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Date : 20150805


Dossier : IMM‑3703‑14

Référence : 2015 CF 946

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 5 août 2015

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

MUHAMMAD ASLAM

SAKINA ASLAM

SOHAIL ASLAM

AMNA ASLAM

NAMRA ASLAM

SHIZA ASLAM

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               La Cour est saisie du contrôle judiciaire d’une décision défavorable [la décision] rendue à l’égard d’une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire conformément à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27) [la Loi]. Le 28 février 2013, l’agente [l’agente] de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] a rejeté la demande de Mohammed Aslam, un citoyen du Pakistan, de son épouse, Sakina, de leurs trois filles, Amna, Shiza et Namra, et de leur fils, Sohail. Leur plus jeune enfant, Shoaib, est né au Canada et est citoyen du pays.

[2]               Sakina Aslam est arrivée au Canada en février 2001, accompagnée de quatre de ses enfants. Elle a présenté une demande d’asile qui a été accueillie par la Section de la protection des réfugiés en août de cette année-là. Monsieur Aslam est venu au Canada en avril 2001, mais sa demande d’asile a été refusée en janvier 2004 en raison d’un manque de crédibilité concernant sa crainte de persécution. En outre, le statut de réfugié accordé au départ à Mme Aslam et à ses enfants a été révoqué en octobre 2004, après que Mme Aslam ait admis avoir falsifié des renseignements fournis dans sa demande.

[3]               L’agente s’est également fondée sur des éléments de preuve démontrant que, pendant ses deux premières années au Canada, M. Aslam a omis de déclarer à l’Agence du revenu du Canada un revenu qu’il continuait de recevoir, en raison d’un emploi occupé auparavant au Pakistan, tout en touchant parallèlement des prestations sociales canadiennes (dossier des demandeurs [DD], p. 10).

[4]               Ce comportement de la part de M. et Mme  Aslam a joué un rôle important dans la décision de l’agente de rejeter la demande, comme il est mentionné dans les motifs :

[traduction] « […] le fait que le demandeur principal et son épouse aient présenté des demandes d’asile frauduleuses, y compris des éléments de preuve fabriqués, afin de s’établir au Canada ne joue pas en leur faveur dans mon évaluation. À mon avis, de tels agissements démontrent un manque de respect à l’égard du système d’immigration du Canada et, plus particulièrement, un mépris des exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. » (DD, p. 10)

[5]               À l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, l’avocat des demandeurs a indiqué que la décision de l’agente concernant M. et Mme Aslam semble être raisonnable. Compte tenu de l’absence d’arguments sur cette question à l’audience, le caractère raisonnable de la décision concernant M. et Mme Aslam n’est pas contesté. Je conclus, moi aussi, que l’agente n’a commis aucune erreur à cet égard.

[6]               Au contraire, l’erreur susceptible de contrôle en l’espèce, du point de vue des demandeurs, concerne le fait que l’agente n’avait pas examiné le cas de Namra séparément de celui de ses parents. Autrement dit, l’agente a voulu faire porter par une enfant innocente les fautes de ses parents.

[7]               Dans un autre affidavit des demandeurs daté du 23 février 2015, Amna Aslam, la deuxième des enfants de la famille Aslam, a témoigné que trois des enfants, Sohail, Amna et Shiza, ont atteint l’âge de la majorité et qu’ils ont présenté leurs propres demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire. Ces demandes ont reçu l’approbation de CIC à la première étape, et des directives relatives aux examens médicaux ont été communiquées afin de poursuivre le processus d’évaluation.

[8]               En conséquence, une question importante mise en évidence dans les observations relatives au présent contrôle judiciaire – l’examen distinct des demandes des enfants adultes de celle de M. Aslam – est maintenant théorique. Les demandes des trois enfants adultes de M. Aslam sont maintenant évaluées selon leur bien‑fondé, et tout porte à croire que ceux‑ci obtiendront la résidence permanente étant donné que leurs demandes ont été approuvées à la première étape.

[9]               La Cour est donc saisie d’une seule question délicate : l’agente a‑t‑elle commis une erreur dans son examen de l’intérêt supérieur de Namra Aslam? Elle est actuellement mineure et âgée de 16 ans, et la seule parmi les enfants de la famille Aslam qui n’a pas actuellement ou de façon imminente le statut de résidente permanente au Canada.

[10]           À mon avis, compte tenu de la jurisprudence applicable et du dossier présenté à l’agente, la décision était raisonnable.

II.                La norme de contrôle

[11]           Le contrôle judiciaire des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire doit être effectué selon la norme de la décision raisonnable, ce qui sous‑entend l’existence d’un éventail d’issues acceptables qui peuvent se justifier et que le décideur peut choisir (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, au paragraphe 37 [Kanthasamy]; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). Pour les agents qui examinent des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, cet éventail est généralement large et il ne revient pas à la Cour d’apprécier de nouveau les éléments de preuve qui ont été examinés correctement, même si le résultat n’est pas celui, en fin de compte, que la Cour aurait privilégié (Kanthasamy, aux paragraphes 84 et 99; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59).

III.             Analyse

[12]           En analysant l’intérêt supérieur de Namra, l’agente a conclu ce qui suit :

[traduction] Je conclus également que les agissements du demandeur principal et de son épouse en ce qui concerne leurs demandes d’asile respectives ne jouent pas en leur faveur en l’espèce et même si j’accorde un traitement favorable à l’intérêt supérieur des enfants des demandeurs, cela ne peut palier complètement leurs agissements. (DD, p 11)

[13]           Dans la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1075 [Singh], le demandeur est aussi arrivé au Canada avec ses parents lorsqu’il était mineur. Sa mère et lui ont obtenu le statut de réfugié, qui leur a finalement été révoqué lorsqu’on a découvert que sa mère avait utilisé une fausse identité et qu’elle tentait de parrainer son père (dont la demande d’asile avait été refusée) en organisant une fausse cérémonie de mariage. Le demandeur a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais celle‑ci a été rejetée. Le juge Shore a maintenu la décision.

[14]           Les demandeurs soutiennent qu’il faut établir une différence entre la présente affaire et la décision Singh parce que M. Singh ne s’est pas présenté devant la Cour les mains nettes, puisque non seulement ses parents et lui ont utilisé une fausse identité pour étayer leur demande d’asile à leur arrivée au Canada, mais la véritable identité du demandeur n’avait toujours pas été établie de façon claire (Singh, au paragraphe 27). En outre, il semble qu’il tentait encore de tromper les autorités en mentant sur son état matrimonial (Singh, au paragraphe 12).

[15]           Il est vrai que, en l’espèce, aucune allégation d’irrégularité n’a été formulée à propos de Namra : elle est arrivée au Canada lorsqu’elle était enfant et n’a pas tenté de tromper les autorités ou de se comporter autrement que comme une citoyenne modèle. Le comportement louable d’un enfant mineur ne suffit malheureusement pas toujours pour accorder un statut fondé sur des motifs d’ordre humanitaire, étant donné que l’article 25 est une disposition « d’exception » (Kanthasamy, aux paragraphes 40 et 41).

[16]           La Cour d’appel fédérale a tenu compte d’un argument connexe formulé dans l’arrêt Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 27 [Kisana], et formulé de nouveau aujourd’hui devant la Cour, à savoir que l’enfant n’a pas à porter les conséquences de la faute de sa mère. Toutefois, l’argument a été rejeté puisque la Cour d’appel fédérale a conclu :

[27]      Dans un cas comme celui-ci, où les enfants sont « laissés derrière » en raison d’une fausse déclaration faite par un parent dans sa demande d’immigration, il est habituellement évident que l’enfant n’est pas complice des fausses déclarations en question. Il est cependant de jurisprudence constante que de telles fausses déclarations font partie des considérations d’intérêt public devant entrer en ligne de compte dans l’appréciation de motifs d’ordre humanitaire (voir, par exemple, Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 1292, au paragraphe 33). Inévitablement, les facteurs qui militent en faveur de la réunification de la famille au Canada ne l’emporteront pas toujours sur les problèmes d’intérêt public soulevés par une fausse déclaration. Cela n’équivaut pas à faire « porter aux enfants la faute de leur mère » comme c’était le cas dans l’affaire Mulholland, précitée [au paragraphe 29], dans laquelle l’agente n’avait tout simplement tenu aucun compte de l’intérêt des enfants. Dans le même ordre d’idées, j’estime que l’agent n’est pas tenu de mentionner que le renvoi des parents du Canada n’a pas été réclamé à la suite des fausses déclarations qu’ils ont faites. Si les parents faisaient l’objet d’une mesure de renvoi, ils ne seraient de toute évidence pas en mesure de parrainer un enfant. Le fait que les parents ont le droit de demeurer au Canada s’impose comme allant de soi dans le cas d’enfants « laissés derrière ».

[Non souligné dans l’original.]

[17]           Comme l’indique clairement ce paragraphe, l’agent peut soupeser, dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, les questions d’intérêt public que soulève une fausse déclaration faite par un parent par rapport à l’intérêt supérieur de l’enfant demeurant au Canada. En l’absence d’une indication que la décision est déraisonnable, que la Cour d’appel fédérale a récemment appelé les « traits distinctifs du caractère déraisonnable » et, en particulier, « le fait [que la demande] comporte d’importantes conclusions de fait dépourvues de fondement rationnel ou en totale opposition avec les preuves » la Cour doit éviter de soupeser de nouveau ces facteurs pour obtenir le résultat qu’elle aurait souhaité (Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117, au paragraphe 27 [Delios]).

[18]           Dans les motifs, l’agente a examiné les [traduction] « nombreux » avantages dont les enfants d’âge mineur de la famille Aslam bénéficieraient en restant au Canada, mais a accordé plus d’importance aux conséquences en matière de politique de condamner les fausses déclarations de parents demandeurs (DD, p. 12). Comme l’a expliqué la Cour d’appel dans l’arrêt Kisana, et qui a depuis été précisé dans de nombreux arrêts d’instances supérieures, notamment dans l’affaire Delios plus tôt cette année, le rôle de la Cour ne consiste pas à modifier une décision dont il était raisonnablement loisible à l’agent de rendre au vu des faits dont il disposait et des règles de droit applicables. C’était le cas en l’espèce.

[19]           Les demandeurs font également valoir que l’agente a commis une erreur susceptible de contrôle en ne saisissant pas le cas de figure plaidé par M. Aslam, à savoir que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire soit scindée et que la demande des enfants soit examinée séparément de celle des parents. Ainsi, l’agente a fait pencher la balance, selon les demandeurs, et n’a pas été sensible à cette possibilité, et a ainsi soupesé les différents facteurs susmentionnés en comprenant mal les issues possibles.

[20]           Lorsque la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été présentée la première fois en 2005, M. Aslam a demandé ce qui suit :

[traduction] Je me rends compte de la gravité des fausses déclarations faites par mon épouse et moi dans nos demandes d’asile initiales et je m’excuse auprès de Citoyenneté et Immigration Canada et de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Cependant, je ne veux pas que nos enfants souffrent en raison de nos erreurs. Si une décision favorable devait être rendue à l’égard de nos demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, je demande que ma demande de résidence permanente soit séparée de celle ma famille et que les autres membres de ma famille puissent présenter leurs demandes de façon indépendante. (DD, p. 32)

[21]           La demande aurait certainement pu être mieux formulée, mais il ressort clairement du ton et du contexte que M. Aslam demandait à ce que ses actions et difficultés soient examinées séparément de ceux de ses enfants.

[22]           Près de trois ans avant que la décision ne soit rendue, le 6 juillet 2010, des observations à jour aux fins de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ont été fournies à CIC. Sohail Aslam, âgé de 25 ans à l’époque, avait travaillé pendant trois ans comme gardien de sécurité chez Garda Canada Security Corporation. Amna Aslam, âgée de 21 ans à l’époque, avait récemment terminé sa troisième année de psychologie au Mount Royal College et travaillait chez Telus. Aucun de ces enfants n’avait un casier judiciaire ni ne touchait de prestations d’aide sociale (DD, p. 45).

[23]           Selon mon analyse du dossier et des motifs, rien ne démontre que l’agente n’a pas tenu compte de la demande de M. Aslam. En effet, l’agente a fait observer ce qui suit :

[traduction] Je conclus plutôt que les enfants mineurs inclus dans cette demande, y compris le plus jeune fils né au Canada, accompagneront probablement leurs parents à leur retour au Pakistan. Les observations dont je dispose renferment très peu d’éléments laissant entendre le contraire. En outre, indépendamment des autres facteurs présentés, j’estime qu’il s’agit là de la situation idéale et que l’intérêt supérieur des enfants ne serait pas compromis par leur retour au Pakistan comme membres de leur unité familiale. [Non souligné dans l’original.] (DD, p. 11)

[24]           La formulation de ces motifs n’est nullement rigide, puisque l’agente ne dit pas que les enfants mineurs suivraient nécessairement leurs parents au Pakistan, mais simplement qu’ils les suivraient [traduction] « probablement ».

[25]           Toutefois, je ne vois aucun élément de preuve au dossier qui aurait permis à l’agente de conclure qu’il était sérieusement envisageable de laisser les enfants mineurs au Canada. Il est ressorti des éléments de preuve que les aînés de la famille Aslam, Sohail et Amna, semblaient financièrement stables et compétents, mais c’est toute autre chose que de présumer qu’ils étaient disposés à accepter les obligations liées à l’éducation de leurs jeunes frères et sœurs au Canada. Il semble y avoir peu d’éléments probants au dossier, voire aucun, comme des affidavits des enfants aînés s’engageant à assumer une telle responsabilité ou à faire un transfert de tutelle, ce qui aurait permis à l’agente de tirer ce genre de conclusion (Hoyte c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2015 CF 175, au paragraphe 31).

[26]           Je sympathise avec Namra, et la conclusion à laquelle est arrivée l’agente peut être difficile à avaler étant donné que les demandes de ses sœurs adultes ont reçu quant à elles des réponses favorables. Malheureusement, les conclusions de CIC dans ce genre d’affaires ne font pas en sorte que cette décision soit inacceptable du point de vue juridique. Il convient de noter que lorsqu’elle a rendu sa décision, l’agente était seulement au courant que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de l’un des enfants était acceptée en principe.

[27]           D’après les motifs de l’agente, les membres de la famille se trouvent dans une [traduction] « situation financière relativement solide » et déménageront sans doute dans un centre urbain de retour au Pakistan, comme ils avaient vécu avant leur arrivée au Canada (DD, p. 12). Un tel environnement, conjugué à la richesse de la famille, devrait assurer une stabilité à Namra et lui permettre de poursuivre ses études. En outre, il ressort de l’audience que M. et Mme Aslam retourneraient avec leur plus jeune enfant, Shoaib, ce qui signifie que Namra aura la compagnie d’un frère quand elle retournera au Pakistan. Une séparation entre les membres de la famille restés au Canada et ceux qui retournent au Pakistan se serait probablement produite de toute façon, comme l’a déclaré l’agente. Les conclusions de l’agente étaient raisonnables, même s’il ne s’agit pas de la conclusion sollicitée ou de celle que quelqu’un d’autre ou moi aurions peut être rendue.

[28]           Je souhaite la meilleure des chances à Namra, et je réitère que le caractère raisonnable de la décision ne devrait pas constituer un obstacle juridique si elle désire revenir légalement au Canada dans le futur. Je serais très heureux de l’accueillir à nouveau.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                   La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                   Aucune question de portée générale n’est certifiée.

3.                   Aucuns dépens ne seront adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3703-14

 

INTITULÉ :

MUHAMMAD ASLAM, SAKINA ASLAM, SOHAIL ASLAM, AMNA ASLAM, NAMRA ASLAM, SHIZA ASLAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 MAI 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 AOÛT 2015

 

COMPARUTIONS :

Raj Sharma

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Maia McEachern

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raj Sharma

Avocat

Calgary (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Calgary (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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