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Date : 20150924


Dossier : T-2479-14

Référence : 2015 CF 1102

Ottawa (Ontario), le 24 septembre 2015

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

JAHANARA BEGUM KHAN

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Il s’agit d’un contrôle judiciaire de la décision de la juge de la citoyenneté, Marie Sénécal-Tremblay [la Juge], datée du 7 novembre 2014 [la Décision], accordant la citoyenneté à la défenderesse et concluant que celle-ci rencontre le critère prévu à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 [la Loi].

II.                Faits

[2]               La défenderesse est une citoyenne du Bangladesh et la deuxième épouse d’un citoyen canadien qui a obtenu sa citoyenneté en 2012. L’époux de la défenderesse est originaire du Bangladesh et s’est établi au Canada à titre d’investisseur. La défenderesse a obtenu le statut de résidente permanente le 4 décembre 2004, et a déposé une demande de citoyenneté en date du 5 juin 2010.

[3]               L’époux de la défenderesse est le père de trois enfants issus de son premier mariage. Sa première épouse étant décédée, celui-ci a épousé la défenderesse en 2003 alors que le plus jeune de ses enfants avait 6 ans. Les trois enfants étaient, en date de la Décision, âgés respectivement de 16, 27 et 34 ans. Les trois enfants sont citoyens canadiens, ils résident au Canada (en Ontario et au Québec) et y étudient ou y travaillent.

[4]               Le couple possède une maison sur l’Île-des-Sœurs à Montréal et un condo à Toronto.

[5]               Durant la majeure partie de son mariage, la défenderesse n’a occupé aucun emploi rémunéré et elle a participé à la vie familiale en tant que femme au foyer.

[6]               L’époux de la défenderesse, possédant toujours une entreprise au Bangladesh, doit s’y rendre sur une base régulière afin d’en assurer la gestion. C’est en accompagnant son mari dans ses voyages que la défenderesse s’est rendue à plusieurs reprises au Bangladesh pendant 318 jours durant la période concernée, soit les quatre ans avant sa demande de citoyenneté (du 5 juin 2006 au 5 juin 2010).

[7]               La défenderesse a initialement échoué son examen de langue et son examen de connaissances du Canada en août 2011, mais elle a réussi ces deux examens avec un résultat de 15/20 en novembre 2013.

[8]               Le 7 novembre 2014, la défenderesse et son époux ont rencontré la Juge pour la considération de la demande de citoyenneté de la défenderesse.

III.             Décision

[9]               Au début de la Décision, la Juge reconnait qu’à cause du fait que la défenderesse n’a pas occupé d’emploi ou fait d’études pendant la période visée, et qu’elle voyageait souvent à l’étranger avec son mari, il était difficile de vérifier combien de temps elle passait au Canada et si elle y résidait. Il semble que c’est pour cette raison qu’elle a rencontré la défenderesse.

[10]           La Décision décrit les activités de l’époux de la défenderesse, ainsi que les voyages fréquents du couple.

[11]           La Décision indique que la défenderesse était correcte concernant ses absences du Canada et que, malgré ses voyages fréquents, il n’y avait pas de confusion à l’égard des étampes dans son passeport. La Juge a accepté les absences du Canada comme elles étaient déclarées par la défenderesse.

[12]           La Juge note dans la Décision que les réponses de la défenderesse lors de la rencontre n’étaient pas évasives, déconcertantes ou contradictoires.

[13]           La Juge dans la Décision arrive à la conclusion que la preuve est assez claire et concluante pour établir la présence physique de la défenderesse au Canada et pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

IV.             Questions en litige

[14]           Le demandeur soumet que la Juge a fait défaut de son obligation préliminaire de déterminer si la défenderesse a établi sa résidence au Canada, avant de calculer le nombre de jours de présence et d’absence pendant la période visée pour déterminer si elle a maintenu sa résidence au Canada. Le demandeur argumente que cette erreur est suffisante à elle seule pour annuler la Décision.

[15]           De plus, le demandeur soumet que la preuve était insuffisante pour permettre à la Juge de conclure que les exigences de l’alinéa 5(1)c) de la Loi ont été rencontrées. Le demandeur soumet aussi que les raisons dans la Décision sont insuffisantes. Puisque ces deux arguments sont reliés, ils seront traités ensemble.

[16]           Le demandeur soumet aussi que la Juge a erré (i) en n’indiquant pas lequel des tests visant à déterminer le lieu de résidence elle a appliqué, et (ii) en mélangeant les tests.

V.                Analyse

[17]           Les parties s’entendent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle pour toutes les questions en litige est celle de la décision raisonnable. En ce qui concerne le respect de l’obligation de résidence, je vous réfère à la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Al-Showaiter, 2012 CF 12 au para 13. En ce qui concerne la suffisance de la preuve et des raisons, je vous réfère à la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Matar, 2015 CF 669 au para 12.

A.                Question préliminaire: établissement de résidence au Canada

[18]           Il n’est pas contesté qu’avant d’arriver à l’étape du calcul du nombre de jours passés au Canada, il faut d’abord déterminer si la défenderesse a établi sa résidence au Canada : Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2002 CFPI 1067 [Ahmed] au para 4. Cependant, on ne me cite aucune autorité que cette détermination doit être explicite. Je ne suis pas satisfait qu’il est déraisonnable que cette détermination soit implicite. La possibilité qu’elle soit implicite semble être appuyée par la décision du juge Yves de Montigny dans Boland c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 376 au para 22 sur la base que la Juge de la citoyenneté a continué le calcul du nombre de jours de présence au Canada :

En l’espèce, il y a lieu de présumer que la juge de la citoyenneté était disposée à accepter que le demandeur avait établi sa résidence au Canada le jour où il avait obtenu le droit d’établissement, sinon il n’y aurait eu aucune raison de chercher à savoir si la résidence du demandeur satisfaisait au nombre de jours prescrits par la Loi.

[19]           Le demandeur note que la décision dans Ahmed exige aussi que la date à laquelle la résidence au Canada est établie doit être déterminée. Je suis d’avis qu’il est raisonnable aussi que cette détermination soit implicite. Toutefois, quand je décide si la Juge a considéré si la résidence de la défenderesse au Canada a été établie, je dois aussi considérer la date à laquelle cette résidence aurait été établie.

[20]           Je note que la Décision indique ce qui suit dans la section « Facts » : « Date of Arrival and Permanent Residence: 02 December 2004 ». Ceci correspond à la date à laquelle la défenderesse a obtenu son statut de résidente permanente. Cependant, la résidence au Canada n’est pas établie par la simple arrivée au Canada et l’obtention du statut de résident permanent : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Lau, 1999 CanLII 8473 au para 5; Chan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2002 CFPI 270 au para 9.

[21]           La preuve indique que la défenderesse n’est pas restée au Canada longtemps après le 2 décembre 2004. Elle a quitté le Canada le 1er janvier 2005 (un mois plus tard) et n’est retournée que le 19 octobre 2006 (environ 20 mois après son départ). Pour cette raison, je ne suis pas prêt à conclure que la Juge a accepté implicitement que la défenderesse ait établi sa résidence au Canada avant son retour au Canada.

[22]           La preuve indique aussi qu’après son retour au Canada le 19 octobre 2006, la défenderesse est restée seulement 18 jours avant de quitter encore le 6 novembre 2006. Cette fois-ci, elle est revenue le 5 février 2007, soit 92 jours plus tard. Après ce deuxième retour, elle est restée au Canada pendant de longues périodes, et ses absences ont été plus courtes.

[23]           Il n’est pas contesté que la période concernée visant à déterminer si la défenderesse rencontre le critère prévu à l’alinéa 5(1)c) de la Loi (trois ans (ou 1 095 jours passés) au Canada sur une période de quatre ans) s’étend du 5 juin 2006 au 5 juin 2010.

[24]           Le fait que la Juge ait calculé le nombre de jours de résidence semble indiquer implicitement qu’elle était satisfaite que la défenderesse ait établi sa résidence au Canada à une date quelconque. Selon la preuve, cette date semble être autour de la date de son deuxième retour au Canada (le 5 février 2007).

[25]           Les dates pendant lesquelles la défenderesse était présente au Canada avant l’établissement de sa résidence au Canada ne doivent pas être incluses dans le calcul du nombre de jours de présence au Canada selon l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Mais je note que la Juge a inclus les 18 jours de présence au Canada du 19 octobre 2006 au 6 novembre 2006 dans son calcul, ce qui n’est pas approprié dans le cas où la résidence de la défenderesse au Canada n’était établie que vers le 5 février 2007.

[26]           Toutefois, je note que la Décision indique une présence physique au Canada qui était de 1 142 jours, donc 47 jours au-delà des exigences de l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Même si on soustrait les 18 jours en question, la défenderesse dépasse toujours le nombre exigé de jours de présence physique au Canada. Puisque cette erreur par la Juge ne change pas le résultat du calcul, j’accepte la conclusion implicite dans la Décision que la défenderesse a établi sa résidence au Canada, et cela assez tôt pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

B.                 Insuffisance alléguée de la preuve ou des raisons

[27]           Le Décision reconnait le manque de preuve de la présence physique de la défenderesse au Canada :

Given the fact that she did not work or study in Canada and travelled a great deal with her Canadian citizen husband … it was hard to ascertain how much time she was spending in Canada and if she was in fact living in Canada or Bangladesh.

[28]           Tel qu’indiqué ci-dessus, ce manque de preuve semble être la raison pour laquelle la Juge a rencontré la défenderesse. Lors de cette rencontre, la Juge a semblé être entièrement satisfaite du témoignage de la défenderesse. Elle a indiqué qu’elle a soigneusement révisé le passeport de la défenderesse avec cette dernière, et qu’il n’y avait aucun problème avec ses absences déclarées. La Juge a indiqué aussi que, dans le témoignage de la défenderesse, ses réponses n’étaient ni évasives, ni déconcertantes ni contradictoires.

[29]           Clairement, la Juge comptait sur le témoignage de la défenderesse pour compléter la preuve documentaire de sa résidence au Canada. Cette preuve documentaire est principalement son passeport. La Juge avait le droit d’arriver à sa conclusion de cette façon.

[30]           Il est vrai que la défenderesse a fait quelques erreurs dans ses déclarations concernant ses absences du Canada. Mais ces erreurs étaient mineures et n’ont pas affecté le nombre de jours de présence physique calculé par la Juge.


[31]           Il est discutable que la Juge ait erré en disant dans sa Décision :

My review of the file indicated that the Applicant was accurate in reporting her absences on her Original Application, her Residency Questionnaire, and her passport stamps.

[32]           Toutefois, si la Juge s’est concentrée sur le nombre de jours de présence physique au Canada, au lieu des erreurs mineures, cette phrase est tout à fait correcte.

[33]           La Juge aurait pu souligner ces erreurs pour éviter la possibilité d’une conclusion qu’elle ne les avait pas remarquées, mais je conclus qu’il n’était pas déraisonnable qu’elle reste silencieuse sur ce sujet.

[34]           Le demandeur note qu’un passeport ne constitue pas une preuve irréfutable de la présence d’une personne au Canada : Haddad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 976 au para 24. Mais ceci n’est pas la vraie question. La vraie question est plutôt de savoir s’il est raisonnable que la Juge se soit fiée principalement sur le passeport de la défenderesse et son témoignage. À mon avis, ceci était tout à fait raisonnable.

[35]           À ce sujet, je reproduis l’extrait d’une récente décision rendue par le juge Denis Gascon dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Suleiman, 2015 CF 891 [Suleiman] au para 27 :

The Minister is right to point out that there remains at all times a positive obligation on the citizenship applicants to provide true, correct, and complete information and to refrain from making false declarations. This however does not mean that corroborative evidence is required on every single element. It is well recognized that the Citizenship Act does not require corroboration on all counts; instead, it is “the responsibility of the original decision-maker, taking the context into consideration, to determine the extent and nature of the evidence required” (Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v El Bousserghini, 2012 FC 88 at para 19 [El Bousserghini]). The citizenship judge may not have reconciled the apparent discrepancy as clearly as the Minister would have liked to see it in his reasons, or explained in as much detail as the Minister would have hoped how Mr. Suleiman convinced the judge that the discrepancy did not harm his credibility. But there is nothing to indicate that the judge’s finding on Mr. Suleiman’s return to Canada prior to the beginning of the reference period was not reasonable.

[36]           Le demandeur note qu’une agente de citoyenneté a fourni une note de service à la Juge. Le demandeur soumet que la Juge était obligée d’en faire référence dans la Décision.

[37]           La conclusion de l’agente était que la preuve dans le dossier avant la rencontre avec la Juge était insuffisante pour déterminer la présence physique de la défenderesse au Canada pendant la période visée. Comme déjà indiqué, la Décision reconnait ce fait. Cela semble être la raison pour laquelle la Juge compte tellement sur le témoignage de la défenderesse. Dans ce contexte, l’absence d’une mention explicite du contenu de la note de service de l’agente de citoyenneté ne rend pas la Décision déraisonnable.

[38]           Le demandeur soumet que, dans l’absence de preuve de la compétence de la défenderesse en français, il était déraisonnable que la Juge ait accepté que la défenderesse ait travaillé comme commis à la station d’essence de son époux à LaPrairie, Québec pendant plusieurs mois. Je ne suis pas prêt à accepter que cette conclusion soit déraisonnable. De plus, je suis d’avis qu’il s’agit d’une question périphérique étant donné que la preuve clé de la présence physique de la défenderesse au Canada était son passeport ainsi que son témoignage.

[39]           Le demandeur fait référence aussi à l’absence dans la preuve des déclarations d’impôt de la défenderesse pendant la période concernée. Encore une fois, je trouve qu’il s’agit d’une question périphérique. De toute façon, il n’est pas clair pour moi quelle information pertinente aurait pu être révélée par ces déclarations. À mon avis, il n’était pas déraisonnable que la Juge soit restée silencieuse sur ce sujet.

[40]           Le demandeur soumet que la Juge a erré quand elle a fait référence aux propriétés sur l’Île-des-Sœurs à Montréal et à Toronto comme appartenant au couple (la défenderesse et son époux). Le demandeur note que ces propriétés sont toutes les deux au nom de l’époux seulement. Je suis de l’avis que la Juge n’a fait aucune erreur ici. La défenderesse et son époux sont mariés. Donc, les biens de chacun constituent la propriété matrimoniale. Bien que les propriétés soient au nom de l’époux, la défenderesse en bénéficie et en possède des droits.

[41]           Au sujet de la suffisance des raisons dans la Décision, les parties semblent s’entendre que les décisions de la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] et Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses] sont applicables. Je cite Suleiman au para 38 à ce sujet :

The decision-maker is not required to refer to each and every detail supporting his or her conclusion. It is sufficient if the reasons permit the Court to understand why the decision was made and determine whether the conclusion falls within the range of possible acceptable outcomes (Newfoundland Nurses at para 16). The reasons are to be read as a whole, in conjunction with the record, in order to determine whether the reasons provide the justification, transparency and intelligibility required of a reasonable decision (Dunsmuir at para 47; Agraira v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2013 SCC 36 at para 53; Construction Labour Relations v Driver Iron Inc., 2012 SCC 65 at para 3).

[42]           Je suis satisfait que les raisons dans la Décision rencontrent ces exigences.

[43]           Le paragraphe 34 de la décision dans Suleiman est aussi pertinent ici :

The Court understands the Minister’s desire to receive more detailed or more complete reasons from a citizenship judge, as the process established by the Citizenship Act requires a citizenship officer to refer a matter to a citizenship judge when the officer has concerns and is not satisfied that residency requirements are met. But the test this Court has to apply is not whether the decision satisfies the expectations of the Minister; the test is the reasonableness of the decision. None of the conclusions of the citizenship judge are outside the range of reasonableness. Where there might have been some alleged inconsistencies, they were either immaterial or could be reasonably reconciled within the decision.

C.                 Test de résidence

[44]           Les parties s’entendent qu’il y a trois tests possibles pour déterminer si les exigences de la résidence pour la citoyenneté ont été satisfaites. Les trois tests sont illustrés respectivement dans les décisions suivantes : Pourghasemi (Re), [1993] ACF no 232 [Pourghasemi]; Koo (Re), [1993] 1 CF 286 (TD); Papadogiorgakis (Re), [1978] 2 FC 208 (TD).

[45]           Les parties s’entendent aussi que la Juge avait le droit de choisir quel test elle appliquerait, mais elle devait choisir un test. Elle n’avait pas le droit de mélanger les tests.

[46]           Le demandeur soumet (i) qu’il n’est pas clair lequel des tests la Juge a appliqué, et (ii) que la Juge a en effet mélangé les tests. Pour appuyer ces arguments, le demandeur fait référence à (i) l’étendue de l’analyse de la vie de l’époux de la défenderesse (au lieu de la défenderesse elle-même); et (ii) la phrase suivante dans la Décision :

The strong ties the Applicant and her husband have to their 3 children, all Canadian citizens, who are all actively living, studying and working in Quebec and Ontario, their ownership of property in both provinces and their clear testimony regarding Mrs. Khan’s absences combine to make a sufficiently clear and compelling case in favour of the Applicant’s physical presence in Canada as declared.

[47]           À mon avis, cet extrait, ainsi que l’entièreté de la Décision, indique que la Juge a appliqué le test illustré dans Pourghasemi qui se concentre sur le nombre de jours de présence physique au Canada pendant la période visée. Ceci est le cas malgré le fait que la Juge a mentionné d’autres facteurs (comme les liens forts avec les enfants et les propriétés du couple au Canada). Je note que l’extrait conclut avec « a sufficiently clear and compelling case in favour of the Applicant’s physical presence in Canada as declared » (soulignement ajouté).

[48]           En ce qui concerne l’analyse de la vie de l’époux de la défenderesse, cette analyse est pertinente parce que le couple voyage souvent ensemble, et les raisons pour ces voyages sont pertinentes pour établir les présences et absences du Canada de la défenderesse autant que celles de son époux.

VI.             Conclusion

[49]           Il semble assez clair que la Juge a accepté que la défenderesse et sa famille aient fait leur vie au Canada, bien que la défenderesse et son mari fassent beaucoup de voyages au Bangladesh.

[50]           À mon avis, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande soit rejetée.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2479-14

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c JAHANARA BEGUM KHAN

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 août 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 SEPTEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Patricia Nobl

Pour le demandeur

 

Albert Bellemare

Pour LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Bellemare et Vinet

Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour LA DÉFENDERESSE

 

 

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