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Date : 20150709


Dossier : IMM‑5123‑14

Référence : 2015 CF 838

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2015

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

LAN MA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [Commission] a rejeté la demande d’asile de la demanderesse en tant que réfugiée au sens de la Convention et en tant que personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [Loi] le 5 juin 2014, ayant conclu que la question déterminante était la crédibilité de la demanderesse et le fait que cette dernière n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou fiables pour établir sa demande. La demanderesse demande actuellement le contrôle judiciaire de la décision en vertu de l’article 72 de la Loi.

[2]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs qui suivent.

Faits

[3]  La demanderesse, Lan Ma, est une citoyenne de la Chine. Elle raconte qu’elle souffrait de maux d’estomac et, en mai 2010, elle a été hospitalisée après un diagnostic d’ulcères gastriques et duodénaux. Elle s’est tournée vers le Falun Gong en juillet 2010 lorsque sa condition ne s’est pas améliorée. Elle a rejoint un groupe de praticiens et, après trois mois, elle prétend qu’elle a commencé à se sentir mieux.

[4]  La demanderesse raconte que lors de sa séance de pratique au domicile de son dirigeant, le Bureau de la sécurité publique [BSP] y a fait une descente. Le gardien a averti le groupe alors que le BSP s’approchait et la demanderesse et d’autres personnes ont fui. La demanderesse s’est échappée par la porte arrière, a couru dans une zone boisée et a trouvé un taxi qui l’a emmenée au domicile de sa cousine. La demanderesse allègue que son époux lui a dit que le BSP s’est rendu à son domicile à deux reprises, premièrement pour menacer son époux afin qu’il divulgue où elle se trouve, et deuxièmement pour arrêter la demanderesse.

[5]  La demanderesse a ensuite trouvé un passeur qui a pris des dispositions pour la faire venir au Canada. Elle s’est rendue à Toronto via Hong Kong, et a demandé l’asile.

La Décision

[6]  La Commission a conclu que la crédibilité de la demanderesse était la question principale et a tiré plusieurs conclusions précises et négatives quant à la crédibilité et à la vraisemblance.

[7]  La Commission a conclu que le témoignage de la demanderesse était laborieux, qu’elle se contredisait et donnait des réponses alambiquées, que certains échanges étaient « tordus », et, de façon plus générale que son témoignage manquait le caractère spontané d’un témoignage ancré dans la réalité.

[8]  La Commission a conclu que le certificat d’admission à l’hôpital de la demanderesse n’était pas fiable étant donné qu’il a été délivré le jour où elle a été admise, pourtant il indiquait qu’elle avait été traitée pendant cinq jours. La Commission a conclu que le certificat était fabriqué dans le but d’appuyer une allégation inventée.

[9]  La Commission a conclu que le témoignage de la demanderesse n’était pas crédible, car elle s’était débarrassée de son carnet médical, qui rapporte les antécédents médicaux d’une personne et qui est habituel en Chine. La Commission a également relevé l’incohérence de son témoignage – d’abord, elle l’a délibérément jeté lorsqu’elle faisait le ménage et plus tard, elle a demandé à son époux de le rechercher, mais il n’a pas pu le retrouver. La Commission a conclu que la demanderesse n’a pas fourni le carnet médical parce que son contenu n’aurait pas corroboré ses allégations.

[10]  En ce qui concerne la descente du BSP, la Commission a conclu que le témoignage de la demanderesse était inventé et a relevé qu’il était étrange que le BSP n’ait pas couvert la porte arrière lors d’une descente. La Commission a conclu qu’il n’était pas plausible que la demanderesse ait pu s’échapper en courant dans l’obscurité d’une forêt, dans une zone semi-rurale, tout en ayant pu appeler un taxi.

[11]  La Commission a conclu également que le témoignage de la demanderesse concernant la communication avec son époux par l’intermédiaire de sa cousine en utilisant un téléphone public était tordu et probablement concocté. La Commission a relevé que si la préoccupation de la demanderesse était que le téléphone soit sur écoute, il aurait été plus vraisemblable que ce soit le téléphone de son époux qui soit sur écoute et non celui de sa cousine.

[12]  La Commission a également conclu que le témoignage de la demanderesse concernant ses arrangements avec le passeur était alambiqué. En outre, les documents faisant état de la situation du pays n’étaient pas compatibles avec l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le passeur a obtenu un visa canadien pour elle.

[13]  La Commission doutait que la demanderesse ait pu quitter la Chine avec son passeport authentique si elle était recherchée par le BSP. La Commission a également relevé que les citoyens chinois ont besoin d’une approbation pour se rendre à Hong Kong, y compris un permis de sortie de la Chine qui doit être obtenu du BSP municipal ou de celui du comté. Raisonnablement, si la demanderesse était recherchée par le BSP, elle n’aurait pas été en mesure d’obtenir le permis de sortie.

[14]  La Commission a souligné que les faux documents sont facilement disponibles en Chine, et, avec ses préoccupations concernant la crédibilité, elle a conclu que l’assignation n’était ni fiable ni digne de confiance, et n’avait aucune valeur probante.

[15]  En ce qui concerne les activités relatives au Falun Gong de la demanderesse au Canada, la Commission a examiné la lettre d’un autre praticien du Falun Gong et les quelques photographies de la demanderesse avec d’autres personnes qui pratiquent des exercices.  La Commission a conclu que, dans ces circonstances, les documents étaient intéressés et insuffisants pour réfuter ses préoccupations quant à la crédibilité.

[16]  Au contrôle judiciaire, la demanderesse conteste chaque conclusion de crédibilité et de vraisemblance et soutient en outre que la Commission n’a pas effectué l’analyse qui était nécessaire de la demande sur place.

La norme de contrôle

[17]  Dans les cas où la norme de la décision raisonnable s’applique, la Cour doit déterminer si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). Il faut faire preuve de retenue envers le décideur et la Cour ne soupèsera pas de nouveau la preuve.

[18]   Dans Newfoundland et Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 aux paragraphes 14 à 16, 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses], la Cour suprême du Canada a expliqué les exigences de Dunsmuir, en indiquant que les motifs doivent être « examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles ». En outre, le cas échéant, les tribunaux peuvent « examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat ».

[19]  Il est également bien établi que les commissions et tribunaux sont placés de façon idéale pour apprécier la crédibilité : Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 au paragraphe 4 (QL), 160 NR 315 (CAF). Les conclusions de crédibilité de la Commission devraient faire l’objet d’une grande retenue : Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1052, au paragraphe 13, [2008] ACF no 1329 (QL); Fatih c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 857, au paragraphe 65, 415 FTR 82; Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 FCT 116, au paragraphe 7, 228 FTR 43.

[20]  En ce qui concerne le rôle de la Cour dans l’examen des conclusions concernant la crédibilité, l’analyse de la juge Mary Gleason (comme elle l’était à l’époque) dans Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 42, [2012] ACF 369 [Rahal] est bien instructif :

Premièrement – et il s’agit probablement du point le plus important – il faut reconnaître, avant même de se pencher sur une conclusion relative à la crédibilité, que le rôle de la Cour est très limité, étant donné que le tribunal a eu l’occasion d’entendre les témoins, d’observer leur comportement et de relever toutes les nuances et contradictions factuelles contenues dans la preuve. Ajoutons à cela que, dans bien des cas, le tribunal possède une expertise reconnue dans le domaine qui fait défaut à la cour de révision. Le tribunal est donc bien mieux placé pour tirer des conclusions quant à la crédibilité, et notamment pour juger de la plausibilité de la preuve.  En outre, le principe de l’administration efficace de la justice, sur lequel repose la notion de déférence, fait en sorte que l’examen de ce genre de questions doit demeurer l’exception plutôt que la règle.  Dans l’arrêt Aguebor, il est écrit, au paragraphe 4 :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu’est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d’un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d’un récit et de tirer les inférences qui s’imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d’attirer notre intervention, ses conclusions sont à l’abri du contrôle judiciaire [...]

(Voir également l’arrêt Singh, au paragraphe 3, et l’arrêt He c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 49 ACWS (3d) 562, [1994] ACF no 1107, au paragraphe 2).

[21]  D’autres principes fondamentaux relevés par la juge Gleason dans Rahal, que j’ai définis comme les éléments essentiels de l’évaluation de la crédibilité dans une autre décision récente (Hos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 791, au paragraphe 27), sont reproduits ci-après :

  • Les contradictions relevées dans la preuve, en particulier dans le témoignage du demandeur d’asile, constituent un motif raisonnable de conclure à la non-crédibilité de ce demandeur, à condition toutefois qu’elles soient réelles, et non pas illusoires ou insignifiantes.

  • Le témoignage sous serment du demandeur d’asile est présumé véridique s’il n’est pas entaché de contradictions, mais la SPR peut raisonnablement le rejeter si elle l’estime invraisemblable. Toute conclusion d’invraisemblance doit être logique, sensible aux différences culturelles et clairement formulée.

  • La Commission peut prendre en considération le comportement du témoin, y compris ses hésitations, le manque de précision de ses propos et le fait qu’il ait modifié ou étoffé sa version, mais il est préférable que d’autres faits, de caractère objectif, viennent aussi justifier la conclusion sur la crédibilité.

  • La Commission doit exposer clairement ses conclusions sur la crédibilité et les motiver de manière suffisamment détaillée.

(Rahal, aux paragraphes 43 à 46.)

[22]  En l’espèce, la Commission a relevé le comportement de la demanderesse, son témoignage laborieux, ses réponses contradictoires et ses explications alambiquées, puis elle a tiré des conclusions précises concernant la crédibilité et la vraisemblance.

Les conclusions concernant la crédibilité et la vraisemblance sont-elles raisonnables?

Les arguments de la demanderesse

[23]  La demanderesse s’oppose à toute conclusion de la Commission concernant la crédibilité et la vraisemblance.

[24]  La demanderesse soutient que le simple fait que les documents frauduleux soient très courants en Chine ne signifie pas que l’assignation de la demanderesse est frauduleuse. De même, le simple fait que la Commission a des préoccupations quant à la crédibilité concernant d’autres parties de la demande de la demanderesse ne signifie pas que l’assignation est frauduleuse. La Commission devait évaluer l’assignation individuellement. La demanderesse soutient que la Commission n’avait pas d’éléments de preuve pour réfuter la présomption que les documents sont authentiques (Lin c Canada, Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 157, aux paragraphes 53 et 54, [2012] ACF no 167 [Lin], et Guo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 400, au paragraphe 4, [2013] ACF no 444).

[25]  La demanderesse soutient que la conclusion de la Commission concernant le certificat d’admission à l’hôpital était déraisonnable et tirée sans tenir compte de la preuve (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, 157 FTR 35). La Commission a ignoré son propre cartable national de documentation qui indique que les rapports médicaux en Chine sont détaillés et comprennent des renseignements sur le diagnostic et le traitement.

[26]  La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en tirant des conclusions d’invraisemblance qui étaient spéculatives, tirées sans tenir compte de la preuve, ou se fondant sur une mauvaise interprétation des éléments de preuve et sans aucun appui d’un fondement de preuves véritables et fiables (renvoyant à Valtchev c Canada, Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CPFI 776, [2001] ACF no 1131 [Valtchev]; Gjelaj c Canada, Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 37, [2010] ACF no 31; Mahmood c Canada, Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 1526 au paragraphe 16, [2005] ACF no 1883).

[27]  La demanderesse soutient que la conclusion de la Commission selon laquelle elle n’était pas en mesure d’obtenir un visa sans un formulaire de Recours aux services d’un représentant et sans assister en personne est fondée sur une mauvaise interprétation de la preuve. Le cartable national de documentation de la Commission, qui comprend la Réponse à la demande d’information [RDI], indique qu’un visa peut être obtenu de trois façons, y compris par courrier. La demanderesse soutient qu’il est possible que le passeur ait utilisé sa propre signature et envoyé la demande de visa par courrier, ce qui évite à la demanderesse de devoir assister ou de présenter un formulaire de Recours aux services d’un représentant.

[28]  La demanderesse soutient également que la Commission n’a pas pris en considération que les réseaux et les dispositifs du passeur auraient pu l’aider à contourner la sécurité à l’aéroport. La demanderesse s’appuie sur la décision Zhang c Canada (Minsitre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 533, [2008] ACF no 678 [Zhang], dans laquelle la Cour fédérale a conclu qu’il ne serait pas invraisemblable qu’une personne qui est recherchée soit apte à voyager avec son propre passeport lorsqu’elle est assistée par un passeur.

[29]  La demanderesse soutient que la conclusion de la Commission selon laquelle il lui fallait un permis de sortie pour se rendre à Hong Kong vers Toronto était fondée sur une erreur de fait. La RDI pertinente décrit l’article 22 de la Loi fondamentale de Hong Kong, citée par la Commission, et indique que l’exigence d’avoir un permis d’entrée ne s’applique pas aux citoyens chinois en transit pendant moins de sept jours, et ne s’appliquerait donc pas à la demanderesse.

[30]  En ce qui concerne la descente du BSP et la fuite de la demanderesse, cette dernière soutient que les conclusions de la Commission étaient spéculatives. Premièrement, le commentaire de la Commission selon lequel il était bizarre que le BSP n’ait pas couvert l’arrière de la maison était arbitraire étant donné que les éléments de preuve n’indiquent pas que le BSP s’était approché de la maison avec l’intention d’effectuer une descente et n’indique pas non plus si les occupants avaient été avertis bien à l’avance.

[31]  Deuxièmement, la conclusion de la Commission que la demanderesse ne pouvait courir à travers une forêt la nuit ensuite trouver un taxi n’est pas un des « cas les plus évidents » où les faits débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre et où les conclusions d’invraisemblance peuvent être tirées de façon raisonnable (Valtchev, au paragraphe 7).

[32]  Troisièmement, les inférences de la Commission concernant la communication de la demanderesse avec son époux n’a pas tenu compte du fait qu’elle protégeait sa cousine de se faire prendre, d’où la nécessité que sa cousine utilise un téléphone public afin de communiquer avec son époux.

[33]  La demanderesse s’oppose également aux conclusions de la Commission concernant son carnet médical, soutenant, premièrement, que la Commission s’appuyait sur des connaissances spécialisées dont on n’a pas fait part à la demanderesse afin de lui permettre d’y répondre, et deuxièmement, qu’elle a expliqué la raison pourquoi elle n’avait pas son carnet médical.  Elle avait été guérie par la Falun Gong, et il n’y avait plus de motif pour elle de garder son carnet médical, qui ne documentait que le traitement traditionnel et médical chinois.

Les arguments du défendeur

[34]  Le défendeur soutient que toutes les conclusions concernant la crédibilité et la vraisemblance étaient raisonnables. La Commission avait l’avantage d’observer la demanderesse et, par conséquent, est la mieux placée pour décider de sa crédibilité. Les conclusions concernant la plausibilité étaient fondées sur le sens commun et la rationalité.

[35]  Le refus de l’assignation du BSP n’était pas fondé uniquement sur la disponibilité de documents frauduleux en Chine; il était également fondé sur la crédibilité de la demanderesse. En outre, la décision ne dépend pas de la conclusion de l’assignation (renvoyant à. [2012] ACF no 1498).

[36]  Le défendeur soutient que l’argument de la demanderesse concernant le certificat d’admission à l’hôpital est vicié. Premièrement, elle ne mentionne pas la conclusion raisonnable de la Commission que le document était fabriqué dans le but d’appuyer une allégation inventée étant donné qu’il déclarait la durée du traitement de la demanderesse, mais il était daté du jour où la demanderesse était prétendument admise. Deuxièmement, la RDI citée par la demanderesse concerne les dossiers médicaux, et non les certificats d’hospitalisation. Le défendeur ajoute que la demanderesse aurait pu clarifier son témoignage concernant son séjour à l’hôpital en présentant son carnet médical.

[37]  Le défendeur relève également que la demanderesse donne d’autres explications maintenant, mais que ces alternatives ne signifient pas que les conclusions de la Commission étaient déraisonnables (Ma c Canada, Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 417 au paragraphe 39, [2011] ACF no 530 [Ma]).

Les conclusions concernant la crédibilité et la plausibilité sont raisonnables

[38]  Les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’est appuyée pour soutenir ses conclusions concernant la crédibilité et la plausibilité définies plus haut comme des indications ou des caractéristiques principales d’une évaluation de la crédibilité et sont des conclusions sur lesquelles on doit s’appuyer afin de rejeter le témoignage d’un demandeur.

[39]  En ce qui concerne l’assignation, les documents délivrés par un gouvernement étranger sont présumés valides à moins que des éléments de preuve soient produits pour prouver le contraire.

[40]  Dans Lin, le juge Russell a relevé que la Commission a l’obligation de déterminer si des documents précis sont authentiques et que le fait que les documents frauduleux soient faciles à obtenir en Chine « n’implique pas nécessairement, à lui seul, que les documents du demandeur étaient frauduleux » (au paragraphe 53). La Cour a ajouté, au paragraphe 54 :

Le raisonnement de la SPR impliquerait que même des documents authentiques ne seraient pas acceptables.  Le fait que des documents non authentiques soient disponibles ne dispense pas la SPR de l’obligation de déterminer si des documents précis présentés par un demandeur sont authentiques ou non.

[41]  Au paragraphe 55, la Cour a ajouté que « [l]a SPR doit analyser tous les éléments de preuve dont elle dispose et peser les pour et les contre ».

[42]  Dans Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 694 au paragraphe 15, [2012] ACF no 885, la juge Mactavish a conclu ce qui suit en ce qui concerne les documents d’identité : « Les documents censés avoir été délivrés par une administration étrangère sont présumés faire preuve de leur contenu, à moins qu’il y ait des raisons valables de les rejeter ».

[43]  En l’espèce, on ne trouve pas de référence explicite dans la décision que la Commission a examiné le document. Toutefois, la transcription révèle que la Commission a interrogé la demanderesse au sujet de l’assignation et a relevé que la demanderesse avait présenté une copie d’une partie de l’assignation qui aurait normalement été retenue par le BSP. La Commission a retenu l’assignation en soulignant qu’il fallait qu’elle détermine les parties photocopiées et celles qui étaient des originaux, ce qui donne à penser que la Commission a bien examiné l’assignation.

[44]  En outre, et contrairement à l’affirmation de la demanderesse, la Commission n’a pas conclu que l’assignation et le certificat d’admission à l’hôpital n’avaient pas de valeur probante uniquement parce que les documents frauduleux étaient très courants en Chine. Les circonstances en l’espèce sont différentes de Lin, sur laquelle la demanderesse s’est appuyée. La Commission a indiqué plusieurs motifs pour douter de la crédibilité de la demanderesse, a relié son évaluation de la documentation du pays indiquant la disponibilité de documents frauduleux en Chine à ses conclusions concernant la crédibilité, et a conclu de façon raisonnable que l’assignation n’était pas authentique.

[45]  Dans Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 315, [2015] ACF no 430, le juge Noël a examiné les arguments d’un demandeur que la Commission a conclu de façon déraisonnable que l’assignation assortie d’un mandat d’arrestation était frauduleuse. Le juge Noël a indiqué au paragraphe 20 :

Contrairement à la thèse du demandeur, la décision de la SPR de considérer comme un faux l’assignation assortie d’un mandat d’arrestation qu’il a produite et de ne lui accorder aucun poids est raisonnable (Jing, précitée, paragraphe 17). La SPR a examiné ce document, et conclu qu’il était un faux en se fondant sur le peu de crédibilité du demandeur et sur la preuve établissant l’abondante circulation de documents contrefaits en Chine (DD, page 18, paragraphes 49 et 50). Je pense en outre comme le défendeur que la jurisprudence citée à ce propos par le demandeur, soit Yin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 544, n’aide pas ce dernier à établir le bien-fondé de sa thèse. En effet, la Cour a conclu dans cette décision que la SPR n’avait pas évalué la preuve invoquée par le demandeur ni tenu compte d’autres éléments produits par lui. Or tel n’est pas le cas ici. Dans la présente espèce, en effet, la SPR a bel et bien évalué les documents produits par le demandeur, tels que l’assignation assortie d’un mandat d’arrestation, son certificat de baptême, la lettre de son pasteur et les photographies (DD, page 19, paragraphes 48 à 52). Elle n’a pas omis de tenir compte de l’assignation ni d’aucun autre document, mais les a analysés dans le contexte de la demande d’asile du demandeur. L’intervention de la Cour à cet égard ne se justifie donc pas.

 

[46]  Cao présente davantage d’analogie avec l’espèce. En outre, en l’espèce, la décision de la Commission ne dépend pas de sa conclusion concernant l’assignation.

[47]  La Commission n’a pas commis d’erreur en tirant une conclusion défavorable quant à la crédibilité fondée sur le certificat d’admission à l’hôpital de la demanderesse. Les arguments du demandeur ne décrivent pas correctement les conclusions de la Commission et sa preuve documentaire. La RDI n’aborde pas les certificats d’admission à l’hôpital, mais renvoie aux rapports conservés dans les carnets médicaux, les dossiers médicaux de l’hôpital pour les patients souffrant de maladies graves, la pratique des cliniques et les rapports que les patients reçoivent à leur sortie. La préoccupation de la Commission concernant le certificat est qu’il était daté du jour où la demanderesse était admise à l’hôpital, mais renvoyait à un traitement pendant cinq jours, ce qui laissait entendre que cinq jours s’étaient déjà écoulés ou qu’il était possible de prévoir combien de temps elle demeurerait à l’hôpital à son admission.

[48]  Bien que la Commission n’ait pas reconnu que les demandes de visa pouvaient être effectuées par courrier, je ne suis pas nécessairement d’avis que la RDI, qui renvoie à des demandes par courrier, décrit le processus aussi simplement que la demanderesse laisse supposer. La RDI ne renvoie qu’à la présentation d’une demande de visa en personne à l’ambassade, à un Centre canadien de réception de demandes de visas ou par courrier à l’ambassade (Section des visas). La RDI n’indique pas que le visa approuvé serait envoyé au demandeur par courrier ou que le demandeur ne devrait pas assister pour obtenir son visa ou qu’il ne serait pas contacté pendant le traitement du visa. La RDI souligne également qu’un demandeur peut être appelé pour un entretien et un examen médical peut être requis. À mon avis, un traitement de visa par courrier sans examen approfondi, comme le laisse entendre la demanderesse, mène précisément au type d’activité de passeurs que la demanderesse allègue en ce moment. Les personnes qui traitent des demandes de visa seraient sans doute avisées de ce type de pratique.

[49]  En outre, la Commission a conclu que le témoignage de la demanderesse concernant le rôle du passeur et l’obtention du visa étaient « tordus », ce qui est reflété dans la transcription, et soutient l’inférence défavorable quant à la crédibilité.

[50]  En ce qui concerne la descente et la fuite de la demanderesse, même s’il était physiquement possible pour la demanderesse de trouver son chemin à travers une zone boisée dans le noir dans un endroit que la demanderesse elle-même a décrit de manière incohérente comme étant [traduction] « quelque chose comme un village, c’est un endroit éloigné », « à la limite entre la zone suburbaine et la zone urbaine », « dans les bois », « agricole, mais pas complètement, ce n’est en tout cas pas industriel » et de trouver ensuite un taxi dans une rue derrière les « bois », la conclusion de la Commission selon laquelle ces arguments n’étaient pas plausibles est fondée sur la rationalité et le sens commun. La conclusion a été tirée compte tenu du propre témoignage de la demanderesse sur sa fuite rapide, la description géographique, la date et l’heure. Même si la demanderesse peut laisser entendre actuellement qu’il lui était possible de s’échapper comme elle l’a prétendu et qu’elle soutient qu’il n’y avait aucune preuve que c’est impossible, cet argument ne signifie pas que la conclusion de la Commission est déraisonnable.

[51]  Dans Valtchev, souvent citée en lien avec les conclusions concernant la vraisemblance, la Cour a conclu, au paragraphe 7 :

Un tribunal administratif peut tirer des conclusions défavorables au sujet de la vraisemblance de la version des faits relatée par le revendicateur, à condition que les inférences qu’il tire soient raisonnables. Le tribunal administratif ne peut cependant conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c’est-à-dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend.

[52]  À mon avis, le récit de la demanderesse déborde le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre.

[53]  La conclusion de la Commission selon laquelle il était invraisemblable que la demanderesse puisse quitter la Chine en passant inaperçue tout en se servant de son passeport authentique est raisonnable, si elle était effectivement recherchée par le BSP. La Commission s’est appuyée sur des documents faisant état de la situation du pays au sujet des stricts contrôles de sécurité et de sortie aux aéroports, y compris le contrôle des passeports et des cartes d’immigration et de départ des voyageurs chinois, ainsi que la vérification de leurs identités au moyen d’un registre informatisé. La Commission a également souligné que les citoyens chinois qui voyagent à l’étranger doivent présenter un passeport, un visa, une carte d’embarquement et une carte d’inscription de sortie valides. Les compagnies aériennes doivent également fournir des renseignements sur les passagers aux autorités frontalières chinoises. Malgré les arguments de la demanderesse que le passeur aurait trouvé un moyen d’éviter la vérification de son passeport, ce n’est pas conforme à la preuve documentaire sur laquelle la Commission a le droit de s’appuyer.

[54]  Les circonstances en l’espèce sont différentes de celles de Zhang, sur laquelle s’appuie la demanderesse, où la Cour a conclu que la Commission a fait des conjectures lorsqu’elle a conclu que des centaines de fonctionnaires auraient dû être soudoyés afin d’assurer qu’un demandeur ne se fasse pas prendre en utilisant son propre passeport pour quitter la Chine (au paragraphe 11). En l’espèce, la Commission n’a pas spéculé sur les fonctionnaires à soudoyer. Elle a plutôt conclu, s’appuyant sur les éléments de preuve, qu’étant donné que la demanderesse a utilisé son propre passeport et ses données ont vraisemblablement été transmises au BSP selon le cours normal, il est probable que son témoignage selon lequel elle était recherchée par le BSP ne soit pas crédible.

[55]  En ce qui concerne la nécessité d’un permis de sortie pour se rendre à Hong Kong, les renseignements dans la RDI sur lesquels la demanderesse s’est appuyée pour soutenir que la Commission a fondé sa conclusion sur un fait erroné ne sont pas aussi évidents que la demanderesse le soutient. L’article 22 de la Loi fondamentale de Hong Kong ne porte pas directement sur l’exemption de demander une approbation d’entrée pour les détenteurs de passeports chinois qui demeurent moins de sept jours. La RDI indique que ces personnes peuvent avoir le droit de demeurer sans présenter une demande d’approbation pour l’entrée pour à condition que [traduction] « les exigences habituelles en matière d’immigration sont respectées […] ». En outre, la RDI est compatible avec la conclusion de la Commission qu’un [traduction] « permis de sortie » doit être obtenu auprès du BSP municipal ou de celui du comté afin de pouvoir entrer à Hong Kong.

[56]  Contrairement aux allégations de la demanderesse, les conclusions de la Commission concernant le carnet médical de la demanderesse ne s’appuyaient pas sur ses connaissances spécialisées et il n’y avait pas de manquement à l’équité procédurale. Le membre de la Commission a interrogé la demanderesse sur son carnet médical et a décrit selon sa compréhension qu’il est de coutume qu’en Chine les citoyens ont un carnet médical afin d’y inscrire toutes leurs interventions médicales. La demanderesse a reconnu que c’était bien la coutume. Le membre de la Commission lui a ensuite posé plusieurs questions sur l’emplacement de son carnet, la raison pour laquelle elle ne l’avait pas conservé, et ensuite l’a interrogée davantage lorsqu’elle a répondu qu’elle s’en est débarrassée.

[57]  La Commission a rejeté raisonnablement son explication selon laquelle elle n’avait plus besoin de son carnet médical étant donné qu’elle était guérie grâce à sa pratique du Falun Gong.

[58]  Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité étaient également fondées sur les réponses incohérentes de la demanderesse; premièrement, elle s’en est débarrassée parce qu’elle n’en avait pas besoin et ensuite elle a demandé à son époux de le rechercher.

[59]  La demanderesse a soutenu que si l’une des conclusions quant à la crédibilité ou à la vraisemblance est déraisonnable, il s’ensuit que la décision est déraisonnable étant donné qu’il n’est pas possible de déterminer le point de basculement pour la décision de la Commission que la demanderesse manquait de crédibilité et qu’elle n’avait pas établi son allégation.

[60]  Je ne suis pas d’accord. En l’espèce, la Commission a tiré plusieurs conclusions raisonnables quant à la crédibilité et à la vraisemblance, appuyées par la preuve et ancrées dans la rationalité. La décision globale est raisonnable.

[61]  Comme l’indique la juge Mary Gleason (comme elle l’était alors) dans Su c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 518 au paragraphe 15, [2013] ACF no 588 [Su] :

 Même si un ou même deux des motifs énoncés par la Commission pour justifier sa décision relativement à la crédibilité sont sans conséquence, ses motifs sont solides dans l’ensemble.   Il n’y a donc aucune raison d’intervenir dans l’appréciation qu’a faite la SPR du manque de crédibilité du demandeur, en particulier à la lumière de la retenue qu’elle doit commander.

[62]  La demanderesse a soutenu également qu’il existait d’autres explications possibles que la Commission n’a pas envisagées, par exemple, en ce qui concerne sa demande de visa, sa communication avec son époux, les réseaux qu’utilisent les passeurs, et que sa fuite n’était pas invraisemblable étant donné que l’observateur aurait pu avertir le groupe de l’approche du BSP. Toutefois, ce type d’explications alternatives sont spéculatives et ne signifient pas que les conclusions de la Commission sont déraisonnables.

[63]  Comme l’a indiqué le juge Rennie (comme il l’était alors) dans Ma, où la Commission avait tiré plusieurs conclusions quant à la crédibilité, dont chacune était contestée lors du contrôle judiciaire, au paragraphe 39 :

En résumé, la demanderesse avait une explication pour chacune des incohérences ou contradictions contenues dans son témoignage. Pour certaines, telle la question du certificat de mariage obtenu en 2001, l’explication allait à l’encontre de la question primordiale concernant la date de naissance de son fils. L’existence d’une explication ou d’une autre interprétation de la preuve ne signifie pas que les conclusions de la Commission sont déraisonnables : Eustace c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 1553.

La Commission a-t-elle effectué une analyse de la demande d’asile sur place?

[64]  La demanderesse soutient que la Commission n’a pas tiré de conclusions explicites concernant sa demande d’asile s’appuyant sur sa connaissance du Falun Gong et ses activités au Canada comme elle devait le faire. La demanderesse s’appuie sur Chen c Canada Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 749, 242 ACWS (3d) 909, dans laquelle le juge Russel a indiqué au paragraphe 58 que la Commission doit prendre en considération les activités de la demanderesse au Canada :

La véritable nature d’une demande « sur place » nécessite que la Commission tienne compte de l’ensemble du contexte de ce que la demanderesse a fait depuis qu’elle est arrivée au Canada. Il n’y a pas de véritable appréciation faite par la Commission quant à savoir si la demanderesse est devenue une adepte authentique du Falun Gong au Canada. La simple affirmation qu’elle n’est pas une véritable adepte parce qu’elle n’était pas une véritable adepte en Chine n’est pas logique et ne tient simplement pas compte de la jurisprudence instructive de la Cour à ce sujet. Voir par exemple, Huang, précitée, au paragraphe 11, et Hailu, précitée, au paragraphe 6; Jin, précitée, au paragraphe 19; Yin, précitée, aux paragraphes 89 et 90.

[65]  En ce qui concerne la lettre de soutien d’un Canadien pratiquant du Falun Gong et les photographies de la demanderesse pratiquant le Falun Gong que la Commission a rejetées comme étant « intéressées », la demanderesse soutient que tous les éléments de preuve d’un demandeur peuvent être considérés comme intéressés et ce n’est pas un motif de les rejeter.

[66]  Le défendeur soutient qu’il est raisonnable de la part de la Commission de conclure que le manque de crédibilité de la demanderesse a une incidence sur le poids des autres éléments de preuve présentés, étant donné qu’ils dépendent de son témoignage (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1543 aux paragraphes 13 et 14; Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 62 aux paragraphes 34 à 36, [2007] ACF no 97; et, Rahaman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 89 aux paragraphes 29 et 30, [2002] ACF no 302).

La conclusion de la Commission concernant la demande d’asile sur place est raisonnable

[67]  En l’espèce, l’évaluation de la Commission de la demande d’asile sur place est brève, mais elle a bien évalué la demande. La Cour a examiné le dossier et la décision, s’appuyant sur Newfoundland Nurses, pour tirer cette conclusion. La Commission a relevé qu’elle accordait peu de poids à la lettre unique du pratiquant du Falon Gong au Canada et aux photos peu nombreuses. Il n’y avait rien d’autre à évaluer pour la Commission à part le témoignage de la demanderesse que la Commission a considéré comme non crédible.

[68]  La juge Gleason (comme elle l’était alors) a tiré une conclusion semblable dans Su, au paragraphe 17 :

Contrairement à ce que prétend le demandeur, la Commission a effectivement évalué sa demande d’asile sur place ainsi que les éléments de preuve qu’il a produits pour appuyer son allégation selon laquelle il pratiquait bel et bien le Falun Gong au Canada.  Elle a simplement considéré que ces éléments de preuve ne suffisaient pas à établir l’authenticité de la pratique alléguée.  Cette conclusion n’a rien de déraisonnable, en particulier à la lumière de l’autre conclusion que le demandeur a inventé de toutes pièces les événements qui se seraient produits en Chine. Bref, il n’y a rien de déraisonnable à conclure que quelques lettres et photographies ne suffisent pas à prouver que le demandeur est un véritable adepte d’une religion, surtout lorsque, comme en l’espèce, il a menti en affirmant qu’il était un adepte pour présenter une demande d’asile frauduleuse.  À cet égard, je souscris à l’observation que le juge Pinard a faite dans la décision Jin, au paragraphe 20 :

[I]l serait absurde d’accueillir une demande d’asile sur place chaque fois qu’un pasteur fournit une lettre attestant l’adhésion d’un demandeur à son église. 

[69]  Le juge Zinn a tiré une conclusion semblable dans Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1067 aux paragraphes 27 et 28, [2012] ACF no 1149 :

 À mon avis, la Commission doit avoir le droit d’intégrer ses conclusions sur la crédibilité dans son appréciation de la demande d’asile sur place d’un demandeur. Dans la présente affaire, la Commission a conclu que la demanderesse avait fabriqué son histoire afin de demander l’asile.  Il est raisonnable de déduire de cette constatation que les connaissances actuelles de la demanderesse, les photographies d’elle-même et les lettres de soutien obtenues pendant l’intervalle de deux ans visaient à étayer cette demande frauduleuse.

La Cour fédérale a déjà décidé qu’il est permis à la Commission d’évaluer la sincérité d’un demandeur et, par conséquent, la demande d’asile sur place de celui-ci au regard des préoccupations relatives à la crédibilité se rapportant à l’authenticité initiale d’une demande d’asile : Hou c Canada Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 993, au paragraphe 57,  Yang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 849, au paragraphe 19.

[70]  En l’espèce, la demanderesse a présenté une courte lettre et quatre photos. Bien qu’elle ait raconté ses activités au Canada à l’audience, la Commission avait le droit de douter de cet aspect de son allégation, étant donné la conclusion globale de la Commission selon laquelle elle n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou fiables pour établir sa demande. En outre, comme il mentionné plus haut, du moment où la preuve qui n’était pas considérée comme crédible était ignorée, la Commission n’avait pas grand-chose à évaluer en ce qui concerne la demande d’asile sur place.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée; et

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Catherine M. Kane »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5123‑14

 

INTIULÉ :

LAN MA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE:

LE 16 JUIN 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 JUILLET 2015

 

COMPARUTIONS :

Me Jeffrey Goldman

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Me Norah Dorcine

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Jeffrey Goldman

Avocat et procureur

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureure générale du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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