Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20150901


Dossier : T-2557-14

Référence : 2015 CF 1039

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2015

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

ALI SBEITI

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL) ET PASSEPORT CANADA

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Passeport Canada a invalidé son passeport. Il prie la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à Passeport Canada pour nouvelle décision. Comme un nouveau passeport a depuis été délivré en sa faveur, les défendeurs ont déposé une requête écrite pour obtenir une ordonnance radiant l’avis de demande dans son ensemble, sur le fondement de l’article 4 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], au motif que la demande est devenue théorique.

[2]               Le demandeur indique qu’une question est toujours en litige entre les parties et que si la Cour n’invalide pas la décision, il pourrait faire face à un problème similaire à l’avenir : les renseignements qui ont mené au retrait de son passeport canadien provenaient du Service canadien du renseignement de sécurité [le SCRS], ce qui constituerait une violation de ses droits à la vie privée garantis par l’article 8 de la Charte. Il ajoute que le jugement invalidant la décision aurait pour effet de corriger ou d’exclure certains renseignements de son dossier à Passeport Canada.

[3]               À mon humble avis, la délivrance du passeport, qui couvre la même période de validité que le passeport précédent, fournit au demandeur la réparation substantielle sollicitée dans sa demande de contrôle judiciaire et rend la question théorique.

[4]               Premièrement, toute décision future des défendeurs, si elle est contestée devant la Cour, devrait être examinée en fonction des documents dont disposait le décideur. Un jugement de la Cour en l’espèce ne lirait pas forcément les défendeurs quant aux décisions qu’ils pourraient rendre à l’avenir.

[5]               Deuxièmement, la Cour n’a pas compétence en première instance pour accorder la nouvelle réparation sollicitée par le demandeur – encore moins dû au fait qu’il modifie la nature de sa demande. S’agissant de la transmission de renseignements par le SCRS, le demandeur peut déposer une plainte auprès du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, conformément à l’alinéa 38(1)c) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC, 1985, c C-23. S’agissant de la correction des renseignements figurant dans son dossier à Passeport Canada, le demandeur doit suivre les étapes énoncées dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC, 1985, c P-21 et demander la correction des renseignements à Passeport Canada. S’il n’est pas satisfait du résultat de sa demande, il peut déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée au Canada.

[6]               Tout jugement qui pourrait être rendu par la Cour sur le fond de la demande de contrôle judiciaire du demandeur aurait peu d’incidences en dehors de son ensemble particulier de faits. « Il est préférable d’attendre et de trancher la question dans un véritable contexte contradictoire, à moins qu’il ressorte des circonstances que le différend aura toujours disparu avant d’être résolu. » (Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, au paragraphe 36)

[7]               Enfin, les défendeurs ont demandé à bon droit que l’intitulé soit modifié pour ne nommer que le procureur général du Canada à titre de défendeur, conformément au paragraphe 303(2) des Règles.

[8]               Pour ces motifs, la requête des défendeurs sera accueillie, la demande de contrôle judiciaire du demandeur sera rejetée et l’intitulé sera modifié en conséquence. Compte tenu des circonstances spéciales de l’espèce, chacune des parties assumera ses propres dépens relativement à la présente requête et à la demande de contrôle judiciaire.


ORDONNANCE

LA COUR STATUE que :

1.                   La requête des défendeurs est accueillie;

2.                   La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

3.                   Aucuns dépens ne sont adjugés relativement à la présente requête et à la demande de contrôle judiciaire.

« Jocelyne Gagné »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2557-14

 

INTITULÉ :

ALI SBEITI c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL) ET PASSEPORT CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

REQUÊTE INSTRUITE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTIONS DES PARTIES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 1ER sEPTEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Mme Johanne Doyon

M. Mitchell Goldberg

POUR LE DEMANDEUR

Mme Patricia Nobl

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Johanne Doyon

M. Mitchell Goldberg

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

Mme Patricia Nobl

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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