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Date : 20150724


Dossier : IMM-6587-14

Référence : 2015 CF 910

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

GABOR GULYAS

IDA GULYASNE SCHREITER

CSILLA TOFEJYNE SCHREITER

 KRISZTIAN PETER TOFEJY

BENEDEK GULYAS, GERGO GULYAS ET GABOR GULYAS (représentés PAR LEUR TUTEUR À L’INSTANCE GABOR GULYAS)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Les demandeurs sont une famille de la Hongrie – Gabor Guylas (le demandeur principal), son épouse Ida Gulyasne Schreiter et leurs trois fils mineurs, Gabor, Benedek et Gergo, ainsi que la belle-sœur du demandeur principal Csilla Tofejyne Schreiter et son fils mineur Krisztian Peter Tofejy. Le demandeur principal était avocat, représentant élu du parti socialiste hongrois (le MSZP) au conseil municipal et un défenseur des droits des minorités. Les demandeurs se sont enfuis de la Hongrie en 2012 craignant d’être persécutés par l’État du fait des opinions et des activités politiques du demandeur principal.

[2]               Les demandeurs sollicitent, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR ou la Loi), le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la Commission) a conclu qu’ils n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi. Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.                Le contexte

[3]               En 1990, le demandeur principal a adhéré au MSZP qu’il décrit comme étant un [traduction] « parti social-démocrate de centre gauche » qui a été au pouvoir en Hongrie de 1994 à 1998 et de 2002 à 2010. Le demandeur principal a été élu conseiller municipal de sa circonscription à Budapest de 1994 à 2010. Il a été élu à quatre reprises, et, pendant son mandat, il a agi en qualité de représentant hongrois à l’Union européenne pour le Programme de prévention et de lutte contre la criminalité. Le demandeur principal a aussi activement défendu les droits des minorités, y compris les droits des communautés juives et rome, et il a écrit des articles et exprimé son opinion par des déclarations dans les médias. Ida et Csilla ont également travaillé pour le compte des Roms hongrois et elles ont soutenu le demandeur principal pendant ses campagnes.

[4]               Le demandeur principal allègue s’être activement opposé, pendant des années, aux politiques nationalistes antiroms et antisémites adoptées par le parti politique FIDESZ. En 2010, le FIDESZ a remporté les élections nationales et un maire de ce parti, Szilard Nemeth (Nemeth), a été élu dans la circonscription du demandeur principal. Nemeth était également député et membre du conseil municipal de Budapest, et le demandeur principal soutient que Nenneth est un ami proche de l’actuel premier ministre.

[5]               Le demandeur principal allègue que Nemeth, le FIDESZ, le parti d’extrême droite Jobbik ainsi que la Garde nationale hongroise ont commencé à les prendre pour cible et à les harceler sa famille et lui, en raison de ses activités politiques au sein du MSZP et de son activisme avoué.

[6]               Le demandeur principal allègue que les incidents de persécution et de corruption de l’État qui suivent ont nui à son cabinet d’avocat et à sa carrière de politicien, ont eu des conséquences sur ses possibilités d’emploi futures et ont limité sa liberté d’expression :

  • en 2005, il a commencé à recevoir de nombreuses menaces de mort qu’il a signalées à la police;
  • il a été l’objet d’une campagne systématique visant à ternir sa réputation;
  • en 2008, d’anciens clients qui, selon lui, ont été manipulés par le FIDESZ ou qui en ont subi l’influence l’ont faussement accusé de détournement de fonds;
  • le demandeur principal allègue que la police et le procureur, tous deux influencés par le FIDESZ, l’ont poursuivi sous de fausses accusations relativement à une infraction pour laquelle le délai de prescription était écoulé;
  • un livre qui salissait son nom et sa réputation a été publié dans sa ville natale;
  • en raison des allégations portées contre lui et de l’atteinte à sa réputation, il a été obligé de fermer son cabinet d’avocat et il n’a pu briguer sa réélection en 2010;
  • après avoir fermé son cabinet d’avocat, il a commencé à travailler dans une école pour enfants roms, mais il a été licencié par la suite, au milieu de l’année 2009;
  • il n’a pas été en mesure de trouver un emploi stable après son licenciement;
  • sa belle‑sœur travaillait également dans cette école et elle a été licenciée en 2012 quand ses liens avec le demandeur principal ont été rendus publics;
  • son fils a subi une fracture de la main et son neveu a été frappé à la tête et a subi une commotion cérébrale aux mains de camarades d’école qui insultaient le demandeur principal;
  • il a été agressé physiquement dans la rue.

[7]               Les accusations et les allégations visant le demandeur principal ont toutes été abandonnées et il n’a jamais été arrêté. Le demandeur principal allègue que sa famille et lui n’ont pas pu se prévaloir d’une protection adéquate de l’État en Hongrie, rien n’a été fait malgré leurs nombreuses plaintes à la police et sa plainte au bureau de l’ombudsman. Le demandeur principal a déposé une action au civil, pour diffamation, contre le FIDESZ; il allègue qu’il a été injustement mis fin à cette action en 2011, lorsque son avocat a demandé le changement d’une date d’audience. Selon son témoignage dans la présente demande, le demandeur principal soutient qu’il s’est vu refuser l’accès à la justice aux tribunaux hongrois, ce qui l’a empêché de demander réparation à la Cour européenne des droits de l’homme. Il soutient également qu’il n’a pas pu solliciter de réparation auprès d’un tribunal du travail hongrois puisque, en tant qu’avocat, il n’était pas assujetti aux dispositions législatives sur le droit du travail et que son emploi à l’école était un poste contractuel.

[8]               Le demandeur principal allègue que, parce qu’il n’appuie pas le parti FIDESZ, sa famille et lui ne pourraient pas solliciter une protection adéquate de l’État et ils continueraient d’être victimisés.

[9]               Les demandeurs ont quitté la Hongrie et sont arrivés au Canada le 22 juin 2012 et ils ont présenté leur demande d’asile à l’aéroport.

III.             La décision contestée

[10]           Le demandeur principal, Ida et Csilla ont tous témoigné à l’audience à la SPR, qui s’est déroulée en trois séances entre février et juillet 2014.

[11]           Par une décision datée du 22 août 2014, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs. La SPR a accepté l’identité des demandeurs et a estimé qu’en règle générale, ils étaient des témoins dignes de foi. En ce qui a trait aux allégations précises des demandeurs, la SPR a accepté que le demandeur principal fût membre du MSZP et a conclu qu’il était plus probable que le contraire que le demandeur principal soit exposé à « des procès et à des tribulations politiques en raison de son allégeance au MSZP » et que les autres demandeurs en avaient donc souffert.

[12]           La SPR a conclu que le retard allégué à mettre fin aux poursuites ne traduisait pas l’existence d’un risque de préjudice s’élevant au niveau de la persécution ou de la nécessité de protection, mais qu’il s’agissait d’une preuve objective de la protection de l’État par l’intervention d’agents de police supérieurs et de procureurs pour empêcher une poursuite injustifiée. La SPR a également conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État. Voici d’autres éléments qui ressortent des motifs :

  • le demandeur principal a pu interjeter appel de la déclaration de culpabilité relativement aux fausses accusations et les cours d’appel ont infirmé la décision, ce qui démontre qu’il a eu droit à une application régulière de la loi et qu’il a été en mesure d’exercer ses « droits civils et ses droits au pénal »;
  • la corruption qui sévit au sein du gouvernement hongrois pose problème, mais la preuve documentaire montre que le gouvernement « ne ferme pas les yeux sur la corruption ou l’inaction des services policiers » et que le gouvernement « a généralement pris des mesures pour poursuivre les fonctionnaires qui ont commis des actes illicites »;
  • les autorités civiles exercent un contrôle efficace sur la police, le Service de sécurité nationale et les forces armées et le gouvernement dispose de mécanismes efficaces pour enquêter sur les abus et la corruption et punir les responsables;
  • le gouvernement est justiciable de la Cour européenne des droits de l’homme (la CEDH) et de la Cour de justice de l’Union européenne et ces deux cours ont statué sur des affaires concernant le gouvernement hongrois;
  • les demandeurs disposent de recours en cas de congédiement illégal auprès des tribunaux nationaux du travail et de la CEDH;
  • les demandeurs pouvaient porter plainte aux autorités hongroises compétentes si leur droit de gagner leur vie était violé en raison de leur profil, et, s’ils n’étaient pas satisfaits par les mesures de réparation nationales, ils pouvaient présenter une demande à la CEDH;
  • les demandeurs adultes sont intelligents, ils s’expriment avec aisance et sont instruits et en tant qu’avocat, le demandeur principal pouvait raisonnablement examiner les recours possibles et les explorer;
  • les demandeurs n’ont donné aucune explication raisonnable concernant le fait qu’ils ne se sont pas prévalus d’autres recours auxquels ils avaient accès, de sorte qu’ils n’ont pas épuisé tous les recours nationaux existants avant de chercher à obtenir la protection internationale;
  • les demandeurs adultes sont considérés comme étant des sympathisants des Roms, mais aucun élément de preuve ne donne à penser que les sympathisants de cette communauté faisaient l’objet de discrimination ou de mauvais traitements s’élevant au niveau de la persécution ou que la protection de l’État ne leur serait pas offerte, et l’absence d’un tel élément de preuve révèle que « ce n’est pas un problème répandu au point d’exposer les demandeurs d’asile à un risque »;
  • Il ressort de certains documents que le premier ministre hongrois a affirmé que son pays en a fini avec la démocratie libérale et qu’il risque sérieusement d’enfreindre les valeurs énoncées dans le Traité sur l’Union européenne; ces commentaires peuvent être vus comme inquiétants, toutefois, ces documents décrivent la « situation en général »;
  • des organisations et des recours continuent d’exister en Hongrie et il n’a pas été démontré que les demandeurs ne pouvaient pas se réclamer de la protection de leur pays ou qu’il serait déraisonnable qu’ils le fassent.

IV.             Les questions en litige

[13]           Les questions que soulèvent les demandeurs sont les suivantes :

1.      La SPR a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que les agents de persécution sont des agents de l’État?

2.      La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son interprétation de la preuve relative aux fausses accusations portées contre le demandeur principal?

3.      La SPR a‑t‑elle commis une erreur en affirmant que les demandeurs avaient l’obligation de tenter de trouver d’autres recours et qu’ils n’avaient pas fourni une explication raisonnable pour ne pas l’avoir fait?

4.      La SPR a‑t‑elle commis une erreur en se fondant sur des facteurs non pertinents?

V.                La norme de contrôle

[14]           L’appréciation de la protection de l’État par la SPR soulève à la fois des questions de fait et de droit et doit être soumise au contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, 282 DLR (4th) 413, au paragraphe 38, autorisation d’interjeter appel refusée [2007] CSCR no 321; Horvath c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 313, [2014] ACF n o 330, au paragraphe 16 (Horvath)).

[15]           Lorsque la SPR soupèse les éléments de preuve présentés par les demandeurs et qu’elle décide s’ils sont exposés à la persécution, cela relève entièrement de la compétence de la SPR et celle-ci a droit à la déférence (Horvath, au paragraphe 15, Dunsmuir, au paragraphe 47).

VI.             Analyse

A.                La SPR a- t- elle commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que les agents de persécution sont des agents de l’État?

[16]           À l’audience, le principal argument présenté par les demandeurs consistait en que, même si dans son exposé circonstancié et dans son témoignage, le demandeur principal a décrit les problèmes liés aux difficultés qu’il avait eues avec Nenneth, l’analyse du commissaire ne démontrait pas qu’il avait reconnu la nature de la persécution comme étant une persécution de la part des agents de l’État dirigeant la police et les procureurs.

[17]           La Cour souscrit à l’argument du défendeur selon lequel il ressort clairement des motifs que l’État, par le comportement de ses agents (la police et les procureurs), a été au cœur des motifs du commissaire. Ainsi, la Cour est d’avis que la décision décrit adéquatement la nature de la persécution alléguée.

[18]           Dans leurs éléments de preuve, les demandeurs font aussi référence au parti politique au pouvoir comme étant un parti corrompu et ils prétendent que le demandeur principal ne pouvait donc pas solliciter la protection de l’État en raison de son affiliation au MSZP. Dans sa décision, la SPR reconnaît les observations du demandeur concernant l’élection du nouveau premier ministre hongrois qui peuvent uniquement être faites en référence à une ingérence politique dans le traitement de la poursuite intentée contre lui.

[19]           Il n’était pas nécessaire que le commissaire mentionne spécifiquement les problèmes du demandeur principal avec un politicien aguerri précis et ami proche du premier ministre pour démontrer que le commissaire comprenait parfaitement l’essence des observations du demandeur principal. Quoi qu’il en soit, la Cour s’intéresse à la nature de la protection offerte ou accessible plutôt qu’à un aspect en particulier de la discrimination politique, pour autant qu’il est entendu que la discrimination alléguée est liée à une affiliation politique en tant que leader de la communauté rom.

B.        La SPR a- t- elle commis une erreur dans son interprétation de la preuve relative aux fausses accusations portées contre le demandeur principal?

[20]           Une telle allégation vise le défaut allégué du commissaire de tirer une conclusion de fait selon laquelle le demandeur principal a été déclaré coupable et sa déclaration de culpabilité a été infirmée en appel. Les demandeurs reconnaissent qu’il y a eu [traduction] « une petite confusion à l’audience relativement aux processus judiciaires en cause ». Il semble que, sur la foi de la traduction, le commissaire a peut-être confondu les termes « cour » et « poursuite ».

[21]           Cependant, encore une fois, la Cour est d’avis que l’argument des demandeurs est peu pertinent pour ce qui concerne la question principale qui était posée à la SPR et dont est saisie la Cour. Ce qui importe, c’est qu’en ce qui a trait au long délai avant que les accusations ne soient abandonnées, le deuxième degré d’examen des poursuites a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour justifier le maintien des accusations qui ont, en fait, été abandonnées. L’appareil étatique, que ce soit au niveau de la poursuite ou des tribunaux, a fonctionné.

[22]           Plus important encore, l’intervention a eu lieu à un niveau inférieur plutôt que devant une cour d’appel, ce qui constituait un meilleur exemple du contrôle adéquat des activités de la police et de la poursuite, et qui illustrait donc une protection adéquate de l’État. Les tribunaux n’ont pas eu besoin d’intervenir, mais si telle intervention avait été nécessaire, cela aussi aurait été suffisant pour établir une protection adéquate de l’État.

[23]           Selon les demandeurs, le commissaire ayant décidé que le demandeur principal était crédible, il ne pouvait par la suite choisir arbitrairement parmi les diverses déclarations du demandeur. Premièrement, les conclusions du commissaire en matière de crédibilité avaient une portée limitée. Deuxièmement, ces conclusions ne sauraient s’appliquer aux inférences pour lesquelles le demandeur n’a produit aucun fondement logique établissant que tout retard dans la poursuite serait dû à de la mauvaise foi et à l’ingérence de l’État. Le commissaire devait disposer d’éléments de preuve essentiels plus convaincants, comme des statistiques sur le délai habituel, en Hongrie, à partir de l’accusation jusqu’à la décision de poursuivre ou non. Une telle preuve devrait été examinée au regard des faits et de toute autre considération spéciale, en particulier les cas où des personnes publiques ont été associées à des infractions.

[24]           Il est également important de relever qu’il n’a jamais été donné à penser que les accusations initiales portées contre le demandeur principal par d’anciens clients l’aient été à l’instigation de l’État. Il n’y a pas non plus d’éléments de preuve relatifs au délai opportun dans ce type de situation, surtout lorsqu’une personne publique peut y être associée et que les autorités de l’État pourraient faire l’objet de critiques.

C.        La SPR a- t- elle commis une erreur en affirmant que les demandeurs avaient l’obligation de tenter de trouver d’autres recours possibles et qu’ils n’avaient pas fourni une explication raisonnable pour ne pas l’avoir fait?

[25]           S’agissant de ce deuxième motif de rejet des prétentions du demandeur, la Cour est convaincue que la décision de la SPR révèle des motifs raisonnables de conclure que, vu l’ensemble de la preuve, les demandeurs n’avaient pas épuisé toutes les voies de recours dont ils disposaient. En particulier, le demandeur principal est titulaire d’un doctorat en droit, il exerçait la profession d’avocat défendant la communauté rom et il devait connaître l’ensemble des mécanismes de réparation existants.

D.        La SPR a‑t‑elle commis une erreur en se fondant sur des facteurs non pertinents?

[26]           Les demandeurs soutiennent que le commissaire n’a pas tenu compte des éléments de preuve telle que les menaces proférées contre leur domicile et des événements qui s’étaient produits à l’école concernant leurs enfants. Ces questions ont été clairement présentées comme étant peu pertinentes en comparaison avec le fondement politique des allégations d’inconduite de la poursuite. En outre, le commissaire a accepté que le demandeur principal faisait face à des procès politiques et à des difficultés en raison de son allégeance au MSZP et que les membres de sa famille et lui en avaient souffert.

VII.          Dispositif

[27]           Pour les motifs susmentionnés, la Cour conclut qu’il n’y a pas d’erreur susceptible de contrôle relativement aux conclusions de la SPR selon lesquelles les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. Par conséquent, la demande est rejetée et aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée et aucune question n’est certifiée.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6587-14

 

INTITULÉ :

GABOR GUYLAS c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 juillet 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 24 juillet 2015

COMPARUTIONS :

Leigh Salsberg

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Aleksandra Lipska

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :  

Leigh Salsberg

Avocat

Toronto (Ontario)

 

pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

pour le défendeur

 

 

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