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Date : 20150820


Dossier : IMM‑5108‑14

Référence : 2015 CF 991

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 août 2015

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

XOLISILE PRUDENCE SONTA MKHONTA

VUYILE NOKUKHANYA MOTSA

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (LIPR ou la Loi) de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) selon laquelle les demanderesses n’ont pas qualité de réfugiées au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.                Contexte

[3]               Madame Xolisile Prudence Sonta Mkhonta (Prudence ou la demanderesse adulte) et sa fille, Madame Vuyile Nokukhanya Motsa (Vuyile ou la demanderesse mineure) sont des citoyennes du Swaziland. Elles sont arrivées au Canada en janvier 2012 et ont demandé l’asile. Après leur arrivée, elles devaient subir un examen médical au cours duquel on a constaté que Prudence était séropositive.

[4]               La Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté leur demande d’asile en novembre 2013, et la Cour a refusé l’autorisation de contrôle judiciaire à l’égard de la décision rendue par la SPR le 27 mars 2014.

[5]               Le 30 avril 2014, les demanderesses se sont présentées à une entrevue préalable au renvoi avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et elles ont été informées qu’elles seraient renvoyées du Canada. Elles ont demandé un report du renvoi pour permettre à Vuyile de terminer son année scolaire et celui‑ci a été accordé le 14 mai 2014.

[6]               Le 13 juin 2014, les demanderesses ont reçu l’ordre de se présenter pour leur renvoi du Canada le 3 juillet 2014. Le 16 juin 2014, les demanderesses ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[7]               Le 25 juin 2014, les demanderesses ont demandé un report du renvoi à l’ASFC en précisant que la décision soit communiquée avant le 27 juin 2014 afin d’éviter d’avoir à demander un sursis. L’avocat des demanderesses a fait valoir les observations qui suivent :

         Prudence a besoin d’un traitement continu régulier et fiable pour lutter contre le VIH;

         Prudence courra un risque pour sa santé en raison de l’incapacité du Swaziland de fournir des soins médicaux appropriés aux femmes atteintes du VIH, y compris en raison de l’accès insuffisant et incertain à des médicaments adéquats;

         Les demanderesses feront face à des difficultés en tant que femmes au Swaziland;

         Les demanderesses ont démontré leur établissement au Canada;

         Les demanderesses n’auraient aucun soutien familial au Swaziland;

         Prudence souffrira de stigmatisation et de discrimination en raison de sa séropositivité, y compris des difficultés à trouver du travail;

         Le Swaziland connait actuellement des pénuries d’aliments et d’eau ainsi qu’un grave ralentissement économique, qui exposent Vuyile à des risques de malnutrition et à des problèmes de santé, ce qui aggravera l’état de santé de Prudence et leur compliquera la tâche dans la recherche de travail.

[8]               Pour appuyer ces allégations, les demanderesses ont présenté à l’agente différents documents, notamment une preuve relative à la situation du pays, des lettres d’appui, des lettres des médecins traitants de Prudence et une évaluation psychologique de Prudence par son psychothérapeute.

[9]               L’avocat des demanderesses a aussi souligné que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire n’avait pas été présentée avant juin 2014 parce que le premier avocat n’était pas au courant de l’exemption à l’interdiction de 12 mois prévue par la loi pour des raisons médicales.

III.             Décision contestée

[10]           Le 27 juin 2014, l’agente a rejeté la demande de report des demanderesses. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas compétence pour procéder à une évaluation complète des motifs d’ordre humanitaire, mais que les motifs qui ont été présentés dans la demande de report seraient pris en considération.

[11]           L’agent a reconnu que les demanderesses avaient fait des efforts pour s’établir et s’intégrer. Il a poursuivi en affirmant qu’il avait examiné le facteur relatif aux difficultés et la situation au Swaziland, mais que beaucoup de documents n’étaient pas personnalisés et que par conséquent, ces seuls facteurs ne confèrent pas de statut au Canada.

[12]           En ce qui concerne les intérêts supérieurs de l’enfant Vuyile, l’agent a souligné que celle-ci avait maintenant 18 ans et qu’elle était considérée comme une adulte. Il a rejeté l’observation à savoir que Vuyile s’exposerait à la malnutrition et à des problèmes de santé, jugeant que la preuve documentaire n’était pas personnalisée et que les déclarations de l’avocat reposaient sur des suppositions. L’agent a conclu que Prudence voyagerait avec sa mère, qui sera en mesure d’atténuer la période d’adaptation pour Vuyile et que leur famille élargie vivant au Swaziland pourrait aussi les aider pendant la période d’adaptation.

[13]           En ce qui concerne la situation médicale de Prudence, l’agent a indiqué qu’il avait examiné les documents relatifs aux conditions sanitaires au Swaziland de même que les lettres présentées par les demanderesses. Par contre, l’agent a souligné qu’il avait effectué une [traduction« simple recherche sur Internet » au sujet de la situation médicale concernant le VIH et consulté des extraits tirés du site Web d’une organisation non gouvernementale et du rapport d’UNAIDS.org sur le rapport d’activité remis par le Swaziland en 2014. En se fondant sur ces renseignements, il a conclu ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je remarque que même si la situation économique et des soins de santé au Swaziland n’est pas parfaite et que des améliorations doivent être apportées, le gouvernement a pris des mesures sérieuses pour améliorer les conditions dans le pays et le roi, le premier ministre et les hauts fonctionnaires ont été félicités dans le rapport de 2012.

[]

Compte tenu de ce qui précède, l’information dont je dispose ne permet pas de croire que Mme Xolisle Prudence MKHONTA serait incapable de recevoir le traitement dont elle a besoin à son retour au Swaziland. J’ai examiné la demande de report dans sa totalité et je dois réitérer que le processus de report a pour but de régler des empêchements pratiques temporaires au renvoi et qu’il ne se veut pas un sursis à long terme.

[14]           L’agent a conclu qu’il n’y avait pas de preuve que les demanderesses rencontreraient des difficultés injustifiées ou excessives si elles devaient retourner dans leur pays et que les éléments de preuve objectifs étaient insuffisants pour justifier un report du renvoi pour les demanderesses.

[15]           Les demanderesses ont rempli une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l’agent le 16 juin 2014 et ont ensuite demandé un sursis judiciaire à la mesure de renvoi. Le 2 juillet 2014, le juge Shore de la Cour a accordé un suris à la mesure de renvoi en attendant la décision dans la présente instance.

IV.             Questions en litige

[16]           La présente demande soulève les questions en litige suivantes :

1.      L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en s’appuyant sur une preuve extrinsèque?

2.      L’agent a‑t‑il commis une erreur dans l’appréciation des difficultés?

3.      L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son appréciation de la preuve?

V.                Norme de contrôle

[17]           Les questions d’équité procédurale et de justice naturelle soulevées sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339). Toutefois, je remarque que dans l’arrêt Forest Ethics Advocacy Association c L’Office national de l’Énergie, 2014 CAF 245, 246 ACWS (3d) 191 (Forest Ethics), la Cour d’appel fédérale a affirmé que même si les questions d’équité procédurale doivent être jugées selon la norme de la décision correcte, la Cour doit faire preuve d’une certaine déférence à l’égard des décisions procédurales de la Commission (voir aussi : Ré: Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, aux paragraphes 34 à 42, 455 NR 87 et Maritime Broadcasting System Ltd. c La guilde canadienne des médias, 2014 CAF 59, aux paragraphes 50 à 56, 373 DLR (4th) 167)).

[18]           Inversement, la décision d’un agent de retarder le renvoi est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable, sauf si elle comporte une question de droit (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286, au paragraphe 27, 343 DLR (4th) 128, Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81, au paragraphe 25, [2010] 2 RCF 311).

VI.             Analyse

A.                L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en s’appuyant sur une preuve extrinsèque?

[19]           La Cour aborde la question avec les parties à savoir si l’agente a manqué à l’équité procédurale en s’appuyant sur une preuve extrinsèque obtenue grâce à une recherche sur Internet sans donner l’occasion aux demanderesses d’y répondre. Son inquiétude découle de l’examen des décisions Level c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CF 227, 324 FTR 71 (Level) et Williams c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 274, [2011] 3 RCF 198 (Williams). Ces décisions appuient la proposition selon laquelle, « si l’agent se fonde sur des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés par le demandeur, ce dernier doit avoir la possibilité de répondre à ces éléments de preuve. Il s’agit là de l’obligation minimale en matière d’équité procédurale » [Level].

[20]           Finalement, la question de savoir s’il est possible de se fier à une telle preuve dépend de sa catégorisation comme étant « extrinsèque ». À cet égard, je conclus que le juge de Montigny résume mieux la jurisprudence en ce qui a trait à la détermination de ce qui constitue une preuve extrinsèque dans la décision De Vazquez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 530, soit que tout dépend de la question de savoir si l’information que renferme le document devrait être connue par le demandeur, compte tenu de la nature des observations présentées par les parties. Il le montre bien aux paragraphes 27 et 28 de la décision qui sont ainsi formulés :

[27]      Je suis d’accord avec l’affirmation des demandeurs selon laquelle tout ce qui se trouve en ligne ne peut être considéré comme accessible au public. S’il en était autrement, comme je l’ai affirmé dans Sinnasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 67 (CanLII) (au paragraphe 39), cela « imposerait un fardeau insurmontable pour le demandeur étant donné que, de nos jours, presque tout est accessible en direct ». Un agent devrait donc user de prudence lorsqu’il examine et prend acte « des éléments qui ne pourraient être qualifiés de documents courants dont les demandeurs peuvent raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient consultés par les agents » (Mazrekaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 953 (CanLII), au paragraphe 12). En fait, comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans Mancia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 9066 (CAF), [1998] 3 CF 461 [Mancia], au paragraphe 22 : [L]orsque l’agent d’immigration entend se fonder sur une preuve qui ne se trouve normalement pas dans les centres de documentation, ou qui ne pouvait pas y être consultée au moment du dépôt des observations du demandeur, l’équité exige que le demandeur soit informé de toute information inédite et importante faisant état d’un changement survenu dans la situation générale d’un pays si ce changement risque d’avoir une incidence sur l’issue du dossier. Voir aussi : N.O.R. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1240 (CanLII), au paragraphe 28; Arteaga c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 778 (CanLII), au paragraphe 24; Begum c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 824 (CanLII), au paragraphe 36.

[28]      Cela dit, la nature « extrinsèque » d’une preuve – et l’obligation de la divulguer d’avance à un demandeur – n’est pas établie en fonction du document en soi, mais plutôt de la question de savoir si l’information que renferme le document devrait être connue par le demandeur, compte tenu de la nature des observations présentées : Jiminez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1078 (CanLII), au paragraphe 19; Stephenson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 932 (CanLII), aux paragraphes 38 et 39. En l’espèce, même si les sites Web consultés par l’agent peuvent être considérés comme quelque peu inhabituels et même s’il ne s’agit manifestement pas de sources typiques, ils contenaient des informations générales sur le système scolaire argentin qui auraient été raisonnablement accessibles aux demandeurs. Ils fournissent de l’information générale sur le système scolaire argentin que les demandeurs auraient pu trouver ailleurs, et cette information ne doit certainement pas être qualifiée d’« inédite et [d’]importante [ni considérée comme faisant] état d’un changement survenu dans la situation générale d’un pays si ce changement risque d’avoir une incidence sur l’issue du dossier », ainsi que la Cour d’appel fédérale l’a déclaré dans Mancia.

[Non souligné dans l’original.]

[21]           Je conviens avec le défendeur que les articles accessibles au public sur les sites Internet UNHIV.org et AVERT.org ne seraient pas considérés comme étant des preuves extrinsèques selon les termes utilisés plus haut, compte tenu de la nature des observations en l’espèce qui est directement liée aux problèmes d’accès aux services permettant de traiter le VIH au Swaziland. Il ne s’agit pas d’observations susceptibles de surprendre les demanderesses. Ce sont simplement d’autres documents sur la situation au pays qui font contrepoids aux observations des demanderesses au sujet de l’accessibilité aux traitements pour les patients atteints du VIH au Swaziland.

[22]           Le défendeur soulève une question secondaire relative aux contraintes de temps rigoureuses auxquelles sont assujettis les agents chargés des reports, laissant entendre que cet élément devrait être pris en considération du point de vue de l’équité procédurale envers les demanderesses. Je serais d’accord pour dire que les circonstances peuvent influencer le recours à des éléments probants extrinsèques par l’agent si les demanderesses contribuaient à la situation d’urgence ou soulevaient cette question. Je crois que c’est le cas dans la présente affaire, en ce sens que la demanderesse adulte a joué un rôle important dans la création de la situation qui a entraîné des contraintes de temps pour l’agent, ce qui lui a laissé peu de temps pour communiquer l’information obtenue dans le cadre de sa recherche sur Internet.

[23]           D’abord, il y a eu le retard inacceptable de la demanderesse relativement à la présentation de la demande fondée sur les motifs d’ordre humanitaire en temps opportun, prétendument parce que le premier avocat n’avait pas compris que les demanderesses n’étaient pas assujetties à l’interdiction d’un an, ce qui n’est pas une excuse acceptable. Deuxièmement, les demanderesses auraient dû présenter leur demande de report avant de laisser passer presque deux semaines après avoir été avisées de leur date de renvoi. Troisièmement, les défenderesses ont demandé qu’une décision soit rendue dans les trois jours suivant la présentation de la demande de renvoi pour éviter de devoir demander un sursis devant la Cour fédérale, si elles avaient gain de cause. L’agent a respecté leur demande.

[24]           Par conséquent, je ne constate aucun manque à l’équité procédurale découlant du fait que l’agent s’est appuyé sur de l’information tirée de recherches sur Internet.

B.                 L’agent a‑t‑il commis une erreur dans l’appréciation des difficultés?

[25]           L’agent de renvoi juge qu’il n’y a pas de preuve démontrant que les demanderesses rencontreraient des difficultés injustifiées ou excessives si elles devaient rentrer au Swaziland. Les demanderesses affirment que ce n’était pas à lui de tirer cette conclusion dans le cadre d’une demande de report du renvoi. Elles soutiennent que la preuve présentée à l’agent justifiait la décision de reporter leur renvoi afin qu’un agent d’immigration chargé des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire puisse procéder à un examen minutieux avant que les demanderesses soient renvoyées du Canada.

[26]           Un agent d’exécution n’a ni l’obligation ni le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte divers facteurs d’ordre humanitaire pour se prononcer sur le report d’une mesure de renvoi. La Cour a clairement fait savoir, à de nombreuses occasions, qu’un agent d’exécution n’est pas un agent responsable des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire. Dans Munar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1180, au paragraphe 36 [Munar], la Cour a affirmé que l’agent d’exécution n’a pas la compétence et la formation voulues pour l’appréciation de motifs d’ordre humanitaire ni l’obligation de ce faire. L’agente a reconnu les limites de sa compétence. En traitant de certaines difficultés, elle n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle, étant donné que les observations des demanderesses concernant les conséquences du renvoi ont été prises en compte dans la décision.

C.                 L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son appréciation de la preuve?

[27]           Les demanderesses affirment que l’agent a commis une erreur dans sa décision en ne tenant pas compte d’éléments de preuve pertinents et en ne fournissant pas de motifs suffisants. Je ne peux souscrire à cette allégation. D’abord, bon nombre d’observations des demanderesses concernent les difficultés à long terme, comme les problèmes de discrimination ou de stigmatisation, qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une demande de report comme c’est le cas ici, qui se rapporte principalement à l’accès à des traitements du sida à leur retour au Swaziland.

[28]           L’agente a examiné le diagnostic de séropositivité de la principale demanderesse. Elle a examiné les documents sur la situation du pays concernant les services pour le traitement du HCV ainsi que la preuve relative à l’accessibilité des médicaments antirétroviraux au Swaziland. La Cour n’a pas pour tâche d’apprécier de nouveau la preuve. Les motifs démontrent que la question a été examinée et que certains éléments probants appuient la décision comme faisant partie de l’éventail raisonnablement acceptable des issues possibles. L’agente renvoie à la preuve concernant la situation au pays, qu’elle a reconnu comme correspondant aux résultats de sa propre recherche, pour conclure que la preuve est insuffisante pour affirmer que la demanderesse principale ne pourrait pas recevoir le traitement dont elle a besoin à son retour au Swaziland.

[29]           La Cour ne croit pas que les commentaires ultérieurs des demanderesses quant aux articles trouvés sur Internet sont un motif suffisant pour conclure qu’il est probable que l’agente serait arrivée à une conclusion différente si elle avait reçu les éléments de preuve avant de rendre sa décision. Les demanderesses ont souligné dans leurs documents complémentaires que les commentaires élogieux contenus dans l’article de l’ONG rapporté sur le site AVERT.org en 2012 concernant le roi, le premier ministre et les hauts fonctionnaires en raison de leur [traduction« bonne présence politique dans la lutte contre le VIH et le sida », ainsi que les nouvelles lois invoquant un engagement renouvelé dans la lutte contre le VIH, étaient, en quelque sorte, contredits par un article compris dans leurs documents concernant les allocations budgétaires insuffisantes de 2012‑2013. Toutefois, l’article de 2014 le plus pertinent du réputé site UNAIDS.org au sujet de l’amélioration des taux de rétention des patients suivant un traitement antirétroviral, révélateur de la qualité accrue des services en raison des changements apportés en 2010 aux directives nationales en matière de traitement, n’a pas été réfuté ou commenté. Je ne considère pas que le fait de s’appuyer sur une preuve récente pertinente quant à la situation du pays constitue une confiance excessive dans une preuve extrinsèque, comme l’ont soutenu les demanderesses. L’agente reconnaît la situation difficile au Swaziland, et il ne fait aucun doute que de meilleurs soins seraient offerts au Canada, mais il ne s’agit pas d’un motif de report.

[30]           L’agente a pris en compte les intérêts supérieurs de l’enfant. Cette analyse doit être moins complète que l’analyse approfondie requise dans le contexte d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et doit être axée sur les intérêts supérieurs à court terme de l’enfant, voir Khamis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 437, citant la décision Munar. L’agente était sensible à la situation de l’enfant, qui a été prise en compte. L’enfant de 18 ans vivait avec sa mère qui, comme il est souligné, est instruite et possède d’excellents antécédents professionnels au Swaziland. Je ne vois pas de question susceptible de contrôle concernant la situation de l’enfant pouvant donner lieu à un motif de report dans le présent dossier, compte tenu de la déférence à laquelle a droit l’agente et de son analyse de la preuve en l’espèce.

VII.          Conclusion

[31]           La demande est rejetée. Aucune question n’a été proposée à des fins de certification et aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. Il n’y a pas de question à certifier à des fins d’appel.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5108‑14

 

INTITULÉ :

XOLISILE PRUDENCE SONTA MKHONTA, VUYILE NOKUKHANYA MOTSA c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 JuIn 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 20 AOÛT 2015

 

COMPARUTIONS :

Geraldine Macdonald

 

POUR LES DEMANDERESSEs

 

Alex C. Kam

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Geraldine MacDonald

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSEs

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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