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Date : 20150929


Dossiers : T-1287-15

T-1227-15

T-1282-15

T-1309-15

T-1336-15

Référence : 2015 CF 1126

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 29 septembre 2015

En présence du protonotaire Kevin R. Aalto

Dossier : T-1287-15

ENTRE :

WALLY DOVE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

Dossier : T-1227-15

ET ENTRE :

JASON DOVE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

Dossier : T-1282-15

ET ENTRE :

MICHAEL BURSEY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

Dossier : T-1309-15

ET ENTRE :

GLENN BURSEY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

Dossier : T-1336-15

ET ENTRE :

MICHAEL BURSEY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Dans la décision Meads c Meads, 2012 ABQB 571, le juge en chef adjoint Rooke de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta s’est penché longuement sur un groupe de plaideurs qu’il a nommés plaideurs de l’[traduction] « argument commercial pseudojuridique organisé ». Ces plaideurs ont recours à une méthode maintenant bien connue consistant en des diatribes illogiques, présomptueuses et pseudojuridiques. Dans la très longue décision qu’il a rendue dans l’affaire Meads, le juge en chef adjoint Rooke a décrit très en détail l’approche de ces plaideurs et les similitudes que l’on retrouve dans les nombreuses actions judiciaires qu’ils ont intentées. Les actions en l’espèce appartiennent à cette catégorie et les demandeurs sont la quintessence même des plaideurs de l’argument commercial pseudojuridique organisé.

[2]               Les cinq dossiers à l’étude sont tous fondés sur des approches décrites par le juge en chef adjoint Rooke, c’est-à-dire que les demandeurs cherchent à se bâtir une cause d’action à partir de brefs passages et de fragments de traités internationaux, de la Charte canadienne des droits et liberté (la Charte), de divers arrêts de la Cour suprême du Canada et de lois disparates, tant fédérales que provinciales, le tout lié par un verbiage pseudojuridique.

[3]               À l’ouverture de l’audience sur les présentes requêtes en radiation, on a demandé au demandeur Wally Dove, qui agissait en tant que porte-parole principal des demandeurs, sur quoi portait le présent litige et quelle était la cause d’action raisonnable invoquée dans les déclarations. Les cinq déclarations sont identiques, à quelques petites exceptions près. 

[4]               Dans un discours décousu, M. Dove a commencé par affirmer que les déclarations avaient pour but d’obtenir [traduction] « l’administration de la justice » et que, à cette fin, il avait fourni à la Cour et à l’avocat de la défenderesse un document intitulé [traduction] « Citations de nos plaidoiries, etc. » La Cour a reçu ce document, mais n’a pas tenu compte des dernières pages, qui portaient sur des éléments de preuve concernant une action en dommages-intérêts. Fait à noter, ce document, tout comme les déclarations des cinq demandeurs, commençait par un renvoi au paragraphe 24(2) de la Charte et une mention de l’administration de la justice. La citation figurant au paragraphe 1 est attribuée à [traduction] « l’honorable Gerard Mitchell de la Cour suprême du Canada » et semble tirée d’un arrêt quelconque, mais rien n’indique lequel. La citation fait mention du juge Le Dain de la Cour suprême du Canada et porte sur l’administration de la justice. Il convient de souligner qu’il n’y a actuellement aucun juge s’appelant Gerard Mitchell à la Cour suprême du Canada et qu’il n’y en a jamais eu depuis sa création. 

[5]               Après avoir demandé [traduction] « l’administration de la justice », M. Dove s’est ensuite lancé dans une explication alambiquée des préjudices qui, selon lui, sont au centre des présentes affaires. Les préjudices qui seraient à l’origine des causes d’action comprennent les suivants : 1) les actes de l’Agence du revenu du Canada dans l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui seraient invalides parce que cette loi ne serait jamais [traduction] « entrée en vigueur » et serait donc nulle; 2) les dettes contractées envers M. Dove et les autres demandeurs du fait de sûretés qui découleraient de l’enregistrement de leur naissance (je reviendrai sur cette question plus loin); 3) les atteintes portées aux droits et libertés illimités de chacun des demandeurs en tant que [traduction] « être humain »; 4) les traitements et poursuites arbitraires dont les demandeurs ont fait l’objet par application de diverses lois qui ne seraient pas en vigueur, comme la Loi de l’impôt sur le revenu; 5) les fraudes ou les erreurs dues aux actes des représentants du gouvernement découlant de l’application de différentes lois. Ces prétendues causes d’action sont du même acabit que celles généralement invoquées par les plaideurs de l’argument commercial pseudojuridique organisé. Elles sont totalement dénuées de fondement et, même si M. Dove croit sincèrement que ces arguments constituent des causes d’action, ce n’est pas le cas, et les actions n’ont aucune chance d’être accueillies.

[6]               Il convient de mettre en évidence l’argument selon lequel l’enregistrement de la naissance des demandeurs et le formulaire servant à établir une naissance vivante équivalent d’une façon quelconque à une « sûreté » au sens de la Loi sur les banques. Les demandeurs soutiennent que cet enregistrement de naissance est un document couvert par la définition de sûreté aux termes de la Loi sur les banques et crée envers les demandeurs une dette dont ils exigent paiement. M. Dove a suggéré que l’argent à payer proviendrait des revenus tirés de l’exploitation des minéraux et des ressources naturelles du Canada. Cela, à son tour, entraînerait le paiement de millions de dollars aux demandeurs à partir du Trésor (l’argument de l’argent sans contrepartie décrit dans la décision Meads). 

[7]               Les demandeurs avancent également que Sa Majesté la Reine a manqué à ses obligations envers eux prévues dans divers traités internationaux et la Charte, et que ces droits ont été violés. Ils ne disposent pas d’une liberté illimitée (c’est-à-dire qu’ils doivent obtenir un emploi pour payer des permis, des impôts, des taxes foncières, etc.) ou ils sont tenus de contribuer au développement économique, social et culturel de la défenderesse (c’est-à-dire payer des impôts et des taxes). Ils soutiennent qu’ils ont envoyé des avis de demande et des avis de retrait de ces exigences législatives (dans la décision Meads, cet argument est appelé argument du [traduction] « chapeau magique »). Ils se « retirent » des exigences de la législation, mais ils utilisent le système judiciaire pour essayer de faire reconnaître leurs droits imaginaires. Il s’agit d’exemples des inepties pseudojuridiques qui sous-tendent une bonne partie du contenu des déclarations.

[8]               Il ressort non seulement des observations de M. Dove mais aussi des déclarations et des documents auxquels il a fait référence que les prétentions des demandeurs sont liées à leur insatisfaction envers le processus gouvernemental issu de la législation. Dans le cas de M. Dove, les actions visent des questions relatives à l’application du paiement de l’impôt sur le revenu. Pour ce qui est de Michael Bursey, elles concernent des actes commis en vertu de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, chapitre O.36, et un mandat, qu’il prétend contrefait, au nom de Sa Majesté la Reine en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans le cas de Glenn Bursey, il s’agit encore une fois de la Loi de l’impôt sur le revenu et de diverses questions relatives à l’application de lois par le tribunal de la famille provincial.

[9]               Dans ses observations, M. Dove a demandé à la Cour l’autorisation de modifier les déclarations au cas où elles ne respecteraient pas les Règles de la Cour. La défenderesse, dans ses avis de requête, a demandé la radiation sans autorisation de modifier. L’autorisation de modifier ne devrait être accordée que lorsque l’acte de procédure comporte un vice pouvant être corrigé par une modification [voir Simon c Canada, 2011 CAF 6, et Collins c PGC, 2011 CAF 140]. Rien dans les déclarations à l’étude ne satisfait à ce critère, car rien ne peut être corrigé. Aucune de ces déclarations ne soulève de cause d’action, elles n’ont donc aucune chance d’être accueillies [voir Hunt c Carey, [1990] 2 RCS 959]. Elles ne présentent aucun fait concret à l’appui d’une cause d’action reconnaissable, et elles sont scandaleuses, frivoles et vexatoires.

[10]           Toutes les actions à l’étude sont radiées sans autorisation de modification. Dans chaque dossier, la défenderesse a demandé les dépens. Il a fallu présenter cinq requêtes en radiation, mais elles ont été entendues ensemble, lors d’une seule audience. Par conséquent, il convient en l’espèce d’adjuger des dépens de 500 $ par action, TVH incluse, en faveur de la défenderesse. 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.                  Les actions sont radiées sans autorisation de modification.

2.                  Les dépens de 500 $ par action, TVH incluse, dans chacun des dossiers T‑1287‑15, T-1227-15, T‑1282-15, T-1309-15 et T-1336-15 sont payables sans délai à la défenderesse.

« Kevin R. Aalto »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIERS :

T-1287-15, T-1227-15, T-1282-15, T-1309-15 ET
T-1336-15

 

DOSSIER :

T-1287-15

INTITULÉ :

WALLY DOVE c SA MAJESTÉ LA REINE

DOSSIER :

T-1227-15

INTITULÉ :

JASON DOVE c SA MAJESTÉ LA REINE

DOSSIER :

T-1282-15

INTITULÉ :

MICHAEL BURSEY c SA MAJESTÉ LA REINE

DOSSIER :

T-1309-15

INTITULÉ :

GLENN BURSEY c SA MAJESTÉ LA REINE

DOSSIER :

T-1336-15

INTITULÉ :

MICHAEL BURSEY c SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 septembre 2015

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LE PROTONOTAIRE AALTO

DATE DES MOTIFS :

Le 29 septembre 2015

COMPARUTIONS :

WALLY DOVE

pour le demandeur

JASON DOVE

pour le demandeur

MICHAEL BURSEY

pour le demandeur

GLENN BURSEY

pour le demandeur

STEWART PHILLIPS

pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wally Dove

Pour son propre compte, porte-parole principal des demandeurs

Minden (Ontario)

 

pour les DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour la défenderesse

 

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