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Date : 20150916


Dossier : IMM‑3174‑14

Référence : 2015 CF 1079

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2015

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

MOHAMMAD SHAKIBA

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le défendeur a présenté une demande par écrit en vue d’obtenir une ordonnance accueillant la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente et renvoyant l’affaire en vue d’un nouvel examen sur le fond. Le défendeur reconnaît maintenant que le décideur a [traduction« commis une erreur susceptible de contrôle », si bien qu’il faut statuer de nouveau sur l’affaire (voir les paragraphes 6 et 7 du mémoire du défendeur).

[2]               Il importe de souligner que le dispositif que propose maintenant le défendeur cadre parfaitement avec la demande de réparation du demandeur énoncée dans son avis de demande, dans lequel il sollicite [traduction« une ordonnance annulant la décision » et « renvoyant l’affaire à un autre commissaire en vue d’un nouvel examen ». Il s’agit également de la réparation demandée dans le mémoire des faits et du droit du demandeur (voir le paragraphe 48).

[3]               Le demandeur s’oppose maintenant à ce que lui soit accordée la réparation qu’il a initialement demandée et sollicite un jugement imposé en raison de la lenteur du traitement de sa demande de visa.

[4]               Je comprends très bien que le demandeur s’inquiète du fait que le défendeur tarde à traiter sa demande. Rien dans le dossier dont je dispose ne justifie un retard aussi important, encore moins si l’on tient compte de la brève analyse qu’a faite le décideur de la preuve au dossier.

[5]               Néanmoins, il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle la Cour envisagerait d’ordonner au défendeur de délivrer un visa. Il faut évaluer et trancher certaines questions liées à la preuve. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de faire abstraction de l’avertissement de la Cour d’appel fédérale prononcé dans l’arrêt Dass c Canada, [1996] 2 RCF 410, au paragraphe 24, 1996 CanLII 4029 (CAF), selon lequel les demandeurs de visas sont en droit d’obtenir une ordonnance pour qu’une décision soit prise, mais pas pour qu’une décision particulière soit rendue.

[6]               En l’espèce, rien ne permet à la Cour de déterminer que le demandeur remplit toutes les exigences d’admissibilité au Canada. Il s’agit là d’une affaire que seul le défendeur peut trancher  en appliquant la preuve dont il dispose aux exigences actuelles en matière d’admissibilité. 

[7]               La requête du défendeur est donc accueillie. La décision faisant l’objet du présent contrôle est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision sur le fond. J’encourage fortement le défendeur à trancher en priorité la demande déposée par le demandeur. À première vue, je ne vois pas pourquoi l’affaire ne pourrait être réglée dans les trois mois suivant la mise en état de la demande.

[8]               En l’absence de toute preuve d’oppression ou de conduite de mauvaise foi, il ne s’agit pas d’une affaire où il serait justifié d’adjuger des dépens, d’autant plus que le défendeur a eu gain de cause.

[9]               Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et la présente affaire ne soulève aucune question de portée générale. 


JUGEMENT

LA COUR accueille la requête.

LA COUR ORDONNE ÉGALEMENT que la décision faisant l’objet du présent contrôle soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur afin qu’il rende une nouvelle décision sur le fond. 

« R.L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Pagé, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3174‑14

 

INTITULÉ :

MOHAMMAD SHAKIBA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 septembrE 2015

 

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman

POUR LE DEMANDEUR

 

Ian Hicks

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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