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Date : 20150917


Dossier : IMM-8320-14

Référence : 2015 CF 1090

Montréal (Québec), le 17 septembre 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

WILFREDO ROMERO ORTIZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Au préalable

[1]               Si les infractions commises par un demandeur constituent une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, le demandeur se verra interdit de territoire pour grande criminalité. Les articles 271 et 151 du Code criminel, LRC 1985, c C-46 [CCr] prévoient des peines d’emprisonnement maximales de dix ans par voie de mise en accusation. Il importe peu que ces infractions soient punissables par mise en accusation ou par procédure sommaire puisque l’alinéa 36(3)a) prévoit qu’une infraction hybride est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu (Kim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2015 CF 122 au para 12 [Kim]; Omobude c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2015 CF 602 [Omobude]).

II.                Introduction

[2]               Il s’agit d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision de la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 9 décembre 2014, par laquelle une mesure d’expulsion a été prise à l’encontre du demandeur, rendant sa demande d’asile irrecevable.

III.             Faits

[3]               Le demandeur, Wilfredo Romero Otiz, 42 ans, est citoyen du Honduras. Dans son énoncé des faits, le demandeur allègue avoir fait l’objet de menaces de mort à plusieurs reprises, par des hommes armés, au Honduras. Les hommes armés seraient liés au propriétaire de terres agricoles sur lesquelles la famille du demandeur vivait. Selon le demandeur, le risque pour sa sécurité a débuté en 1989 suite à l’assassinat de son frère, Santos Donaldo, par des assaillants liés au propriétaire des terres agricoles. Le demandeur allègue que son frère aurait été assassiné à cause de son rôle en tant que chef d’un regroupement de cultivateurs agricoles. Depuis le décès de son frère, le demandeur a fait plusieurs va-et-vient entre le Honduras et les États-Unis (États-Unis entre 1995 et 1999; Honduras de 1999 à 2001; États-Unis 2001-2009; Honduras 2009-2011; États-Unis 2011). Le demandeur serait arrivé au Canada à une date indéterminée suite à une preuve non conclusive quant à son entrée au Canada. Lorsqu’il a fui le Honduras pour la première fois en 1995, le demandeur a obtenu le statut de réfugié aux États-Unis ainsi qu’un permis de travail.

[4]               Le 8 novembre 1997, alors qu’il se trouvait aux États-Unis, le demandeur a commis plusieurs infractions criminelles pour lesquelles il a plaidé coupable. Ainsi, le 2 novembre 1998, le demandeur s’est reconnu coupable, devant la Suffolk Superior Court, de plusieurs infractions criminelles qui, si commises au Canada, constitueraient les infractions suivantes : agression sexuelle (article 271 du CCr), contacts sexuels (article 151 du CCr) et voie de fait (article 266 du CCr). Suite à son plaidoyer de culpabilité, le demandeur a été condamné à deux années de probation et à cinq mois d’emprisonnement. En mars 1999, le demandeur a été libéré d’emprisonnement et a quitté les États-Unis pour le Honduras suite à sa propre demande de déportation volontaire.

[5]               Le demandeur a par la suite fait plusieurs va-et-vient entre le Honduras et les États-Unis. Le 11 octobre 2011, alléguant d’autres menaces pour sa vie, le demandeur a quitté le Honduras pour les États-Unis et serait arrivé au Canada à une date indéterminée.

IV.             Décision

[6]               La décision faisant l’objet de révision judiciaire est celle de la SI, datée du 9 décembre 2014, émettant une mesure de renvoi à l’égard du demandeur pour inadmissibilité au Canada pour cause de grande criminalité, en vertu de l’alinéa 36(1)b) de la LIPR, et pour cause de criminalité, en vertu de l’alinéa 36(2)b) de la LIPR. Lors de l’audience devant la SI, le demandeur a admis avoir commis les infractions reprochées et n’a pas contesté l’équivalence des infractions. Dans sa décision, la SI a rejeté l’argument du demandeur à l’effet qu’il était présumé réadapté au sens de l’alinéa 36(3)c) de la LIPR et de l’article 18 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR].

V.                Point en litige

[7]               Bien que le demandeur fasse valoir plusieurs arguments, la Cour considère que la seule question pertinente soulevée est la suivante :

La SI a-t-elle erré en trouvant que le demandeur ne satisfait pas aux conditions à remplir afin d’être un individu présumé réadapté?

VI.             Provisions législatives

[8]               Les dispositions législatives de la LIPR, du RIPR et du CCr suivantes s’appliquent :

Articles 33 et 36 de la LIPR :

Interprétation

Rules of interpretation

33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

Grande criminalité

Serious criminality

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

[…]

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

Criminalité

Criminality

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for

[…]

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

(b) having been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament;

Application

Application

(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

(3) The following provisions govern subsections (1) and (2):

a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;

(a) an offence that may be prosecuted either summarily or by way of indictment is deemed to be an indictable offence, even if it has been prosecuted summarily;

[…]

c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

(c) the matters referred to in paragraphs (1)(b) and (c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or foreign national who, after the prescribed period, satisfies the Minister that they have been rehabilitated or who is a member of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated;

Article 18 du RIPR :

Réadaptation

Rehabilitation

18. (1) Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, la catégorie des personnes présumées réadaptées est une catégorie réglementaire.

18. (1) For the purposes of paragraph 36(3)(c) of the Act, the class of persons deemed to have been rehabilitated is a prescribed class.

Qualité

Members of the class

(2) Font partie de la catégorie des personnes présumées réadaptées les personnes suivantes :

(2) The following persons are members of the class of persons deemed to have been rehabilitated:

a) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

(a) persons who have been convicted outside Canada of no more than one offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, if all of the following conditions apply, namely,

      (i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

      (i) the offence is punishable in Canada by a maximum term of imprisonment of less than 10 years,

[…]

b) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de deux infractions ou plus qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à une loi fédérale punissables par procédure sommaire si les conditions suivantes sont réunies :

(b) persons convicted outside Canada of two or more offences that, if committed in Canada, would constitute summary conviction offences under any Act of Parliament, if all of the following conditions apply, namely,

[…]

c) la personne qui a commis, à l’extérieur du Canada, au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

(c) persons who have committed no more than one act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, if all of the following conditions apply, namely,

      (i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

      (i) the offence is punishable in Canada by a maximum term of imprisonment of less than 10 years,

[…]

      (vii) elle n’a pas été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation.

      (vii) the person has not been convicted outside of Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament.

[Je souligne.]

Articles 151, 266 et 271 du CCr :

Contacts sexuels

Sexual interference

151. Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :

151. Every person who, for a sexual purpose, touches, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, any part of the body of a person under the age of 16 years

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

(a) is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year; or

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term of not more than two years less a day and to a minimum punishment of imprisonment for a term of 90 days.

Voies de fait

Assault

266. Quiconque commet des voies de fait est coupable :

266. Every one who commits an assault is guilty of

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(b) an offence punishable on summary conviction.

Agression sexuelle

Sexual assault

271. Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

271. Everyone who commits a sexual assault is guilty of

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 10 years or, if the complainant is under the age of 16 years, to imprisonment for a term of not more than 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year; or

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

(b) an offence punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term of not more than 18 months or, if the complainant is under the age of 16 years, to imprisonment for a term of not more than two years less a day and to a minimum punishment of imprisonment for a term of six months.

VII.          Position des parties

[9]               Le demandeur soumet deux arguments. Premièrement, le demandeur soutient que dans son analyse de l’article 36 de la LIPR et de l’article 18 du RIPR, la SI aurait dû prendre en considération la peine maximale prévue selon la procédure sommaire et non par voie de mise en accusation. Deuxièmement, il soutient que les conditions prévues à l’article 18 du RIPR ne sont pas cumulatives.

[10]           De son côté, le défendeur énonce que l’alinéa 36(3)a) de la LIPR est clair, ce faisant, la décision de la SI de prendre en considération la peine maximale prévue selon la mise en accusation était raisonnable. Le demandeur ne répond pas aux critères prévus à l’article 18 du RIPR concernant les personnes présumées réadaptées.

VIII.       Norme de contrôle

[11]           La question en l’espèce est de déterminer si la SI a bien interprété les provisions pertinentes de la LIPR, une loi étroitement liée à son mandat, en fonction des faits devant elle. Comme il s’agit d’une matière de faits et de droit, la Cour doit faire preuve de déférence et appliquer la norme de la décision raisonnable (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 54; Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c J.P., 2013 CAF 262 au para 74).

IX.             Analyse

[12]           Un objectif explicite de la LIPR est d’assurer la sécurité de la population canadienne (Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 2 RCS 539 au para 10; article 3(1)h) de la LIPR). La LIPR prévoit des mécanismes par lesquels les étrangers peuvent faire l’objet d’interdiction de territoire. Reconnaissant que dans certaines circonstances, les gens peuvent se réhabiliter, la LIPR prévoit également un mécanisme par lequel les étrangers sont présumés réadaptés et peuvent se soustraire à une interdiction de territoire.

[13]           En l’espèce, la Cour est satisfaite que le demandeur a commis les infractions reprochées selon la norme de la preuve des motifs raisonnables de croire, tel que prévu à l’article 33 de la LIPR. Le demandeur a avoué, preuve à l’appui, avoir été condamné dans le Comté du Commonwealth of Massachusetts, devant la Suffolk Superior Court, pour des infractions criminelles. L’équivalent canadien pour deux de ces infractions – les infractions prévues aux articles 271 et 151 du CCr – sont des infractions hybrides qui prévoient une peine d’emprisonnement maximale de dix ans par voie de mise en accusation et d’une peine d’emprisonnement maximale de dix-huit mois par voie de procédure sommaire.

A.                Interdiction de territoire pour grande criminalité

[14]           Si les infractions commises par le demandeur constituaient une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, le demandeur se verra interdit de territoire pour grande criminalité. Tel que spécifié précédemment, les articles 271 et 151 du CCr prévoient des peines d’emprisonnement maximales de dix ans par voie de mise en accusation. Il importe peu que ces infractions soient punissables par mise en accusation ou par procédure sommaire puisque l’alinéa 36(3)a) prévoit qu’une infraction hybride est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu (Kim, ci-dessus au para 12; Omobude, ci-dessus).

[15]           Cette Cour s’est déjà prononcée sur un cas semblable à celui en l’espèce dans Sun c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 708 (CanLII). Dans ce cas, la juge Johanne Gauthier, alors juge à la Cour fédérale, avait énoncé que les termes « emprisonnement maximal d’au moins dix ans », au paragraphe 36(1) de la LIPR signifient « égal ou supérieur à dix ans »; et les termes « emprisonnement maximal de dix ans » au CCr signifient « égal ou inférieur à dix ans ». Ce faisant, la juge Gauthier avait conclu que l’article 18 du RIPR n’est applicable que pour les infractions punissables d’un emprisonnement maximal inférieur à dix ans, soit neuf ans et trois cent soixante-quatre jours.

[19] […] c. Selon l'alinéa 36(3)c) de la LIPR et l'article 18 du Règlement, la réadaptation n'est présumée qu'à l'égard des infractions punissables d'un emprisonnement maximal inférieur à dix ans, ce qui signifie 9 ans et 364 jours.

[16]           L’équivalent canadien des infractions pour lesquelles le demandeur a plaidé coupable prévoit des peines d’emprisonnement maximales de dix ans par voie de mise en accusation. Il était raisonnable pour la SI de conclure comme elle l’a fait.

[17]           Étant donné qu’il était raisonnable pour la SI de trouver le demandeur interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)b) de la LIPR et que l’article 18 du RIPR n’était pas applicable en l’espèce, il n’est pas nécessaire de considérer les arguments à l’égard de l’alinéa 36(2)b) de la LIPR.

X.                Conclusion

[18]           La Cour conclut que la décision de la SI est raisonnable. Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8320-14

INTITULÉ :

WILFREDO ROMERO ORTIZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 septembre 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

LE 17 septembre 2015

COMPARUTIONS :

Manuel Centurion

Pour le demandeur

Alain Langlois

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Manuel Centurion

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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