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Date : 20150812


Dossier : IMM-770-15

Référence : 2015 CF 964

Montréal (Québec), le 12 août 2015

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

MANUEL DE JESUS ALTAMIRANO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Il s’agit d’un contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] rejetant l’appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] par laquelle elle rejette la demande d’asile du demandeur. La demande d’appel du demandeur a été rejetée par la SAR pour défaut de compétence en vertu de l’alinéa 110(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

II.                Contexte

[2]               Le demandeur est un citoyen hondurien arrivé au Canada le 12 juin 2014 en passant d’abord par les États-Unis. À cette même date, il a fait une demande de statut de réfugié. Suite à cette demande, la SPR a traité le dossier du demandeur conjointement avec celui de son épouse qui était déjà en attente d’une audience devant la SPR. Suite à la décision de la SPR en date du 19 décembre 2014, le demandeur et son épouse ont logé un appel devant la SAR.

[3]               Le 22 janvier 2015, la SAR a rejeté l’appel du demandeur en vertu de l’alinéa 110(2)d) de la LIPR qui prévoit que, en l’absence de certaines exceptions qui ne s’appliquent pas ici, un demandeur d’asile ne peut faire appel à la SAR s’il est « un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est - au moment de la demande - désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d). » Les États-Unis sont un pays désigné et, tel que mentionné, le demandeur est arrivé au Canada en passant d’abord par les États-Unis.

[4]               Puisque l’épouse du demandeur n’est pas passée par les États-Unis avant d’entrer au Canada, sa demande d’appel n’a pas été rejetée comme celle du demandeur.


III.             Analyse

[5]               Le demandeur soumet que la SAR a manqué à son devoir d’équité procédurale en traitant les dossiers du demandeur et de son épouse séparément, après que la SPR ait décidé de les joindre.

[6]               Le demandeur soumet également que le différent traitement de la demande de son épouse, pour la simple raison qu’il est passé par les États-Unis avant d’arriver au Canada, contrevient à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [la Charte].

[7]               En ce qui concerne l’argument du manquement au devoir d’équité procédurale, le demandeur ne cite aucune autorité démontrant :

1)      Que la SAR n’avait pas le droit de considérer les dossiers du demandeur et de son épouse séparément après que la SPR ait décidé de les joindre; ni

2)      Que si les dossiers du demandeur et de son épouse avaient été considérés ensemble par la SAR, celle-ci n’aurait pas eu le droit de rejeter l’appel du demandeur sur la base de l’alinéa 110(2)d) de la LIPR, tout en accordant l’appel de son épouse.


[8]               Sur ces points, je me range du côté du défendeur. La SAR était en droit de traiter le dossier du demandeur séparément du dossier de son épouse. De plus, la SAR aurait aussi été en droit de rejeter l’appel du demandeur dans le cas où son appel avait été entendu avec celui de son épouse, sur la base de l’alinéa 110(2)d) de la LIPR.

[9]               En ce qui a trait à la question de la validité de l’alinéa 110(2)d) de la LIPR, le défendeur note que le demandeur a omis d’émettre un avis de question constitutionnelle suivant l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7. Le demandeur ne répond pas à cet argument et ne soumet aucune raison pour ne pas avoir respecté cet article. Il ne demande pas non plus à être relevé des exigences de l’article 57. Je conclus donc que ni l’alinéa 110(2)d) de la LIPR ni la décision de la SAR ne peuvent être déclarés invalides dans cette demande.

[10]           De plus, le défendeur note que la décision de la Cour fédérale sur laquelle le demandeur se base pour appuyer son argument voulant que l’alinéa 110(2)d) de la LIPR soit invalide (Y.Z. v Canada (Citizenship & Immigration), 2015 FC 892 [Y.Z.]), concerne un alinéa différent de la LIPR, soit l’alinéa 110(2)d.1) et non l’alinéa 110(2)d). Cette différence est pertinente puisque que l’alinéa 110(2)d.1) concerne les droits d’appel des ressortissants des pays faisant l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), et Y.Z. analyse la question de la discrimination contrevenant à l’article 15 de la Charte fondée sur l’origine nationale.

[11]           Le fait que l’appel du demandeur soit rejeté à cause de son passage par les États-Unis avant d’arriver au Canada, après son départ du Honduras, n’indique pas une discrimination fondée sur l’origine nationale. Je conclus donc que Y.Z. ne s’applique pas aux faits dans le présent dossier.

[12]           Je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

[13]           Les deux parties ont indiqué qu’ils n’avaient aucune question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-770-15

 

INTITULÉ :

MANUEL DE JESUS ALTAMIRANO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 août 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 août 2015

 

COMPARUTIONS :

Me Oscar Fernando Rodas

 

Pour le demandeur

 

Me Pavol Janura

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Oscar Fernando Rodas

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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