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Date : 20150917


Dossier : IMM-5964-14

Référence : 2015 CF 1087

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2015

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

ALVISIA KAHUURE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire visant une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 22 juillet 2014, par laquelle il a été décidé que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger (la décision).

[2]               Pour les motifs ci-après, la demande est rejetée.

I.                   La décision contestée

[3]               La demanderesse est arrivée au Canada le 6 octobre 2011 en provenance de la Namibie, son pays d’origine. Elle a immédiatement présenté une demande d’asile à l’aéroport de Toronto. Le fondement de sa demande d’asile était qu’elle [traduction] « craignait avec raison d’être persécutée par son ancien conjoint de fait », et qu’elle faisait partie d’un groupe social, soit les femmes contraintes de demeurer dans une relation marquée par la violence. Elle affirmait aussi être exposée au risque d’être soumise à la torture ou à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités parce qu’elle refusait de demeurer dans une relation marquée par la violence.

[4]               La Commission a examiné les détails entourant la crainte de la demanderesse tels qu’ils étaient exposés dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP). En résumé, la demanderesse et son ancien conjoint de fait ont commencé de cohabiter en juillet 2004, ils ont eu un bébé en février 2005 et, bien qu’il eût promis de l’épouser, il ne l’a pas fait. Puis, en avril 2010, lorsqu’elle est arrivée à la maison, elle l’a trouvé dans leur chambre à coucher avec une autre femme. Elle l’a prié de s’en expliquer, et il l’a battue. Elle dit que le comportement de son ex-conjoint de fait a changé totalement après cette date : il rentrait ivre à la maison, il disait qu’elle lui appartenait, et il était violent. Cependant, ses parents à elle et les parents de son ex‑conjoint de fait voulaient qu’ils restent ensemble.

[5]               En mars 2011, la demanderesse a dit qu’elle voulait mettre fin à leur relation. Il a menacé de la tuer, et il l’a battue. La demanderesse est alors allée s’installer chez ses parents et a commencé une relation avec une amie. Un jour, son ex-conjoint de fait les a découvertes sur le divan en train de s’embrasser, et, affirme-t-elle, il l’a alors battue sauvagement. Elle n’a pas signalé l’agression à la police parce qu’il est illégal d’être lesbienne en Namibie. Sa famille l’a désavouée. Elle a trouvé refuge dans son église, et le pasteur lui a proposé de quitter la Namibie. Son amie lui a conseillé de se rendre au Canada parce qu’il n’y avait pas d’exigence de visa, et c’est ce qu’elle a fait.

[6]               L’audience de la Commission s’est déroulée à deux dates – le 27 février 2014 et le 22 juillet 2014. Des motifs ont été rendus oralement le 22 juillet 2014, suivis de motifs écrits datés du 9 septembre 2014.

[7]               La Commission a estimé que la demanderesse n’était pas crédible parce qu’elle avait menti à trois occasions relativement à divers aspects de sa demande d’asile. Elle a d’abord menti à l’agent d’immigration, comme cela ressort des notes prises au point d’entrée, puis elle a menti dans son FRP et elle a encore menti à la première séance de l’audience tenue à la Commission, avant que l’audience ne soit reportée.

[8]               La Commission a constaté que, durant l’interrogatoire, bien que la demanderesse eût confirmé que son fils est né en Namibie, son certificat de naissance indiquait qu’il est né en Angleterre. L’audience a été reportée pour permettre au ministre d’intervenir. Durant la période du report, le ministre a constaté, grâce à des renseignements biométriques, que la demanderesse est arrivée en Angleterre en 2004 et y est restée pendant environ six ans. En 2005, elle a donné naissance à son fils en Angleterre.

[9]               La Commission a conclu que la demanderesse avait menti parce qu’elle n’avait révélé à aucun moment, par écrit ou durant l’audience, qu’elle avait vécu au Royaume-Uni, plus exactement en Angleterre, de mai 2004 jusqu’en 2010. Elle a aussi menti sur le lieu de naissance de son fils et a amplifié son mensonge par d’autres dénégations quand des preuves contraires lui ont été présentées durant l’audience.

[10]           Devant l’ampleur des mensonges, la Commission a estimé que l’appelante n’avait aucune crédibilité. En conséquence, la Commission a émis des réserves quant à son allégation selon laquelle elle avait été battue par son ex-conjoint de fait ou contrainte de l’épouser, ou avait subi des pressions de sa propre famille, de la famille de l’ex-conjoint et de l’ex-conjoint lui-même pour l’épouser. Sur ce point, la Commission a cité le paragraphe 1 de la décision du juge Shore, Navaratnam c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 856 :

Le demandeur qui se joue de la vérité dans des poursuites judiciaires ne peut s’attendre à connaître le succès; ainsi, il se pourrait que le tribunal écarte même les déclarations qui sont vraies, ignorant comment départager le vrai du faux, ce qui crée alors un climat d’incertitude.

La Commission a estimé que, si le ministre n’était pas intervenu, la demanderesse aurait perpétué le mensonge concernant son fils et n’aurait pas dit la vérité.

[11]           Malgré sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’était pas crédible, la Commission a ensuite examiné si elle répondait aux conditions requises pour l’obtention de l’asile conformément aux dispositions de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), reproduites ci-après :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

[12]           La Commission a examiné l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la protection de l’État ne lui était pas offerte en Namibie, et elle a résumé les divers documents qu’elle avait passés en revue sur la question. La Commission a conclu que « cet élément de preuve objectif révèle que des problèmes existent en Namibie. Toutefois, ce pays est un État démocratique qui fonctionne et il n’y a pas d’effondrement de l’appareil étatique ou du système judiciaire ».

[13]           La demanderesse n’a pas fait de signalement à la police et n’a pas demandé le secours des divers organismes établis qui apportent un soutien d’urgence aux victimes de violence familiale. La Commission a conclu que la demanderesse n’a pas démontré qu’elle avait fait des efforts significatifs pour épuiser tous les accès à protection de l’État et que ces accès ne sont pas ou ne seraient pas disponibles.

[14]           La Commission a ensuite examiné si la demanderesse disposait d’une possibilité de refuge intérieur en cas de retour en Namibie. La Commission a recommandé Walvis Bay comme lieu où la demanderesse pourrait retourner, mais celle-ci a déclaré que son ex-conjoint la trouverait à cet endroit, ajoutant qu’il avait de l’influence sur la police. La Commission n’a pas trouvé cette explication crédible, faisant également remarquer que, puisque la demanderesse avait accès à la protection de l’État, elle pourrait obtenir de l’aide à Walvis Bay si ce qu’elle disait était vrai.

[15]           La Commission a finalement résumé ainsi ses conclusions :

[41] Donc, en résumé, je ne vous ai pas trouvé crédible en ce qui concerne les questions de la PRI et de la disponibilité de la protection de l’État. Vous n’êtes pas crédible relativement au fait de craindre pour votre sécurité parce que vous n’avez pas demandé l’asile durant votre séjour au Royaume-Uni et, élément encore plus important, vous n’êtes pas crédible parce que vous m’avez menti quant à votre séjour en Angleterre, information qui n’a été dévoilée que grâce à l’intervention du ministre.

II.                LES QUESTIONS EN LITIGE

[16]           La demanderesse soulève les deux questions en litige suivantes :

1.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demande d’asile de la demanderesse n’était pas crédible?

2.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse avait accès à la protection de l’État en Namibie?

[17]           J’examinerai aussi un troisième point, celui de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant qu’il existait une possibilité de refuge intérieur.

III.             La norme de contrôle

[18]           Les avocats ne contestent pas le fait que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, lorsqu’il s’agit de contrôler la décision de la Commission portant sur la crédibilité, les conclusions d’accès à la protection de l’État et l’existence d’une possibilité de refuge intérieur.

[19]           La Commission applique sa loi constitutive et elle dispose en la matière d’une très grande expertise. Je procéderai donc au contrôle de la décision en appliquant la norme de la décision raisonnable.

IV.             Analyse

A.                Conclusion relative à la crédibilité

[20]           Il a été jugé qu’une inférence défavorable pouvait être tirée de l’omission du demandeur d’avoir mentionné dans son FRP des faits importants et pertinents : Tekin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 357, au paragraphe 12.

[21]           La demanderesse reconnaît que, selon la jurisprudence de la Cour, la Commission est un tribunal spécialisé et qu’elle est la mieux placée pour évaluer la crédibilité de la demanderesse. Néanmoins, la demanderesse me prie de conclure que l’explication qu’elle a donnée, à savoir qu’elle avait peur, aurait dû être prise en compte par la Commission, mais celle-ci ne l’a pas fait et la conclusion de la Commission ne saurait donc être maintenue.

[22]           La Commission n’a pas fait l’impasse sur cette explication, elle ne l’a tout simplement pas jugée digne de foi, ainsi qu’on peut le lire dans l’extrait suivant de sa décision :

[18] La seule explication que vous avez donnée pour ne pas avoir été communicative au sujet de votre séjour au Royaume-Uni était que vous aviez peur de votre ancien conjoint de fait, ce qui, franchement, n’explique pas raisonnablement votre manque de sincérité. Je veux vous rappeler que, lorsque vous avez signé les notes prises au point d’entrée, vous avez affirmé que leur contenu était complet, véridique et exact. Vous avez fait la même chose lorsque vous avez signé votre FRP, et il est certain que vous avez confirmé cela lorsque vous avez prêté serment lors de la première séance de l’audience.

[23]           La Commission était la mieux placée pour évaluer la crédibilité de la demanderesse et pour conclure qu’elle ne pouvait ajouter foi à l’explication de la demanderesse compte tenu de la prépondérance de la preuve soumise à la Commission.

[24]           La Commission était bien au fait de la décision Navaratnam (voir ci-dessus), elle l’a examinée et en a appliqué le raisonnement pour conclure qu’elle n’avait aucune raison de croire la demanderesse lorsque celle-ci a « menti volontairement » à la Commission.

[25]           Selon moi, les conclusions de la Commission quant à la crédibilité de la demanderesse étaient justifiées et ne devraient pas être annulées.

B.                 Protection de l’État

[26]           Bien que la demanderesse ait menti tout au long du processus d’immigration, de la date de son arrivée jusqu’à la date de l’audience, la Commission a néanmoins examiné son allégation selon laquelle elle avait la qualité de réfugiée au sens de la Convention, même si la Commission a relevé à juste titre, que la demande d’asile aurait pu être rejetée en raison des mensonges contenus dans les documents.

[27]           La Commission a examiné l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle ne pouvait pas obtenir la protection de l’État en Namibie et qu’elle craignait pour sa vie parce que son ex‑conjoint de fait avait la ferme intention de lui faire mal, ou de la tuer, si elle revenait. En dehors de cette simple affirmation de la demanderesse, aucun élément n’a été présenté à la Commission pour étayer le récit de la demanderesse.

[28]           La Commission a relevé que la demanderesse n’avait jamais fait de signalement à la police pour dénoncer les violences qu’elle disait avoir subies. Cela ne faisait qu’ajouter aux doutes qui entachaient sa demande d’asile.

[29]           La demanderesse n’a pas été jugée crédible. Une telle conclusion a eu pour effet de vicier son témoignage, et c’est à juste titre que la Commission a douté de ses affirmations. Il ne suffit pas à la demanderesse de faire de simples affirmations et de produire des documents. Au paragraphe 21 de la décision Hamid c Canada (MEI) (1995), ACF n° 1293, après avoir conclu que le demandeur d’asile avait inventé son récit et qu’il n’était pas crédible, le juge Nadon s’est exprimé ainsi :

21 [...] Autrement dit, lorsque la Commission estime, comme ici, que le requérant n’est pas crédible, il ne suffit pas au requérant de déposer un document et d’affirmer qu’il est authentique et que son contenu est vrai. Une certaine forme de preuve corroborante et indépendante est nécessaire pour compenser les conclusions négatives de la Commission sur la crédibilité.

Ces propos ont été entérinés par le juge Hughes au paragraphe 11 de la décision Giron c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1377.

[30]           Il n’y a pas d’éléments corroborant la crainte de préjudice que l’ex‑conjoint de fait pourrait causer à la demanderesse.

[31]           L’avocat de la demanderesse m’a aussi prié de conclure que la Commission n’a pas tenu compte de l’orientation sexuelle de sa cliente et que, en Namibie, elle aurait été persécutée pour cette raison. Toutefois, à la Commission, lorsqu’elle a été interrogée, la demanderesse a répondu qu’elle avait peur uniquement de son ex-conjoint de fait, et non pas de vivre sa vie en tant que lesbienne en Namibie. Il n’y avait donc pas de raison que la Commission prenne en compte l’orientation sexuelle de la demanderesse dans son analyse de l’existence d’une protection de l’État.

[32]           La Commission a examiné divers documents de tierces parties dignes de foi portant sur le gouvernement de la Namibie et l’état de droit. Après avoir examiné ces documents, la Commission a conclu qu’il y a des problèmes en Namibie, notamment la corruption au sein de la police. « Toutefois, ce pays est un État démocratique qui fonctionne et il n’y a pas d’effondrement de l’appareil étatique ou du système judiciaire ».

[33]           L’examen d’une demande d’asile aux termes du paragraphe 97(1) de la Loi requiert une enquête qui vise le demandeur d’asile en particulier et qui doit se faire sur le fondement de la preuve produite par celui-ci « dans le contexte des risques actuels ou prospectifs » auxquels serait exposé le demandeur d’asile (Sanchez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 99, au paragraphe 15). (En italique dans l’original.)

[34]           La Commission a conclu que la demanderesse n’avait été ni en mesure de réfuter la présomption de l’existence de la protection de l’État ni de démontrer tout préjudice précis qui lui aurait été causé. Je suis convaincue que la Commission a attentivement analysé la preuve documentaire et les autres preuves et qu’elle est arrivée ici à une décision bien fondée en ce qui a trait à l’existence de la protection de l’État et au défaut de préjudice prospectif précis pour la demanderesse.

C.                 Possibilité de refuge intérieur

[35]           La Commission a aussi conclu que la demanderesse disposait d’une possibilité raisonnable de refuge intérieur si elle s’installait à Walvis Bay. Cette conclusion a été contestée par la demanderesse, qui n’avait pas d’exemples précis à donner, mais disait plutôt avoir une crainte généralisée que son ex-conjoint de fait ne la trouve, et qu’il pouvait la trouver, et qu’il « a de l’influence sur la police ».

[36]           La Commission a fait remarquer qu’une importante communauté internationale vit à Walvis Bay et qu’il s’agit d’un lieu touristique prospère. Selon la Commission, si la demanderesse s’abstenait de dire à son ex-conjoint de fait qu’elle se trouvait à cet endroit, il ne saurait pas qu’elle s’y trouvait, mais, même s’il devait apprendre qu’elle s’y trouvait et voulait lui faire du mal, elle pouvait avoir accès à la protection de l’État. La Commission a aussi tenu compte de l’information relative à diverses organisations en Namibie qui fournissent des services aux victimes de violence familiale et d’abus sexuels. La Commission a estimé que la demanderesse pourrait recourir à leurs services, le cas échéant.

[37]           Dans son analyse portant sur l’existence d’une possibilité de refuge intérieur, la Commission a tenu compte des preuves dont elle disposait, ainsi que des observations de la demanderesse, mais, vu le manque de crédibilité de la demanderesse auquel s’ajoutait uniquement une « crainte » généralisée de préjudice personnel, la Commission n’a pas été convaincue que Walvis Bay ne constituait pas une possibilité de refuge intérieur. Cette conclusion de la Commission était entièrement étayée par la preuve dont elle disposait.

V.                Dispositif

[38]           La Commission a mené un examen approfondi des allégations de la demanderesse et exposé des motifs détaillés qui l’ont conduite à les rejeter, principalement en raison du défaut de crédibilité de la demanderesse, mais également après analyse de divers documents faisant état de la situation dans le pays en Namibie.

[39]           La demanderesse n’a pu démontrer aucune erreur susceptible de contrôle commise par la Commission. Chacune des trois conclusions tirées par la Commission était déterminante quant à la question qu’elle devait trancher. Les trois questions en litige ont été adéquatement analysées, et chacune d’elle a été raisonnablement tranchée contre la demanderesse.

[40]           Les motifs exposés par la Commission sont transparents, intelligibles et justifiés. Je ne vois aucune raison d’intervenir. La décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La décision est très bien étayée par la preuve et est entièrement raisonnable.

[41]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[42]           Ni l’un ni l’autre des avocats n’ont proposé de question à certifier, et il ne semble pas non plus que la présente affaire soulève une question de portée générale.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE : la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5964-14

 

INTITULÉ :

ALVISIA KAHUURE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 SeptembRe 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 17 SEPTEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Peter Obuba Kalu

 

POUR LA demanderesse

 

Meva Motwani

 

POUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter Obuba Kalu

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE défendeur

 

 

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