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Date : 20150828


Dossier : IMM-7687-13

Référence : 2015 CF 1024

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 août 2015

En présence de monsieur le juge O'Keefe

ENTRE :

SIRAJ AHMED (ALIAS AHMED SIRAJ)

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), datée du 23 décembre 2013, par laquelle le directeur, Règlement des cas, nommé comme délégué du ministre (le délégué), a rejeté la demande qu’a présentée le demandeur en vue de faire réexaminer l’avis du ministre formulé à son endroit le 10 novembre 2010, selon lequel il constitue un danger pour le public aux termes de l’alinéa 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]               Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision et renvoyant l’affaire à un autre délégué pour nouvelle décision.

I.                   Le contexte

[3]               Le demandeur est un citoyen du Pakistan. En octobre 1993, il est entré au Canada par le port de Vancouver et a revendiqué le statut de réfugié.

[4]               Le 9 mai 1996, le demandeur est devenu résident permanent à titre de réfugié au sens de la Convention.

[5]               Le 2 février 2001, un rapport d’interdiction de territoire a été établi contre le demandeur pour grande criminalité après qu’il a été déclaré coupable de voies de fait graves. Il a reçu une lettre d’avertissement.

[6]               Le 28 janvier 2004, un rapport d’interdiction de territoire a été établi contre le demandeur pour grande criminalité en raison des déclarations de culpabilité prononcées contre lui en 2001 pour trafic d’une substance désignée. Une mesure d’expulsion a ensuite été prise. Le demandeur a interjeté appel à la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.

[7]               Le 30 août 2007, un rapport d’interdiction de territoire a été établi contre le demandeur pour grande criminalité en raison des déclarations de culpabilité prononcées contre lui en 2007 pour des infractions en matière de drogue.

[8]               Le 7 juillet 2008, une mesure d’expulsion pour grande criminalité a été prise contre le demandeur.

[9]               Le 10 novembre 2010, il a été conclu que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada aux termes de l’alinéa 115(2)a) et qu’il ne serait pas exposé à un risque s’il était renvoyé au Pakistan.

[10]           Le 14 novembre 2012, le demandeur a présenté une demande en vue de faire réexaminer l’avis de danger dont il faisait l’objet. Les observations comportaient une nouvelle déclaration solennelle du demandeur, qui présentait en détail sa participation aux activités criminelles.

II.                La décision faisant l’objet du contrôle

[11]           Dans une décision datée du 23 octobre 2013, le délégué a rejeté la demande qu’avait présentée le demandeur en vue de faire réexaminer l’avis du ministre formulé à son endroit le 10 novembre 2010, selon lequel il constitue un danger pour le public aux termes de l’alinéa 115(2)a) de la Loi.

[12]           Premièrement, le délégué a procédé à l’appréciation du danger. Il a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la Loi en raison des déclarations de culpabilité prononcées contre lui en 2000, en 2001 et en 2007. Le délégué a conclu que les activités criminelles du demandeur étaient à la fois graves et dangereuses pour le public, et que rien ne prouvait qu’il s’était véritablement réadapté malgré les mesures qu’il avait prises afin de poursuivre ses études et d’améliorer ses compétences.

[13]           Le délégué a souligné que les explications du demandeur quant au rôle qu’il avait joué dans les infractions criminelles diffèrent des renseignements se trouvant dans les transcriptions de la Cour, ce qui prouve qu’il tente de minimiser son rôle dans ces crimes. Le délégué a relevé certains facteurs positifs, comme le fait que le demandeur avait respecté les conditions de sa mise en liberté, avait participé à des programmes de réadaptation et avait pris des mesures en vue d’améliorer ses possibilités d’emploi. Finalement, le délégué a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur constituait un danger actuel et futur pour le public au Canada. Il a été conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur n’avaient pas poussé le délégué à rendre une décision différente.

[14]           Deuxièmement, le délégué a procédé à l’évaluation des risques. Il a souligné que la question consistait à savoir si le demandeur [traduction« serait personnellement exposé à un risque de persécution, à une menace à sa vie ou au risque de traitement ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé au Pakistan ». Dans sa demande de réexamen, le demandeur a affirmé que sa photo avait été publiée dans le journal en juillet 2011 parce que sa maison au Pakistan avait brûlé en raison d’une bombe incendiaire. Dans des observations datées du 16 mai 2013, le demandeur a affirmé que le Tehrik-e-Taliban Pakistan (le TTP) l’avait pris pour cible en raison de l’engagement politique de son frère. Il a soutenu qu’une affiche le représentant comme une cible du TTP était apposée sur un mur de la mosquée qu’il fréquente.

[15]           Le délégué a tenu compte des risques allégués par le demandeur et des nouveaux éléments de preuve suivants :

  1. un premier rapport d’information peut‑être lié au mandat d’arrestation délivré contre le demandeur en 1993;
  2. le risque posé par la faction MQM-Haqiqi;
  3. des menaces de mort que le Parti du peuple pakistanais, qui était soupçonné d’être responsable de l’incendie de la maison, avait proférées contre des membres de sa famille;
  4. le risque posé par l’engagement politique de son frère, en raison duquel le TTP les a placés tous deux sur une liste de cibles, comme le prouve l’affiche les représentant qui était apposée sur un mur extérieur d’une mosquée.

[16]           Pour ce qui est du premier rapport d’information, le délégué y a attribué peu de poids. Il a d’abord résumé la situation au Pakistan qui a entraîné la présentation de la demande d’asile du demandeur. Le délégué a affirmé que le mandat d’arrestation de 1993 faisait partie des éléments de preuve présentés à l’audience relative au statut de réfugié. Le demandeur a également fourni une copie d’un premier rapport d’information datée du 1er mai 1990, qui le présentait comme un des trois instigateurs d’une manifestation violente. Le délégué a relevé les circonstances décrites dans le premier rapport d’information et a conclu qu’elles étaient semblables à celles à l’origine du mandat d’arrestation délivré en 1993. Toutefois, l’exposé circonstancié du Formulaire de renseignements personnels décrivait un événement qui s’était déroulé le 5 mai 1991, plus d’un an plus tard. Le délégué a conclu que la séquence des événements manquait de clarté. Le délégué a ensuite examiné le document Country of Origin Report – Pakistan de l’Agence des services frontaliers du Royaume‑Uni daté du 18 juin 2004 (le rapport de 2004 du R.‑U.) et a affirmé que la plupart des documents présentés par les demandeurs d’asile étaient falsifiés. S’appuyant sur ce rapport et sur la contradiction relative aux dates, le délégué a accordé peu de poids au premier rapport d’information.

[17]           En ce qui concerne le risque posé par la faction MQM-Haqiqi, le délégué a conclu que ce risque était faible. Le délégué a reconnu qu’au moment où le demandeur avait quitté le Pakistan, celui‑ci était un membre actif haut gradé du MQM et que la faction MQM-Haqiqi s’intéressait à lui. Cependant, le délégué a conclu qu’en raison de la longue période que le demandeur avait passée à l’extérieur du Pakistan et du fait qu’il n’était plus reconnu à titre de membre actif du MQM, il était peu probable qu’il soit pris pour cible. Le délégué s’est appuyé sur le dernier rapport Country of Origin Information Report du Royaume‑Uni, daté de 2013, qui présente en détail le paysage politique du Pakistan.

[18]           En ce qui concerne l’article de presse sur l’incendie de la maison du demandeur à Qasba Colony, le délégué a conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que sa maison avait été délibérément ciblée. Le délégué a d’abord examiné un rapport rédigé par l’analyste de CIC ayant préparé la demande d’avis du ministre le 10 avril 2013, qui précise que le Daily Ummat News Karachi est l’un des 141 journaux publiés dans la province du Sindh. Le délégué a affirmé que, selon le rapport de 2004 du R.‑U., il était possible de payer pour faire publier un article de presse dépeignant des actes de persécution. Le délégué a jugé que la preuve versée au dossier ne lui permettait pas de conclure que la maison du demandeur avait été délibérément ciblée.

[19]           En outre, le délégué a conclu que le fait que le demandeur parlait habituellement le pachto [traduction] « diminu[ait] le poids accordé à son argument selon lequel il [était] membre de la communauté mohajir ».

[20]           En ce qui a trait au risque auquel le demandeur prétend être exposé en raison de l’engagement politique de son frère, deux types d’éléments de preuve ont été présentés, à savoir des photographies et des affiches le représentant comme une cible. Le délégué a conclu que les photographies les représentant, lui et son frère, en présence de personnages politiques à ce qui semblait être une activité publique ne révélaient pas l’allégeance au MQM du demandeur et de son frère. En raison de l’absence prolongée du demandeur, le délégué a conclu que, malgré la crédibilité de la menace de violence du TTP , il était peu probable que le demandeur soit pris pour cible. En ce qui concerne les affiches représentant le demandeur et son frère comme des cibles, le délégué a souligné que les photos des [traduction] « personnes ciblées » étaient généralement prises pendant des réunions ou des activités publiques, ou étaient tirées d’articles de presse; toutefois, les photos utilisées sur les affiches ressemblaient à des photos de passeport. Le délégué a conclu que les affiches n’étaient pas authentiques.

[21]           Ensuite, le délégué s’est penché sur la situation générale de violence à Karachi. Il a cité des extraits d’éléments de preuve documentaire et a reconnu l’état de violence qui régnait à Karachi et les reproches formulés au MQM en matière de violation des droits de la personne. Le délégué a souligné que les membres du MQM avaient été ciblés par des groupes d’opposition et qu’il se pouvait qu’une personne, même inactive sur le plan politique, ait été mêlée à la violence générale. Toutefois, le délégué a tiré la conclusion suivante : [traduction« Cette simple possibilité de risque attribuable à la violence générale qui sévit à Karachi, une ville comptant plus de onze millions de personnes, ne l’emporte pas, à mon avis, sur le danger que pose M. Ahmed pour le public au Canada. »

[22]           Le délégué a ensuite examiné le risque auquel serait exposé le demandeur s’il retournait dans son pays à titre de personne expulsée. Le délégué a conclu qu’il n’était pas exposé à un risque en raison d’un mandat d’arrestation non exécuté dont il ferait l’objet au Pakistan. Le délégué a reconnu que si ce mandat existait réellement, le demandeur pourrait être arrêté à l’aéroport dès son retour au pays. Toutefois, le délégué a conclu qu’il était peu probable que le demandeur ait été visé par un mandat d’arrestation remontant à 1993, car il avait été en mesure de faire une demande de passeport en son propre nom et de voyager sans restriction en provenance et à destination du Pakistan depuis 1993.

[23]           Par conséquent, le délégué a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne serait pas personnellement exposé à une menace à sa vie, à sa liberté ou à la sécurité de sa personne.

[24]           En ce qui a trait aux considérations d’ordre humanitaire, le délégué a conclu que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il était établi au Canada au point que son renvoi lui causerait des difficultés excessives.

[25]           En conclusion, le délégué a jugé que la nécessité de protéger la société canadienne l’emportait sur les risques éventuels auxquels le demandeur pourrait être exposé s’il était renvoyé au Pakistan.

III.             Les questions en litige

[26]           Le demandeur me soumet les questions suivantes :

1.                  Le délégué a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il s’est appuyé sur des éléments de preuve désuets?

2.                  Le délégué a‑t‑il outrepassé sa compétence?

3.                  Le délégué a‑t‑il tiré des conclusions déraisonnables?

[27]           Le défendeur a soulevé une question, à savoir si le demandeur avait omis de prouver qu’il existait une question de droit importante ou défendable en vertu de laquelle la demande de contrôle judiciaire pourrait être accueillie.

[28]           Je suis d’avis de reformuler les questions en litige en ces termes :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 L’évaluation des risques effectuée par le délégué était‑elle raisonnable?

C.                 Le délégué a‑t‑il outrepassé sa compétence?

D.                Le délégué a‑t‑il respecté les étapes appropriées lorsqu’il a effectué l’appréciation aux termes de l’alinéa 115(2)a) de la Loi?

IV.             Les observations écrites du demandeur

[29]           En premier lieu, le demandeur fait valoir que le délégué a commis une erreur lorsqu’il s’est appuyé sur des éléments de preuve désuets pour prendre sa décision. Il soutient que le délégué s’est appuyé en grande partie sur un document de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR), qui s’intitule Fraudulent Documents. Selon ce document, il est possible de payer pour faire publier un article de presse dépeignant des actes de persécution. Ce document date de 2004. Il soutient que ce document est désuet et qu’un document de la CISR daté de 2011 fait partie du cartable national de documentation sur le Pakistan utilisé actuellement.

[30]           Le document de la CISR de 2011 indique que [traduction« certains articles de presse peuvent être frauduleux » et que de 1 à 5 % des reportages publiés par les 100 000 journaux du Pakistan sont faux. Il signale également que certains premiers rapports d’information peuvent être [traduction] « frauduleux ». Cependant, le demandeur prétend que ce document révèle que la [traduction] « fraude » n’est pas une question de documents falsifiés, mais bien une question reflétant les mauvaises techniques judiciaires, les mauvaises techniques d’enquête et les normes éthiques peu rigoureuses des policiers. Il en est ainsi même dans les cas authentiques. Le demandeur soutient que les éléments de preuve actuels révèlent que la situation est différente de ce qu’elle était en 2004.

[31]           Le demandeur soutient que le délégué a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il s’est appuyé sur le rapport de 2004. Premièrement, le délégué s’est servi de ces renseignements pour éviter complètement d’analyser le risque auquel le demandeur est exposé en raison du mandat d’arrestation non exécuté et pour écarter les allégations de risque présentées par le demandeur. Deuxièmement, le délégué a souligné les différences relatives aux dates entre le premier rapport d’information et le témoignage que le demandeur avait livré à l’audience relative à son statut de réfugié, bien que le rapport de 2011 révèle que les premiers rapports d’information peuvent comporter des erreurs même dans les cas authentiques. Troisièmement, le délégué s’est appuyé sur le rapport de 2004 pour conclure qu’il [traduction« [était] possible de payer pour faire publier un article de presse dépeignant des actes de persécution », et n’a pas tenu compte du passage du rapport de 2011 révélant que cette pratique était moins fréquente qu’avant. Par conséquent, le demandeur soutient qu’il a subi un préjudice en raison du fait que le délégué s’est appuyé sur ce rapport désuet.

[32]           En deuxième lieu, le demandeur soutient que le délégué a outrepassé sa compétence en contournant une décision relative au statut de réfugié afin de réfuter des éléments d’une importance fondamentale dans la décision initiale de lui octroyer l’asile. Conformément à l’arrêt Nagalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 153, [2009] 2 RCF 52 (Nagalingam), au paragraphe 43, dans l’examen d’un avis de danger, il n’appartient pas au délégué « d’enlever à l’intéressé son statut de réfugié ou de modifier ce statut ».

[33]           Le délégué a conclu que le demandeur n’était pas un mohajir, bien que la CISR ait reconnu l’identité du demandeur et que celle‑ci ait été d’une importance fondamentale dans la décision initiale de lui octroyer le statut de réfugié. Le délégué a conclu que le fait que le demandeur parle habituellement le pachto [traduction] « diminu[ait] le poids accordé à son argument selon lequel il [était] membre de la communauté mohajir ». Le délégué s’est ensuite servi de cette conclusion pour jeter le doute sur les allégations du demandeur quant à son allégeance politique, comme son appartenance au MQM. Le délégué a également commis une erreur lorsqu’il a refusé d’admettre l’ancien casier judiciaire du demandeur et un premier rapport d’information du Pakistan. Par conséquent, le délégué a outrepassé sa compétence lorsqu’il a tenté d’apprécier à nouveau des éléments essentiels de la décision de lui octroyer le statut de réfugié. Cette erreur a empêché le délégué d’analyser adéquatement la question de savoir si le demandeur, en raison de son statut, serait exposé à un risque au Pakistan, comme il le soutient.

[34]           En troisième lieu, le demandeur soutient que la décision du délégué était déraisonnable. Premièrement, le délégué a commis des erreurs fondamentales lorsqu’il a établi que le demandeur n’était pas exposé à un risque en raison d’un mandat d’arrestation non exécuté dont il faisait l’objet au Pakistan. Le délégué a fait fi de l’accusation au criminel en instance portée contre le demandeur, car il a conclu que le premier rapport d’information n’était pas authentique d’après des documents désuets. Deuxièmement, le délégué n’a cité aucun élément de preuve à l’appui de sa conclusion selon laquelle une personne ne peut obtenir de passeport si elle fait l’objet d’une accusation au criminel en instance. Troisièmement, le demandeur soutient que la preuve documentaire, et en particulier le rapport Country of Origin Information Report de 2012 du Royaume‑Uni, sur lequel s’est appuyé le délégué, signale le contraire : [traduction« même une personne désignée comme un accusé dans de multiples premiers rapports d’information pourrait obtenir un passeport, sauf si le gouvernement central interdisait précisément la délivrance d’un passeport à cette personne [...] » Quatrièmement, le demandeur fait valoir que le délégué a commis une erreur lorsqu’il a conclu que le demandeur n’était pas exposé à un risque en raison de son allégeance politique, compte tenu du fait qu’il était à l’extérieur du pays depuis longtemps et qu’il n’était plus reconnu pour son engagement politique, car il n’a pas tenu compte de la preuve révélant que son frère suscitait toujours l’intérêt du public en raison de ses activités politiques au sein du MQM.

[35]           En outre, le demandeur fait valoir que le délégué a regroupé à tort des étapes distinctes d’un avis de danger. Il cite l’arrêt Nagalingam, qui énonce les étapes que le délégué aurait dû suivre s’il avait respecté la procédure appropriée. Il soutient que le délégué, même après avoir admis la preuve selon laquelle Karachi constituait une ville dangereuse, n’a pas soupesé ce risque et le danger que posait le demandeur. Le délégué a tiré une conclusion sans effectuer une analyse par étapes.

V.                Les observations écrites du défendeur

[36]           En premier lieu, le défendeur souligne que le demandeur ne conteste pas la conclusion selon laquelle il est interdit de territoire pour grande criminalité aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la Loi. Il affirme que les deux principales questions en litige concernent les conclusions de fait du délégué au sujet, d’une part, de l’évaluation des risques, et d’autre part, de la tâche consistant à soupeser les risques et la nécessité de protéger la société canadienne. Il soutient que les conclusions de fait du délégué sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Nagalingam, au paragraphe 32).

[37]           En deuxième lieu, le défendeur soutient que l’analyse du délégué était approfondie et raisonnable, et que le demandeur demande à la Cour d’examiner à la loupe la décision du délégué. La Cour d’appel fédérale a formulé une mise en garde au sujet de cette démarche dans l’arrêt Ragupathy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 151, [2007] 1 RCF 490 (Ragupathy), au paragraphe 15. Le défendeur cite la décision Hasan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1069, [2008] ACF no 1342 (Hasan), au paragraphe 10, qui énonce la démarche menant à la délivrance d’un avis de danger. Il fait valoir que, bien que le demandeur conteste l’analyse du délégué en ce qui concerne la quatrième et la cinquième étapes, il revient finalement au demandeur d’établir qu’il est actuellement exposé à un risque ou à des difficultés. Le demandeur ne peut s’appuyer uniquement sur son statut de réfugié au sens de la Convention (Hasan, au paragraphe 22).

[38]           Le défendeur souligne également que le premier rapport d’information datée du 1er mai 1990, qui présente le demandeur comme un des trois instigateurs d’une manifestation violente, constitue un nouvel élément de preuve que le demandeur a fourni dans le cadre de sa demande de réexamen. Le délégué a examiné raisonnablement cet élément de preuve en tenant compte de l’argumentation du demandeur et des renseignements qui étaient disponibles au moment de l’audience de la CISR relative au statut de réfugié.

[39]           En outre, le demandeur ne conteste pas les différences relatives aux dates relevées par le délégué, mais conteste plutôt le poids que le délégué a accordé au premier rapport d’information. En l’espèce, le délégué n’a pas commis d’erreur lorsqu’il s’est appuyé sur le rapport de 2004, car, contrairement au rapport de 2011, celui‑ci s’approchait davantage de la date à laquelle le demandeur aurait fait l’objet d’un mandat d’arrestation, soit en 1993, et de la date du premier rapport d’information, en 1990. En ce qui concerne l’article de presse publié en 2011 dans le Daily Ummat, le délégué a conclu raisonnablement que cet article avait été publié à la demande du demandeur en vue de défendre ses intérêts, compte tenu de la possibilité d’avoir accès à des documents frauduleux et de sa longue période d’absence du pays. Le délégué a raisonnablement conclu qu’en raison de l’absence prolongée du demandeur et du fait qu’il n’était plus reconnu à titre de membre actif du MQM, il était peu probable qu’il soit pris pour cible par des membres du parti d’opposition.

[40]           Le délégué a également reconnu le risque auquel serait exposé le demandeur s’il retournait dans son pays à titre de personne expulsée et la possibilité qu’il soit arrêté à l’aéroport. Toutefois, il a raisonnablement conclu qu’il était peu probable que le demandeur soit visé par un mandat d’arrestation remontant à 1993, car il avait été en mesure de faire une demande de passeport en son propre nom et de voyager sans restriction en provenance et à destination du Pakistan depuis 1993.

[41]           En réponse au fait que le demandeur s’appuie sur le rapport Country of Origin Information Report de 2012 du Royaume‑Uni, le défendeur soutient que ce rapport signale également que de nombreux premiers rapports d’information sont sans fondement et que l’enregistrement des premiers rapports d’information n’empêche pas la délivrance d’un passeport, sauf si le gouvernement central l’interdit précisément. Dans le cas présent, le gouvernement n’a pas délivré d’ordonnance de cette nature, ce qui porte à croire qu’il ne s’intéresse pas au demandeur. Le délégué a également pris bonne note de l’argument du demandeur au sujet du supposé profil politique de son frère.

[42]           Le défendeur souligne que le délégué a agi raisonnablement lorsqu’il n’a accordé aucun poids à l’argument du demandeur au sujet du TTP et lorsqu’il a jugé que la preuve ne permettait pas de conclure que le demandeur, son frère et sa famille étaient ciblés par le TTP. Le délégué a reconnu que le TTP constituait une menace crédible pour certains groupes au Pakistan, mais a raisonnablement conclu qu’il était peu probable que le demandeur soit pris pour cible, compte tenu de son engagement limité auprès du MQM depuis 1993.

[43]           En troisième lieu, le défendeur soutient que le délégué n’a pas outrepassé sa compétence. Le délégué a tenu compte du statut du demandeur à titre de réfugié au sens de la Convention. En ce qui a trait aux nouveaux éléments de preuve, le délégué a procédé à l’examen approfondi de chaque élément de risque soulevé par le demandeur. Le délégué a évalué les risques auxquels était exposé le demandeur d’après le dossier dont il disposait. Rien n’indique que le premier rapport d’information de 1990 a été présenté à la CISR.

[44]           En quatrième lieu, le défendeur affirme que l’avis de danger délivré par le délégué était raisonnable. Le délégué a évalué adéquatement les risques auxquels serait exposé le demandeur s’il était renvoyé dans son pays et a soupesé l’importance de ces risques ainsi que le danger pour le public. Pour conclure que la nécessité de protéger la société canadienne l’emportait sur le risque auquel serait exposé le demandeur, le délégué s’est appuyé sur les conclusions suivantes :

i.                    le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité;

ii.                  ses activités criminelles étaient à la fois graves et dangereuses pour le public;

iii.                il constituait un danger actuel et futur pour le public au Canada;

iv.                s’il était renvoyé du Canada, il ne serait pas exposé à une menace à sa vie, à sa liberté ou à la sécurité de sa personne selon la prépondérance des probabilités.

Le défendeur soutient que cela prouve que le délégué a examiné tous les risques possibles.

VI.             La réponse du demandeur

[45]           Le demandeur fait valoir que le défendeur n’a fourni aucun élément à l’appui de sa conclusion selon laquelle le réexamen de questions fondamentales de la demande d’asile n’outrepasserait pas la compétence du délégué.

[46]           En outre, il soutient que le délégué a tiré des conclusions d’invraisemblance quant à l’allégeance politique de son frère. De telles conclusions ne devraient être tirées que dans les cas les plus clairs. Dans le cas présent, le délégué n’a fourni aucun élément de preuve documentaire à l’appui de sa conclusion.

[47]           De plus, le demandeur soutient que le défendeur a commis une erreur lorsqu’il a relevé les exigences relatives à l’évaluation des risques aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. L’évaluation des risques devrait plutôt se fonder sur l’article 7 de la Charte, qui comporte des risques dépassant la portée des articles 96 et 97 de la Loi.

VII.          Analyse et décision

A.                Première question en litige : Quelle est la norme de contrôle applicable?

[48]           Lorsque la jurisprudence établit de façon satisfaisante la norme de contrôle applicable, l’analyse ne doit pas être reprise (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux paragraphes 45, 47, 48, 49, 53, 57 et 62).

[49]           Dans l’arrêt Nagalingam, au paragraphe 32, la Cour d’appel fédérale a jugé que les conclusions de fait tirées par un délégué commandaient l’application de la norme de la décision raisonnable et qu’il y avait lieu de faire preuve d’un degré élevé de retenue à l’égard de ces conclusions.

[50]           Selon la norme de la décision raisonnable, je ne devrais pas intervenir si la décision de la Commission est transparente, justifiable et intelligible, et fait partie des issues acceptables (Dunsmuir, au paragraphe 47). En l’espèce, j’annulerai la décision de la Commission uniquement si je ne comprends pas le fondement de ses conclusions ou la façon dont l’issue s’appuie sur les faits et les dispositions législatives applicables (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 16). Comme la Cour suprême l’a conclu dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, aux paragraphes 59 et 61, une cour de révision appliquant la norme de la décision raisonnable ne peut ni substituer l’issue qui serait à son avis préférable ni soupeser à nouveau les éléments de preuve.

[51]           Je souhaite me pencher d’abord sur la troisième question en litige.

B.                 Troisième question en litige : Le délégué a‑t‑il outrepassé sa compétence?

[52]           Le demandeur soutient que le délégué a outrepassé sa compétence en contournant les conclusions de la CISR selon lesquelles le demandeur était un mohajir et un membre du MQM. Le délégué s’est exprimé en ces termes dans la décision :

[traduction]

La Fiche relative au droit d’établissement de M. Ahmed révèle que sa langue maternelle est le pachto. Selon la preuve documentaire, le MQM représente principalement des membres de la communauté mohajir parlant l’urdu, au départ des musulmans indiens qui se sont enfuis du Pakistan après la partition de 1947. M. Ahmed a indiqué qu’il parle l’urdu dans d’autres documents d’immigration, et compte tenu du fait qu’il a eu recours aux services d’un interprète en urdu lorsqu’il a participé à l’audience relative au statut de réfugié, j’estime qu’il parle couramment l’urdu, soit la langue officielle du Pakistan. Toutefois, le fait qu’il a déclaré que le pachto faisait partie des langues qu’il parlait habituellement diminue le poids accordé à son argument selon lequel il est membre de la communauté mohajir.

[53]           La déclaration du délégué reproduite ci‑dessus me porte à croire que le délégué était en désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur était mohajir et un membre du MQM.

[54]           La Cour d’appel fédérale s’est exprimée en ces termes aux paragraphes 41 à 43 de l’arrêt Nagalingam :

41        À mon humble avis, le juge Kelen méconnaît l’économie de l’article 115, ainsi que les obligations générales que la Convention impose au Canada lorsqu’il conclut que le fait que l’appelant ne serait exposé à aucun risque s’il retournait au Sri Lanka est déterminant quant à son droit de ne pas être refoulé.

42        La portée de l’article 115 fait en sorte que le principe du non‑refoulement s’applique sans discontinuité à la personne protégée et au réfugié au sens de la Convention tant que l’une ou l’autre des deux exceptions qui y sont prévues ne s’applique pas. Ainsi, déterminer que le principe du non‑refoulement ne s’applique plus du simple fait que la situation dans le pays d’origine de la personne protégée ou du réfugié au sens de la Convention s’est améliorée revient à court-circuiter le processus.

43        Le raisonnement suivi par le juge Kelen force essentiellement le délégué à déborder le cadre de ses attributions et à se prononcer sur le statut de réfugié de l’appelant au lieu de se contenter de répondre à la question de savoir si la nature et la gravité des actes que l’appelant a commis le privent des avantages que lui confère ce statut (en l’occurrence le droit de ne pas être refoulé). À cet égard, j’abonde dans le sens de l’intimé lorsqu’il affirme que la méthode proposée dans l’arrêt Ragupathy assure que le délégué ne déborde pas le cadre de ses attributions, car il ne lui appartient pas d’enlever à l’intéressé son statut de réfugié ou de modifier ce statut (mémoire de l’intimé, au paragraphe 71). En procédant de cette manière, on s’assure que le délégué n’usurpe pas le pouvoir conféré à la Section de la protection des réfugiés par le paragraphe 108(2) de la Loi en matière de perte du droit d’asile

[55]           Par souci de commodité, je reproduis l’article 115 de la Loi :

115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

115. (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire :

(2) Subsection (1) does not apply in the case of a person

a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;

(a) who is inadmissible on grounds of serious criminality and who constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada; or

b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

(b) who is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality if, in the opinion of the Minister, the person should not be allowed to remain in Canada on the basis of the nature and severity of acts committed or of danger to the security of Canada.

(3) Une personne ne peut, après prononcé d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)e), être renvoyée que vers le pays d’où elle est arrivée au Canada sauf si le pays vers lequel elle sera renvoyée a été désigné au titre du paragraphe 102(1) ou que sa demande d’asile a été rejetée dans le pays d’où elle est arrivée au Canada.

(3) A person, after a determination under paragraph 101(1)(e) that the person’s claim is ineligible, is to be sent to the country from which the person came to Canada, but may be sent to another country if that country is designated under subsection 102(1) or if the country from which the person came to Canada has rejected their claim for refugee protection.

[56]           À mon avis, le délégué a outrepassé sa compétence en n’acceptant pas la conclusion de la CISR selon laquelle le demandeur était membre de la communauté mohajir et du parti MQM. Le délégué a ensuite utilisé sa propre conclusion pour rejeter la demande présentée par le demandeur, ce que j’estime déraisonnable. Par conséquent, il convient d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre délégué pour nouvel examen. Il m’est impossible de connaître la conclusion qu’aurait tirée le délégué s’il avait accepté la conclusion de la CISR.

[57]           Compte tenu de ma conclusion concernant cette question, il n’est pas nécessaire que j’examine les autres questions en litige.

[58]           Le défendeur a demandé de ne pas verser au dossier les réponses aux demandes de renseignements datées du 13 décembre 2011, car le délégué n’en disposait pas. Je suis d’accord.

[59]           Aucune des parties n’a souhaité me soumettre une question grave de portée générale en vue de la certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre délégué pour nouvelle décision.

« John A. O'Keefe »

Juge


ANNEXE

Les dispositions législatives applicables

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

[…]

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

[…]

115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

115. (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire :

(2) Subsection (1) does not apply in the case of a person

 

a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;

(a) who is inadmissible on grounds of serious criminality and who constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada; or

b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

(b) who is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality if, in the opinion of the Minister, the person should not be allowed to remain in Canada on the basis of the nature and severity of acts committed or of danger to the security of Canada.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7687-13

 

INTITULÉ :

SIRAJ AHMED (ALIAS AHMED SIRAJ) c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 3 mars 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

le juge O'KEEFE

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

le 28 AOÛT 2015

COMPARUTIONS :

Naseem Mithoowani

 

POUR LE DEMANDEUR

 

A. Leena Jaakkimainen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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