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Date : 20150909


Dossier : T-410-13

Référence : 2015 CF 1050

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 9 septembre 2015

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

FIDUCIE REER DE JAMES T. GRENON

défenderesse

et

JAMES T. GRENON

intervenant

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]            La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance rendue le 7 mars 2013 par le juge Barnes, juge de la Cour, dans laquelle il faisait droit à une requête ex parte déposée par le ministre du Revenu national [le MRN] conformément au paragraphe 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LRC 1985 (5e suppl), c 1 [la LIR]). Ce type d’ordonnance est communément appelé « ordonnance conservatoire », puisqu’elle est rendue lorsque le juge est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi au contribuable d’un délai pour le paiement du montant établi à son encontre compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant. L’ordonnance autorisait le MRN à prendre des mesures de recouvrement en application des alinéas 225.1(1)a) à g) de la LIR au titre de la dette fiscale de la contribuable défenderesse, la Fiducie REER de la CIBC [la défenderesse, la Fiducie]. La CIBC Trust Corporation [le fiduciaire] est le fiduciaire, tandis que le rentier, M. Grenon, est intervenant dans la présente affaire.

[2]               Le 4 décembre 2013, le protonotaire Lafrenière a accordé à M. Grenon l’autorisation d’intervenir dans la présente requête en révision, en lui conférant [traduction« de manière générale les droits qu’il aurait s’il était partie à la requête » (dossier de requête de la défenderesse [DRD], à la page 2).

[3]               D’autres directives ont été données le 8 décembre 2014; le protonotaire Lafrenière a alors précisé la preuve d’après laquelle cette requête allait être instruite, et qui englobait les éléments de preuve présentés lors d’une requête distincte déposée par M. Grenon en vue de faire annuler une ordonnance conservatoire rendue contre lui personnellement (ordonnance appelée par le protonotaire Lafrenière « l’affaire 411 », compte tenu du numéro de dossier qui lui était attribué). Il convient de noter que l’ordonnance conservatoire rendue contre M. Grenon dans l’affaire 411 a été annulée, sur consentement du MRN, par la juge Mactavish, le 12 août 2014 (T-411-13).

II.                Les ordonnances conservatoires

[4]               En règle générale, l’article 225.1 interdit au MRN d’entreprendre des mesures de recouvrement (par exemple entamer une poursuite devant un tribunal; obliger une institution ou une personne à faire un paiement; ou obliger une personne à remettre des fonds), tant qu’un délai de 90 jours ne s’est pas écoulé suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation (alinéa 225.1(1.1)c)). Ces limites aux mesures de recouvrement restent en vigueur si le contribuable signifie un avis d’opposition à une cotisation, ou s’il fait appel de la cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt (aux paragraphes 225.1(2) et 225.1(3)).

[5]               Les ordonnances conservatoires ex parte sont des recours extraordinaires, destinés à empêcher le contribuable de dilapider, de liquider ou autrement de transférer des actifs durant la procédure judiciaire et ainsi de mettre en péril le recouvrement de la créance du MRN (Services ML Marengère Inc (Re) [Marengère], 1999 CanLII 9004, au paragraphe 63; Canada (Revenu national) c Patry, 2012 CF 977, au paragraphe 6). Étant donné que le contribuable n’est pas à même de présenter des observations au juge lorsqu’une requête ex parte en ordonnance conservatoire est déposée, lorsqu’une telle ordonnance est sollicitée, la Couronne doit déposer sa requête de bonne foi et faire une divulgation complète et franche qui soit raisonnable compte tenu des circonstances (Marengère, paragraphe 63; Canada (Revenu national) c Accredited Home Lenders Canada Inc, 2012 CF 461, au paragraphe 9 [Home Lenders]). Une « divulgation complète et franche » comprend l’obligation pour la Couronne de signaler à la Cour toute la jurisprudence pertinente, d’appeler l’attention de la Cour sur tous les faits litigieux, même sur ceux qu’elle juge inutiles ou inopportuns, et de révéler les aspects de son dossier qui pourraient être raisonnablement considérés comme des points faibles (Canada (Revenu national) c Robarts, 2010 CF 875, au paragraphe 35).

[6]               Après qu’a été rendue une ordonnance conservatoire ex parte, le contribuable a 30 jours pour déposer une demande de révision devant un juge de la Cour fédérale (paragraphes 225.2(8) et 225.2(9)).

[7]               Il est clair que, avant qu’un juge ne puisse rendre une ordonnance conservatoire ex parte, le MRN doit établir les motifs raisonnables qu’il a de croire que le recouvrement de la dette fiscale serait compromis par l’octroi d’un délai dans l’application des mesures d’exécution. C’est d’ailleurs ce que la LIR prévoit explicitement :

225.2(2) Malgré l’article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant. [Non souligné dans l’original.]

[8]               Les dispositions relatives à la révision de l’ordonnance conservatoire ex parte ne précisent pas toutefois le fardeau qui incombe au MRN à la lumière des observations du contribuable.

225.2(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

[…]

(11) Dans le cas d’une requête visée au paragraphe (8), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

[9]               À mon avis, la jurisprudence présente une certaine ambiguïté sur la nature du fardeau de la preuve après qu’a été rendue une ordonnance conservatoire ex parte et qu’a été déposée une requête en révision de cette ordonnance. Autrement dit, durant la révision de l’ordonnance, et après que le contribuable fait état de ses motifs raisonnables de douter que le critère a été rempli, le MRN doit-il établir des motifs raisonnables de croire que le recouvrement de la dette fiscale serait compromis par un délai, ou doit-il prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le recouvrement serait ainsi compromis?

[10]           Dans certains cas, le fardeau de la preuve, dans une procédure de révision, semble être le même que celui qui incombe au MRN lorsqu’il présente une requête ex parte en ordonnance conservatoire, c’est-à-dire celui qui consiste à établir des motifs raisonnables de croire que le recouvrement de la dette serait compromis par le délai. Ainsi, la juge Gauthier (alors juge à la Cour) écrivait au paragraphe 3 de la décision Delaunière (Re), 2007 CF 636, que « la Cour doit considérer si l’ensemble de la preuve devant elle (preuve originale présentée au juge Noël et preuve additionnelle présentée par les deux parties dans le cadre de la présente requête) établit ou non qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai pour payer les montants des cotisations émises à l’encontre des débiteurs compromettrait le recouvrement de ces montants ». Voir aussi Deschênes (Re), 2013 CF 87, au paragraphe 22; Canada c Proulx, 2011 CF 1231, au paragraphe 43.

[11]           Cependant, il semble que d’autres précédents imposent un critère plus élevé dans une procédure de révision de l’ordonnance – c’est-à-dire que, après que le contribuable a établi ses motifs raisonnables de douter que le critère applicable à une ordonnance conservatoire ex parte ait été rempli, le MRN est alors tenu de prouver, selon la prépondérance de la preuve, que le recouvrement sera retardé. Selon les mots du juge Near (tél était alors son titre) dans la décision Canada (Revenu national) c Patry, 2012 CF 977, au paragraphe 8 :

[8] Mon examen est régi par un critère en deux volets (voir par exemple Canada (Ministre du Revenu national – MRN) c Reddy, 2008 CF 208, [2008] ACF no 261, Canada (Ministre du Revenu national – MRN) c Accredited Home Lenders Canada Inc, 2012 CF 461, [2012] ACF no 499 aux paragraphes 8 et 9). Premièrement, il incombe aux défendeurs d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de douter que l’octroi à ceux‑ci d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de la totalité ou d’une partie de la cotisation établie à leur encontre. Si les défendeurs s’acquittent de ce fardeau à cette étape, il incombe alors au ministre de justifier l’ordonnance conservatoire en démontrant que, selon la prépondérance des probabilités, il est plus probable que le contraire que l’octroi aux défendeurs d’un délai pour payer compromettrait le recouvrement du montant dû. La question de savoir si le ministre a fait une divulgation complète et franche lors de la requête initiale ex parte est également une question pertinente (voir Services ML Marengère, précité). [Non souligné dans l’original.]

Voir aussi Services Marengère, au paragraphe 63; Tassone c Canada (Revenu national), 2013 CF 1100, au paragraphe 16.

[12]           Lorsqu’ils interprètent la Loi de l’impôt sur le revenu, les tribunaux doivent autant que possible se garder d’innover en l’absence de libellé légal clair, puisque c’est le législateur qui est le mieux à même de fixer de nouvelles règles fiscales (Entreprises Ludco Ltée c Canada, 2001 CSC 62, au paragraphe 38). Selon moi, il semblerait contraire à ce principe d’affirmer que le fardeau reposant sur le ministre s’alourdit automatiquement dans une procédure de révision, en l’absence de directive du législateur.

[13]           Un critère souple s’accorde mieux par ailleurs avec l’objectif préventif de l’article, puisque l’article 225.2 vise à faire en sorte que les biens du contribuable [traduction« ne s’envolent pas en fumée », rendant ainsi pratiquement impossible le recouvrement de la créance du ministre. Il convient toutefois de noter que le simple soupçon ou la simple préoccupation ne suffit pas à constituer un motif raisonnable de croire que le recouvrement serait compromis (Marengère, paragraphe 63).

[14]           Cela dit, il ne m’est pas nécessaire de statuer définitivement à cette étape sur le fardeau de la preuve devant s’appliquer à la procédure de révision d’une ordonnance conservatoire. Peu d’arguments sur la question ont été présentés durant l’audience, et, qui plus est, pour les motifs que j’exposerai, le MRN ne saurait s’acquitter, en l’espèce, du fardeau qui lui incombe, quel que soit le critère retenu, celui de la « prépondérance des probabilités », ou celui des « motifs raisonnables de croire ».

[15]           Une fois qu’une ordonnance conservatoire a été confirmée, annulée ou modifiée par le juge chargé de la révision, cette décision est définitive et n’est pas susceptible d’appel (paragraphes 225.2(11) à 225.2(13); Tennina c Canada (Revenu national), 2010 CAF 25, au paragraphe 3).

III.             Les faits

[16]           M. Grenon est un investisseur canadien prospère, qui réside aujourd’hui en Nouvelle-Zélande. Il est le rentier de la Fiducie autogérée, qui, elle, est une contribuable canadienne aux termes du paragraphe 104(2) de la LIR et qui peut, à ce titre, être l’objet d’une cotisation. CIBC Trust Corporation, en tant que fiduciaire de la défenderesse, est soumise à certaines contraintes et obligations aux termes de la LIR, et elle est notamment conjointement responsable, avec la Fiducie, des impôts impayés, dans la mesure où les biens de la Fiducie sont en la possession ou sous la garde de CIBC Trust Corporation (alinéa 159(1)a)).

[17]           En février 2012, M. Grenon et sa compagne se sont vu accorder des visas de résidence permanente par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, et il en a informé ses amis et collaborateurs. Il a mis en vente sa maison de Calgary, puis s’est installé en Nouvelle-Zélande en octobre 2012.

[18]           Le 24 avril 2012, l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] a envoyé à M. Grenon une lettre de proposition dans laquelle celui-ci était prié de communiquer des détails sur le revenu produit par certains des investissements faits dans la Fiducie (Dossier de requête de l’intervenant [DRI], volume II, onglet 6, page 14). La nouvelle cotisation projetée par l’ARC à l’encontre de la Fiducie était d’environ 157 millions de dollars.

[19]           M. Grenon a reçu une deuxième lettre de proposition datée du 8 février 2013, qui modifiait légèrement la nouvelle cotisation de la Fiducie, la faisant passer à 167 millions de dollars (DRI, volume II, onglet 6, pages 16 et 17). Vers la fin du mois de février 2013, l’ARC a établi, à l’encontre de la Fiducie, une nouvelle cotisation pour dette fiscale impayée de 283 millions de dollars, et, à l’encontre de M. Grenon personnellement, une nouvelle cotisation pour dette fiscale impayée de 205 millions de dollars (DRI, volume II, onglet 6, page 17). La valeur des fonds compris dans la Fiducie au 31 octobre 2013 était, comme convenu par les parties, de 204 millions de dollars (DRI, volume II, onglet 7, page 2).

[20]           Le MRN a obtenu le 7 mars 2013 une ordonnance conservatoire ex parte. La preuve soumise au juge Barnes, en particulier l’affidavit d’une personne‑ressource de l’équipe de la planification fiscale abusive de l’ARC, à Calgary, décrivait plusieurs opérations qui, selon la personne‑ressource, montraient que le recouvrement de la dette était compromis.

[21]           Par exemple, en octobre 2012, M. Grenon a transféré des fonds de la Fiducie à un autre REER. En février 2013, M. Grenon a demandé qu’environ 55 millions de dollars de ces fonds soient virés à l’étranger dans un compte à Auckland, en Nouvelle-Zélande (DRI, volume II, onglet 6, pages 10 à 12; DRI, volume III, onglet 9, pages 16 et 17). Également en février 2013, M. Grenon a demandé le transfert d’environ 15 millions de dollars de la Fiducie à un compte à intérêt élevé (DRI, volume I, onglet 1, page 3).

[22]           Dans la présente requête, M. Grenon fait valoir que les doutes liés au recouvrement de la dette fiscale ne sont pas étayés par la preuve. Ainsi, il soutient que le virement ci-dessus de 55 millions de dollars a été fait d’une manière parfaitement légitime – (i) retirer de l’enregistrement l’actif du REER avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention fiscale conclue entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, convention qui ferait passer de 15 % à 25 % le taux de retenue à la source; (ii) disposer de liquidités lui permettant de payer, au retrait de l’enregistrement, les impôts retenus applicables; (iii) se conformer aux règles du REER exigeant le retrait de certains types de revenus.

IV.             Analyse

[23]           La défenderesse (la Fiducie) ne s’exprime pas sur le bien-fondé de la présente requête en révision. L’intervenant, M. Grenon, qui a les droits d’une partie dans la présente affaire, fait valoir que, après examen complet des faits, l’ordonnance conservatoire est inutile. Je partage son avis.

[24]           Comme cela a été exposé à l’audience, ce que le MRN a fait observer à la date où la requête ex parte en ordonnance conservatoire a été déposée, c’était que, au cours d’une période relativement courte, des sommes importantes avaient été retirées de la Fiducie, dont certaines avaient été virées vers des comptes à l’étranger.

[25]           En marge de ces virements, il était constaté que le permis de conduire de M. Grenon avait été annulé parce qu’il ne vivait plus au Canada et que sa maison au Canada avait été vendue. Quand une ordonnance conservatoire est confirmée, les circonstances factuelles font souvent apparaître un élément de criminalité ou autrement un comportement répréhensible ou qui soulève des doutes. Par exemple, la Cour aura des réserves si les faits font apparaître des soupçons de fraude (Canada (Ministre du Revenu national) c Thériault-Sabourin, 2003 CFPI 124, au paragraphe 15), un lien avec la criminalité organisée (Canada c Laframboise, [1986] 3 CF 521, au paragraphe 9) ou des antécédents de non-coopération avec les autorités fiscales (Canada (Agence des douanes et du revenu) c 144 945 Canada Inc, 2003 CFPI 730, au paragraphe 18).

[26]           Bien que les virements de fonds de la Fiducie et la réinstallation de M. Grenon aient pu donner au départ l’impression que la Fiducie risquait d’être siphonnée avant que ne se présente une possibilité de recouvrement, après avoir entendu les observations de toutes les parties et après avoir examiné leurs éléments de preuve, je ne crois pas que le MRN a établi des motifs raisonnables de croire que les biens du contribuable posent actuellement un risque de non-recouvrement de la créance.

[27]           Ce qui me conforte dans cette opinion, ce n’est pas seulement le fait que le fiduciaire serait solidairement responsable si les biens du contribuable étaient répartis de sorte que les biens restants seraient inférieurs à la dette fiscale (alinéa 159(1)a)), mais également le fait que, conformément au paragraphe 159(2), il serait nécessaire pour le fiduciaire d’obtenir, avant la répartition des biens, un « certificat de quittance » attestant qu’ont été payées les sommes dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il en devienne redevable :

159(2). Chaque représentant légal (à l’exclusion d’un syndic de faillite) d’un contribuable doit, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens en sa possession ou sous sa garde en sa qualité de représentant légal, obtenir du ministre, par demande faite sur le formulaire prescrit, un certificat attestant qu’ont été versés les montants :

a) d’une part, dont le contribuable est redevable en vertu de la présente loi au moment de la répartition ou de l’attribution ou antérieurement, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,

b) d’autre part, du paiement desquels le représentant légal est, en cette qualité, redevable ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,

ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.

[28]           Si le fiduciaire n’obtient pas un certificat de quittance, l’alinéa 159(3)a) dispose qu’il sera dans ce cas personnellement redevable des montants dus, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis :

159(3). Si le représentant légal, à l’exclusion d’un syndic de faillite, d’un contribuable répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule, en cette qualité, des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

a) le représentant légal est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués;

[29]           En conséquence, la Fiducie et son fiduciaire ont tout intérêt, sur le plan de leurs obligations et sur le plan financier, à l’avenir, à ne pas répartir les biens du contribuable d’une manière qui pourrait faire obstacle au recouvrement de la créance par le MRN. D’ailleurs, les virements préoccupants susmentionnés de 55 millions de dollars et de 15 millions de dollars faisaient tous deux suite à des demandes reçues par la Fiducie avant que ne soient émises les nouvelles cotisations de l’ARC (DRI, volume II, onglet 6, pages 11 et 16).

[30]           La preuve qui m’a été soumise ne montre pas que la Fiducie ou le fiduciaire ont omis de se conformer jusqu’à présent à leurs obligations respectives prévues par la LIR (DRI, volume II, onglet 8, page 28). Les parties ne s’accordent pas sur la question de savoir si l’exactitude des nouvelles cotisations de l’ARC est liée à celle de savoir si l’ordonnance conservatoire est ou non justifiée, mais il ne m’est pas nécessaire d’examiner cette question, pour les motifs susmentionnés.

[31]           Par conséquent, je suis d’avis que le MRN n’a pas établi de motifs raisonnables de croire que le recouvrement de sa créance à l’encontre du contribuable serait menacé. Je fais donc droit à la requête en révision et j’annule l’ordonnance conservatoire du 7 mars 2013.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.      La requête est accueillie.

2.      L’ordonnance conservatoire du 7 mars 2013 est annulée.

3.      Les dépens sont adjugés à la fois à la défenderesse et à l’intervenant.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-410-13

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c LA FIDUCIE REER DE JAMES T. GRENON, et JAMES T. GRENON

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 MAI 2015

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 9 SeptembRe 2015

 

COMPARUTIONS :

Jill Medhurst

 

POUR LE demandeur

 

Linda Plumpton

 

POUR LA défenderesse

 

Bryan Duguid

 

POUR L’IntervenANT

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE demandeur

 

Torys s.r.l.

Avocat

Calgary (Alberta)

 

POUR LA défenderesse

 

Jensen Shawa Solomon Duguid Hawkes LLP

Avocats

 

POUR L’IntervenANT

 

 

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