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Date : 20150814


Dossier : IMM-5184-14

Référence : 2015 CF 972

Ottawa (Ontario), le 14 août 2015

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

JUAN PABLO GALVAN RODRIGUEZ

SAMANTHA CAMACHO FLORES

JUAN PABLO ALVAN CAMACHO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], d’une décision datée du 28 mai 2014 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la SPR] a statué que les demandeurs n’étaient, aux fins des articles 96 et 97 de la Loi, ni réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger.

II.                Contexte

[2]               Le demandeur principal, Juan Pablo Galvan Rodriguez (M Rodriguez), son épouse, Samantha Camacho Flores et leur fils mineur, Juan Pablo Galvan Camacho, sont tous trois citoyens du Mexique.  Ils ont fui le Mexique pour le Canada le 24 septembre 2008 et ont demandé la protection du Canada dès leur arrivée au pays (la Demande d’asile).

[3]               Leur demande est fondée sur des incidents impliquant M Rodriguez, qui, au moment de son départ pour le Canada, était membre de l’armée mexicaine.  M Rodriguez était plus particulièrement affecté à la lutte contre les groupes criminalisés.  À ce titre, il participait à des opérations de saisie d’armes et de drogues et fournissait de l’information pouvant servir à piéger les trafiquants.

[4]               Le 22 août 2008, alors qu’il était en permission et qu’il se dirigeait vers son domicile, M Rodriguez a été interpellé par un groupe d’hommes armés circulant dans un véhicule.  Ces hommes lui ont fait comprendre qu’il parlait trop et qu’il avait, dorénavant, intérêt à collaborer avec eux, sous peine de mettre sa vie et celle de son épouse et de son fils en danger, en leur fournissant toute information qu’ils pourraient juger utile sur les opérations à venir de l’armée contre les groupes criminalisés.

[5]               Lorsqu’il est arrivé chez lui, M Rodriguez a raconté l’incident à son épouse et en a conclu qu’il avait été dénoncé par un collègue.  Le lendemain, lui et sa famille sont partis se cacher chez un oncle.  Alors qu’il se trouvait chez cet oncle, sa sœur l’a informé avoir observé une voiture devant son domicile.  Quelques jours plus tard, soit le 31 août 2008, M. Rodriguez et son épouse, après avoir contacté une belle-sœur vivant au Canada, ont entrepris des démarches pour se procurer des passeports et des billets d’avion pour le Canada.  Tel qu’indiqué précédemment, M. Rodriguez et sa famille ont quitté le Mexique pour le Canada le 24 septembre 2008, non sans être restés cachés jusqu’à cette date et que M Rodriguez ne se rapporte à son unité de commandement.

[6]               Au soutien de la Demande d’asile, M Rodriguez dit craindre les personnes qu’il soupçonne être des narcotrafiquants œuvrant pour le Cartel du Golfe, qui l’ont interpellé et menacé, lui et sa famille.  Il dit craindre également les représailles des autorités militaires mexicaines puisqu’il s’attend à être considéré comme un déserteur à son retour au Mexique.  Il estime qu’en tant que déserteur, il risque une peine de 8 ans d’emprisonnement étant donné qu’il a quitté le Mexique depuis et qu’il a gardé avec lui de l’équipement militaire.

[7]               Bien qu’elle ait jugé l’histoire de M Rodriguez crédible, la SPR a néanmoins conclu que celui-ci n’avait pas établi, selon la balance des probabilités, que lui et sa famille seraient ciblés par ces individus s’ils devaient retourner au Mexique aujourd’hui.  Elle en est arrivée à cette conclusion sur la base :

  1. du temps écoulé depuis les événements qui ont amené les demandeurs à quitter le Mexique;
  2. du fait que n’étant plus dans l’armée, M Rodriguez présente moins d’intérêt pour les narcotrafiquants puisqu’il n’est plus en position de leur transmettre de l’information utile; et
  3. du fait que les membres de la famille demeurant toujours au Mexique, notamment les deux frères et la mère de M Rodriguez qui résident dans une maison située tout à côté de celle des demandeurs, n’ont, depuis ces événements, aucunement été importunés par les narcotrafiquants.

[8]               Quant à la crainte liée aux conséquences de la désertion de M Rodriguez, la SPR a d’abord conclu que dans la mesure où celui-ci avait reconnu que sa désertion résultait non pas du fait qu’il était un objecteur de conscience, mais bien des menaces des narcotrafiquants, la Demande d’asile n’avait pas de lien avec les motifs de protection prévus à l’article 96 de la Loi.  En d’autres termes, aux yeux de la SPR, M Rodriguez n’avait pas démontré qu’il se verrait infliger une peine disproportionnée pour sa désertion du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un certain groupe social.

[9]               La SPR a ensuite jugé que cette crainte ne donnait pas davantage ouverture à l’application de l’article 97 de la Loi.  Elle a d’abord noté, à cet égard, qu’en l’absence d’information indiquant si M Rodriguez pourrait demander une réduction de sa peine, en invoquant, par exemple, que sa désertion était le fruit des menaces des narcotrafiquants, elle tenait pour acquis qu’il se ferait imposer une peine de 8 ans de prison s’il devait retourner au Mexique.  Elle s’est par la suite dite d’avis que cette peine d’emprisonnement ne dérogeait pas aux normes internationales tout en notant qu’au Canada, les tribunaux avaient jugé qu’une peine de 5 ans d’emprisonnement pour désertion n’était pas excessive.  La SPR, sur la base de la preuve documentaire, a conclu ensuite que les conditions de détention dans les prisons militaires mexicaines, incluant celle où M Rodriguez s’attendait à se retrouver, étaient bonnes, ces prisons étant considérées comme étant le prolongement des camps militaires.

[10]           La SPR n’a pas retenu non plus l’argument voulant que la sécurité de M Rodriguez, en cas d’emprisonnement, soit compromise soit parce que les autorités militaires le soupçonneraient d’avoir collaboré avec les narcotrafiquants après sa désertion ou encore parce qu’étant de connivence, lesdites autorités et les narcotrafiquants voudraient profiter de sa présence en prison pour l’éliminer.  Elle n’a pas davantage retenu l’argument de M Rodriguez fondé sur son transfert possible dans une prison civile où les conditions de détention sont plus difficiles.

[11]           Enfin, la SPR a rejeté la prétention des demandeurs voulant que M Rodriguez ne puisse bénéficier d’une justice équitable et transparente compte tenu des problèmes de corruption qui affligent le système judiciaire civil mexicain dans la mesure où, comme elle l’avait déjà déterminé, elle ne croit pas que M Rodriguez susciterait l’intérêt des narcotrafiquants de telle sorte qu’ils tentent d’interférer de manière négative lors d’un éventuel procès.

III.             Questions en litige

[12]           Il s’agit ici de déterminer si la SPR, en concluant comme elle l’a fait, a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour.

[13]           Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190).  Suivant cette norme de contrôle, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions tirées par la SPR et n’interviendra, en conséquence, que si celles-ci, d’une part, ne possèdent pas les attributs de la justification, de la transparence ou de l'intelligibilité et, d’autre part, n’appartiennent pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précitée au para 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au para 72; Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration); Hughey c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [Hinzman], 2007 CAF 171, au para 38).

IV.             Analyse

A.                 La crainte des narcotrafiquants

[14]           Les demandeurs ne m’ont pas convaincu qu’il y a lieu d’intervenir sur ce point.  Il est bien établi que le caractère prospectif du risque invoqué au soutien d’une demande d’asile est un élément central du droit à la protection prévu à l’article 97 de la Loi (Portillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 678, [2014] 1 RCF 295, au para 40).  En effet, les demandeurs, comme l’a d’ailleurs spécifié la SPR, se devaient d’établir non seulement qu’ils avaient été ciblés par des narcotrafiquants avant de quitter le Mexique, mais qu’ils risquaient aussi de l’être lors d’un éventuel retour dans ce pays.  En d’autres termes, il leur fallait aussi démontrer que la menace pesant sur eux est prospective (Acosta c Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 213, au para 13; Gonzalez c Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2013 CF 426, au para 18; Mancillas c Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2014 CF 116, au para 25).

[15]           Or ici, les demandeurs reprochent à la SPR de ne pas avoir adéquatement considéré le fait que M Rodriguez a été identifié, ciblé et menacé par les narcotrafiquants et que la violence des cartels est bien connue et documentée.  Toutefois, la SPR a aussi tenu compte, comme nous l’avons vu, du passage du temps, du fait que l’intérêt des narcotrafiquants pour M Rodriguez s’était nécessairement amenuisé étant donné que celui-ci n’était plus en position de leur livrer de l’information utile et que les membres de la famille des demandeurs qui résident toujours au Mexique n’avaient aucunement été importunés depuis le départ des demandeurs.

[16]           Ultimement, l’argument des demandeurs revient à dire que la SPR aurait dû préférer certains éléments de preuve à d’autres.  Or, le rôle de la Cour n’est pas de réévaluer la preuve et de substituer ses propres conclusions de fait à celles tirées par la SPR.  Comme je l’ai déjà souligné, la Cour doit plutôt faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de faits de la SPR et n’intervenir que si celles-ci ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont la SPR disposait.  En d’autres mots, la question n’est pas de savoir si un réexamen de la preuve pourrait mener à un résultat différent, mais bien de déterminer si le fait de ne pas accorder un poids prépondérant à certains éléments de preuve a entaché la raisonnabilité de la décision de la SPR (Khosa, précité au para 72; Idony c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 970, au para 13; Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CF 319).

[17]           À mon avis, la SPR disposait de suffisamment d’éléments pour conclure comme elle l’a fait relativement à la question centrale du caractère prospectif du risque allégué par les demandeurs.  Ses conclusions appartiennent, sur ce point, aux issues possibles acceptables en regard des faits et du droit.

[18]           Ce premier moyen est rejeté.

B.                 La crainte liée aux conséquences de la désertion

[19]           C’est sur ce point que l’effort des demandeurs, tant dans leur mémoire qu’à l’audience, a surtout porté.  À l’audience, ils ont toutefois fait savoir, d’entrée de jeu, que leur argument à cet égard ne portait plus que sur l’article 97 de la Loi.

[20]           Pour se voir reconnaître la qualité de personne à protéger au sens de l’article 97 de la Loi, un demandeur d’asile doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que son renvoi dans son pays d’origine l'exposerait à une menace à sa vie ou encore au risque de traitements ou peines cruels et inusités.  Il se doit, ce faisant, de repousser la présomption voulant qu’en l’absence d’un effondrement complet de l’appareil étatique, l’État de son pays d’origine sera capable de le protéger (Canada (Procureur général) c Ward [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 725).

[21]            Il se doit également, le cas échéant, c'est-à-dire lorsque, comme en l’espèce, le risque allégué est fondé sur les effets d’une loi qui lui serait opposée à son retour dans son pays d’origine, de repousser la présomption de neutralité et de validité des lois d’application générale (Zolfagharkhani c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 RCF 540, 1993 CanLII 2971 (CAF), à la page 15).

[22]           En l’espèce, les demandeurs plaident que la question de savoir si le renvoi de M Rodriguez au Mexique l'exposerait, du fait des conséquences légales liées à sa désertion, à une menace à sa vie ou encore au risque de traitements ou peines cruels et inusités, doit être analysée en fonction de trois facteurs : le caractère disproportionné, par rapport aux normes internationales, de la peine qu’il risque d’encourir s’il était trouvé coupable de désertion, les conditions de détention dans les prisons militaires mexicaines et la qualité du système judiciaire mexicain.

(1)               Le caractère disproportionné de la peine

[23]           Les demandeurs estiment qu’une peine de 8 ans de prison est disproportionnée pour le délit de désertion.  Ils donnent en exemple les peines d’emprisonnement française et américaine qui sont, respectivement, de 3 et 5 ans.  Ils s’en remettent également à l’arrêt Hinzman, précité, où la Cour d’appel fédérale fait le constat que 94% des déserteurs américains ne sont généralement pas poursuivis ou emprisonnés (Hinzman, au para 58) et au fait que, selon la preuve, les soldats américains ayant refusé de participer à la guerre en Irak n’ont été condamnés qu’à 15 mois d’emprisonnement.

[24]           Cet argument ne me convainc pas.  Il ne règle ni la question de la présomption de la validité et de la neutralité des lois d’application générale ni celle de la conformité de la peine aux normes internationales.  Il faut rappeler ici qu’à ces deux égards, le fardeau repose sur les demandeurs (Zolfagharkhani, précité à la page 15).  En l’absence de preuve à l’effet contraire, il faut d’abord présumer que la loi mexicaine prévoyant une peine d’emprisonnement de 8 ans pour désertion, lorsque le déserteur a aussi quitté le pays et n’a pas remis tout son équipement militaire, est valide.

[25]           Sur le plan de la conformité de la peine de 8 ans d’emprisonnement aux normes internationales, la preuve paraît nettement insuffisante pour fonder un reproche de déraisonnabilité contre la SPR : l’échantillonnage de droit comparé est mince, pour dire le moins; on en sait très peu sur le régime de peine applicable en matière d’infractions militaires au Mexique; notamment, on ne sait pas si le demandeur pourrait demander et obtenir une réduction de peine en invoquant, comme la SPR l’a évoqué dans sa décision, que sa désertion était due aux menaces des narcotrafiquants.  Par ailleurs, l’arrêt Hinzman, précité, ne porte pas directement sur le caractère disproportionné de la peine d’emprisonnement prévue pour les déserteurs américains et ne peut certainement pas être interprété comme faisant autorité sur le caractère excessif des peines de 5 ans d’emprisonnement ou plus en matière de désertion.

[26]           La possibilité que le retour d’un déserteur dans son pays d’origine entraîne son emprisonnement n’est généralement pas suffisante pour satisfaire aux exigences des articles 96 et 97 de la Loi (Ates c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 322).  Il revenait aux demandeurs d’établir que la peine que risque M Rodriguez à son retour au Mexique, bien que sévère, est disproportionnée lorsqu’on la compare à la pratique des États.  À mon avis, ils n’y sont pas parvenus et on ne peut en conséquence blâmer la SPR, lorsque sa décision est examinée à l’aulne de la norme de la décision raisonnable, d’avoir aussi conclu en ce sens. 

(2)               Les conditions de détention dans les prisons militaires mexicaines

[27]           Les demandeurs reconnaissent qu’ils n’avaient aucune preuve pour contrer celle sur laquelle la SPR s’est fondée pour conclure au bon état des conditions de détention dans les prisons militaires mexicaines.  Ils trouvent toutefois curieux qu’il en soit ainsi dans les prisons militaires compte tenu de la situation des détenus dans les prisons civiles.

[28]           Cet argument, à l’évidence, est purement spéculatif.  Il invite à extrapoler et à le faire par surcroît dans un contexte où la preuve au dossier va à l’encontre de l’hypothèse mise de l’avant quant à la situation prévalant dans les prisons militaires.  Il ne peut, par conséquent, être retenu.

(3)               Les considérations liées au système judiciaire mexicain

[29]           Les demandeurs plaident ici que la SPR a erré en ignorant la preuve documentaire faisant état des problèmes de corruption et d’inefficacité qui affligent le système judiciaire mexicain et qui font en sorte que M Rodriguez est en droit de ne pas faire confiance aux tribunaux mexicains et de craindre qu’il n’aura pas accès à une justice équitable et transparente s’il est jugé pour désertion.

[30]           Encore ici, il n’y a pas de preuve spécifique au dossier portant sur l’état ou la qualité du système de justice militaire au Mexique.  L’argument invite à tirer des conclusions à partir d’une preuve portant sur un appareil institutionnel de même nature, mais distinct.

[31]           Dans l’affaire Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c Satiacum (C.A.F.), [1989] A.C.F. No 505 (QL), la Cour d’appel fédérale a rappelé qu’en l’absence d'une preuve de circonstances exceptionnelles faite par le demandeur d’asile, il y a lieu de tenir pour acquis qu'il existe un processus judiciaire équitable et impartial dans le pays d’origine.  Je ne vois aucune raison de principe pour que cet enseignement ne vaille pas tout autant pour le processus judiciaire militaire.  Or, en l’espèce, cette preuve n’a pas été faite.

[32]           Les demandeurs soutiennent par contre que la preuve documentaire fait état du fait que l’armée est impliquée dans de sérieux abus et que l’impunité et la corruption demeurent de sérieux problèmes.  Ils craignent en conséquence que les narcotrafiquants interviennent auprès des autorités militaires pour influencer le cours de son procès pour désertion.  Or, la SPR a considéré cet argument et elle en est arrivée à la conclusion que rien ne permettait de croire que M Rodriguez susciterait l’intérêt des narcotrafiquants à son retour au Mexique de telle sorte qu’ils croient nécessaire de faire de telles interventions.

[33]           Vu la preuve au dossier, je ne peux dire que les conclusions tirées par la SPR sur ce point n’appartiennent pas aux issues possibles acceptables en regard des faits et du droit.  M Rodriguez ne me paraît effectivement pas avoir le profil d’une personne qui, encore aujourd’hui, continue à susciter l’intérêt des narcotrafiquants.

[34]           En somme, les demandeurs n’ont pas rencontré le fardeau, qui était le leur, de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le renvoi de M Rodriguez dans son pays d’origine l'exposerait à une menace à sa vie ou encore au risque de traitements ou peines cruels et inusités du fait de sa désertion de l’armée : la preuve quant au caractère possiblement disproportionné de la peine qu’il risque d’encourir s’il en était trouvé coupable est fragmentaire, celle concernant les conditions de détention dans les prisons militaires mexicaines ne joue pas en leur faveur et celle portant sur la qualité du système judiciaire mexicain ne traite pas de la justice militaire.  En d’autres mots, la preuve au dossier et les présomptions applicables offraient à la SPR, à l’intérieur de la palette d’issues possibles et acceptables, des choix autres que celui de donner raison aux demandeurs sur ce point.

[35]           Ce second moyen est également rejeté, tout comme, par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire.

[36]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a sollicité la certification d’une question pour la Cour d’appel fédérale, tel que le prévoit le paragraphe 74(d) de la Loi.  Je ne vois pas non plus matière à certification dans le présent dossier.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5184-14

INTITULÉ :

JUAN PABLO GALVAN RODRIGUEZ, SAMANTHA CAMACHO FLORES, JUAN PABLO ALVAN CAMACHO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 février 2015

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 14 août 2015

COMPARUTIONS :

Me Stéphanie Valois

Pour les demandeurs

Me Suzanne Trudel

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Stéphanie Valois

Avocat(e)s

Montréal (Québec)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour la défenderesse

 

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