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Date : 20150902


Dossier : IMM-418-15

Référence : 2015 CF 1038

Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

PETANTCHAN AMADOU OUATTARA

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Au préalable

[1]               Un agent de visa a entre 50 à 60 demandes à traiter par jour (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2011] ACF 1172 au para 10 [Singh]). Il est essentiel que les demandeurs assument leurs responsabilités de s’assurer que tous les documents requis soient fournis à l’intérieur des délais indiqués clairement par la Loi.

II.                Introduction

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] d’une décision de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] datée du 10 octobre 2014 rejetant la demande de rétablissement du statut de résidence temporaire et la demande de permis de travail de la partie demanderesse [le demandeur].

III.             Contexte factuel

[3]               Le demandeur est originaire de la Côte d’Ivoire et est âgé de 27 ans.

[4]               Le demandeur est arrivé au Canada le 31 décembre 2010 avec un statut de résident temporaire, en tant qu’étudiant étranger.

[5]               Le demandeur a étudié à temps plein dans le programme d’études collégiales en informatique au Collège LaSalle à Montréal et a terminé ses études en avril 2014.

[6]               Durant ses études, le demandeur a obtenu deux Certificats d’acceptation du Québec et trois permis d’études en renouvelant ses autorisations de poursuivre des études collégiales au Canada dans les délais prescrits.

[7]               Le 26 juillet 2014, le permis d’études du demandeur est arrivé à échéance et il a perdu son statut.

[8]               Le 18 septembre 2014, le demandeur a soumis en ligne une demande de rétablissement de son statut ainsi qu’une demande de permis de travail post-diplôme.

[9]               Le 10 octobre 2014, la demande du demandeur a été refusée pour le motif qu’il aurait fait sa demande en dehors du délai de 90 jours.

[10]           Dans ses motifs, l’agente des visas conclut :

Après avoir étudié tous les éléments de votre dossier, il a été déterminé que vous n’êtes pas une personne dont le travail permettra de créer ou de conserver de l’emploi, des avantages ou des débouchés importants pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents.

Les étudiants étrangers ayant réussi un programme d’études postsecondaires au Canada peuvent présenter une demande de permis de travail dans les 90 jours suivant la délivrance de l’avis indiquant que l’étudiant a terminé et réussi son programme d’études. Puisque votre demande n’a pas été acheminée durant cette période, vous n’êtes pas admissible à un permis de travail au titre de cette catégorie.

Nous désirons aussi vous aviser que votre statut de résident temporaire a expiré le 2014/07/26.

(Décision de l’agente datée du 10 octobre 2014, Dossier du demandeur, à la p 5)

[11]           Le 17 novembre 2014, le demandeur a soumis une lettre explicative ainsi que son diplôme émis par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science.

[12]           Le demandeur a communiqué avec CIC, qui l’a informé que ses documents avaient été reçus, mais que le refus de sa demande était maintenu au regard de son omission d’avoir présenté sa demande de rétablissement dans les délais prescrits.

IV.             Question en litige

[13]           Est-ce que la décision de l’agente refusant la demande de rétablissement du demandeur est raisonnable?

V.                Analyse

[14]           La Cour est d’avis que la décision de l’agente est raisonnable pour les raisons suivantes.

[15]           La demande de contrôle judiciaire a été déposée hors délai, environ trois mois après l’échéance prévue par l’alinéa 72(2)b) de la LIPR.

[16]           Le demandeur n’a fourni aucun argument pour satisfaire au critère d’une justification raisonnable pour un délai. Ainsi, le défendeur soutient que la requête en prorogation de délai du demandeur devrait être rejetée pour ce seul motif.

[17]           Le demandeur n’a pas démontré qu’il avait une cause défendable.

[18]           L’agente a raisonnablement refusé la demande du demandeur étant donné que ce dernier a fourni un seul document ne spécifiant pas la date où il a reçu la notification de la réussite de son programme d’études.

[19]           Il était donc raisonnable pour l’agente de calculer, sur la base de ce document, le délai de 90 jours à partir du 30 avril 2014, soit à la fin de la session d’hiver.

[20]           Un agent de visa a entre 50 à 60 demandes à traiter par jour (Singh, ci-dessus au para 10). Il est essentiel que les demandeurs assument leurs responsabilités de s’assurer que tous les documents requis soient fournis à l’intérieur des délais indiqués clairement par la Loi.

[21]           La lettre du demandeur expliquant sa situation n’était pas devant l’agente qui a rendu la décision le 10 octobre 2014 puisque celle-ci a été fournie après le refus de la demande.

[22]           Dans cette optique, le demandeur ne peut pas reprocher à l’agente d’avoir ignoré des documents fournis après qu’elle ait déjà évalué et rejeté sa demande.

[23]           Finalement, les motifs de l’agente à l’appui de sa décision sont suffisants. Les motifs de l’agente satisfont au critère du caractère suffisant puisqu’ils informent le demandeur de la raison pour laquelle sa demande de rétablissement a été refusée et qu’ils ne portent pas atteinte à son droit de solliciter le contrôle judiciaire.

VI.             Conclusion

[24]           Pour tous ces motifs, la requête en contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-418-15

 

INTITULÉ :

PETANTCHAN AMADOU OUATTARA c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 août 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 SEPTEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Sangaré Salis

 

Pour la partie demanderesse

 

Gretchen Timmins

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Sangaré Salis

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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