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Date : 20150814


Dossier : IMM‑8500‑14

Référence : 2015 CF 969

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 août 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

HONG CHEN

BAIYE CAO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Les demandeurs, une mère (Hong Chen) et son fils (Baiye Cao), sont des citoyens de la Chine. Mme Chen soutient être une adepte du Falun Gong et être recherchée par le Bureau de la sécurité publique [PSB] en Chine. La Section de la protection des réfugiés [SPR] a jugé qu’elle n’était pas crédible. Elle a conclu qu’elle « ne pratiquait pas le Falun Gong en Chine ».

[2]               Hong Chen a également affirmé qu’elle pratique le Falun Gong au Canada. La SPR a conclu que, bien que la demanderesse connaisse le Falun Gong, « elle s’est mise à pratiquer le Falun Gong au Canada afin d’appuyer une demande d’asile frauduleuse ».

[3]               À mon avis, il y a deux questions à trancher. D’abord, il y a celle de déterminer si la décision de la SPR selon laquelle Hong Chen ne pratiquait pas le Falun Gong en Chine est raisonnable. Puis, il y a la question de savoir si la SPR a commis une erreur en n’évaluant pas correctement sa demande d’asile présentée sur place.

[4]               J’estime que l’opinion de la SPR selon laquelle Hong Chen n’était pas une adepte du Falun Gong en Chine n’a rien de déraisonnable. Cette évaluation est fondée sur le témoignage de la demanderesse, sur les contradictions et les incohérences dans son témoignage ainsi que sur les divergences entre son témoignage et les faits connus. Plus particulièrement, il a été souligné qu’elle n’a pas affirmé d’emblée lors de son témoignage de vive voix que l’instructeur de son groupe de Falun Gong avait été condamné à quatre ans d’emprisonnement, malgré le fait que cette information figure dans la version modifiée de l’exposé circonstancié de son FRP. La SPR a également précisé qu’il n’y avait aucune mention de la peine d’emprisonnement dans le FRP original, bien que la demanderesse soutienne avoir été au courant de la peine avant de soumettre le document. De plus, il n’existe aucun élément de preuve qui confirme que la demanderesse est recherchée par le PSB. Par ailleurs, la façon dont la demanderesse a décrit la conduite du PSB ne cadre pas avec sa réputation de force policière « impitoyable et redoutable » et s’en écarte. Enfin, la SPR a souligné le manque d’éléments de preuve quant aux arrestations dont auraient fait l’objet ses compagnons de pratique.

[5]               En ce qui concerne la demande d’asile présentée sur place, les demandeurs soutiennent que les faits en l’espèce s’apparentent à ceux de la décision Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 749 [Chen]. Dans la décision Chen, la Cour a conclu que l’analyse de la SPR n’était pas logique. L’analyse effectuée par la SPR dans l’affaire Chen s’établit comme suit : (i) la demanderesse n’était pas une adepte du Falun Gong en Chine; (ii) la demanderesse est devenue une adepte du Falun Gong au Canada dans le seul but d’étayer sa demande d’asile; (iii) comme elle n’était pas une adepte du Falun Gong en Chine, le PSB ne cherche pas à arrêter la demanderesse; (iv) comme elle n’est pas une véritable adepte du Falun Gong au Canada, la demanderesse peut retourner en Chine en toute sécurité.

[6]               L’essentiel de la conclusion de la Cour dans la décision Chen se résume ainsi : « [i]l n’y a pas de véritable appréciation faite par la Commission quant à savoir si la demanderesse est devenue une adepte authentique du Falun Gong au Canada. La simple affirmation qu’elle n’est pas une véritable adepte parce qu’elle n’était pas une véritable adepte en Chine n’est pas logique et ne tient simplement pas compte de la jurisprudence instructive de la Cour à ce sujet ».

[7]               En l’espèce, comme dans la décision Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1067 [Jiang], la SPR a effectivement examiné les éléments de preuve présentés pour étayer l’allégation selon laquelle la demanderesse est devenue une adepte du Falun Gong au Canada même si elle n’en était pas une en Chine. La SPR a rejeté cette allégation après avoir apprécié la preuve présentée pour l’appuyer, à savoir le témoignage de la demanderesse, quelques photos et des déclarations non assermentées formulées par quelques pratiquants.

[8]               Comme il a été constaté dans la décision Jiang, la SPR peut évaluer la sincérité de l’allégation d’une demandeure d’asile qui soutient être devenue une adepte au Canada « au regard des préoccupations relatives à la crédibilité se rapportant à l’authenticité initiale d’une demande d’asile ». Lorsqu’une conclusion défavorable quant à la crédibilité est tirée, peu de poids est accordé à la preuve présentée par le demandeur d’asile. En l’espèce, la SPR a souligné qu’aucun élément de preuve ne démontre que Chen Hong a joué un rôle de premier plan au sein du mouvement du Falun Gong au Canada : il n’y aucun témoignage sous serment autre que celui de la demanderesse, et rien ne porte à croire que cette dernière s’est jointe au Falun Gong pour satisfaire ses croyances personnelles et non pour étayer sa demande d’asile. Je ne peux conclure que la décision de la SPR est déraisonnable compte tenu de la preuve dont cette dernière disposait et de la conclusion qu’elle a tirée selon laquelle la demanderesse aurait présenté une demande d’asile frauduleuse fondée sur l’allégation qu’elle pratiquait le Falun Gong en Chine.

[9]               Pour les motifs qui précèdent, la demande doit être rejetée. Aucune question n’a été soumise aux fins de certification et aucune n’est soulevée par ces faits.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande. Aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme
Stéphanie Pagé, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑8500‑14

 

INTITULÉ :

HONG CHEN ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 AOÛT 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 AOÛT 2015

 

COMPARUTIONS :

Nkunda I. Kabateraine

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Margherita Braccio

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nkunda I. Kabateraine

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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