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Date : 20150806

Dossier : IMM-3768-14

Référence : 2015 CF 944

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 août 2015

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

TESSA TISSON

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Tessa Tisson a présenté une demande de contrôle judiciaire sous le régime de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Elle conteste la décision par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente qu’elle avait présentée depuis le Canada pour des motifs d’ordre humanitaire suivant le paragraphe 25(1) de la LIPR.

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que l’agent n’a pas appliqué le bon critère juridique pour évaluer l’intérêt supérieur des enfants de Mme Tisson. En outre, l’agent n’a pas respecté le droit de celle-ci à l’équité procédurale en se fondant à tort sur une preuve extrinsèque pour évaluer l’état de santé de la fille de Mme Tisson.

[3]               La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour qu’il rende une nouvelle décision.

II.                Le contexte

[4]               Mme  Tisson est une citoyenne de Sainte‑Lucie. Elle a deux enfants nés au Canada : un fils âgé de sept ans et une fille âgée de cinq ans. La fille de Mme Tisson est née avec une affection héréditaire appelée « dysplasie cranio-fronto-nasale », qui peut se traduire par une malformation physique de la tête.

[5]               Mme Tisson allègue qu'elle a été victime de violence sexuelle de la part de divers membres de la famille tout au long de son enfance et pendant son adolescence. Elle affirme qu’avant de quitter Sainte‑Lucie, elle n’avait aucun endroit sûr où vivre ou aucun endroit permanent où habiter.

[6]               Mme Tisson est d’abord entrée au Canada en mars 2000. Elle a rencontré le père de ses enfants, qui est un citoyen canadien, en 2002. Elle a prolongé indûment son séjour et a été arrêtée en février 2003, parce qu’elle était au Canada sans statut et travaillait sans autorisation. Mme Tisson a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi [demande d’ERAR] qui a donné lieu à une décision défavorable en décembre 2003. Elle n’a pas demandé l'autorisation de contester cette décision auprès de la Cour et elle ne s’est pas présentée pour son renvoi prévu en janvier 2004.

[7]               Mme Tisson a été arrêtée de nouveau en novembre  2005. Elle a ensuite demandé pour la première fois une dispense pour lui permettre de présenter une demande de résidence permanente au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. La première demande a été rejetée en novembre 2005. Mme Tisson n’a pas demandé l’autorisation de contester la décision auprès de la Cour et elle a été expulsée vers Sainte‑Lucie.

[8]               Mme Tisson est entrée pour une deuxième fois au Canada en décembre 2006, munie d’un passeport valide délivré sous un nom de famille différent. Elle a alors commencé à vivre en union de fait avec le père de ses enfants. En 2008, Mme Tisson a donné naissance à son fils et, en 2010, à sa fille. Le père de ses enfants est devenu violent physiquement lorsque Mme Tisson était enceinte de son deuxième enfant. Il a mis fin à la relation en 2013 lorsque Mme Tisson a menacé d’appeler la police. Cette dernière allègue que son ex‑conjoint de fait avait précédemment offert de la parrainer pour lui permettre d’obtenir la résidence permanente, mais aucune demande n’a jamais été présentée.

[9]               Mme Tisson a déposé une deuxième demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en février 2014, qui a été rejetée le 8 avril 2014. Cette décision fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

III.             La décision de l’agent

[10]           Dans sa décision, l'agent a d’abord tenu compte de l’intérêt supérieur des deux enfants de Mme Tisson. Tout en observant qu’ils étaient peu susceptibles de [traduction] « souffrir indûment » s’ils vivaient à Sainte‑Lucie, l’agent a admis qu’il était [traduction] « probablement dans l’intérêt supérieur des enfants qu’ils demeurent au Canada, où les services et le niveau de vie sont plus élevés que ceux dont ils bénéficieraient probablement à Sainte‑Lucie ». L’agent a conclu, lors de son examen de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de Mme Tisson, qu’il s’agit là d’un facteur favorable, mais il a néanmoins ajouté que [traduction] « ce n’est pas un facteur important en l’espèce ».

[11]           L’agent a ensuite décrit le comportement trompeur adopté par Mme Tisson et le manque de franchise dans ses interactions avec les autorités canadiennes de l’immigration. En particulier, l’agent a fait observer que Mme Tisson était restée au Canada, à deux reprises, au-delà de la période autorisée lors de son entrée au pays, qu’elle ne s’était pas présentée en vue de son renvoi, qu’elle avait travaillé sans autorisation et qu’elle avait dissimulé son identité à son retour au Canada. L’agent a conclu que Mme Tisson n'avait pas présenté sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire [traduction] « en n’ayant rien à se reprocher » et a accordé un [traduction] « poids considérable à la mauvaise foi et au manque de franchise de Mme Tisson »

[12]           L'agent a également fait observer que Mme Tisson semblait avoir fait de fausses déclarations sur son passé à Sainte‑Lucie. En 2004, cette dernière a affirmé dans sa première demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’elle était en danger à Sainte‑Lucie, parce qu'elle était lesbienne et que les autorités gouvernementales à Sainte‑Lucie ne seraient pas en mesure de la protéger de la persécution. Cependant, dans sa deuxième demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, Mme Tisson n’a pas fait mention d’un risque de persécution en raison de son orientation sexuelle, et a plutôt prétendu que le risque auquel elle était exposée venait d’anciens agresseurs.

[13]           Compte tenu des contradictions entre les deux descriptions du risque auquel Mme Tisson faisait prétendument face à Sainte‑Lucie, l'agent a conclu que l'une de ces descriptions était fondée sur une fausse déclaration. Il en a déduit que s’il y avait vraiment eu des actes de violence sexuelle, alors le traumatisme n’était pas aussi grave que ce que prétendait Mme Tisson; s’il l’avait été, elle en aurait alors fait mention dans sa première demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

IV.             Les questions en litige

[14]           Mme Tisson a soulevé un certain nombre de questions à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire. Seulement deux d’entre elles sont déterminantes :

A.          L’agent a-t-il appliqué le critère juridique approprié pour évaluer l’intérêt supérieur des enfants?

B.           L’agent a‑t‑il violé le droit de Mme Tisson à l’équité procédurale en se fondant sur la preuve extrinsèque pour évaluer l’état de santé de la fille de cette dernière?

V.                Analyse

A.                 L’agent a-t-il appliqué le critère juridique approprié pour évaluer l’intérêt supérieur des enfants?

[15]           La question de savoir si l’agent a appliqué le critère juridique approprié pour évaluer l’intérêt supérieur des enfants est une question de droit qui doit être examinée selon la norme de la décision correcte (Judnarine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 82, au paragraphe 15). L’évaluation de la preuve doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Mandi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2014 CF 257, au paragraphe 19).   

[16]           Dans la décision Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2012 CF 166 [Williams], au paragraphe 63, le juge Russell a adopté une approche en trois volets pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant : un agent doit d’abord déterminer ce en quoi réside l’intérêt supérieur de l’enfant; deuxièmement, jusqu’à quel point l’intérêt de l’enfant est compromis par une décision éventuelle par rapport à une autre; enfin, le poids qui doit être accordé à l’intérêt en question lorsqu’il s’agit de trouver un équilibre entre les facteurs dont il a été tenu compte lors de l’examen de la demande (voir aussi Chandidas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2013 CF 258). Toutefois, ainsi que l’a mentionné le juge Mosley dans la décision Webb c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1060, au paragraphe 13, les lignes directrices proposées dans la décision Williams ne s’appliquent peut‑être pas facilement aux circonstances de chaque cas et la jurisprudence des cours d’appel n’exige pas que les agents de l’immigration adoptent une formule particulière pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant. Néanmoins, un agent est tenu d’examiner l’intérêt supérieur de l’enfant « avec beaucoup d’attention » et de soupeser celui‑ci avec les autres facteurs applicables (Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 24). En fin de compte, un agent doit être « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant afin de satisfaire le critère approprié (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 75; Kolosovs c Canada (Ministre de Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 165 [Kolosovs]).

[17]           En l’espèce, je ne suis pas convaincu que l’agent a appliqué le critère juridique approprié lors de son examen de l’intérêt supérieur de l’enfant. Son analyse n’était pas non plus raisonnable. Selon les notes de l’agent, [traduction] « quelques perturbations se produiraient et, en ce qui concerne le [fils de Mme Tisson], il y aurait un changement d’écoles et d’amis ». Pour ce qui concerne la fille de Mme Tisson, l’agent a reconnu que son médecin ne connaissait aucun hôpital à Sainte‑Lucie qui était en mesure de fournir les traitements chirurgicaux qui pourraient être nécessaires. L’agent a signalé qu’aucune photo de la fille de Mme Tisson n’a été jointe à la demande et qu’il lui était donc difficile de voir [traduction] « la gravité de l’état de santé de sa fille ». Néanmoins, il a conclu qu’il ne lui a pas semblé [traduction] « que des soins chirurgicaux seront nécessaires ou qu’elle sera aux prises avec d’importantes difficultés si elle devait aller [à Sainte‑Lucie] et ne pas recevoir de soins chirurgicaux ».

[18]           L’analyse de l’agent en ce qui a trait à l’intérêt supérieur de l’enfant a porté, à tort, sur le niveau de difficulté auquel serait exposée la fille de Mme Tisson si elle était renvoyée à Sainte‑Lucie, comme en témoigne l’emploi par l’agent des termes « gravité » et « important ». Le fait d’intégrer un seuil des difficultés à l’analyse relative à l’intérêt supérieur des enfants a été considéré maintes fois par la Cour comme une erreur de droit (Arulraj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 529, au paragraphe 14; Mangru c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 779, aux paragraphes 24 et 27; Williams, aux paragraphes 59 à 62; voir également la décision Weng  (représentée par son tuteur) c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 778, au paragraphe 23). Comme il est signalé au paragraphe 64 de la décision Williams, lors de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, « il n’existe pas de critère minimal en matière de difficultés suivant lequel à un certain point dans l’échelle des difficultés et seulement à ce point pourrait‑on considérer que l’intérêt supérieur de l’enfant est « compromis » au point de justifier une décision favorable ».

[19]           Afin de démontrer que l’agent était réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant, l’analyse de ce dernier aurait dû porter « sur les conséquences uniques et personnelles » que le renvoi du Canada aurait eu sur les enfants de Mme Tisson (Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 469, au paragraphe 16). En l’espèce, plusieurs conséquences du renvoi ne semblent pas avoir été pleinement prises en considération, notamment l’insuffisance des soins médicaux offerts à la fille de Mme Tisson, l’absence de services sociaux (dont sont fortement tributaires Mme Tisson et ses enfants), et le risque réel que les enfants n’aient pas de domicile fixe à Sainte‑Lucie.

[20]           Comme l’a affirmé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hawthorne, au paragraphe 52 :

[52]      Nul doute que l’exigence selon laquelle les motifs des agents doivent clairement attester le fait qu’ils ont attentivement examiné l’intérêt supérieur d’un enfant touché impose un fardeau administratif. C’est cependant ce qu’il convient de faire. Il est tout à fait justifié d’imposer des exigences rigoureuses en matière de traitement lorsqu’il s'agit de trancher des demandes fondées sur le paragraphe 114(2) susceptibles de porter préjudice au bien-être des enfants ayant le droit de demeurer au Canada : l’enjeu concerne les intérêts vitaux de personnes vulnérables et les possibilités d’intervention dans le cadre d’un contrôle judiciaire de fond sont limitées.

B.                 L’agent a‑t‑il violé le droit de Mme Tisson à l’équité procédurale en se fondant sur la preuve extrinsèque pour évaluer l’état de santé de la fille de cette dernière?

[21]           La Cour applique la norme de la décision correcte aux questions d’équité procédurale et de justice naturelle (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; Ré : Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48 [Ré : Sonne], au paragraphe 34). Néanmoins, la Cour doit faire preuve d’une certaine retenue à l’égard des choix procéduraux de la SPR (Ré : Sonne, au paragraphe 42; Forest Ethics Advocacy Association c Office national de l’énergie, 2014 CAF 245, aux paragraphes 70 et 81. Cela peut comprendre les choix procéduraux concernant la communication de renseignements (Ré : Sonne, au paragraphe 37).

[22]           La communication de renseignements peut être nécessaire pour donner à la partie touchée une possibilité raisonnable de participer d’une manière considérable à la prise de décision (Adewole c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 112, aux paragraphes 27 et 28). Lorsqu’un décideur consulte unilatéralement des documents sur Internet et qu’il n’était pas possible de s’y attendre raisonnablement, alors l’équité peut exiger que la personne touchée ait la possibilité de contester leur utilité ou validité (Lopez Arteaga c Canada (Ministre de Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 778, au paragraphe 24; Begum c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2013 CF 824, au paragraphe 20).

[23]           En l’espèce, la décision de l’agent comporte la déclaration suivante :

[traduction]

J’ai lu dans Wikipedia les descriptions de la maladie dont était atteinte [la fille de Mme Tisson] et suivi quelques‑uns des liens connexes qui ont affiché un certain nombre de photos d’enfants atteints de la maladie à divers degrés. Leur apparence variait de légèrement anormale à gravement défigurée.

[24]           Le dossier transmis à Mme Tisson et présenté à la Cour ne comprend pas les photographies en ligne vues par l’agent. Par ailleurs, les conclusions que l’agent en a tirées ne sont pas claires. Du fait que le médecin de la fille de Mme Tisson a décrit l’état de santé de celle‑ci comme suit : [traduction] « actuellement... [elle semble] être légèrement affectée », cela voudrait dire que les photographies en ligne ont permis à l’agent de conclure que la fille de Mme Tisson pourrait ne pas [traduction] « éprouver d’importantes difficultés à Sainte Lucie » ou avoir besoin éventuellement de [traduction] « soins chirurgicaux ». Toutefois, selon le médecin qui traite la fille de Mme Tisson, [traduction] « les décisions relatives à la chirurgie sont reportées jusqu’à l’âge d’environ cinq à sept ans, soit lorsque la croissance du crâne et la croissance orbitale sont presque terminées ». Au moment où l’agent a rendu sa décision, la fille de Mme Tisson n’avait pas encore cinq ans.

[25]           Je conclus que, comme l’agent s’est fondé sur les résultats d’une recherche sur Internet qui n’ont pas été communiqués à Mme Tisson, il a privé celle‑ci de la possibilité d’examiner l’information et n’a donc pas respecté son droit à l’équité procédurale.

VI.             Conclusion

[26]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour qu’il rende une nouvelle décision.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme,

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3768‑14

 

INTITULÉ :

TESSA TISSON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 juin 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FotherGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 août 2015

 

COMPARUTIONS :

Leigh Salsberg

POUR LA DEMANDERESSE

 

Ada Mok

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Leigh Salsberg

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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