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Date : 20150910


Dossier : IMM-4248-14

Référence : 2015 CF 1064

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2015

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

LEILANI TERANTE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR ou la Loi], visant la décision par laquelle un agent d’immigration [l’agent] de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse dans la catégorie des aides familiaux.

[2]               La demanderesse veut que la décision de l’agent soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent de CIC pour nouvel examen.

[3]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II.                Contexte

[4]               La demanderesse, Mme Leilani Terante, est une citoyenne des Philippines. Elle est arrivée au Canada en avril 2007 afin de travailler en qualité d’aide familiale, et elle a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des aides familiaux en mai 2011. Elle a inclus dans sa demande ses deux enfants mineurs, lesquels vivent encore aux Philippines.

[5]               Le 7 juin 2013, la demanderesse a été informée par CIC du fait qu’elle satisfaisait à toutes les exigences d’admissibilité à la catégorie des aides familiaux, mais qu’aucune décision définitive ne serait rendue tant que toutes les autres exigences ne seraient pas respectées. Il était aussi mentionné dans la lettre que tous les membres de sa famille devraient subir un examen médical et qu’une vérification de leurs antécédents devrait être effectuée avant que la demanderesse puisse devenir résidente permanente.

[6]               Le 15 juin 2013, la demanderesse a épousé monsieur Sujeewa Sampath Madduma Hallina Liyanage. La demanderesse et M. Liyanage habitaient ensemble depuis octobre 2011, et un enfant est né de leur union en mars 2012. En avril 2013, M. Liyanage a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] après que sa demande d’asile eut été rejetée en mars 2012. En outre, M. Liyanage faisait l’objet d’une poursuite pénale au Canada. Au début d’octobre 2013, la demanderesse a ajouté M. Liyanage à sa demande de résidence permanente.

[7]               Le 20 octobre 2013, CIC a communiqué avec la demanderesse pour l’informer que, selon toute vraisemblance, les exigences visant les demandes de résidence permanente dans la catégorie des aides familiaux prévues dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS 2002/227 [le Règlement], n’avaient toujours pas été satisfaites. Plus précisément, l’agent a souligné que M. Liyanage ne respectait pas l’alinéa 113(1)e) du Règlement :

[traduction]

L’alinéa 113(1)e) du Règlement prévoit qu’un étranger fait partie de la catégorie des aides familiaux si ni lui ni les membres de sa famille ne font l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire ou d’une enquête aux termes de la Loi, ni d’un appel ou d’une demande de contrôle judiciaire à la suite d’une telle enquête.

Votre époux, Sujeewa Madduma Hallina Liyanage, fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, d’une enquête aux termes de la Loi, d’un appel et d’une demande de contrôle judiciaire à la suite d’une telle enquête.

[8]               L’agent a accordé un délai de 60 jours à la demanderesse pour présenter une réponse.

[9]               Le 5 novembre 2013, la demanderesse et M. Liyanage ont rencontré un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’agent de l’ASFC]. Ce dernier les a informés que la demande d’ERAR de M. Liyanage avait été rejetée. Selon la preuve que la demanderesse a présentée dans le cadre de la présente demande, l’agent de l’ASFC leur a dit, après discussion, qu’il surseoirait à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada prise contre M. Liyanage tant que l’audience sur la poursuite pénale dont ce dernier faisait l’objet, laquelle aurait lieu le 10 janvier 2014, ne serait pas terminée, et que, [traduction« compte tenu de la demande de résidence permanente de la demanderesse et du fait qu’une décision devrait être rendue sous peu », le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi resterait en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue quant à la demande. La demanderesse allègue également avoir discuté avec l’agent de l’ASFC de la lettre d’équité qu’elle a reçue de CIC, et l’agent de l’ASFC lui aurait dit qu’il suffirait, pour répondre à la lettre, de présenter à CIC les documents liés à la poursuite pénale.

[10]           Le 29 novembre 2013, la demanderesse a demandé à CIC une prorogation de délai de 90 jours pour répondre à la lettre d’équité, ce qui lui a été accordé. Dans la réponse qu’elle a fournie à l’agent le 30 janvier 2014, la demanderesse a affirmé que l’audience relative à la poursuite pénale visant M. Liyanage avait eu lieu le 10 janvier 2014, et qu’une absolution sous conditions avait été accordée à ce dernier; la demanderesse avait joint à la réponse les documents judiciaires pertinents.

[11]           À la suite de la demande présentée le 29 novembre 2013 par la demanderesse, CIC a accordé à celle‑ci une prorogation de délai de 90 jours pour répondre à la lettre d’équité. Le 30 janvier 2014, la demanderesse a présenté les documents judiciaires pertinents qui ont été produits à la suite de l’audience sur la poursuite pénale visant M. Liyanage qui avait eu lieu le 10 janvier 2014, et au terme de laquelle une absolution sous conditions lui avait été accordée.

III.             Les questions en litige

[12]           Voici les questions en litige dans la présente demande :

  1. L’agent a‑t‑il commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente au motif que l’époux de la demanderesse était visé par une mesure de renvoi exécutoire?
  2. L’agent a‑t‑il manqué à son obligation d’équité procédurale?

IV.             La norme de contrôle

[13]           Puisque l’analyse de l’agent concernant l’admissibilité de la demanderesse à la résidence permanente dans la catégorie des aides familiaux soulève des questions mixtes de fait et de droit qui relèvent de l’expertise de l’agent, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité (Abalos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 608, au paragraphe 15, 390 FTR 150 [Abalos], Maxim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1029, au paragraphe 19).

[14]           Il est bien établi que les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339). Il faut toutefois faire preuve d’une certaine retenue à l’égard des choix de procédure que font les agents (Forest Ethics Advocacy Association c Office national de l’énergie, 2014 CAF 245, 246 ACWS (3d) 191, Ré:Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, aux paragraphes 34 à 42, 455 NR 87, Maritime Broadcasting System Ltd. c Guilde canadienne des médias, 2014 CAF 59, aux paragraphes 50 à 56, 373 DLR (4th) 167).

V.                Analyse

A.                L’agent a‑t‑il commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente au motif que l’époux de la demanderesse était visé par une mesure de renvoi exécutoire?

[15]           La catégorie des aides familiaux est une catégorie réglementaire d’étrangers qui peuvent devenir résidents permanents s’ils satisfont aux exigences prévues à la section 3 de la partie 6 du Règlement (Règlement, à l’article 110). Les exigences qu’il faut satisfaire pour appartenir à cette catégorie, notamment celle qui prescrit que ni les étrangers eux‑mêmes ni les membres de leur famille ne peuvent faire l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, sont prévues au paragraphe 113(1) du Règlement (Règlement, à l’alinéa 113(1)e)).

[16]           Les membres de la famille peuvent être inclus dans la demande présentée par l’aide familial et ils deviennent résidents permanents si l’aide familial devient résident permanent et si les membres de la famille ne sont pas interdits de territoire (Règlement, aux articles 114 et 114.1). Toutes ces exigences doivent être satisfaites au moment où la demande de permis de travail ou de visa de résident temporaire est faite, au moment de leur délivrance ainsi qu’au moment où l’étranger devient résident permanent (Règlement, à l’article 115).

[17]           La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis (LIPR, au paragraphe 48(1)) et elle doit être exécutée dès que possible (LIPR, au paragraphe 48(2)). La mesure de renvoi prend effet 15 jours après le rejet de la demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés (LIPR, à l’alinéa 49(1)b)).

[18]           L’article 50 de la Loi prévoit qu’il faut surseoir à la mesure de renvoi dans certaines circonstances :

50. Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :

50. A removal order is stayed

a) une décision judiciaire a pour effet direct d’en empêcher l’exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l’instance;

(a) if a decision that was made in a judicial proceeding — at which the Minister shall be given the opportunity to make submissions — would be directly contravened by the enforcement of the removal order;

b) tant que n’est pas purgée la peine d’emprisonnement infligée au Canada à l’étranger;

(b) in the case of a foreign national sentenced to a term of imprisonment in Canada, until the sentence is completed;

c) pour la durée prévue par la Section d’appel de l’immigration ou toute autre juridiction compétente;

(c) for the duration of a stay imposed by the Immigration Appeal Division or any other court of competent jurisdiction;

d) pour la durée du sursis découlant du paragraphe 114(1);

(d) for the duration of a stay under paragraph 114(1)(b); and

e) pour la durée prévue par le ministre.

(e) for the duration of a stay imposed by the Minister.

[19]           Le ministre peut en outre accorder un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi si la situation dans un pays ou un lieu expose l’ensemble de la population civile à un risque généralisé (Règlement, à l’article 230). Sous réserve de quelques exceptions, la loi prévoit un sursis automatique à l’exécution de la mesure de renvoi lorsque le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés rejetant sa demande d’asile ou en confirmant le rejet (Règlement, à l’article 231). Il en va de même pendant le traitement des demandes d’ERAR, et par la suite, si la demande est accueillie (Règlement, à l’article 232) et si le ministre estime que des considérations d’ordre humanitaire ou l’intérêt public justifient le sursis (Règlement, à l’article 233).

[20]           Contrairement au sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, le report de l’exécution de la mesure de renvoi n’est pas défini dans la Loi ou dans le Règlement, ce sont les agents d’exécution de l’ASFC qui ont le pouvoir discrétionnaire de les accorder.

[21]           Il n’est pas contesté que M. Liyanage a été visé par une mesure de renvoi après le rejet de sa demande d’asile. Les parties ne s’entendent toutefois pas sur la question de savoir si la mesure de renvoi était encore exécutoire au moment où l’agent a pris sa décision.

[22]           La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en concluant qu’elle n’était pas admissible car l’agent de l’ASFC avait accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi visant M. Liyanage et que celle‑ci n’était donc plus exécutoire. Pour étayer cet argument, la demanderesse a cité les notes suivantes tirées du Système de soutien des opérations des bureaux locaux [le SSOBL] :

[traduction]

DÉCISIONS MOTIVÉES DÉFAVORABLES VISANT DEMANDE D’ERAR ET DEMANDE CH. ACCUSATIONS CRIMINELLES EN INSTANCE (PROCHAINE COMPARUTION 10JAN2014). 1RE ÉTAPE DE PARRAINAGE APPROUVÉE PAR UN SURSIS AU RENVOI.

[Non souligné dans l’original.]

[23]           La demanderesse est d’avis que l’agent de l’ASFC avait vraisemblablement accordé le sursis prévu à l’article 233 du Règlement parce que, compte tenu de la politique d’intérêt public énoncée dans le guide opérationnel IP 8 de CIC, Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, cette mesure était justifiée.

[24]           Le défendeur pour sa part soutient que l’agent de l’ASFC avait seulement le pouvoir d’accorder un report du renvoi ce qui, contrairement à un sursis, n’aurait eu aucun effet sur le caractère exécutoire de la mesure de renvoi visant M. Liyanage. La demanderesse allègue qu’il s’agit là d’arguties, car le sursis et le report produisent le même effet : les deux rendent la mesure de renvoi exécutoire temporairement inexécutoire.

[25]           Tant le sursis au renvoi que le report du renvoi sont de nature temporaire, mais il y a deux questions encore plus fondamentales : d’une part, qui a compétence pour accorder un sursis au renvoi et, d’autre part, est‑ce que le sursis et le report rendent tous deux la mesure de renvoi inexécutoire? Le sursis au renvoi est accordé par l’application de la Loi, du Règlement ou d’un jugement, alors que seul l’ASFC a le pouvoir d’accorder le report du renvoi. Les agents de l’ASFC peuvent vérifier si la loi prévoit un sursis automatique qui ferait obstacle au renvoi (Garcia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 311, au paragraphe 9 [Garcia]), mais il ne semble pas qu’ils disposent du pouvoir discrétionnaire d’accorder de tels sursis.

[26]           Dans la décision Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 CF 682 [Wang], le juge Denis Pelletier a conclu que le pouvoir discrétionnaire de reporter un renvoi tire sa source de l’article 48 de la Loi, et il a souligné que ce pouvoir peut seulement être exercé dans « des circonstances où la procédure à laquelle on défère peut avoir comme résultat que la mesure de renvoi devienne nulle ou de nul effet » (Wang, au paragraphe 48). Le juge Pelletier a conclu que le report dont le seul objectif est de retarder l’échéance ne respecte pas les impératifs de la Loi, car on devrait « réserver l’exercice de ce pouvoir aux affaires où il y a des demandes ou procédures pendantes et où le défaut de différer ferait que la vie du demandeur serait menacée, ou qu’il serait exposé à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain, alors qu’un report pourrait faire que la mesure devienne de nul effet » (Wang, au paragraphe 48). L’octroi d’un report est également opportun si une procédure connexe peut influer sur le caractère exécutoire de la mesure de renvoi, notamment dans les cas où l’autre procédure pourrait créer « une situation où l’exécution de la mesure de renvoi ne s’imposerait plus » (Wang, au paragraphe 33).

[27]           Cette notion de pouvoir discrétionnaire limité a été reprise par la juge Danièle Tremblay‑Lamer dans la décision Garcia, précitée, où elle a affirmé que « le pouvoir discrétionnaire de l’agent chargé du renvoi est clairement restreint aux considérations portant sur le moment où la mesure de renvoi doit être exécutée » (Garcia, au paragraphe 39).

[28]           En outre, la Cour d’appel fédérale a conclu dans l’arrêt Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286 [Shpati], que les agents d’exécution disposent de peu de latitude et que les reports sont censés être temporaires. Cette conclusion a été tirée sur le fondement de « l’obligation légale fondamentale de procéder au renvoi et [d]es mots employés par le législateur pour encadrer le pouvoir discrétionnaire des agents »; la Cour renvoyait ici au paragraphe 48(2), lequel, à l’époque où les jugements Wang et Shpati ont été rendus, précisait que le renvoi devait être exécuté « dès que les circonstances le permettent » (Shpati, au paragraphe 45). On pourrait soutenir que ce pouvoir discrétionnaire est encore plus limité à l’heure actuelle, car les agents de l’ASFC doivent désormais exécuter les mesures de renvoi « dès que possible » (LIPR, au paragraphe 48(2), voir Peter c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CF 1073).

[29]           Je suis d’accord avec le défendeur pour affirmer que, compte tenu des circonstances en l’espèce, M. Liyanage n’avait pas droit au sursis prévu à l’article 50 de la Loi car aucune décision judiciaire n’en empêche l’exécution; il ne purgeait pas de peine d’emprisonnement au Canada et il ne bénéficiait ni d’un sursis accordé par la Section d’appel de l’immigration, ni d’un sursis judiciaire, ni d’un sursis découlant du paragraphe 114(1) de la LIPR, ni d’un sursis accordé en vertu des articles 230 à 234 du Règlement.

[30]           Je conviens en outre avec le défendeur que le report accordé par les agents d’exécution de l’ASFC n’est pas assimilable au sursis accordé par le ministre en vertu de l’alinéa 50e) de la Loi. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est le ministre dont il est question à l’article 50 de la Loi (Décret précisant les responsabilités respectives du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, TR/2005-120). Le pouvoir du ministre d’accorder un sursis en vertu de l’alinéa 50e) a été délégué au directeur général, Direction des opérations frontalières, Direction générale des opérations, sauf « dans les cas relatifs aux demandes de mesures intérimaires et aux décisions d’organismes internationaux chargés de traités sur les droits de la personne ». Le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prévu à l’alinéa 50e) est un pouvoir conféré par la loi et rien ne donne à penser que ce pouvoir a été délégué aux agents de renvoi de l’ASFC.

[31]           À mon avis, le pouvoir discrétionnaire des agents de renvoi de l’ASFC se limite à l’appréciation de la situation de la personne en vue d’établir le moment du renvoi; il n’appartient pas aux agents de se prononcer sur des questions de droit de même nature que celles soulevées dans le cadre des sursis prescrits par la loi ou des sursis accordés par les tribunaux. Lorsqu’ils accordent un report, les agents ne rendent pas la mesure de renvoi sous‑jacente inexécutoire, ils en suspendent tout simplement temporairement l’application. Cela ne fait pas une grande différence sur le court terme, mais cette distinction prend toute son importance si l’on considère que certains sursis prescrits par la loi peuvent mener à de très longs sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Souvenons‑nous de la suspension temporaire des renvois vers Haïti que le ministre a imposée à la suite du tremblement de terre; celle‑ci est restée en vigueur pendant environ quatre ans. Il semble donc que les renvois et les reports visent deux types de circonstances très différentes et qu’elles remplissent des fonctions distinctes dans le système d’immigration.

[32]           Cette distinction semble appuyée par le principe jurisprudentiel selon lequel les agents de renvoi n’ont pas le pouvoir d’examiner de nouveau les demandes d’ERAR ou les demandes de résidence permanente fondées sur des motifs d’ordre humanitaire présentées en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi (p. ex., Charles c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 1096, aux paragraphes 28 et 29). Le pouvoir discrétionnaire dont les agents de renvoi disposent dans le cadre de l’examen des risques et des circonstances personnelles est limité; ils se contentent de décider s’ils peuvent remplir leur obligation et d’exécuter le renvoi. En outre, je souligne que la Loi prévoit expressément l’autorité qui est responsable de chacun des sursis établis dans la Loi (le ministre, la Section d’appel de l’immigration, les tribunaux, etc.). À mon avis, voilà qui donne à penser que, si le législateur avait eu l’intention d’accorder le pouvoir aux agents de renvoi d’accorder des sursis rendant les mesures de renvoi inexécutoires, il l’aurait fait. Aucun autre décideur administratif n’a le pouvoir, au titre de la Loi, d’accorder des sursis, ce qui, à mon avis, témoigne du fait que les sursis et les renvois remplissent des fonctions différentes.

[33]           La demanderesse allègue en outre que les conclusions de l’agent concernant le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi ont été tirées sans égard aux éléments de preuve dont il disposait. Or, les notes du SSOBL révèlent que l’agent a reconnu avoir reçu les documents du tribunal pénal soumis par la demanderesse. La demanderesse n’a formulé aucune observation à l’agent concernant le caractère exécutoire de la mesure de renvoi; par conséquent, la seule et unique mention de cette question dans le dossier d’immigration de la demanderesse figure dans la note concernant le « sursis » accordé par l’agent de l’ASFC. Étant donné ma conclusion selon laquelle les agents de l’ASFC ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire d’accorder des sursis à l’exécution de mesures de renvoi, il était raisonnable que l’agent conclue que le renvoi de M. Liyanage avait seulement été reporté. Cette conclusion était fondée sur les réponses et les éléments de preuve fournis par la demanderesse ainsi que sur les renseignements figurant dans son dossier d’immigration.

[34]           Compte tenu de cette conclusion, l’agent n’avait d’autre choix que de rejeter la demande. Les agents d’immigration peuvent adopter une « approche souple et constructive » dans le traitement des demandes présentées dans la catégorie des aides familiaux (Turingan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 72 FTR 316, 24 Imm LR (2d) 113 (CF), Santos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 360, 343 FTR 284), mais cela ne veut pas dire qu’ils peuvent faire fi des critères permettant d’établir l’appartenance à la catégorie prévus dans la Loi. Dans le cadre du traitement de ces demandes, les agents d’immigration exercent une fonction ministérielle qui doit être remplie « sans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou d’un jugement indépendant » (Laluna c Canadaa (Citoyenneté et Immigration) (2000), 182 FTR 134, 95 ACWS (3d) 545, au paragraphe 16 [Laluna]). Autrement dit, dès lors que l’agent avait conclu que l’exigence découlant de l’alinéa 113(1)e) n’était pas remplie, il ne pouvait pas accueillir la demande (Abalos, au paragraphe 42, voir aussi Lumayno c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 765, 179 ACWS (3d) 911).

[35]           J’estime que la conclusion de l’agent selon laquelle M. Liyanage est visé par une mesure de renvoi exécutoire appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Par conséquent, l’agent a conclu à juste titre que la demanderesse ne pouvait pas obtenir la résidence permanente dans la catégorie des aides familiaux.

B.                 L’agent a‑t‑il manqué à son obligation d’équité procédurale?

[36]           La demanderesse soutient que l’agent a manqué à l’obligation d’équité procédurale parce que le libellé de la lettre d’équité était trop vague; il était donc difficile pour elle de savoir ce qu’on lui reprochait et elle n’a pas vraiment pu répondre aux préoccupations de l’agent. Elle allègue que, dans les circonstances, l’agent aurait dû lui présenter une autre demande de renseignements, plus précise cette fois‑ci, fondée sur les préoccupations visant l’admissibilité de la demanderesse au regard de l’alinéa 113(1)e).

[37]           Je conviens avec le défendeur que la demanderesse n’a aucunement été privée du droit à l’équité procédurale dans les circonstances. La lettre d’équité faisait complètement état des préoccupations de l’agent, car tous les motifs possibles de refus au titre de l’alinéa 113(1)e) de la Loi y étaient énumérés. La demanderesse s’est vu accorder une prorogation de délai pour qu’elle puisse présenter sa réponse. Or, ses observations étaient malgré tout lacunaires, car elles ne refermaient aucun élément de preuve probant donnant à penser que M. Liyanage n’était pas visé par une mesure de renvoi exécutoire. En fait, la demanderesse n’a aucunement fait mention  de cette question dans sa réponse; elle a plutôt mis l’accent sur les accusations criminelles portées contre M. Liyanage. Il incombait à la demanderesse de fournir des renseignements à l’appui de son dossier, et son omission de fournir pareils renseignements ne peut être imputée à l’agent.

[38]           La demanderesse soutient que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale d’une autre façon; l’agent, lorsqu’il a évalué la demande, n’aurait pas tenu compte de l’attente légitime qu’a créée le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi accordé par l’agent de l’ASFC. À mon avis, aucune attente légitime ne peut découler du mauvais usage du mot « sursis » par l’ASFC lors des discussions qui ont eu lieu ou dans les notes du SSOBL. Cette erreur a peut-être semé la confusion dans l’esprit de la demanderesse, mais, comme il en déjà été question, l’agent de l’ASFC n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. La doctrine de l’attente légitime est un principe procédural qui ne peut pas produire de droits formels et ne peut pas servir à contredire l’intention clairement exprimée du législateur (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)c Dela Fuente, 2006 CAF 186, au paragraphe 19, [2007] 1 RCF 387).

[39]           La demanderesse allègue également que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale en fournissant des motifs insuffisants. L’agent n’était pas tenu de traiter de chaque facteur qui a joué un rôle dans le processus décisionnel (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16). Il s’agissait d’une décision discrétionnaire, et les motifs du refus étaient transparents et intelligibles.

[40]           Enfin, la demanderesse prétend que l’agent avait l’obligation de lui fournir certains renseignements de base concernant les modifications qu’elle aurait pu apporter à sa demande de résidence permanente, notamment le retrait de M. Liyanage de la demande. Elle invoque la décision Ycasas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 554 [Ycasas], à l’appui de sa prétention.

[41]           La décision Ycasas ne semble pas avoir été suivie, et je n’ai rien vu de tel dans d’autres affaires dont la Cour a été saisie. Je ne suis pas convaincu que, à l’exception de la lettre d’équité, les tribunaux aient en outre imposé aux agents l’obligation de faire des suivis auprès des demandeurs ou de leur formuler des recommandations. Cette pratique est conforme avec l’idée généralement acceptée selon laquelle les agents d’immigration n’ont pas l’obligation de souligner les lacunes, de demander des renseignements supplémentaires pour corriger ces lacunes ou de fournir tout autre conseil visant à améliorer les chances de succès des demandeurs, que ce soit dans le cadre d’une demande d’ERAR (Adetunji c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 708, au paragraphe 19, [2012] ACF No 698; Ferguson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, au paragraphe 22, [2008] ACF No 1308), d’une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 45), ou d’une demande de visa (Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264, 429 FTR 93, aux paragraphes 22 à 24; Ansari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 849, au paragraphe 18; Sharma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 786, au paragraphe 8; Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1279, au paragraphe 22; Rukmangathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, 247 FTR 147, au paragraphe 23).

[42]           La même approche a récemment été suivie dans la décision Mariyadas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 741, dans le cadre d’une demande de résidence permanente présentée dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières. La Cour a conclu que, bien que les demandeurs de résidence permanente dans cette catégorie doivent avoir pleinement l’occasion de faire part du fondement de leurs craintes, les agents n’ont pas l’obligation de suggérer de possibles motifs de protection que les demandeurs pourraient invoquer dans leur demande (Mariyadas, au paragraphe 32).

[43]           Je ne vois aucune raison de m’écarter de ces principes dans le cas des demandeurs de résidence permanente dans la catégorie des aides familiaux.

[44]           Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier. Aucune question ne sera certifiée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin


APPENDIX A

Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes en l’espèce :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

48. (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

49. (1) La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.

49. (1) A removal order comes into force on the latest of the following dates:

(a) the day the removal order is made, if there is no right to appeal;

(b) the day the appeal period expires, if there is a right to appeal and no appeal is made; and

(c) the day of the final determination of the appeal, if an appeal is made.

(2) Toutefois, celle visant le demandeur d’asile est conditionnelle et prend effet :

(2) Despite subsection (1), a removal order made with respect to a refugee protection claimant is conditional and comes into force on the latest of the following dates:

a) sur constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)e);

(a) the day the claim is determined to be ineligible only under paragraph 101(1)(e);

b) sept jours après le constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);

(b) in a case other than that set out in paragraph (a), seven days after the claim is determined to be ineligible;

c) en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, à l’expiration du délai visé au paragraphe 110(2.1) ou, en cas d’appel, quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;

(c) if the claim is rejected by the Refugee Protection Division, on the expiry of the time limit referred to in subsection 110(2.1) or, if an appeal is made, 15 days after notification by the Refugee Appeal Division that the claim is rejected;

d) quinze jours après la notification de la décision prononçant le désistement ou le retrait de sa demande;

(d) 15 days after notification that the claim is declared withdrawn or abandoned; and

e) quinze jours après le classement de l’affaire au titre de l’avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).

(e) 15 days after proceedings are terminated as a result of notice under paragraph 104(1)(c) or (d).

50. Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :

50. A removal order is stayed

a) une décision judiciaire a pour effet direct d’en empêcher l’exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l’instance;

(a) if a decision that was made in a judicial proceeding — at which the Minister shall be given the opportunity to make submissions — would be directly contravened by the enforcement of the removal order;

b) tant que n’est pas purgée la peine d’emprisonnement infligée au Canada à l’étranger;

(b) in the case of a foreign national sentenced to a term of imprisonment in Canada, until the sentence is completed;

c) pour la durée prévue par la Section d’appel de l’immigration ou toute autre juridiction compétente;

(c) for the duration of a stay imposed by the Immigration Appeal Division or any other court of competent jurisdiction;

d) pour la durée du sursis découlant du paragraphe 114(1);

(d) for the duration of a stay under paragraph 114(1)(b); and

e) pour la durée prévue par le ministre.

(e) for the duration of a stay imposed by the Minister.

Les dispositions suivantes du Règlement sont pertinentes en l’espèce :

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

2. The definitions in this section apply in these Regulations.

« aide familial »

“live-in caregiver”

« aide familial » Personne qui fournit sans supervision des soins à domicile à un enfant, à une personne âgée ou à une personne handicapée, dans une résidence privée située au Canada où résident à la fois la personne bénéficiant des soins et celle qui les fournit.

“live-in caregiver”

« aide familial »

“live-in caregiver” means a person who resides in and provides child care, senior home support care or care of the disabled without supervision in the private household in Canada where the person being cared for resides.

[…]

[…]

110. La catégorie des aides familiaux est une catégorie réglementaire d’étrangers qui peuvent devenir résidents permanents, sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

110. The live-in caregiver class is prescribed as a class of foreign nationals who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division.

[…]

[…]

113. (1) L’étranger fait partie de la catégorie des aides familiaux si les exigences suivantes sont satisfaites :

113. (1) A foreign national becomes a member of the live-in caregiver class if

[…]

[…]

e) ni lui ni les membres de sa famille ne font l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire ou d’une enquête aux termes de la Loi, ni d’un appel ou d’une demande de contrôle judiciaire à la suite d’une telle enquête;

(e) they are not, and none of their family members are, the subject of an enforceable removal order or an admissibility hearing under the Act or an appeal or application for judicial review arising from such a hearing;

114. L’exigence applicable à la demande de séjour à titre de résident permanent d’un membre de la famille d’un aide familial est que l’intéressé était visé par la demande de séjour de ce dernier à titre de résident permanent au moment où celle-ci a été faite.

114. The requirement with respect to a family member of a live-in caregiver applying to remain in Canada as a permanent resident is that the family member was included in the live-in caregiver’s application to remain in Canada as a permanent resident at the time the application was made.

114.1 L’étranger qui est un membre de la famille de l’aide familial qui présente une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

114.1 A foreign national who is a family member of a live-in caregiver who makes an application to remain in Canada as a permanent resident shall become a permanent resident if, following an examination, it is established that

a) l’aide familial est devenu résident permanent;

(a) the live-in caregiver has become a permanent resident; and

b) l’étranger n’est pas interdit de territoire.

(b) the foreign national is not inadmissible.

115. Les exigences applicables prévues aux articles 112 à 114.1 doivent être satisfaites au moment où la demande de permis de travail ou de visa de résident temporaire est faite, au moment de leur délivrance ainsi qu’au moment où l’étranger devient résident permanent.

115. The applicable requirements set out in sections 112 to 114.1 must be met when an application for a work permit or temporary resident visa is made, when the permit or visa is issued and when the foreign national becomes a permanent resident.

[…]

[…]

230. (1) Le ministre peut imposer un sursis aux mesures de renvoi vers un pays ou un lieu donné si la situation dans ce pays ou ce lieu expose l’ensemble de la population civile à un risque généralisé qui découle :

230. (1) The Minister may impose a stay on removal orders with respect to a country or a place if the circumstances in that country or place pose a generalized risk to the entire civilian population as a result of

a) soit de l’existence d’un conflit armé dans le pays ou le lieu;

(a) an armed conflict within the country or place;

b) soit d’un désastre environnemental qui entraîne la perturbation importante et momentanée des conditions de vie;

(b) an environmental disaster resulting in a substantial temporary disruption of living conditions; or

c) soit d’une circonstance temporaire et généralisée.

(c) any situation that is temporary and generalized.

(2) Le ministre peut révoquer le sursis si la situation ‘expose plus l’ensemble de la population civile à un risque généralisé.

(2) The Minister may cancel the stay if the circumstances referred to in subsection (1) no longer pose a generalized risk to the entire civilian population.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants:

(3) The stay does not apply to a person who

a) l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1) de la Loi;

(a) is inadmissible under subsection 34(1) of the Act on security grounds;

b) il est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi;

(b) is inadmissible under subsection 35(1) of the Act on grounds of violating human or international rights;

c) il est interdit de territoire pour grande criminalité ou criminalité au titre des paragraphes 36(1) ou (2) de la Loi;

(c) is inadmissible under subsection 36(1) of the Act on grounds of serious criminality or under subsection 36(2) of the Act on grounds of criminality;

d) il est interdit de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi;

(d) is inadmissible under subsection 37(1) of the Act on grounds of organized criminality;

e) il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

(e) is a person referred to in section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

f) il avise par écrit le ministre qu’il accepte d’être renvoyé vers un pays ou un lieu à l’égard duquel le ministre a imposé un sursis.

(f) informs the Minister in writing that they consent to their removal to a country or place to which a stay of removal applies.

231. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément à l’article 72 de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés rejetant une demande d’asile ou en confirmant le rejet emporte sursis de la mesure de renvoi jusqu’au premier en date des événements suivants :

231. (1) Subject to subsections (2) to (4), a removal order is stayed if the subject of the order makes an application for leave for judicial review in accordance with section 72 of the Act with respect to a decision of the Refugee Appeal Division that rejects, or confirms the rejection of, a claim for refugee protection, and the stay is effective until the earliest of the following:

a) la demande d’autorisation est rejetée;

(a) the application for leave is refused,

b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans qu’une question soit certifiée pour la Cour fédérale d’appel;

(b) the application for leave is granted, the application for judicial review is refused and no question is certified for the Federal Court of Appeal,

c) si la Cour fédérale certifie une question :

(c) if a question is certified by the Federal Court,

(i) soit l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté,

(i) the appeal is not filed within the time limit, or

(ii) soit le rejet de la demande par la Cour d’appel fédérale et l’expiration du délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada sans qu’une demande ne soit déposée;

(ii) the Federal Court of Appeal decides to dismiss the appeal, and the time limit in which an application to the Supreme Court of Canada for leave to appeal from that decision expires without an application being made,

d) si l’intéressé dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d’appel fédérale visé à l’alinéa c), la demande est rejetée;

(d) if an application for leave to appeal is made to the Supreme Court of Canada from a decision of the Federal Court of Appeal referred to in paragraph (c), the application is refused, and

e) si la demande d’autorisation visée à l’alinéa d) est accueillie, l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté ou le jugement de la Cour suprême du Canada rejetant l’appel.

(e) if the application referred to in paragraph (d) is granted, the appeal is not filed within the time limit or the Supreme Court of Canada dismisses the appeal.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, l’intéressé est un étranger désigné ou un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) de la Loi.

(2) Subsection (1) does not apply if, when leave is applied for, the subject of the removal order is a designated foreign national or a national of a country that is designated under subsection 109.1(1) of the Act.

(3) Il n’est pas sursis à la mesure de renvoi si l’intéressé fait l’objet :

(3) There is no stay of removal if

a) soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité;

(a) the person is subject to a removal order because they are inadmissible on grounds of serious criminality; or

b) soit, s’il réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi à son entrée au Canada.

(b) the subject of the removal order resides or sojourns in the United States or St. Pierre and Miquelon and is the subject of a report prepared under subsection 44(1) of the Act on their entry into Canada.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne demande une prolongation du délai pour déposer l’une des demandes visées à ce paragraphe.

4) Subsection (1) does not apply if the person applies for an extension of time to file an application referred to in that subsection.

232. Il est sursis à la mesure de renvoi dès le moment où le ministère avise l’intéressé aux termes du paragraphe 160(3) qu’il peut faire une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de la Loi. Le sursis s’applique jusqu’au premier en date des événements suivants:

232. A removal order is stayed when a person is notified by the Department under subsection 160(3) that they may make an application under subsection 112(1) of the Act, and the stay is effective until the earliest of the following events occurs:

a) le ministère reçoit de l’intéressé confirmation écrite qu’il n’a pas l’intention de se prévaloir de son droit;

(a) the Department receives confirmation in writing from the person that they do not intend to make an application;

b) le délai prévu à l’article 162 expire sans que l’intéressé fasse la demande qui y est prévue;

(b) the person does not make an application within the period provided under section 162;

c) la demande de protection est rejetée;

(c) the application for protection is rejected;

d) [Abrogé, DORS/2012-154, art. 12]

(d) [Repealed, SOR/2012-154, s. 12]

e) s’agissant d’une personne à qui l’asile a été conféré aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi, la décision quant à sa demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

(e) if a decision to allow the application for protection is made under paragraph 1114(1)(a) of the Act, the decision with respect to the person’s application to remain in Canada as a permanent resident is made; and

f) s’agissant d’une personne visée au paragraphe 112(3) de la Loi, la révocation du sursis prévue au paragraphe 114(2) de la Loi.

(f) in the case of a person to whom subsection 112(3) of the Act applies, the stay is cancelled under subsection 114(2) of the Act.

233. Si le ministre estime, aux termes des paragraphes 25(1) ou 25.1(1) de la Loi, que des considérations d’ordre humanitaire le justifient ou, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, que l’intérêt public le justifie, il est sursis à la mesure de renvoi visant l’étranger et les membres de sa famille jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de résidence permanente.

233. A removal order made against a foreign national, and any family member of the foreign national, is stayed if the Minister is of the opinion that the stay is justified by humanitarian and compassionate considerations, under subsection 25(1) or 25.1(1) of the Act, or by public policy considerations, under subsection 25.2(1) of the Act. The stay is effective until a decision is made to grant, or not grant, permanent resident status.

234. Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 50a) de la Loi, une décision judiciaire n’a pas pour effet direct d’empêcher l’exécution de la mesure de renvoi s’il existe un accord entre le procureur général du Canada ou d’une province et le ministère prévoyant:

234. For greater certainty and for the purposes of paragraph 50(a) of the Act, a decision made in a judicial proceeding would not be directly contravened by the enforcement of a removal order if

a) soit le retrait ou la suspension des accusations au pénal contre l’étranger au moment du renvoi;

(a) there is an agreement between the Department and the Attorney General of Canada or the attorney general of a province that criminal charges will be withdrawn or stayed on the removal of the person from Canada; or

b) soit le retrait de toute assignation à comparaître ou sommation à l’égard de l’étranger au moment de son renvoi.

(b) there is an agreement between the Department and the Attorney General of Canada or the attorney general of a province to withdraw or cancel any summons or subpoena on the removal of the person from Canada.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4248-14

INTITULÉ :

LEILANI TERANTE c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 MAI 2015

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 10 SEPTEMBRE 2015

COMPARUTIONS :

Miriam McLeod

POUR LA DEMANDERESSE

Patricia Nobl

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miriam McLeod, Avocate

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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