selon la preuve au dossier, le demandeur a insisté pour dire que son diplôme étranger avait déjà été accepté par deux universités canadiennes et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire qu’il se soumette au processus d’évaluation d’équivalence exigé par l’AAR. Toutefois, ce n’est pas ce qu’exigeaient les règles du processus de nomination en cause en l’espèce. En effet, ces règles exigeaient une preuve d’équivalence provenant d’un organisme d’évaluation de titres de compétence reconnu par le Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux. Cette exigence était claire, et elle s’appliquait à tous les candidats dans le cadre du processus de nomination en cause en l’espèce. La Commission ne disposait d’aucun élément de preuve démontrant que le demandeur avait été traité différemment des autres candidats relativement à cette exigence.

[43]           Puisque, selon Mme Bertrand, le baccalauréat en éducation du demandeur était un diplôme de premier cycle, et non un diplôme de maîtrise, et puisque le demandeur n’avait pas fourni de preuve de son admission à un programme de maîtrise à l’Université Laval en temps opportun, il était loisible à la Commission de conclure que le demandeur ne détenait pas de diplôme de maîtrise d’une université canadienne et qu’il n’avait pas été admis à un programme de maîtrise dans une université canadienne, comme l’exigeait la norme de l’ARC relative aux études applicables au groupe CS. Il était également loisible à la Commission, à mon avis, de conclure que le baccalauréat que le demandeur avait obtenu de l’Université d’Ottawa et le certificat de qualification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario n’étaient pas des grades universitaires ou des diplômes collégiaux [traduction] « en informatique, en technologie de l’information ou en gestion de l’information ou dans un autre domaine de spécialité lié au poste à combler ».

[44]           En fin de compte, il incombait au demandeur de démontrer clairement dans les documents accompagnant sa demande d’emploi qu’il possédait toutes les qualifications essentielles pour le poste en cause et qu’il avait suivi les instructions énoncées dans l’AAR (Abi-Mansour c Canada (Affaires étrangères), 2013 CF 1170, au paragraphe 88, confirmé par Abi-Mansour c Canada (Foreign Affaires and International Trade Canada), 2015 CAF 135). Le dossier comporte des éléments de preuve qui étayent rationnellement la conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas satisfait à ces exigences.

[45]           Le demandeur prétend – et c’est son deuxième point – que, si elle est interprétée étroitement, la norme de l’ARC relative aux études applicable au groupe CS viole l’article 10 de la Loi, puisqu’elle laisse place à une possibilité de discrimination. Le demandeur soutient que cela constituait un élément crucial dans l’appréciation de sa plainte, mais que l’enquêteur n’en a tenu aucun compte. L’article 10 de la Loi dispose que constitue une pratique discriminatoire le fait, pour l’employeur, de fixer ou d’appliquer des lignes de conduite qui sont fondées sur un motif de distinction illicite et qui sont susceptibles d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un individu ou d’une catégorie d’individus.

[46]           Cet argument est problématique en ce que le demandeur ne l’a pas exposé dans sa plainte à la Commission. Il s’agit d’un argument nouveau. Comme l’ARC le souligne, l’obligation d’enquêter oblige la Commission à traiter des aspects essentiels ou fondamentaux d’une plainte. L’argument fondé sur l’article 10 n’en était pas un, et la Commission n’était nullement tenue d’en traiter.

[47]           Enfin, le demandeur soutient que la Commission n’a pas fourni de motifs suffisants dans sa décision de rejeter sa plainte. Cette prétention ne peut tenir. Il est vrai que les motifs de décision de la Commission sont brefs, mais ils renvoient directement au rapport de l’enquêteur comme faisant partie de la décision de la Commission. La Cour a statué que les rapports d’enquête faisaient partie des motifs de la Commission lorsque celle-ci rendait une décision qui s’accordait avec la recommandation de son enquêteur (Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 RCF 392, au paragraphe 37; Tutty c Canada (Procureur général), 2011 CF 57, 382 FTR 227, au paragraphe 13). (Tutty, précitée, au paragraphe 14). Tel est le cas en l’espèce.

[48]           De plus, la Commission a mentionné dans ses motifs que les observations formulées par le demandeur en réponse au rapport de l’enquêteur étaient non convaincantes, ce qui indique qu’elle les a bel et bien examinées. Les motifs de décision sont suffisants s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et d’établir si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 16).

[49]           Je conclus que, dans l’ensemble, les motifs de décision de la Commission satisfont à ces exigences.

C.                L’absence de crainte raisonnable de partialité

[50]           Le demandeur soutient que l’enquêteur a donné des conseils juridiques à l’ARC et a décidé de rejeter sa plainte avant d’avoir terminé l’enquête, suscitant ainsi une crainte raisonnable de partialité. Le demandeur ne semble pas maintenir son allégation initiale selon laquelle l’enquêteur avait été soudoyé, une allégation que la Commission a niée avec véhémence.

[51]           Le fardeau de démontrer l’existence d’une partialité réelle ou d’une crainte raisonnable de partialité incombe à la partie qui allègue la partialité. Étant donné qu’une allégation de partialité est une allégation très grave parce qu’elle met en doute l’intégrité du décideur dont la décision est attaquée, le fardeau de preuve est lourd. Un simple soupçon de partialité n’est donc pas suffisant pour établir une partialité réelle ou une crainte raisonnable de partialité. (R c RDS, [1997] 3 RCS 484, au paragraphe 112). En outre, étant donné que sa fonction d’examen préalable n’est pas une fonction de nature décisionnelle, la Commission n’est pas tenue à la même norme d’impartialité que les tribunaux judiciaires. Le critère applicable tient donc non pas à la question de savoir s’il existe une crainte raisonnable de partialité de la part de l’enquêteur, mais plutôt à celle de savoir si l’enquêteur « a abordé l’affaire avec un "esprit fermé" » (Sanderson c Canada (Procureur général), 2006 CF 447, 290 FTR 83, au paragraphe 75; Gerrard c Canada (Procureur général), 2010 CF 1152, au paragraphe 53; Gosal c Canada (Procureur général), 2011 CF 570, au paragraphe 51).

[52]           J’estime que la preuve que le demandeur a présentée n’étaye pas son allégation de partialité. Il n’a même pas présenté d’éléments de preuve permettant de susciter un soupçon de partialité. Mis à part ses simples allégations, le demandeur n’a pas démontré que l’enquêteur avait fourni des conseils juridiques à l’ARC ou avait préjugé de sa plainte en l’abordant avec un esprit fermé.

[53]           En fait, pour démontrer que des conseils juridiques ont été donnés à l’ARC, le demandeur invoque la phrase suivante faisant partie des notes écrites relatives à une conversation téléphonique entre l’enquêteur et M. Routier de l’ARC : [TRADUCTION] « J’ai expliqué que l’ARC avait fourni des renseignements pour prouver sa cause ». Le demandeur soutient que cette affirmation, faite tôt au cours de l’enquête, démontre de la partialité de la part de l’enquêteur. Toutefois, cette affirmation est prise complètement hors de son contexte. Ce contexte était que l’ARC avait soulevé une objection préliminaire, au titre de l’alinéa 41(1)d) de la Loi, à savoir que la Commission ne devait pas connaître de la plainte du demandeur parce que celle-ci était « frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi ». Étant donné que l’ARC avait déjà produit sa défense sur le fond de la plainte, l’enquêteur a expliqué [TRADUCTION] qu’« il serait plus facile d’enquêter que d’établir un rapport relatif à l’article 41 ».

[54]           Il me paraît clair que ce dont l’enquêteur parlait ici, c’était du fait que les deux parties avaient déjà communiqué leur preuve, et que l’enquête sur le fond de la plainte ne pouvait pas être entreprise parce qu’il faudrait d’abord qu’il soit statué sur l’objection préliminaire. Comme l’ARC le souligne, l’enquêteur était soucieux d’éviter de retarder l’enquête sur le fond de la plainte, alors que tout était prêt pour que l’enquête soit menée. Il ne donnait pas de [TRADUCTION] « conseils juridiques » à la défenderesse.

[55]           L’allégation du demandeur selon laquelle l’enquêteur a préjugé de sa plainte ne trouve non plus aucun appui dans la preuve. À cet égard, le demandeur soutient que l’enquêteur a refusé de tenir compte de son point de vue, et que, s’il l’avait fait, il n’aurait eu d’autre choix que de renvoyer la plainte au Tribunal. Au lieu de cela, selon le demandeur, l’enquêteur [TRADUCTION] « pouvait seulement voir les arguments vagues et les faux éléments de preuve de la défenderesse et rien d’autre » (mémoire complémentaire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 9).

[56]           Le fait que l’enquêteur en est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait aucune preuve que la candidature du demandeur avait été exclue au stade de la présélection à cause de son origine nationale ou ethnique ne prouve pas qu’il ait abordé la plainte du demandeur avec un esprit fermé. Le fait qu’il a trouvé les allégations et les observations du demandeur non convaincantes ne prouve pas non plus qu’il ait préjugé de l’affaire. L’enquêteur avait le droit d’être en désaccord avec la position du demandeur.

[57]           En somme, une personne raisonnable ne penserait pas que l’enquêteur n’avait pas un esprit ouvert lorsqu’il a enquêté sur la plainte du demandeur. L’allégation de partialité est donc rejetée, tout comme l’est la demande de contrôle judiciaire du demandeur.

[58]           Étant donné l’issue de la présente instance, les dépens devraient normalement être adjugés contre le demandeur. Le demandeur m’exhorte toutefois à ne pas accorder les dépens à l’ARC parce que les avocats de l’ARC auraient adopté, selon lui, une stratégie fondée sur [TRADUCTION« le mensonge et la diffamation », des arguments [TRADUCTION] « manifestement déraisonnables » et des [TRADUCTION« manipulations grossières » (mémoire complémentaire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 25).

[59]           Il va sans dire que ces allégations sont des plus graves. Puisqu’elles sont totalement non corroborées, elles sont clairement abusives. Le demandeur semble avoir développé l’habitude d’attaquer systématiquement ceux qui ne sont pas d’accord avec ses positions, y compris des membres de la Cour. Cela est évidemment inacceptable.

[60]           En l’espèce, il s’ensuit, à tout le moins, que je n’exercerai pas mon pouvoir discrétionnaire de déroger à la règle générale selon laquelle les dépens suivent l’issue de la cause. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée avec dépens en faveur de l’ARC.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens en faveur de la défenderesse.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Laroche


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-924-11

INTITULÉ :

PAUL ABI-MANSOUR c L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 NOVEMBRE 2014

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 17 JUILLET 2015

COMPARUTIONS :

Paul Abi-Mansour

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

Talitha A. Nabbali

pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Se représentant lui-même

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR La défenderesse

 

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