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Date : 20151005


Dossier : T-335-15

Référence : 2015 CF 1136

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2015

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

ZAHRA GOLAFSHANI

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le demandeur] en vertu de l’article 22 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 [la Loi], et visant la décision du 5 février 2015 par laquelle un juge de la citoyenneté [le juge] a conclu que la demanderesse avait satisfait à l’obligation de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, et fait droit à sa demande de citoyenneté canadienne.

I.                   Contexte

[2]               La défenderesse est née le 6 février 1992 en Iran, elle est devenue résidente permanente du Canada le 21 novembre 2004, et a soumis une demande de citoyenneté canadienne le 30 juin 2010. Elle a déclaré, dans cette demande, 1 142 jours de présence au Canada et 318 jours d’absence durant la période pertinente en cause [la période pertinente]. Elle était mineure pendant la majeure partie de la période pertinente.

[3]               La défenderesse ayant passé son examen pour l’obtention de la citoyenneté et répondu au Questionnaire sur la résidence, un agent de citoyenneté de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] a examiné son dossier et a élaboré un Gabarit pour la préparation et l’analyse du dossier [GPAD]. L’agent de citoyenneté a noté que sur ses cinq absences déclarées du Canada, CIC n’a pas pu vérifier, au moyen d’un tampon de retour au Canada ou d’un rapport du Système intégré d’exécution des douanes [SIED], que la défenderesse était bien revenue au pays le 7 janvier 2007. De plus, l’agent de citoyenneté a relevé que la défenderesse avait déclaré qu’elle avait suivi des cours d’école secondaire iraniens alors qu’elle résidait en Ontario, et qu’elle s’était rendue en Iran pour passer des examens. L’agent de citoyenneté n’a pas pu confirmer les dates des cours et ne disposait d’aucune preuve concernant des études en Ontario durant cette période. La crédibilité a été jugée problématique et la tenue d’une audience a été recommandée.

[4]               En février 2015, la défenderesse s’est présentée à une audience de la citoyenneté devant le juge [l’audience], durant laquelle il n’a été question que de sa résidence.

II.                La décision

[5]               Le juge a fait droit à la demande de la défenderesse après avoir conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle avait rempli l’obligation de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Le juge a cité la jurisprudence établissant qu’il incombe à celui qui demande la citoyenneté de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il remplit les exigences de la Loi (Sager c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1392, aux paragraphes 20 à 21, 152 ACWS (3d) 21). Le juge a appliqué le critère de la présence effective conformément à la décision Pourghasemi (Re), [1993] ACF no 232, aux paragraphes 4, 6 et 9, Imm LR (2d) 259.

[6]               Le juge a reconnu qu’il y avait des préoccupations en matière de crédibilité à l’égard de la défenderesse et a noté que cette dernière avait déclaré un nombre suffisant de jours de présence au Canada durant la période pertinente, mais qu’il était difficile de confirmer ses déclarations au moyen des éléments de preuve documentaire qui ont été produits.

[7]               Les motifs du juge mettent l’accent sur les éléments factuels de la demande et abordent d’une manière générale les problèmes de crédibilité soulevés par l’agent de la citoyenneté, en faisant remarquer que :

A.    l’information était incomplète pour ce qui est de l’adresse résidentielle de la défenderesse durant la période pertinente, mais le juge a souligné son jeune âge et le fait qu’elle vivait avec ses parents à Mississauga;

  1. la défenderesse a fourni un passeport couvrant la période pertinente et la seule disparité concernait l’absence d’un tampon de retour au Canada le ou vers le 7 janvier 2007. Le juge a conclu que le tampon de sortie d’Iran confirmait indirectement son retour au Canada à la même date;

C.     la défenderesse a apporté des précisions au sujet de son statut scolaire durant la période pertinente et a convaincu le juge qu’elle avait suivi des cours iraniens sur Internet et qu’elle était allée en Iran pour passer des examens, et non pour suivre et terminer les cours en question;

D.    la défenderesse est alors entrée dans le système scolaire canadien en 2009, et a obtenu son diplôme d’études secondaires en Ontario en 2010;

  1. le soutien financier que lui ont apporté ses parents durant la période pertinente expliquait l’absence de documents concernant les activités financières de la défenderesse.

[8]               Le juge a finalement conclu :

[traduction]
Après une longue audience, et l’examen des documents fournis par la demanderesse dans le cadre de la demande, du QR et de l’audience, je ne vois aucune raison valide de mettre en doute les déclarations de la demanderesse concernant ses jours de présence effective au Canada.

III.             Les questions à trancher

[9]               Le demandeur soulève les questions suivantes dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire :

A.    Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.     Le juge a-t-il omis d’expliquer en quoi la défenderesse avait prouvé qu’elle avait satisfait à l’obligation de résidence?

C.     Était-il déraisonnable de la part du juge de conclure que la défenderesse avait répondu le critère de la présence effective?

IV.             Analyse

A.                La norme de contrôle

[10]           Les parties conviennent que les conclusions du juge font intervenir des questions de fait ainsi que des questions de fait et de droit qui appellent l’application de la norme de la raisonnabilité : El Falah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 736, au paragraphe 14, 183 ACWS (3d) 916; Farag c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 783, aux paragraphes 24 à 26.

[11]           Citant notamment l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 RCS 708, [Newfoundland Nurses], rendu par la Cour suprême du Canada, le juge Denis Gascon a statué, dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Suleiman, 2015 CF 891, au paragraphe 37, que :

[37]      […] L’insuffisance alléguée des motifs ne constitue plus à elle seule un fondement pour accueillir une demande de contrôle judiciaire : les motifs n’ont pas à être exhaustifs ou parfaits ni à traiter de l’ensemble des éléments de preuve ou des arguments présentés par une partie ou figurant dans le dossier.

[12]           Les motifs qui étayent une décision seront jugés raisonnables s’ils présentent, d’après une lecture globale et conjointement avec le dossier, les attributs de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité requis pour permettre à la Cour de saisir le fondement de la décision et d’évaluer si elle appartient ou non aux issues acceptables sur la base des faits et du droit (Suleiman, aux paragraphes 38 à 41; Newfoundland Nurses, aux paragraphes 14 et 16, Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47). Il ne revient pas à la Cour saisie du contrôle judiciaire de réinterpréter le raisonnement du juge en se référant à la preuve au dossier. L’analyse des motifs du juge ne demande pas un examen de novo du dossier. Si cela est nécessaire, il est peu probable que la décision remplisse les critères de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité au sens de l’arrêt Dunsmuir (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Bayani, 2015 CF 670, [Bayani], au paragraphe 36).

B.                 Le juge a-t-il omis d’expliquer en quoi la défenderesse avait prouvé qu’elle avait satisfait à l’obligation de résidence?

[13]           Le demandeur soutient que le juge n’a pas justifié sa conclusion portant que la défenderesse avait satisfait à l’obligation de résidence prévue par la Loi sur la citoyenneté.

[14]           Le demandeur soutient spécifiquement que le juge n’a pas abordé comme il aurait dû : 1) l’absence de preuve établissant qu’il était possible de compléter à distance des cours d’études secondaires; 2) l’inclusion d’une note d’éducation physique sur les relevés de notes iraniens, car il est naturel de se demander comment un cours d’éducation physique peut être suivi à distance; 3) l’absence de preuve objective d’une présence effective au Canada durant les mois scolaires des années pendant lesquelles la défenderesse prétend avoir suivi des études secondaires iraniennes à distance en Ontario; 4) l’absence de rendez-vous médicaux durant les mois d’école de cette période; 5) le fait que tous les retours au Canada confirmés par le passeport de la défenderesse ont eu lieu en été; 6) le fait que les activités bénévoles de la défenderesse au Canada se limitaient à l’année 2006, et 7) le fait que la défenderesse a obtenu sa carte d’assurance maladie et son permis de conduire durant les mois d’été.

[15]           Le demandeur fait valoir que les faits susmentionnés sont incompatibles avec la conclusion du juge suivant laquelle la défenderesse avait rempli l’obligation de résidence pour les besoins de la citoyenneté. Le juge n’ayant pas abordé ces faits, compte tenu surtout des problèmes de crédibilité soulevés par l’agent de citoyenneté, les motifs manquent de transparence, d’intelligibilité et de justification, et il est impossible de déterminer si la conclusion finale appartient aux issues acceptables.

[16]           Je ne souscris pas à la position du demandeur. Le juge précise dans ses motifs qu’il a tenu une longue audience, qu’il a examiné tous les documents et qu’il a abordé les faits et circonstances ayant fait naître les préoccupations liées à la crédibilité relevées par l’agent de citoyenneté. Il ressort clairement des motifs du juge qu’il estimait que la défenderesse était crédible à l’égard de tous les sujets de préoccupation indiqués par l’agent de citoyenneté dans le GPAD, et qu’il a spécifiquement abordé chacune de ces questions dans ses motifs.

[17]           Je souscris aux observations de la défenderesse figurant au paragraphe 34 de son mémoire des arguments et les fais miennes :

[traduction
34.       En ce qui a trait au caractère suffisant des motifs du juge de la citoyenneté, ce dernier a précisément énuméré les motifs qui sous-tendent la décision qu’il a rendue. Ils sont énumérés sous la rubrique des faits de ses motifs écrits. Ils auraient peut-être dû figurer sous la rubrique « Analyse », mais ils ont effectivement été énumérés, et ils permettent à présent à la cour siégeant en révision ou à quiconque de comprendre pourquoi il est parvenu à la conclusion qu’il a tirée. Dans la rubrique « Les faits », le juge de la citoyenneté a examiné chaque question ou fait ayant été pris en compte dans son raisonnement; les voici :

- les passeports de la défenderesse qui ont été fournis;

- l’explication relative à l’entrée au Canada le 7 janvier 2007;

- le fait que la défenderesse résidait avec ses parents au Canada;

- la nature des cours que la défenderesse a suivis à distance;

- le fait que la défenderesse soit déménagée à Sudbury pour l’université;

- les motifs et la date de l’obtention d’une carte verte américaine;

- l’explication concernant l’absence de documents financiers;

- le lieu de résidence de la famille immédiate de la défenderesse;

- les activités bénévoles effectuées au Canada.

[18]           Les motifs du juge n’ont pas à être parfaits ni exhaustifs et la cour siégeant en révision doit les examiner dans le contexte de la procédure, des observations des parties et de la preuve (Newfoundland Nurses, au paragraphe 18). Les motifs ne sont pas aussi longs et détaillés que la Cour l’aurait souhaité, mais ils suffisent à démontrer le fondement des constatations et des conclusions du juge (Komolafe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 431, aux paragraphes 10, 11 et 16 Imm LR (4th) 267). Voilà l’essentiel de ce que la Cour doit garder à l’esprit au moment d’effectuer un examen selon la norme de la raisonnabilité : l’arrêt Dunsmuir établit que la Cour ne doit pas infirmer une décision simplement parce qu’elle ne souscrit pas à la conclusion tirée (paragraphe 47), ou comme l’indique l’arrêt Newfoundland Nurses, parce qu’elle est en désaccord avec la formulation des motifs : « [e]n d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland Nurses, au paragraphe 16).

C.                 Était-il déraisonnable de la part du juge de conclure que la demanderesse avait répondu le critère de la présence effective?

[19]           Le demandeur fait valoir qu’il était déraisonnable de la part du juge de conclure que la défenderesse avait satisfait à l’obligation de résidence puisque la preuve démontrait le contraire. Plus précisément, il soutient que l’absence d’éléments de preuve établissant une présence effective, ou la possibilité de l’apprentissage à distance dans le système d’études secondaires iranien, de même que la conclusion selon laquelle le tampon de sortie d’Iran inscrit le 7 janvier 2007 sur le passeport de la défenderesse confirmait indirectement qu’elle était revenue au Canada le jour même – tout cela démontre que la défenderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau de preuve et sape donc le caractère raisonnable de la décision.

[20]           Encore une fois, je ne suis pas convaincu par les arguments du demandeur. Le juge a réfléchi à chacune de ces questions et a examiné la preuve au dossier, les documents supplémentaires produits par la défenderesse ainsi que les renseignements qu’elle a fournis dans le cadre d’une longue audience (Suleiman, au paragraphe 23). Comme je l’ai déjà noté, le juge a conclu, en se fondant sur ce qui précède, que la demanderesse était crédible et il a accepté sa preuve.

[21]           Le demandeur invoque la décision rendue par le juge en chef Paul Crampton dans Huang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 576, aux paragraphes 56 et 57, 22 Imm LR (4th) 180 [Huang], et fait valoir qu’il était déraisonnable de la part du juge de conclure que le tampon de sortie d’Iran pouvait être considéré comme une preuve fiable d’un retour au Canada. À mon avis, il est possible d’effectuer une distinction entre la décision Huang et la présente affaire. Mme Huang était une voyageuse très assidue qui s’était rendue dans de nombreux pays à plusieurs occasions. C’était dans ce contexte que le juge en chef avait estimé qu’il était raisonnable de la part du juge de la citoyenneté de ne pas inférer qu’un tampon de sortie de la Chine constituait une preuve digne de foi d’entrée au Canada. En l’espèce, les documents de voyage de la demanderesse n’attestent pas un historique de déplacements fréquents dans d’autres pays que l’Iran durant la période pertinente, et la seule disparité entre les voyages qu’elle a déclarés et ses documents de voyage concernait l’absence d’un tampon de d’entrée au Canada le 7 janvier 2007. Le demandeur peut être en désaccord avec la décision du juge, mais à mon avis il n’était pas déraisonnable de la part de ce dernier, dans les circonstances de la présente affaire, d’inférer que le tampon de sortie constituait une preuve digne de foi d’entrée au Canada. En outre, le fait que le rapport du SIED ne mentionne pas le retour contesté n’amoindrit pas en lui-même le caractère raisonnable de la conclusion du juge portant que la défenderesse est revenue au Canada le 7 janvier 2007. La Cour a déjà reconnu, d’après des observations du ministre, que les rapports du SIED ne sont pas exempts d’erreur : Bayani, au paragraphe 43.

[22]           Même s’il eût été préférable que le juge fournisse en l’espèce une analyse plus détaillée pour étayer la décision, le dossier démontre qu’il s’est interrogé sur les lacunes potentielles, qu’il a été convaincu que la défenderesse avait vécu au Canada durant son adolescence, qu’elle a suivi des cours iraniens en ligne et qu’elle est allée en Iran pour passer les examens. Même s’il n’aborde pas directement la question des cours d’éducation physique et ce qui l’a amené à conclure qu’ils ont été suivis à distance, je suis convaincu que c’est un élément secondaire de la question plus générale de l’apprentissage à distance (Newfoundland Nurses, au paragraphe 16). Comme l’a noté la défenderesse durant les plaidoiries, il n’est pas en soi déraisonnable de suivre un cours d’éducation physique en ligne. Le dossier comporte également des éléments de preuve établissant un essor rapide de l’utilisation par les écoles iraniennes des technologies de l’information et des communications, certaines écoles dans de grands centres avaient une connexion à Internet. Ainsi, contrairement à ce qu’a fait valoir le demandeur dans ses observations, la preuve documentaire venant appuyer les constatations et les conclusions du juge à cet égard n’est pas totalement inexistante.

[23]           J’estime que les arguments du demandeur ne font que contester la qualité des motifs du juge et qu’ils témoignent d’un désaccord avec les conclusions de ce dernier sur ces questions : proposer une interprétation différente et tout aussi plausible de la preuve soumise au décideur ne suffit pas à rendre la décision déraisonnable. Il devrait aller de soi qu’il n’appartient pas à la cour siégeant en révision d’y substituer l’issue qu’elle estime préférable, ni de pondérer la preuve de nouveau (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, aux paragraphes 59 et 61).

[24]           Quoique la Cour doive faire preuve d’une grande déférence envers le juge de la citoyenneté, je n’oublie pas la mise en garde formulée par mon collègue le juge Richard Mosley dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vijayan, 2015 CF 289, aux paragraphes 61 à 63, 33 Imm LR (4th) 213 :

[61]      Dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Pereira, 2014 CF 574, au paragraphe 21, le juge LeBlanc a rappelé ceci :

[L]a citoyenneté canadienne est un privilège qu’il ne faut pas accorder à la légère, et il incombe au demandeur de citoyenneté, s’il souhaite se voir accorder ce privilège, d’établir selon la norme de la prépondérance de la preuve, au moyen d’éléments de preuve suffisants, cohérents et crédibles, qu’il respecte les diverses exigences prévues par la Loi [références internes omises].

[62]      Au paragraphe 31, il a ajouté qu’il est téméraire de la part d’un juge de la citoyenneté de tenir pour avéré le témoignage d’une personne sur sa résidence au Canada, face à des omissions et à des contradictions, ainsi qu’en l’absence de preuves corroborantes.

[63]      Dans le cas présent, il y a eu dans la demande de citoyenneté des omissions qui n’ont été mises au jour qu’à l’audience. Le défendeur ne s’est pas contredit, mais il n’y a pas eu de preuves corroborantes sur la durée de ses absences non déclarées. Il n’était pas loisible au juge de la citoyenneté de faire des présomptions arbitraires à partir du témoignage du défendeur, le dégageant ainsi de son obligation de justifier sa demande de citoyenneté.

[25]           Tel n’est pas le cas en l’espèce, cependant. Comme je l’ai montré plus haut, le juge a réfléchi aux lacunes du dossier et reçu les explications de la défenderesse, qu’il a acceptées après avoir tenu une longue audience et examiné la preuve contenue dans les documents qu’elle a fournis.

[26]           Après avoir examiné le dossier, les observations écrites et orales et la jurisprudence, j’estime que la décision est transparente, intelligible et justifiée, et qu’elle représente une issue possible sur la base des faits et du droit – elle est raisonnable. Pour ces motifs, la demande est rejetée.

[27]           Les parties n’ont pas proposé de question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-335-15

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c ZAHRA GOLAFSHANI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 octobre 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 OCTOBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Daniel Engle

 

pour le demandeur

 

Dan Miller

 

pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE demandeur

 

Dan Miller

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA défenderesse

 

 

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