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Date : 20150910


Dossier : IMM‑2930‑11

Référence : 2015 CF 1062

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 10 septembre 2015

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

TOMAS DEMETER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs prononcés oralement à Toronto, le 9 septembre 2015)

[1]               Tomas Demeter est un Rom en provenance de la République tchèque dont la demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La Commission a jugé que M. Demeter n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle il pouvait se prévaloir de la protection de l’État en République tchèque.

[2]               M. Demeter n’a pas comparu à l’audience dans le cadre de la présente demande et son conseil s’est retiré du dossier parce qu’il a été incapable de retrouver M. Demeter ou d’obtenir de lui des instructions. Par conséquent, l’affaire a été tranchée sur le fondement des observations écrites présentées par M. Demeter, de même que sur le fondement de la plaidoirie et des observations écrites du défendeur.

[3]               Dans son avis de demande, M. Demeter a formulé des allégations de partialité institutionnelle à l’endroit de la Section de protection des réfugiés. Ces allégations ont par la suite été retirées par le conseil qui représentait alors M. Demeter; la seule question qu’il nous reste à aborder concerne les allégations du demandeur selon lesquelles la Commission a appliqué le mauvais critère dans son appréciation de l’existence en République tchèque d’une protection de l’État pour la population rom, et son argument selon lequel la décision de la Commission était fondamentalement déraisonnable.

I.                   La protection de l’État

[4]               J’examinerai dans un premier temps le critère appliqué par la Commission en ce qui a trait à la question de la protection de l’État. Il s’agit d’une question de droit qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte : Buri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 45, aux paragraphes 16 et 18, 446 F.T.R. 57.

[5]               En l’espèce, la Commission a analysé, au paragraphe 26 de sa décision, le critère qu’il convient d’utiliser pour apprécier le niveau de protection de l’État offert à un demandeur d’asile dans son pays d’origine. L’examen de ce paragraphe confirme que la Commission a bien compris que la question qui se pose dans ce cas d’espèce est celle de savoir si la protection de l’État offerte par le pays d’origine à un demandeur d’asile est adéquate. La Commission a ensuite correctement énoncé les principes pertinents applicables à l’appréciation du caractère adéquat de la protection de l’État offerte à la population rom de la République tchèque, et il n’a pas été établi que la Commission a commis une erreur à cet égard. 

[6]               La Commission semble avoir accepté le témoignage de M. Demeter duquel il ressort qu’il avait subi dans le passé des mauvais traitements fondés sur ses origines ethniques, notamment l’allégation selon laquelle il a été victime de deux agressions particulièrement violentes de la part de skinheads en 2007 et 2008. La Commission n’a cependant pas accepté l’explication de M. Demeter concernant son omission de demander l’aide de la police tchèque, même si en une occasion, il connaissait l’identité d’au moins deux de ses agresseurs. Étant donné que la réticence de M. Demeter à solliciter l’aide de la police découlait d’expériences antérieures vécues depuis environ vingt ans, il était raisonnable pour la Commission de rejeter son explication.

II.                L’obligation de solliciter l’aide d’organismes autres que les corps policiers

[7]               M. Demeter fait également valoir que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a exigé qu’il sollicite l’aide d’organismes autres que les corps policiers. À l’appui de cet argument, le demandeur renvoie plus précisément aux paragraphes 27 et 28 des motifs de la Commission. Le problème qui se pose avec cet argument est que la Commission ne tire aucune conclusion en ce sens, que ce soit aux paragraphes 27 ou 28, ou ailleurs dans ses motifs. 

III.             La discrimination par opposition à la persécution

[8]               Enfin, M. Demeter soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il avait simplement été victime de discrimination plutôt que de persécution, en dépit du fait qu’il a été victime de deux agressions particulièrement violentes de la part de skinheads.

[9]               Encore une fois, l’argument avancé par M. Demeter s’appuie sur une prémisse erronée, car la Commission n’a tiré aucune conclusion en ce sens. 

[10]           La Commission a effectivement abordé la discrimination largement répandue envers la population rom de la République tchèque dans des domaines comme l’éducation, l’emploi et le logement, mais selon mon interprétation, les motifs de la Commission ne permettent pas de croire que les agressions violentes à caractère raciste ne revêtent pas un caractère de persécution.

IV.             Conclusion

[11]           En conclusion, comme il n’a pas été établi que la Commission a commis une erreur de droit ou que sa décision est déraisonnable, il s’ensuit que la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la présente affaire repose sur des faits qui lui sont propres et qu’elle ne soulève pas de question qui se prête à la certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean‑Jacques Goulet, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2930‑11

 

INTITULÉ :

TOMAS DEMETER C LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 SEPTEMBRE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 SEPTEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Aucune comparution

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Marie‑Louise Wcislo

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour son propre compte

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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