Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150814


Dossier : T-963-15

Référence : 2015 CF 971

Montréal (Québec), le 14 août 2015

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

ETIENNE DEBLOIS

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Il y a deux requêtes devant la Cour dans la présente demande de contrôle judiciaire pour mettre fin à la suspension du passeport du demandeur ainsi que d’autres remèdes. Premièrement, le défendeur a déposé une requête en radiation de l’avis de demande. Quelques jours plus tard, le demandeur a déposé une requête en injonction interlocutoire pour mettre fin immédiatement à la suspension de son passeport.

[2]               Pour les raisons qui suivent, la requête du défendeur sera accordée et l’avis de demande sera radié. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de considérer la requête du demandeur.

II.                Loi pertinente

[3]               La loi pertinente à cette décision est la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, LRC 1985, c 4 [LAEOEF]. La partie III de la LAEOEF est particulièrement pertinente ici. Les articles 64 à 74 de cette partie sont reproduits à l’annexe « A ».

[4]               La LAEOEF fournit un mécanisme pour assurer le respect des ordonnances et ententes familiales en prévoyant la possibilité de suspendre certaines autorisations visées d’un débiteur sous certaines conditions dans le cas où le débiteur ne respecte pas ses obligations familiales.

[5]               L’article 67 de la LAEOEF prévoit qu’une autorité provinciale peut demander la suspension des autorisations visées (incluant un passeport) d’un débiteur qui est en défaut de façon répétée. Cette demande est envoyée au Ministre de la Justice du Canada. Suivant l’article 68, le Ministre de la Justice avise chaque ministre compétent des détails de la demande. Dans le cas d’une demande de suspension d’un passeport, le ministre compétent est le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le MCI].

[6]               Le paragraphe 69(2) de la LAEOEF oblige le ministre compétent à suspendre l’autorisation visée.

[7]               L’article 72 fournit un mécanisme pour mettre fin aux mesures prises au titre de cette partie de la LAEOEF quand l’autorité provinciale est convaincue (i) soit que le débiteur n’est plus en défaut; (ii) soit que le débiteur se conforme à l’accord en matière de paiement que l’autorité provinciale juge acceptable; (iii) soit que le débiteur ne peut acquitter les arriérés. Dans un tel cas, l’autorité provinciale est obligée de demander la fin de toutes suspensions d’autorisations visées. Comme avec la demande initiale, cette demande est envoyée au Ministre de la Justice, qui doit la communiquer au ministre compétent. Suivant l’article 74, le ministre compétent est obligé d’annuler la suspension de toutes autorisations visées dès qu’il est informé de ladite demande.

III.             Arguments du demandeur

[8]               Dans un premier volet, le demandeur soumet que les exigences de la LAEOEF pour demander la suspension de son passeport n’ont pas été respectées par l’autorité provinciale (ici Revenu Québec) avant que ce dernier ait demandé ladite suspension. Le demandeur soumet aussi qu’il satisfait aux exigences requises pour mettre fin à la suspension de son passeport (puisqu’il n’est pas capable d’acquitter les arriérés), mais que Revenu Québec refuse de considérer une demande pour mettre fin à ladite suspension et de mettre son refus sous forme écrite. Le demandeur argumente que son seul recours est d’obtenir une ordonnance de cette Cour obligeant le MCI à mettre fin à la suspension de son passeport.

[9]               Dans un deuxième volet, le demandeur soumet que la suspension de son passeport contrevient à ses droits, tel que prévu au paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [la Charte] :

Liberté de circulation

 

Mobility of citizens

 

6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.

 

6. (1) Every citizen of Canada has the right to enter, remain in and leave Canada.

 

IV.             Arguments du défendeur

[10]           Pour sa part, le défendeur note que le MCI n’a aucun pouvoir discrétionnaire dans la suspension d’une autorisation visée suivant la LAEOEF. Ainsi, la décision du MCI de suspendre le passeport du demandeur ne peut être sujet à un contrôle judiciaire. Le défendeur ajoute que, selon la LAEOEF, seul Revenu Québec peut demander l’annulation de la suspension du passeport du demandeur.

[11]           Le défendeur fait aussi référence à la décision de la Cour supérieure du Québec dans F.C. c Canada (Procureur général), 2010 QCCS 622 [F.C.] qui a décidé que l’article 67 de la LAEOEF ne contrevient pas à la Charte. Dans F.C., la Cour a conclu que malgré que la LAEOEF contrevienne au paragraphe 6(1) de la Charte, cette contravention est justifiée suivant l’article 1 de la Charte.

V.                Analyse

[12]           En ce qui a trait à ce deuxième volet, concernant la validité de la LAEOEF, je ne vois aucune raison de ne pas suivre la décision dans F.C. L’analyse de la Cour est détaillée et semble s’appliquer aux faits présents. Le demandeur soumet que l’analyse, suivant l’article 1 de la Charte, pourrait arriver à une conclusion différente pour lui que celle retrouvée dans F.C. À mon avis, ceci est peu probable puisque l’analyse de la Cour dans F.C. au sujet de l’article 1 de la Charte s’applique d’une manière générale et n’est pas reliée à un cas particulier. Le demandeur ne propose aucune raison permettant de conclure qu’il pourrait y avoir une nouvelle question qui se pose ou une modification importante de la situation ou de la preuve du même type que celle indiquée dans la décision de la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général du Canada) c Bedford, 2013 CSC 72, au para 44, qui permettrait à une cour d’arriver à un résultat différent de celui que l’on retrouve dans F.C. Ainsi, je conclus que la LAEOEF ne contrevient pas à la Charte.

[13]           En ce qui a trait au premier volet, je suis d’avis que la procédure appropriée pour le demandeur, sous la LAEOEF, serait de communiquer avec Revenu Québec pour essayer de convaincre ce dernier que la suspension de son passeport doit être annulée. Dans le cas où Revenu Québec ne répond pas ou que le demandeur n’est pas satisfait de la réponse de Revenu Québec, le demandeur aurait à intenter une procédure de contrôle judiciaire contre Revenu Québec devant la Cour supérieure du Québec.

[14]           Il serait inapproprié dans la présente demande de contrôle judiciaire que cette Cour accorde des recours qui ne sont pas prévus dans la LAEOEF et que le MCI n’aurait pas pu accorder, ce qui est le cas dans l’avis de demande.

[15]           Le défendeur cite plusieurs autorités dans lesquelles les cours provinciales ont considéré des questions semblables à celles soulevées par le demandeur. Je conclus que la Cour supérieure du Québec serait un forum plus approprié pour la présente demande.

[16]           Une autre raison pour laquelle il serait préférable que ces questions soient considérées par la Cour supérieure est que l’ancienne épouse du demandeur, pour qui la suspension du passeport du demandeur est peut-être très pertinente, pourrait y être représentée, ce qui n’est pas le cas devant cette Cour.

[17]           En conséquence, la présente demande sera radiée. Tel qu’indiqué ci-dessus, la requête du demandeur n’a donc pas à être considérée.

[18]           Suite à la demande du défendeur, l’identité du défendeur dans l’intitulé de cause sera changée pour le Procureur général du Canada.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.      La requête en radiation de l’avis de la présente demande est accordée, et l’avis de demande est radié.

2.      Le nom du défendeur est changé pour le Procureur général du Canada.

3.      Le demandeur paye les frais du défendeur au montant de 200 $.

« George R. Locke »

Juge


ANNEXE « A »

(ARTICLES 64-74 DE LA LAEOEF)

Objet

Purpose of Part

64. La présente partie prévoit, en vue d’aider les autorités provinciales à exécuter les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires, des mesures en matière de refus d’autorisation visant les débiteurs qui sont en défaut de façon répétée.

64. The purpose of this Part is to help provincial enforcement services enforce support orders and support provisions by providing for the denial of certain licences to debtors who are in persistent arrears.

Application

Application of Part

65. Les dispositions de la présente partie l’emportent sur celles de tout texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — en matière de délivrance, de renouvellement ou de suspension d’autorisation.

65. This Part applies notwithstanding the provisions of any other Act of Parliament, of any regulation or order made under any other Act of Parliament or of any order made pursuant to a prerogative of the Crown respecting the issuance, renewal or suspension of licences.

Prérogative royale

Royal prerogative

66. La présente partie n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale en matière de passeport ou d’y porter atteinte.

66. Nothing in this Part in any manner limits or affects Her Majesty’s royal prerogative with respect to passports.

Demandes de refus d’autorisation

Licence Denial Application

Demande

Application

67. (1) L’autorité provinciale peut demander au ministre que les mesures suivantes soient prises contre un débiteur qui est en défaut de façon répétée :

67. (1) Where a debtor is in persistent arrears under a support order or a support provision, a provincial enforcement service may apply to the Minister that the following actions be taken against the debtor:

a) le refus de délivrer de nouvelles autorisations visées;

(a) that no new schedule licences be issued to the debtor;

b) la suspension des autorisations visées;

(b) that all schedule licences held by the debtor be suspended; and

c) le non-renouvellement des autorisations visées.

(c) that schedule licences held by the debtor not be renewed.

Contenu de la demande

Contents of application

(2) La demande doit être présentée en la forme réglementaire et comporter :

(2) An application must be in the prescribed form and must contain the prescribed information concerning

a) les renseignements réglementaires sur l’identité du débiteur;

(a) the identity of the debtor; and

b) les renseignements réglementaires sur l’ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire.

(b) the support order or support provision.

Contenu de l’affidavit

Contents of supporting affidavit

(3) La demande doit être accompagnée d’un affidavit en la forme réglementaire, présenté par un fonctionnaire de l’autorité provinciale et déclarant que :

(3) An application must be accompanied by an affidavit in the prescribed form. The affidavit must be submitted by an officer of the provincial enforcement service and must contain the following statements:

a) l’autorité provinciale est convaincue que le débiteur est en défaut de façon répétée;

(a) that the provincial enforcement service is satisfied that the debtor is in persistent arrears under the support order or the support provision;

b) l’autorité provinciale a pris, avant de présenter une demande de refus d’autorisation, des mesures raisonnables en vue d’exécuter l’ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire;

(b) that the provincial enforcement service has made reasonable attempts to enforce the support order or the support provision before making the licence denial application; and

c) l’autorité provinciale a envoyé au débiteur, à sa dernière adresse connue, un avis :

(c) that the provincial enforcement service has sent a notice to the debtor, at the debtor’s last known address,

(i) énonçant qu’elle avait des motifs raisonnables de croire qu’il était en défaut de façon répétée,

(i) stating that the provincial enforcement service has reasonable grounds to believe that the debtor is in persistent arrears under the support order or support provision,

(ii) énonçant qu’elle avait l’intention de présenter une demande de refus d’autorisation le visant,

(ii) stating that the provincial enforcement service intends to make a licence denial application in relation to the debtor,

(iii) l’informant des conséquences découlant d’une telle demande,

(iii) informing the debtor of the consequences to the debtor of a licence denial application, and

(iv) l’informant qu’une telle demande ne sera pas présentée s’il conclut un accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable ou s’il la convainc qu’il ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de présenter une telle demande en l’espèce.

(iv) advising the debtor that a licence denial application will not be made if the debtor enters into a payment plan that is acceptable to the provincial enforcement service or satisfies the provincial enforcement service that the debtor is unable to pay the amount in arrears and that the making of the application is not reasonable in the circumstances.

Délai

Time for making application

(4) La demande ne peut être présentée que trente jours après la réception de l’avis par le débiteur.

(4) An application may be made only after thirty days have expired after the notice referred to in subsection (3) was received by the debtor.

Présomption

Deemed receipt

(5) Le débiteur est présumé avoir reçu l’avis dix jours après son envoi.

(5) A notice referred to in subsection (3) is deemed to have been received by a debtor ten days after it is sent to the debtor.

Demandes de refus d’autorisation

Processing of Licence Denial Applications

Avis à chaque ministre compétent

Informing appropriate Ministers

 

68. Dès qu’il reçoit une demande de refus d’autorisation et l’affidavit visé au paragraphe 67(3), le ministre en donne avis à chaque ministre compétent et lui transmet l’information nécessaire pour lui permettre de vérifier si le débiteur en cause est titulaire d’autorisations visées.

68. Immediately on the receipt of a licence denial application and the affidavit referred to in subsection 67(3), the Minister shall inform each appropriate Minister of the receipt of the application, and shall provide the appropriate Minister with such information as may be necessary to help the appropriate Minister determine whether the debtor to whom the application relates is the holder of a schedule licence.

Devoirs du ministre compétent

Obligations of Appropriate Ministers

Vérification

Determination — does debtor hold schedule licence

69. (1) Dès qu’il est informé de la demande de refus d’autorisation, le ministre compétent vérifie si le débiteur est titulaire d’autorisations visées.

69. (1) On being informed of a licence denial application in respect of a debtor, an appropriate Minister shall immediately determine whether the debtor is the holder of a schedule licence issued by the appropriate Minister.

Suspension et non-renouvellement des autorisations visées

Suspension and non-renewal of schedule licences

(2) Si le débiteur est titulaire d’autorisations visées, le ministre compétent les suspend ou, le cas échéant, refuse de les renouveler.

(2) If an appropriate Minister determines that a debtor is the holder of a schedule licence, the appropriate Minister shall suspend the schedule licence and, where applicable, refuse to renew the schedule licence.

Avis au débiteur

Notice to debtor

(3) Le ministre compétent envoie au débiteur un avis l’informant des mesures prises en application du paragraphe (2).

(3) An appropriate Minister who takes any action under subsection (2) against a debtor shall send the debtor a notice in writing informing the debtor that the action has been taken.

Non-délivrance d’autorisations visées

Refusal to issue schedule licence

70. Le ministre compétent qui est informé de la demande de refus d’autorisation refuse de délivrer toute autorisation visée au débiteur en cause.

70. An appropriate Minister who is informed of a licence denial application in respect of a debtor shall refuse to issue a schedule licence to the debtor.

Aucun appel

No Appeal

71. Malgré tout autre texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — , les mesures prises au titre de la présente partie ne sont pas susceptibles d’appel.

71. Notwithstanding the provisions of any other Act of Parliament, of any regulation or order made under any other Act of Parliament or of any order made pursuant to a prerogative of the Crown, no appeal lies from any action taken under this Part.

Cessation d’effet des mesures

Request to Terminate Application of Part

Demande de cessation d’effet des mesures

Request to terminate application of Part

72. (1) L’autorité provinciale demande sans délai qu’il soit mis fin aux mesures prises au titre de la présente partie si, selon le cas :

72. (1) A provincial enforcement service shall immediately request that all actions taken under this Part in respect of a debtor be terminated where

a) elle est convaincue :

(a) the provincial enforcement service is satisfied that the debtor

(i) soit que le débiteur n’est plus en défaut en ce qui concerne toutes les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires visées par toute demande de refus d’autorisation le touchant,

(i) is no longer in arrears under all support orders and support provisions against the debtor that have been enforced by a licence denial application,

(ii) soit que le débiteur se conforme, à l’égard de ces ordonnances et ces dispositions, à l’accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable,

(ii) is complying, in respect of all support orders and support provisions against the debtor that have been enforced by a licence denial application, with a payment plan that the provincial enforcement service considers reasonable, or

(iii) soit que le débiteur ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de mettre en application la présente partie;

(iii) is unable to pay the amount in arrears and that the application of this Part against the debtor is not reasonable in the circumstances; or

b) elle n’exécute plus ces ordonnances et ces dispositions contre le débiteur.

(b) the provincial enforcement service ceases to enforce all support orders and support provisions against the debtor that have been enforced by a licence denial application.

Manière réglementaire

Prescribed manner

(2) La demande doit être présentée au ministre de la manière réglementaire.

(2) A request under subsection (1) must be made to the Minister in the prescribed manner.

Avis aux ministres compétents

Informing appropriate Ministers

73. Dès qu’il reçoit la demande visée à l’article 72, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent.

73. Where the Minister receives a request under section 72, the Minister shall immediately inform each appropriate Minister of the receipt of the request.

Devoirs du ministre compétent

Obligation of appropriate Ministers

74. Dès qu’il est informé de la demande en application de l’article 73, le ministre compétent :

74. Immediately on being informed under section 73, each appropriate Minister shall


a) annule la suspension de toute autorisation visée et en avise le titulaire;

(a) cancel the suspension of every schedule licence suspended by that appropriate Minister and inform the licence holder that the suspension has been cancelled;

b) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de renouveler une autorisation visée;

(b) stop refusing to renew schedule licences of the debtor solely on the basis of this Part; and

c) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de délivrer une autorisation visée.

(c) stop refusing to issue schedule licences to the debtor solely on the basis of this Part.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-963-15

 

INTITULÉ :

ETIENNE DEBLOIS c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 août 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 août 2015

 

COMPARUTIONS :

M. Étienne Deblois

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Pavol Janura

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.