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Date : 20150728


Dossier : T-2214-14

Référence : 2015 CF 926

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2015

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

DAN MASON

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur, Dan Mason, a déposé une demande de contrôle judiciaire. Comme on le verra ci-après, il ne précise pas dans son avis de demande quelle est la décision dont il souhaite la réformation. Cependant, dans ses observations écrites, et lorsqu’il a comparu devant moi, il a affirmé que la décision en cause est celle de savoir si l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a raisonnablement et validement envoyé à ses clients des revendications en main tierce.

[2]               Pour les motifs exposés ci-après, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Le contexte

[3]               Le demandeur est expert-comptable.

[4]               Le ministre du Revenu national (le ministre) affirme que le demandeur n’a pas produit de déclarations de taxe sur les produits et services (la TPS) pour les années d’imposition 2003 à 2011, comme l’exige l’article 238 de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E-15.

[5]               Des avis de cotisation (les cotisations) ont été envoyés au demandeur pour la période de déclaration allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2011, conformément à l’article 299 de la Loi sur la taxe d’accise.

[6]               Le 5 octobre 2011, le demandeur a déposé devant la Cour canadienne de l’impôt un avis d’appel portant sur les cotisations de la période de déclaration allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, avis dans lequel il alléguait, entre autres choses, que les cotisations de TPS lui étaient attribuées à tort. Le 3 octobre 2014, le juge Miller, de la Cour canadienne de l’impôt, a rendu sa décision concernant l’appel, suivie le 6 novembre 2014 d’un jugement modifié qui réduisait la dette du demandeur (dossier : 2011-3228(IT)G, Mason c R, 2014 CCI 297). Le 28 octobre 2014, le demandeur a déposé devant la Cour d’appel fédérale (no du dossier de la Cour d’appel : A-480-14) un avis d’appel à l’encontre de la décision du juge Miller.

[7]               Le 19 novembre 2014, le ministre a envoyé des avis de nouvelles cotisations au demandeur pour la période de déclaration allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, avis qui réduisaient, conformément à la décision de la Cour canadienne de l’impôt, le montant de la taxe exigible.

[8]               Dans l’intervalle, alors que l’appel formé par le demandeur devant la Cour de l’impôt suivait son cours, le 25 mars 2014 et le 5 août 2014, conformément aux paragraphes 317(1), (2), (3) et (6) de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre a envoyé, pour la période de déclaration allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2011, des demandes formelles de paiement à des personnes dont le ministre savait être ou soupçonnait qu’elles étaient ou allaient devenir des débitrices du demandeur. Les demandes formelles de paiement mentionnaient « DAN MASON (faisant parfois affaire sous la raison sociale Mason and Associates, comptable général accrédité) ». Le demandeur affirme que la raison sociale Mason and Associates est le nom commercial de la société 401422 Alberta Ltd.

[9]               Le 28 mars 2014, le demandeur a écrit à la Cour canadienne de l’impôt pour l’aviser qu’il avait reçu trois appels de clients qui avaient reçu des demandes formelles de paiement et été informés de sa prétendue dette de TPS de 119 080,29 $. Le demandeur priait la Cour canadienne de l’impôt de rendre une ordonnance cassant la mesure de recouvrement prise par le ministre. Selon le demandeur, la Cour de l’impôt n’était pas habilitée à instruire la demande parce qu’elle n’était pas de son ressort. Cependant, aucune réponse de la Cour de l’impôt n’a été déposée au soutien de cette allégation.

[10]           Le 2 septembre 2014, le demandeur a écrit au ministre pour le prier de suspendre les procédures de recouvrement au motif que le dossier avait été porté devant la Cour canadienne de l’impôt et qu’il serait probablement porté devant la Cour d’appel fédérale. Il écrivait ce qui suit : [traduction] « Aucune des sommes soumises à l’examen de la Cour n’approche le moindrement la somme indiquée dans les revendications en main tierce. Les demandes formelles de paiement sont fondées uniquement sur des cotisations arbitraires et imaginaires. En outre, aucune année ultérieure ne peut être examinée tant que la Cour n’aura pas statué sur les années visées ». Le demandeur, constatant le 6 octobre 2014 qu’il n’avait pas encore reçu de réponse, a renouvelé le même jour sa demande de suspension des procédures de recouvrement.

[11]           Le 28 octobre 2014, n’ayant pas reçu de réponse du ministre, le demandeur a déposé la demande de contrôle judiciaire en l’espèce et, comme il l’a déjà été mentionné, il a déposé le même jour devant la Cour d’appel fédérale un appel à l’encontre de la décision de la Cour canadienne de l’impôt. Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur priait la Cour de prononcer une injonction obligeant le ministre à cesser toute mesure de recouvrement jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale statue sur le dossier, ainsi qu’une injonction obligeant le ministre à annuler toutes les demandes formelles de paiement et à informer de cette annulation toutes les parties qui les avaient reçues. Ce jour-là, le demandeur a aussi déposé devant la Cour une requête en vue d’obtenir les mêmes injonctions que celles qu’il sollicite dans la présente demande. Le ministre a alors déposé une requête incidente pour que soit rendue une ordonnance radiant la demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur. Le ministre faisait valoir que la demande de contrôle judiciaire était prématurée, parce que le ministre n’avait pas encore rendu de décision sur la demande de suspension des procédures de recouvrement que lui avait adressée le demandeur, et qu’il n’y avait donc aucune décision à réformer.

[12]           Comme nous le verrons plus en détail ci-après, la juge Gleason a rejeté, par ordonnance datée du 12 novembre 2014, à la fois la requête et la requête incidente. S’agissant de la requête incidente du ministre, elle expliquait qu’il n’était pas évident et manifeste qu’une demande de contrôle judiciaire ne pouvait pas être déposée à l’encontre de décisions d’envoyer des demandes formelles de paiement, puisque dans cette affaire le ministre avait fort bien pu rendre des décisions susceptibles de contrôle. S’agissant de la requête du demandeur, la juge Gleason a estimé que le demandeur n’avait établi aucun des trois éléments du critère à remplir pour que soit prononcée une injonction, un critère énoncé dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311. La demande ne soulevait pas une question sérieuse, car il était clair que, selon la Loi sur la taxe d’accise, le ministre était fondé à faire exécuter une cotisation de TPS avant qu’il soit statué sur un appel. Le demandeur n’avait pas non plus établi, par une preuve claire et certaine, qu’il subirait un préjudice irréparable, et, finalement, la prépondérance des inconvénients militait en faveur du ministre, étant donné que la Cour canadienne de l’impôt avait jugé que le demandeur était redevable de la TPS et qu’il ne l’avait pas versée.

[13]           Par lettre du 12 janvier 2015, le ministre a informé le demandeur qu’il n’existait pas d’obstacle à la prise de mesures de recouvrement portant sur des comptes TPS, même si l’inscrit a déposé une opposition ou interjeté appel. Par conséquent, les mesures de recouvrement se poursuivraient concernant son compte TPS. Le ministre écrivait qu’il était également persuadé que les mesures prises par les fonctionnaires de l’ARC étaient conformes aux politiques de l’ARC en matière de recouvrements.

[14]           Dans ses observations écrites, le demandeur affirme que, en tant qu’expert-comptable dont les clients utilisent les services une fois l’an, il n’a pas de débiteurs. Il ajoute que les demandes formelles de paiement auront pour résultat que ses clients cesseront de recourir à ses services et que cette perte de clientèle nuira de manière irréversible à sa capacité de gagner un revenu et de payer les sommes qu’il doit. C’était aussi le point qu’il avait soulevé au moment de comparaître devant moi. Cependant, comme l’affirme le ministre, ce point ne figurait pas dans l’affidavit du demandeur.

Les questions en litige

[15]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

1.                  L’ARC a-t-elle raisonnablement et validement envoyé à ses clients les demandes formelles de paiement?

2.                  La Cour devrait-elle prononcer une injonction obligeant l’ARC à annuler les demandes formelles de paiement?

3.                  La Cour devrait-elle prononcer une injonction obligeant le ministre à cesser toute mesure de recouvrement à l’encontre du demandeur jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale statue sur le dossier?

[16]           À mon avis, ces questions peuvent être reformulées comme il suit :

1.                  La Cour devrait-elle prononcer une injonction suspendant les mesures de recouvrement du ministre relatives aux montants de TPS établis à l’encontre du demandeur, tant que la Cour d’appel fédérale n’aura pas statué sur son appel formé contre la décision de la Cour canadienne de l’impôt?

2.                  La Cour devrait-elle annuler les demandes formelles de paiement envoyées à des tiers pour les montants de TPS établis à l’encontre du demandeur?

La question préliminaire – Demande d’ajournement

[17]           Lorsque le demandeur a comparu devant moi le jour de l’audience, il a sollicité un ajournement du dossier. Il n’avait pas auparavant déposé de requête en ce sens ni écrit à la Cour pour demander l’ajournement. Prié de donner les raisons de l’ajournement demandé, il a expliqué qu’il existait une preuve nouvelle qui confirmait que le ministre avait erronément envoyé les demandes formelles de paiement. Prié de préciser la nature de cette preuve, le demandeur a produit un courriel daté du 12 juin 2015 qu’il avait reçu d’un certain M. Aidan O’Callaghan et qui concerne une plainte déposée par le demandeur en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P-21 (la LPRP). Le courriel mentionne que, selon la plainte initiale du demandeur, l’ARC n’avait pas le pouvoir de lui demander communication d’un numéro d’entreprise, ni d’utiliser ce numéro d’entreprise pour faire le lien entre ses clients et lui. Le courriel précise que le premier aspect avait été examiné et qu’un rapport final expliciterait la conclusion tirée. Quant au deuxième aspect de la plainte, le courriel précise que, puisque le demandeur n’a pas de numéro d’entreprise, il était difficile de comprendre comment ce numéro pouvait être utilisé comme on l’indiquait. On pouvait lire aussi dans le courriel qu’il serait difficile d’aller plus loin à moins que le demandeur ne produise une preuve montrant comment l’ARC utilisait des numéros d’entreprise pour rattacher des clients à la société comptable qui les représentait.

[18]           Le ministre s’est opposé à la demande d’ajournement parce qu’elle n’avait pas été déposée en temps opportun, qu’aucune preuve ne concernait véritablement les points soumis à la Cour et que le courriel ne donnait pas à entendre que la preuve requise suivrait.

[19]           L’article 36 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, autorise la Cour à ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge équitables. Toutefois, les demandes d’ajournement doivent être déposées par requête et appuyées d’un affidavit détaillant les motifs de la demande. L’ajournement ne sera accordé que dans des cas exceptionnels (Parrish & Heimbecker Ltd c Mapleglen (Navire), 2004 CF 1197; Canadian Council of Professional Engineers c Memorial University of Newfoundland, [1999] ACF no 1197 (CF 1re inst.)). En l’espèce, le courriel sur lequel se fonde le demandeur a été reçu il y a un mois. Si selon le demandeur ce courriel donnait à penser qu’une preuve complémentaire serait produite à brève échéance, il aurait pu déposer une requête ou écrire à la Cour pour demander un ajournement. On ne sait d’ailleurs pas quand le demandeur a déposé sa plainte aux termes de la LPRP, mais, à coup sûr, c’était il y a plus d’un mois. En conséquence, sa demande d’ajournement n’a pas été faite en temps opportun, et la réponse à la plainte n’était pas imprévue. Par ailleurs, après examen du courriel, je n’ai pas été persuadée qu’il suffisait à établir l’imminence d’une preuve pertinente montrant que la décision du ministre d’envoyer des demandes formelles de paiement était déraisonnable, et, par conséquent, je n’ai pas été persuadée que le demandeur subirait un préjudice si l’audience suivait son cours. D’autre part, la Cour et l’avocat du ministre étaient présents à l’audience et disposés à aller de l’avant. Pour ces raisons, la demande d’ajournement a été refusée.

Question no 1 : La Cour devrait-elle prononcer une injonction suspendant les mesures de recouvrement du ministre relatives aux montants de TPS établis à l’encontre du demandeur, tant que la Cour d’appel fédérale n’aura pas statué sur son appel formé contre la décision de la Cour canadienne de l’impôt?

[20]           Comme il l’a été noté plus haut, le demandeur a déjà sollicité dans cette affaire une injonction provisoire. Son avis de requête à cet égard, et son avis de demande dans la présente demande, visent à l’octroi du même redressement, à savoir :

1.      Une injonction obligeant le ministre du Revenu national à cesser toute mesure de recouvrement à l’encontre du demandeur jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale statue sur le dossier.

2.      Une injonction obligeant le ministre du Revenu national à annuler toutes les demandes formelles de paiement et à informer de cette annulation toutes les parties qui les ont reçues.

[21]           Fait à noter, le demandeur a déposé, au soutien de la requête, un affidavit, daté du 21 octobre 2014, qui est également invoqué au soutien de la présente demande de contrôle judiciaire. À un deuxième affidavit, daté du 3 mars 2014, est annexée une copie de la décision du ministre du 12 janvier 2015 refusant au demandeur toute suspension des mesures de recouvrement, mais ce second affidavit est silencieux sur les moyens invoqués à l’appui de la demande. C’est là un fait révélateur parce que la juge Gleason, dans son ordonnance du 12 novembre 2014, a refusé la demande d’injonction provisoire contenue dans la requête, et que le demandeur n’a produit par la suite aucune preuve nouvelle se rapportant à cette demande, hormis la lettre du ministre.

[22]           En fait, la seule nouveauté est que, le 12 janvier 2015, le ministre a informé le demandeur que sa demande de suspension discrétionnaire des mesures de recouvrement jusqu’à l’issue de son appel serait refusée. Toutefois, le demandeur n’a pas contesté cette décision.

[23]           La juge Gleason écrivait ce qui suit dans son ordonnance :

[traduction]

Je ne suis pas persuadée que le défendeur a établi l’existence d’un tel vice de forme dans la demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur, car il n’est pas manifeste et évident qu’une demande de contrôle judiciaire ne puisse pas être déposée à l’encontre de décisions d’envoyer des demandes formelles de paiement. Dans la décision Canadian Aggregate Co., 2001 CFPI 1074, 108 ACWS (3d) 987, mon collègue, le juge O’Keefe, écrivait que de telles décisions sont susceptibles de réformation. Il n’est donc pas manifeste et évident que le demandeur ne puisse pas déposer cette demande de contrôle judiciaire, car, contrairement à ce que prétend le défendeur, il n’est pas du tout impossible que le ministre du Revenu national ait rendu, dans cette affaire, des décisions susceptibles de contrôle. La requête incidente du défendeur sera donc rejetée.

La Cour est évidemment compétente pour prononcer une injonction dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, mais, pour ce faire, elle doit être persuadée que la partie qui sollicite l’injonction satisfait au critère en trois volets énoncé dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, 46 ACWS (3d) 40. Le demandeur doit donc établir qu’il existe une question sérieuse à trancher dans la demande pendante de contrôle judiciaire, qu’il subira un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas prononcée et que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l’injonction. Ici, le demandeur n’a établi aucun des trois préalables de l’octroi d’une injonction.

La demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur ne soulève pas une question sérieuse, car il est clair que le ministre du Revenu national est fondé, en vertu du paragraphe 315(2) de la Loi sur la taxe d’accise, LRC, 1985, ch E-15, à faire exécuter une cotisation de TPS en attendant l’issue de l’appel, comme cela fut confirmé dans la décision Hoffman c Procureur général du Canada, 2009 CF 832, 180 ACWS (3d) 176, au paragraphe 28, et dans la décision Leroux v Canada Revenue Agency, 2014 BCSC 720, 242 ACWS (3d) 987, au paragraphe 376. Dans son avis de demande, le demandeur ne conteste nulle part les mesures de recouvrement entreprises par le ministre, si ce n’est pour dire qu’il a interjeté appel de la décision de la Cour de l’impôt devant la Cour d’appel fédérale. Comme le ministre est autorisé à entreprendre des mesures de recouvrement, qu’un appel ait été ou non interjeté, la demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur ne soulève pas une question sérieuse.

Le demandeur n’a pas non plus établi qu’il subirait un préjudice irréparable si la requête en injonction était refusée. Comme le relève à juste titre le défendeur, celui qui demande une injonction est tenu de prouver l’existence d’un préjudice irréparable, au moyen d’une preuve claire et certaine montrant que, si l’injonction n’est pas accordée, il subira un préjudice entre la date de la demande d’injonction et la date à laquelle la Cour fédérale statuera au fond sur la demande de contrôle judiciaire (voir par exemple la décision Patry c Procureur général du Canada, 2011 CF 1032, 207 ACWS (3d) 593, aux paragraphes 52 et 53). Le demandeur affirme que la signification des demandes formelles de paiement lui a coûté, et lui coûtera, des clients, mais son affidavit n’en apporte pas la preuve, au-delà d’une simple affirmation. Cela reste bien en deçà du genre de preuve nécessaire pour établir un préjudice irréparable. En outre, comme le relève aussi le défendeur, si la signification des mises en demeure a nui à la réputation du demandeur, ce préjudice a déjà eu lieu et l’injonction demandée ne le ferait pas disparaître.

Finalement, eu égard aux circonstances, la prépondérance des inconvénients milite en faveur du défendeur, la Cour de l’impôt ayant jugé que le demandeur était redevable d’une TPS, qu’il ne l’a pas versée, qu’il a avancé des arguments dénués de fondement et qu’il n’était pas crédible.

La requête du demandeur sera donc rejetée.

Comme chacune des parties a eu partiellement gain de cause dans la présente affaire, il n’y a aucune ordonnance quant aux dépens;

[24]           Puisqu’aucune preuve nouvelle et pertinente n’a été déposée au soutien de l’injonction demandée, il n’y a aucune raison de s’écarter de cette ordonnance antérieure, à laquelle je souscris et que je fais mienne.

La question no 2 : La Cour devrait-elle annuler les demandes formelles de paiement envoyées à des tiers pour les montants de TPS établis à l’encontre du demandeur?

La position du demandeur

[25]           Dans ses observations écrites, le demandeur affirme que les montants de TPS doivent être correctement appliqués au bon contribuable et que l’intention de la législation fiscale n’est pas de mettre des contribuables en faillite ou de leur soutirer davantage que ce qui est juste et équitable. Il conteste le montant dont il est prétendument redevable, affirmant qu’il a été calculé arbitrairement et qu’il s’agit d’une exagération grossière d’une dette fabriquée et non prouvée, et il affirme que les demandes envoyées par l’ARC lui causent un préjudice.

[26]           S’agissant des demandes formelles de paiement qui ont été envoyées à ses clients, le demandeur affirme que l’ARC n’a pas cherché à savoir si les dépôts faits dans les comptes d’entreprise de ses clients étaient des recettes et/ou des dépenses déduites de recettes, comme l’avait noté la Cour canadienne de l’impôt. Il soutient que, s’agissant de fonds en fidéicommis, l’intention du législateur n’est pas d’arriver arbitrairement à des montants qui sont irréalistes, pour ensuite tenter de les recouvrer, à moins qu’il n’existe des motifs raisonnables et probables de croire que les montants deviendront réels. Par ailleurs, le montant dont le demandeur est censément redevable est une dette d’entreprise et non une dette de particulier. Le demandeur affirme donc que les raisons qu’avait le ministre d’envoyer les demandes formelles de paiement [traduction« sont déficientes et irréalistes ».

[27]           Lorsqu’il a comparu devant moi, le demandeur se disait convaincu que les cotisations étaient erronées et que la Loi sur la taxe d’accise n’avait jamais eu pour objet d’autoriser des mesures de recouvrement dans des circonstances comme celles-ci, où la possibilité d’obtenir gain de cause en appel est élevée et où le citoyen moyen souhaite simplement continuer d’exercer ses activités en attendant que l’affaire soit résolue, et sans être poussé à la faillite. Selon lui, les précédents invoqués par le ministre ne sont pas assimilables à son cas. Il a fait aussi valoir que le montant qui figure sur les demandes formelles de paiement est erroné puisque, dans sa décision, la Cour de l’impôt a réduit son endettement, rendant par le fait même déraisonnable l’envoi des demandes formelles de paiement.

La position du ministre

[28]           Le ministre affirme que, dans la mesure où le demandeur conteste sa décision d’envoyer les demandes formelles de paiement, la norme de contrôle qui est ici applicable est celle de la décision raisonnable, et la décision du ministre était raisonnable (Dingman c Canada (Ministre du Revenu national), 2009 CF 395, aux paragraphes 24 à 26; Coombs c Canada (Ministre du Revenu national), 2012 CF 1499, aux paragraphes 14 (Coombs); Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[29]           Selon le ministre, en contestant les demandes formelles de paiement, le demandeur conteste en réalité la validité de la cotisation sous-jacente de TPS, et le ministre ajoute qu’une demande de contrôle judiciaire n’est pas ici le recours adéquat. La Cour canadienne de l’impôt a compétence exclusive pour juger les appels formés contre les cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Canada (Ministre du Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc, 2013 CAF 250, aux paragraphes 80 à 82 (JP Morgan); Johnson c Canada (Ministre du Revenu national), 2015 CAF 51, aux paragraphes 21 à 24 (Johnson); Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, article 18.5; Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, LRC 1985, c T-2, paragraphe 12(1); Loi sur la taxe d’accise, articles 301, 302 et 306), et le demandeur s’est adressé, à juste titre, à la Cour canadienne de l’impôt et, en appel, à la Cour d’appel fédérale, pour certaines des périodes de déclaration de TPS qui sont en cause ici.

[30]           Selon le ministre, les observations écrites et orales du demandeur montrent clairement que, en contestant les demandes formelles de paiement, il prétend en réalité que le montant de TPS dont il est redevable n’a pas été calculé correctement. Pour l’essentiel, son argument est que les demandes formelles de paiement sont invalides parce que les sommes qui lui sont demandées sont inexactes. Le ministre affirme que la Cour n’a pas compétence pour étudier cet argument et que, en contestant le bien-fondé des cotisations de TPS, le demandeur conteste indirectement la décision du juge Miller, de la Cour canadienne de l’impôt. S’agissant du montant qui apparaît sur les demandes formelles de paiement, à savoir 121 236,35 $ sur le dernier groupe, il s’agit du montant dû conformément aux cotisations. Après la décision de la Cour de l’impôt, une nouvelle cotisation a été établie, qui réduisait de 45 219,64 $ le montant dû. Toutefois, les demandes formelles de paiement ont été envoyées avant la nouvelle cotisation, et le ministre n’est pas tenu de modifier les demandes de paiement après nouvelle cotisation ou lorsqu’un paiement est reçu d’une partie à qui une demande de paiement a été envoyée. La valeur nominale ne change rien à la validité des demandes formelles de paiement, et le ministre ne peut recouvrer que ce qui est effectivement dû.

[31]           Le ministre fait aussi observer que le seul autre moyen invoqué par le demandeur pour contester la décision du ministre d’envoyer les demandes formelles de paiement est le fait qu’elles lui causent un préjudice irréversible, en le privant de la possibilité de gagner un revenu. Cependant, même si c’était là un fondement valide justifiant l’annulation de la décision, ce que nie le ministre, aucune preuve n’a été produite en ce sens.

Analyse

[32]           L’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales dispose que, lorsqu’une loi fédérale prévoit qu’il peut être interjeté appel d’une décision devant une cour fédérale, cette décision ne peut faire l’objet d’un contrôle sauf en conformité avec ladite loi.

[33]           La Cour canadienne de l’impôt a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, paragraphe 12(1)), et l’article 306 de la Loi sur la taxe d’accise dispose qu’un contribuable peut faire appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation du ministre devant la Cour canadienne de l’impôt. Il a d’ailleurs été jugé que les articles 301, 302 et 306 ladite loi établissent une procédure d’appel complète qui permet au contribuable de soulever devant la Cour de l’impôt toutes les questions relatives au bien-fondé de cotisations (Johnson, au paragraphe 23).

[34]           Cela dit, la Cour fédérale a compétence pour trancher certaines questions découlant de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise, par exemple lorsqu’un demandeur conteste la validité d’un certificat ou autre processus envisagé par les Règles des Cours fédérales et reconnu comme condition préalable de l’application de certains articles de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise (Siow c La Reine, 2010 CCI 594, au paragraphe 17). La Cour fédérale a aussi compétence pour accorder une suspension ou une injonction discrétionnaire à propos de questions relevant de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise (Leroux v Canada Revenue Agency, 2012 BCCA 63, au paragraphe 53; Canada (Ministre du Revenu national) c Swiftsure Taxi Co, 2005 CAF 136, au paragraphe 6). Cela comprend les décisions discrétionnaires de l’ARC d’envoyer des demandes formelles de paiement (Coombs, au paragraphe 16). La Cour fédérale a aussi compétence pour statuer sur les contestations de mesures de recouvrement prises par le ministre (Johnson, aux paragraphes 46 à 48; Walker c Canada, 2005 CAF 393).

[35]           Cependant, la Cour fédérale n’a pas compétence pour statuer sur les contestations de cotisations fiscales, lesquelles sont du ressort exclusif de la Cour canadienne de l’impôt. Ainsi, si un demandeur prétend introduire une procédure de contrôle judiciaire alors qu’en réalité il conteste le bien-fondé d’une cotisation, la procédure de contrôle judiciaire ne sera pas recevable (Coombs, au paragraphe 15; Johnson, au paragraphe 23). La Cour fédérale n’a pas non plus compétence pour accorder des dommages-intérêts ou pour accorder toute autre réparation sollicitée sur la base d’une nouvelle cotisation d’impôt non valide, à moins que la nouvelle cotisation n’ait été annulée par la Cour de l’impôt, car ce serait là permettre une contestation indirecte du bien-fondé d’une cotisation (Canada c Roitman, 2006 CAF 266, au paragraphe 20). Le ministre a donc raison de dire que, si le demandeur n’était pas satisfait du résultat de sa procédure d’opposition, alors il lui appartenait d’en appeler à la Cour canadienne de l’impôt (Newcombe c Canada, 2013 CF 955, au paragraphe 30), puis à la Cour d’appel fédérale, ce qu’il a fait pour certaines des années d’imposition en cause.

[36]           Dans l’arrêt JP Morgan, la Cour d’appel fédérale énumérait une liste de cas où un appel devant la Cour de l’impôt est possible, approprié et efficace pour permettre au contribuable d’obtenir la mesure demandée, rendant par le fait même irrecevable une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, ce qui comprend une demande contestant la validité d’une cotisation. La Cour d’appel fédérale expliquait aussi que les procédures de contrôle judiciaire sont des mesures de dernier ressort, et une demande de contrôle judiciaire qui serait déposée en dépit de l’existence d’un recours approprié et efficace ailleurs ou à un autre moment ne sera donc pas recevable (JP Morgan, aux paragraphes 82, 84 et 85).

[37]           La question devient alors la suivante : quelle est la nature véritable de la demande? Le juge Rennie a exploré cette question dans la décision Sifto Canada Corp c Canada (Ministre du Revenu national), 2013 CF 986, aux paragraphes 17 et 21. Reconnaissant l’existence d’un étroit créneau donnant ouverture au contrôle judiciaire de décisions du ministre du Revenu national, le juge Rennie s’exprimait ainsi :

[traduction]

[17]      L’argument selon lequel toute action ou décision du ministre du Revenu national a une assise exclusivement législative et ne peut jamais faire l’objet d’un contrôle n’a guère d’appui dans la jurisprudence. Cet argument ne s’accorde pas d’ailleurs avec la position adoptée par le ministre dans d’autres instances (voir par exemple la réponse à la demande d’autorisation d’en appeler, Ronald Ereiser c Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour suprême du Canada : 35296, au paragraphe 18), ni avec la jurisprudence. Il existe un créneau très étroit donnant ouverture à un contrôle judiciaire. La question est de savoir si l’on peut dire, au vu de ces actes de procédure, et à ce stade préliminaire de l’instance, que le protonotaire s’est fourvoyé en concluant que les demandes de Sifto n’étaient pas dépourvues de quelque chance de succès.

[…]

[21]      Le rôle de la Cour dans ces circonstances, où la compétence dépend de la qualification des allégations, est de déterminer la nature essentielle des prétentions. La Cour doit se fonder sur « une appréciation réaliste du résultat concret visé par le demandeur » : Canada c Domtar Inc, 2009 CAF 218, et aller au‑delà des termes employés, des faits allégués et de la réparation demandée : Canada c Roitman, 2006 CAF 266, au paragraphe 16. L’arrêt Roitman nous enseigne aussi que la déclaration « ne doit pas être prise au pied de la lettre ». Pour reprendre les propos tenus par le juge Binnie dans l’arrêt Canada (Procureur général) c TeleZone Inc, 2010 CSC 62, [2010] 3 RCS 585, au paragraphe 78, une cour de justice devrait aller au-delà des actes de procédure et déterminer ce qu’ils sont « essentiellement ».

[38]           Confirmant la décision du juge Rennie, la Cour d’appel fédérale écrivait dans l’arrêt Canada (Revenu national) c Sifto Canada Corp, 2014 CAF 140, au paragraphe 25 :

[25]      Le ministre conteste également les mesures de réparation sollicitées par Sifto dans la demande relative aux pénalités injustifiées, en faisant valoir que la Cour fédérale ne peut accorder pareille réparation. Je ne souscris pas à cet argument, qui se fonde sur une analyse à la loupe et formaliste de l’avis de demande. Il convient d’analyser la demande globalement, pour en comprendre la nature essentielle, plutôt que de s’attacher aux questions de forme (JP Morgan, au paragraphe 50). Par exemple, s’il est vrai que la Cour fédérale ne peut annuler une cotisation (l’une des réparations demandées), elle peut déclarer, sur le fondement des principes de droit administratif, que le ministre a agi de manière déraisonnable en ne renonçant pas aux pénalités, ou que les pénalités n’auraient pas dû être imposées au vu de la divulgation volontaire valide. De même, elle peut pour les mêmes raisons accorder une autre réparation demandée, soit de rendre une ordonnance empêchant le ministre d’appliquer la pénalité ou de recouvrer la dette fiscale qui en découle. En outre, si la demande n’est pas parfaitement rédigée au moment où elle en est saisie, la Cour fédérale jouit d’une grande latitude pour autoriser les modifications requises et s’assurer d’être saisie du véritable objet du différend.

[39]           Ici, le demandeur se représente lui-même. Après avoir lu sa demande et entendu l’intégralité de ses arguments, je ne crois pas que son intention était de contester indirectement les conclusions de la Cour canadienne de l’impôt. Cependant, les points qu’il soulève dans ses observations au soutien de sa contestation de la décision d’envoyer les demandes formelles de paiement, et dans l’injonction qu’il sollicite, étaient tous des points qui ont été examinés par la Cour canadienne de l’impôt et qui seront examinés par la Cour d’appel fédérale. Par exemple, le juge Miller a estimé que c’est effectivement le demandeur personnellement qui avait gagné le revenu tiré de son cabinet comptable, et non pas ce que le juge Miller décrivait comme « une structure complexe formée de diverses sociétés et fiducies ». Aux fins de la TPS, le juge Miller a estimé qu’il n’y avait qu’une seule entreprise et que le fournisseur était le demandeur, et non les sociétés enregistrées sous la raison sociale Mason and Associates. Les montants établis en tant que sommes dues étaient également considérés dans cette décision.

[40]           À mon avis, la prétention du demandeur, de par sa nature essentielle, est que le ministre a calculé erronément la TPS qu’il doit. En conséquence, les demandes formelles de paiement n’auraient pas dû être envoyées et, qui plus est, les mesures de recouvrement n’auraient pas dû avoir lieu tant que cette affaire demeurait en litige devant la Cour d’appel fédérale. Puisque les points énumérés par le demandeur sont tous des aspects qui concernent le bien-fondé de la cotisation de TPS établie par le ministre, et qui seront examinés par la Cour d’appel fédérale, la Cour n’a pas compétence, selon l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, pour en débattre.

[41]           Ainsi que le reconnaît le ministre, la Cour n’a pas compétence pour dire si la décision du ministre d’envoyer les demandes formelles de paiement était raisonnable. Toutefois, les cotisations sont réputées valides et contraignantes jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou annulées à la suite d’une procédure d’opposition ou d’appel et, contrairement à la Loi de l’impôt sur le revenu (paragraphes 225.1(2) et (3)), la Loi sur la taxe d’accise ne prévoit aucune suspension des mesures de recouvrement pendant qu’une procédure d’opposition ou d’appel suit son cours (Loi sur la taxe d’accise, paragraphe 315(2); Hoffman c Canada (Procureur général), 2009 CF 832, au paragraphe 28, conf. par 2010 CAF 310 (Hoffman); Canada (Ministre du Revenu national) c Vu, 2004 CF 1783, au paragraphe 3 (Vu); Leroux v Canada Revenue Agency, 2014 BCSC 720, au paragraphe 376 (Leroux)).

[42]           Je suis donc d’avis que le ministre est fondé à poursuivre ses mesures de recouvrement, même si un appel est pendant devant la Cour d’appel fédérale, comme l’avait noté la juge Gleason durant l’examen de la requête en injonction provisoire. La décision d’envoyer les demandes formelles de paiement était donc raisonnable puisque les mesures de recouvrement prises au regard d’une cotisation valide sont licites (Coombs, aux paragraphes 15 et 19) et qu’aucun élément ne donnait à penser que la décision avait par ailleurs été prise d’une manière déraisonnable. Aucune raison de droit ne permet non plus de conclure que la Cour peut prononcer la suspension des mesures de recouvrement (Hoffman, au paragraphe 28; Vu, au paragraphe 3; Leroux, au paragraphe 376). Il ne peut être prononcé d’injonction lorsque le ministre agit conformément aux pouvoirs que lui confère la loi (North of Smokey Fishermen’s Assn c Canada (Procureur général), 2003 CFPI 33, aux paragraphes 10 et 11; Pacific Salmon Industries Inc c La Reine, [1985] 1 CF 504 (CF 1re inst.), au paragraphe 10).

[43]           Finalement, bien que le ministre puisse reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige (Loi sur la taxe d’accise, paragraphe 315(3)), l’emploi du mot « peut », dans la disposition, montre qu’il s’agit d’une décision discrétionnaire. Ici, la preuve ne permet pas de prétendre que le refus du ministre était déraisonnable, et le demandeur n’a pas non plus contesté cette décision.

[44]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[45]           Le ministre a présenté, à l’issue de l’audience, un projet de mémoire de dépens dans lequel il demande 1 941,85 $ en honoraires et débours. Puisqu’il s’agit ici d’une question relativement simple, à laquelle le ministre avait déjà répondu dans le contexte de la requête en injonction provisoire, ce qui signifie qu’aucune question nouvelle n’a été soulevée, j’accorderai au ministre des dépens forfaitaires se chiffrant à 1 000 $. Le demandeur aura 90 jours pour s’acquitter du paiement.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Le défendeur a droit à ses dépens, chiffrés à 1 000 $, somme que le demandeur devra payer dans un délai de 90 jours à partir de la date du présent jugement.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2214-14

 

INTITULÉ :

DAN MASON c

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 JUILLET 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 JUILLET 2015

 

COMPARUTIONS :

Dan Mason

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

E. Ian Wiebe

 

POUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dan Mason

Edmonton (Alberta)

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE défendeur

 

 

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