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Date : 20150807


Dossier : IMM-7976-14

Référence : 2015 CF 955

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 août 2015

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

MUHAMMAD AFZAL SADIQ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   INTRODUCTION

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (Loi), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas (l’agent), datée du 6 novembre 2014 (la décision), qui a refusé la demande de permis de travail du demandeur.

II.                CONTEXTE

[2]               Le demandeur est un citoyen du Pakistan. Au moment de sa demande de permis de travail, le demandeur était âgé de 32 ans et il travaillait comme technicien aux Émirats arabes unis (É.A.U.) depuis 2008.  

[3]               Le demandeur a reçu une offre de travail comme « homme à tout faire » au Canada. Il a demandé un permis de travail en juillet 2014.

III.             DÉCISION VISÉE PAR LE CONTRÔLE

[4]               Le 6 novembre 2014, la demande de permis de travail du demandeur a été rejetée. L’agent n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour autorisé en raison de sa [traduction« situation d’emploi actuelle » ainsi que de [traduction« son actif personnel et sa situation financière ».

[5]               Les notes dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) donnent de plus amples explications au sujet de la décision (dossier certifié du tribunal (DCT), au paragraphe 16) :

[traduction] LA DURÉE DE L’EMPLOI AUX É.A.U. REMET EN QUESTION SA BF. LE DP N’A PAS DÉMONTRÉ QU’IL EST BIEN ÉTABLI AU PAKISTAN, LE DP EST UX É.A.U. AVEC SEULEMENT UN STATUT TEMPORAIRE ET, POUR CETTE RAISON, IL N’Y A PAS DE GARANTIE QU’ON L’AUTORISERA À RETOURNER AU TRAVAIL À LA FIN DE SON CONTRAT AU CANADA. CRAINTES QUE LE DEMANDEUR UTILISE LE PROGRAMME DU PPTPS POUR ENTRER AU CANADA. COMPTE TENU DES FORTS INCITATIFS SOCIAUX ET FINANCIERS OFFERTS AU CANADA; TOUT COMPTE FAIT, JE NE SUIS PAS CONVAINCU QU’IL EST UN DEMANDEUR AUTHENTIQUE DE RÉSIDENCE TEMPORAIRE QUI SERAIT MOTIVÉ À QUITTER LE CDA À LA FIN D’UN SÉJOUR AUTORISÉ. PAS CONVAINCU QU’IL SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L’ALINÉA 200(1)B) DU RÈGL. DEMANDE REFUSÉE. 

IV.             QUESTIONS EN LITIGE

[6]               Le demandeur soulève les questions suivantes en l’espèce :

1.      La décision est-elle raisonnable?

2.      L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant de faire part de ses préoccupations au demandeur avant de rendre la décision?

V.                NORME DE CONTRÔLE

[7]               Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle qui s’applique à la question particulière dont la cour de révision est saisie est établie de manière satisfaisante par la jurisprudence, il est loisible à la cour de révision de l’adopter. Ce n’est que lorsque les recherches sont vaines ou que la jurisprudence est devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que le tribunal procédera à l’examen des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[8]               Les parties conviennent que les décisions des agents des visas sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Samuel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 223, aux paragraphes 26 à 28; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 526, au paragraphe 15 [Singh]. Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : Campbell Hara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 263, aux paragraphes 15 et 16; Singh, précitée, au paragraphe 14.

[9]               Lorsque la Cour effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

VI.             DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[10]           Voici la disposition de la Loi qui est applicable en l’espèce :

Visa et documents

Application before entering Canada

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[11]           Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, s’appliquent en l’espèce :

Permis de travail — demande préalable à l’entrée au Canada

Work permits

200. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

200. (1) Subject to subsections (2) and (3) – and, in respect of a foreign national who makes an application for a work permit before entering Canada, subject to section 87.3 of the Act – an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that

[…]

[…]

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

(b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

[…]

[…]

VII.          ARGUMENTATION

A.                Demandeur

[12]           Le demandeur fait valoir que la décision est déraisonnable. L’agent a commis une erreur lorsqu’il a conclu que le demandeur ne quitterait pas le pays à la fin de son séjour à cause des incitatifs financiers qu’offre le Canada : Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 941, au paragraphe 7; Minhas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 696, au paragraphe 16 [Minhas]. L’agent a également omis d’évaluer la mesure à laquelle le demandeur était établi au Pakistan. Le père et les frères et sœurs du demandeur vivent au Pakistan et il n’a aucune parenté ailleurs. Le fait que le demandeur travaille aux É.A.U. depuis 2008 ne prouve pas qu’il n’a pas de liens au Pakistan : Momi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 162, au paragraphe 21 [Momi]. Le demandeur a également respecté les règles de l’immigration tant aux É.A.U. qu’au Canada : Momi, précitée.

[13]           L’agent a également omis de fournir une analyse longue et détaillée des raisons pour lesquelles il croyait que le demandeur n’était pas susceptible de quitter le Canada. La Cour fédérale a statué qu’un agent ne pouvait pas se contenter d’énumérer une série de facteurs et d’arriver à une conclusion sans aucune analyse : Groohi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 837, aux paragraphes 16 et 17.

[14]           Le demandeur allègue aussi que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant de lui donner l’occasion de répondre à ses préoccupations dans le cadre d’une entrevue : Tanc c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1284, aux paragraphes 30, 37 et 38. Le demandeur ne pouvait pas savoir que l’agent tiendrait compte de son salaire au Canada, de ses liens apparemment limités au Pakistan et de la durée de son séjour aux É.A.U. pour conclure qu’il ne quitterait pas le pays à l’expiration de son visa.

B.                 Défendeur

[15]           Le défendeur fait valoir que la décision est raisonnable. L’agent est censé avoir pris en compte la totalité des éléments de preuve qui lui ont été soumis : Kotanyan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 507, au paragraphe 24. L’agent n’a pas l’obligation de faire mention de chaque élément de preuve : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16 [Newfoundland Nurses].

[16]           Après avoir pris en considération la totalité de la preuve, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur était un authentique résident temporaire potentiel. Quand il apprécie une demande, l’agent a le droit de vérifier si le demandeur a un incitatif pour demeurer au Canada : Calaunan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1494, au paragraphe 29 [Calaunan]. Toutefois, l’incitatif financier n’est pas le seul motif de la décision; le demandeur est jeune, il travaille aux É.A.U. loin de sa famille depuis 2008 et il ne jouit que d’un statut temporaire aux É.A.U. La Cour ne peut pas apprécier de nouveau la preuve : Calaunan, précitée, aux paragraphes 30 et 31.

[17]           Le demandeur a le fardeau de prouver de manière convaincante à l’agent qu’il a satisfait à toutes les exigences de la demande. Donc, l’équité procédurale n’exige habituellement pas que les demandeurs de permis de travail aient la possibilité de répondre aux préoccupations d’un agent. Le demandeur a le fardeau d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de sa période de séjour : Calaunan, précitée, au paragraphe 27. Il n’incombe pas à l’agent d’interviewer le demandeur si les documents que celui-ci a produits suscitent des préoccupations : Qin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 815, au paragraphe 7 [Qin].

[18]           L’obligation d’équité procédurale est minimale en l’absence de preuve de conséquences graves pour un demandeur : Qin, précitée, au paragraphe 5; Masych c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1253, au paragraphe 30. Le demandeur n’a présenté aucune preuve qui porterait à croire qu’il subirait des conséquences graves s’il devait présenter une nouvelle demande. Il est actuellement employé aux É.A.U. et il affirme que son poste au Canada demeure à pourvoir.

C.                 Observations supplémentaires du demandeur

[19]           Le demandeur reconnaît que l’agent est censé avoir pris en compte la totalité des éléments de preuve qui lui ont été soumis; toutefois, la Cour peut déduire qu’un agent a formulé des conclusions erronées en fait sans avoir tenu compte de la preuve si l’agent omet de mentionner des éléments de preuve qui sont pertinents par rapport à ses conclusions ou si la preuve milite pour une conclusion différente de celle à laquelle est arrivée l’agent : Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35. Le demandeur affirme que l’agent a n’a pas tenu compte de sa lettre d’emploi et des renseignements concernant ses liens familiaux au Pakistan. Le fait que le demandeur était célibataire lorsqu’il a présenté sa demande ne suffit pas à justifier une conclusion de non-établissement. L’agent était tenu de prendre en considération la solidité des liens familiaux du demandeur, et non leur quantité : Thiruguanasambandamurthy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1518, aux paragraphes 32 et 33. L’agent a également omis de tenir compte du coût de la vie quand il a déterminé que le demandeur avait de forts incitatifs financiers pour demeurer au Canada : Minhas, précitée, aux paragraphes 13 à 16. Selon le demandeur, le fait qu’il va gagner plus d’argent au Canada ne peut pas être un motif pour lui refuser sa demande de permis de travail, parce qu’à ce compte-là, la majorité des permis de travail seraient refusés.

VIII.       ANALYSE

[20]           D’après ce que je comprends des observations du demandeur, celui-ci allègue en bref que :

a)      L’agent a accordé trop d’importance aux incitatifs financiers pour demeurer au Canada;

b)      Les préoccupations de l’agent au sujet de la situation d’emploi actuelle du demandeur ainsi que de son actif personnel et de sa situation financière n’ont pas de sens, compte tenu de la lettre de l’employeur actuel du demandeur qui confirme sa situation et son salaire mensuel;

c)      L’agent n’a pas tenu compte des liens familiaux du demandeur au Pakistan;

d)     L’agent a omis de tenir compte du fait que le demandeur avait respecté toutes les règles de l’immigration.

[21]           Aucun de ces motifs de contrôle n’est justifié quand on lit la décision dans sa totalité. Comme les notes du SMGC l’indiquent clairement, la décision est essentiellement justifiée comme suit (DCT, au paragraphe 16) :

[traduction] LA DURÉE DE L’EMPLOI AUX É.A.U. REMET EN QUESTION SA BF. LE DP N’A PAS DÉMONTRÉ QU’IL EST BIEN ÉTABLI AU PAKISTAN, LE DP EST AUX É.A.U. AVEC SEULEMENT UN STATUT TEMPORAIRE ET, POUR CETTE RAISON, IL N’Y A PAS DE GARANTIE QU’ON L’AUTORISERA À RETOURNER AU TRAVAIL À LA FIN DE SON CONTRAT AU CANADA.

[22]           Le demandeur n’a donc pas réussi à démontrer qu’il était réellement établi au Pakistan. Il n’y a aucun emploi. Le fait qu’il y ait de la famille ne prouve pas qu’il y retournerait après avoir travaillé au Canada, étant donné qu’il travaillait aux É.A.U. depuis 2008 au moment où il a présenté sa demande (en 2014). De plus, sa situation d’emploi aux É.A.U. ne porte pas à croire qu’il quittera le Canada, parce qu’elle est uniquement temporaire et que rien n’indique qu’il peut ou qu’il va retourner aux É.A.U. Le demandeur prétend que le lien parent-enfant et les liens familiaux sont un facteur probant dont on n’a pas tenu compte en l’espèce, et que l’agent a omis d’analyser ces liens et de les prendre en considération quand il a apprécié la question de l’établissement. Comme l’indique le dossier, le demandeur a simplement énuméré son père et quatre frères et sœurs qui vivent au Pakistan. Rien ne porte à croire qu’il entretenait des relations avec eux, même si cela peut être supposé dans la plupart des cas, et les faits dont disposait l’agent lui permettaient de conclure que le demandeur avait travaillé aux É.A.U. pendant quelque six ans au moment de sa demande. Si le demandeur a des liens familiaux, ceux-ci ne sont manifestement pas une indication probante de son établissement. Le dossier montre que le demandeur est une personne qui cherche du travail et qui travaille à l’extérieur du Pakistan, loin de sa famille.

[23]           Il est donc évident que les incitatifs financiers pour demeurer au Canada n’étaient pas l’unique facteur qui a justifié le refus de la demande, et l’agent leur a accordé un poids raisonnable relativement aux autres facteurs mentionnés. À titre d’exemples, voir Calaunan, précitée; Singh Grewal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 627, aux paragraphes 21 à 23; Baylon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 938.

[24]           Il est également évident que l’agent se préoccupait du caractère temporaire de la situation d’emploi du demandeur et de sa situation aux É.A.U. ainsi que de l’absence de garantie qu’il serait capable ou désireux d’y retourner après avoir travaillé au Canada.

[25]           La situation familiale du demandeur n’a pas été omise. Le problème, c’est que le demandeur n’a pas fait la preuve d’un emploi au Pakistan qui porterait à croire qu’il y retournerait; de plus ses liens familiaux ne sont manifestement pas une indication importante de son établissement au Pakistan, parce qu’il a vécu et travaillé à l’extérieur du Pakistan pendant une longue période. À la lecture du dossier, on constate que la situation familiale du demandeur a changé depuis qu’il a présenté sa demande. Ce changement pourrait faire une différence, et il est tout à fait libre de présenter une autre demande en tenant compte des préoccupations de l’agent quant à son établissement.

[26]           Le demandeur prétend aussi que l’agent n’a pas tenu compte du fait qu’il n’avait aucun antécédent de séjour illégal dans quelque pays que ce soit ou de non-respect du droit de l’immigration. À mon avis, compte tenu des faits particuliers en l’espèce, l’agent a considéré comme concluante l’absence d’un établissement prouvé; sans facteur d’établissement à analyser en faveur du demandeur, il n’a pu se convaincre que le demandeur retournerait au Pakistan. Compte tenu du fait que le demandeur n’a pas d’emploi au Pakistan et de ses longs antécédents de travail à l’étranger loin de sa famille, je ne puis dire qu’il était déraisonnable pour l’agent d’adopter cette position.

[27]           Le demandeur se plaint de la concision des motifs de la décision, mais la Cour suprême du Canada a statué qu’il n’est pas obligatoire que les motifs soient exhaustifs : Newfoundland Nurses, précité, au paragraphe 16. Les motifs ont pour objet de « permettre à l’intéressé de comprendre la décision et à la cour de révision d’apprécier le bien‑fondé de celle‑ci » : Lake c Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, au paragraphe 46. À mon avis, les motifs de la décision atteignent ces deux objectifs. Rien ne me permet de croire que la décision n’est pas justifiée, transparente ou intelligible ni qu’elle est déraisonnable en ce sens qu’elle ne fait pas partie des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[28]           Le demandeur allègue également que la décision est inéquitable au plan procédural, parce qu’on aurait dû le recevoir en entrevue. La décision est fondée sur le fait que le demandeur n’a pas réussi à faire la preuve qu’il était suffisamment établi au Pakistan et qu’il serait en mesure de rentrer aux É.A.U. à la fin de son séjour au Canada. Dans sa demande, le demandeur a eu amplement de possibilités de produire des éléments de preuve concluants sur la question de son établissement ou de sa capacité de retourner aux É.A.U. Il a simplement omis de présenter une preuve suffisante pour faire contrepoids aux préoccupations de l’agent. Une entrevue n’est pas nécessaire pour discuter de ces préoccupations ni pour donner au demandeur une nouvelle possibilité de produire de la preuve qu’il aurait dû présenter dans sa demande. Il ne s’agit pas d’une question d’équité procédurale. Voir Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264, aux paragraphes 21 à 24.

[29]           Tout bien considéré, je ne puis affirmer que le demandeur a prouvé une erreur susceptible de contrôle.

[30]           Les avocats conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier et la Cour est du même avis.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande est rejetée.

2.      Il n’y a aucune question à certifier.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Pierre Ballard, LL.L., traducteur agréé


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7976-14

 

INTITULÉ :

MUHAMMAD AFZAL SADIQ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (ColOmbiE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 juillet 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RUSSELL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 7 août 2015

COMPARUTIONS :

Katrina Sriranpong

POUR Le demandeur

 

Lucy Bell

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Katrina Sriranpong

Avocate

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUr Le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUr Le défendeur

 

 

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