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Date : 20151026


Dossier : IMM-8027-14

Référence : 2015 CF 1204

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2015

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

FARHAT MAJEED

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               En 2004, le demandeur a présenté une demande de visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Cette demande a été refusée en raison de l’interdiction de territoire pour raisons médicales de son fils, âgé de 20 ans, qui, tout récemment, a reçu un diagnostic de [traduction« fonctionnement intellectuel limite ». L’agent des visas du Haut-commissariat du Canada à Londres (Royaume-Uni) s’est dit insatisfait du programme établi par le demandeur pour les soins de son fils et a conclu que celui-ci entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux.

[2]               Le demandeur allègue que le médecin et l’agent des visas qui ont évalué sa demande ont omis de s’acquitter convenablement des responsabilités que leur confère l’article 20 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, dans sa forme modifiée. En application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (LIPR), le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision que l’agent des visas a rendue par une lettre datée du 7 octobre 2014, et il demande à la Cour d’infirmer la décision et de renvoyer l’affaire à un agent des visas différent pour qu’il rende une nouvelle décision.

[3]               Ce n’est pas la première fois que le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de sa demande de résidence permanente. Une décision antérieure, prise par un agent des visas du Haut-commissariat en 2013, avait conclu que le demandeur était interdit de territoire en raison de l’état de santé de son fils, qui, à l’époque, avait été diagnostiqué comme étant atteint d’une [traduction« déficience intellectuelle modérée ». Le demandeur avait sollicité le contrôle judiciaire de cette décision, mais les parties avaient réglé l’affaire en convenant qu’un second agent des visas réexaminerait la demande et qu’une nouvelle lettre d’équité procédurale serait envoyée en vue de la nouvelle décision. C’est la décision de l’agent des visas (l’agent) qui découle de ce nouvel examen qui est l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

II.                Faut-il admettre le deuxième dossier certifié du tribunal?

[4]               Les parties ont soulevé une question préliminaire, à savoir s’il y avait lieu que la Cour admette un deuxième dossier certifié du tribunal (2e DCT), daté du 21 août 2015, en remplacement du premier dossier certifié du tribunal (1er DCT), daté du 10 juillet 2015. Le défendeur soutient que le 2e DCT devrait être celui en fonction duquel il convient de contrôler la décision de l’agent, tandis que le demandeur est d’avis que la Cour ne devrait pas l’admettre. Comme l’indique la lettre accompagnant le 2e DCT : [traduction« [i]l manquait des documents dans le précédent dossier certifié du tribunal, et le présent dossier, daté du 10 juillet 2015, remplace ce dernier ».

[5]               Il convient de signaler que ni le premier ni le deuxième DCT ne contiennent de notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) par les médecins qui ont étudié la demande de résidence permanente du demandeur. Cependant, les notes médicales concernant la demande du demandeur ont été fournies dans deux lettres adressées à la Cour par deux agents d’immigration différents du Haut-commissariat, l’une datée du 24 décembre 2014 et l’autre du 29 décembre 2014, conformément à l’article 9 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, dans leur forme modifiée.

[6]               Le 2e DCT n’a été produit qu’après que le demandeur eut déposé un affidavit le 31 juillet 2015. Selon ce dernier, la plupart des documents que le demandeur a présentés en mai 2014, en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, ne figurent pas dans le 1er DCT. Toutefois, les deux DCT contiennent une copie de la lettre, datée du 2 mai 2014, que l’avocat du demandeur a écrite en réponse à la nouvelle lettre relative à l’équité procédurale envoyée au demandeur en février 2014. Cette lettre contient des observations détaillées présentées pour le compte du demandeur et s’accompagne de douzaines de documents, s’étendant sur environ 165 pages en tout. La plupart de ces documents ne se trouvaient pas dans le 1er DCT, mais figuraient dans le deuxième, de pair avec d’autres documents antérieurs à la date à laquelle les parties avaient convenu de soumettre à un nouvel examen la demande de résidence permanente du demandeur.

[7]               Avant d’entendre la présente affaire, la Cour a ordonné au défendeur d’expliquer pourquoi le 2e DCT avait été déposé. En réponse, le défendeur a indiqué ce qui suit, dans une lettre datée du 11 septembre 2015 :

[traduction

Le bureau des visas de Londres a donné l’explication suivante au sujet du deuxième DCT :

Le dossier de réponse sur papier du demandeur à la lettre relative à l’équité procédurale (la « réponse à la LEP ») est arrivé au bureau des visas en mai 2014 et a été renvoyé à l’agent des visas, qui les a ensuite transmis à la section médicale du bureau. La section médicale du Haut-commissariat de Londres est au même étage que la section d’immigration principale, de sorte que la réponse à la LEP a été amenée à l’autre bout de l’étage. Le dossier a été catalogué dans le registre de la section médicale et confié au médecin pour examen. Aucune photocopie du dossier n’a été faite à ce moment-là en vue de l’inclure dans le dossier d’immigration proprement dit.

(En mars 2015, une nouvelle politique du bureau a été diffusée au sujet du traitement des réponses médicales, et la nouvelle procédure exige maintenant qu’une copie de la réponse à la lettre relative à l’équité procédurale en matière médicale soit rédigée et versée dans le dossier d’immigration proprement dit avant d’être envoyée à la section médicale. Cette nouvelle procédure est attribuable à une affaire semblable à la présente, Amjad c M.C.I., IMM-7922-13, dans le cadre de laquelle un DCT a été créé qui n’incluait pas la réponse à la LEP du demandeur parce qu’elle se trouvait à la section médicale et qu’aucune copie n’avait été faite pour le dossier proprement dit. Dans cette affaire, une fois que l’on a constaté qu’il manquait la réponse à la LEP (à la suite d’une lettre de l’avocat à la Cour), un DCT modifié, incluant la réponse à la LEP, a été créé et retransmis. La Cour a admis le DCT modifié, ainsi que l’explication pour laquelle ce dernier avait été accidentellement exclu du DCT initial.)

Pour ce qui est de la présente affaire, l’envoi de la réponse à la LEP à la section médicale, en mai 2014, a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure (mars 2015) qui permet de s’assurer que l’on fait une copie de la réponse à la LEP pour le dossier d’immigration proprement dit, de façon à ce que ce type d’incident ne se reproduise plus.

Dans la présente affaire, le médecin a examiné la réponse à la LEP et a conclu que l’évaluation initiale, à savoir que le demandeur était interdit de territoire, demeurait valable. Une fois que cette évaluation a été faite, elle a été consignée dans le SMGC.

L’agent des visas a été avisé que le médecin avait examiné et rempli la réponse à la LEP. Dans la présente affaire, comme il n’y avait aucune copie de la réponse dans le dossier d’immigration proprement dit, l’agent des visas s’est rendu à la section médicale et a extrait la réponse à la LEP en examinant l’ensemble des preuves lors du processus décisionnel. Cela ressort clairement des notes relatives à sa décision, qui comportent une énumération des documents figurant dans le dossier relatif à la LEP ainsi que des nombreuses références faites à l’évaluation d’éléments particuliers de la réponse à la LEP dans le cadre du processus décisionnel. Après avoir conclu le processus décisionnel, l’agent des visas a ramené la réponse à la LEP à la section médicale.

En juillet 2015, à la suite de l’autorisation de la demande de contrôle relative à la présente affaire, le bureau des visas a reçu une demande fondée sur l’article 17. Le DCT a été établi par l’agent des visas. Celui-ci a passé en revue le dossier d’immigration proprement dit, dans lequel ne se trouvait pas la réponse à la LEP pour les motifs exposés ci-dessus, et il a établi le DCT en se fondant sur les documents qui étaient présents dans le dossier lui-même. Il a oublié par mégarde d’inclure la réponse à la LEP, car elle se trouvait à la section médicale.

En août 2015, après que le bureau des visas eut été informé que l’avocat avait constaté que les documents de réponse à la LEP ne figuraient pas dans le DCT, il a créé le deuxième DCT, qui incluait la réponse à la LEP qui se trouvait à la section médicale, et il a envoyé un DCT de remplacement le 21 août 2015.

[8]               Compte tenu de ce qui précède, il est évident que le 1er DCT est incomplet car il ne compte pas un certain nombre de documents qui figurent dans le 2e DCT. Si la Cour admet que l’agent n’a pris en considération que les documents qui figuraient dans le 1er DCT, il y a lieu d’infirmer la décision de cet agent pour ce seul motif parce que, pour cet agent, il aurait été difficile, c’est le moins que l’on puisse dire, de prendre en considération le caractère raisonnable de l’opinion du médecin sans examiner les documents qui la sous-tendaient. Il s’agit là du fondement de l’objection du demandeur quant à l’admission, par la Cour, du 2e DCT.

[9]               Mon collègue le juge Noël a récemment passé en revue la jurisprudence concernant les DCT incomplets, dans la décision Ajeigbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 534, où il a déclaré ce qui suit :

[17]      […] Au paragraphe 15 de la décision Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 498, la juge Layden‑Stevenson a expliqué ce qui suit :

[15]      […] Bien que le défaut de présenter un dossier certifié conforme aux Règles ne justifie pas, en soi, une annulation automatique de la décision : Hawco c. Canada (Procureur général) (1998), 150 F.T.R. 106 (C.F. 1re inst.); Murphy c. Canada (Procureur général) (1997), 131 F.T.R. 33 (C.F. 1re inst.), certains précédents donnent à penser que l’application du paragraphe 17 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 est obligatoire. Le tribunal doit constituer un dossier composé de tous les documents pertinents qui sont en la possession ou sous la garde du tribunal. La décision peut être annulée si le dossier est incomplet : Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003), 34 Imm. L.R. (3d) 29 (C.F.); Kong et al. c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 73 F.T.R. 204 (C.F. 1re inst.).

[18]      Dans la décision Bolanos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 388, le juge Russell a indiqué qu’un « dossier incomplet n’est pas nécessairement un motif d’annulation d’une décision, en particulier lorsque le décideur a pris en compte les documents en question et que la Cour a accès à ceux‑ci » (au paragraphe 52).

[10]           Dans la présente affaire, cependant, le dossier n’est pas incomplet. La Cour dispose maintenant des documents qui manquaient dans le 1er DCT et, s’ils sont admis, ils peuvent être examinés. Qui plus est, le demandeur avait clairement en sa possession les documents manquants parce qu’il a été en mesure de produire, dans l’affidavit déposé le 31 juillet 2015, une liste des documents qui ne se trouvaient pas dans le 1er DCT. La question qui se pose, de ce fait, n’est pas tant de savoir si la Cour devrait admettre le 2e DCT mais plutôt si l’agent a pris en considération les documents qui ne figuraient pas dans le 1er DCT.

[11]           L’explication du défendeur, selon laquelle l’agent a traversé le couloir, a récupéré les documents relatifs à la réponse à la lettre d’équité procédurale du demandeur, les a évalués et les a ensuite ramenés à la section médicale, plutôt que d’ajouter la réponse au reste du dossier d’immigration, est problématique. Elle est problématique, car elle amène à se demander si l’agent a bel et bien examiné ou évalué les éléments relatifs à l’équité procédurale, malgré ce qu’il a consigné dans le SMGC : [traduction« dossier examiné, y compris la réponse du demandeur à la lettre d’équité procédurale » et [traduction« [j’]ai passé en revue tous les documents fournis dans le dossier ».

[12]           À défaut d’une explication du défendeur, il se peut que le « dossier » dont parle l’agent dans les notes du SMGC soit le 1er DCT; si c’est le cas, comme le soutient le demandeur, l’agent a décidé de rejeter sa demande en se fondant uniquement sur son examen de la lettre d’accompagnement du demandeur à laquelle étaient joints les éléments relatifs à l’équité procédurale. Cette lettre est détaillée, s’étend sur une douzaine de pages et figure dans les deux DCT. De plus, comme le souligne avec raison le demandeur, l’agent fait référence aux documents relatifs à la réponse à la lettre d’équité procédurale du demandeur exactement de la même façon, avec le même manque de ponctuation et la même syntaxe, comme le fait le médecin dans les notes médicales.

[13]           Malgré les réserves de la Cour quant aux documents que l’agent a examinés pour rendre la décision faisant l’objet du présent contrôle, ce n’est pas là un motif suffisant pour infirmer sa décision. Si l’on accepte d’emblée l’explication du défendeur au sujet du 2e DCT, et à défaut de toute preuve contraire, il serait hypothétique de conclure que l’agent n’a examiné que les documents qui figuraient dans le 1er DCT. La Cour a en main les documents qui manquaient dans le 1er DCT, encore que cela soit attribuable à l’affidavit du 31 juillet 2015 du demandeur, et il y aurait lieu de les admettre en vue d’évaluer le caractère raisonnable de la décision de l’agent.

III.             La décision de l’agent est-elle raisonnable?

[14]           L’agent a conclu que l’état de santé du fils du demandeur « risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux », aux termes du paragraphe 38(1) de la LIPR et, de ce fait, son fils a été jugé interdit de territoire. L’agent a donc conclu que le demandeur était lui aussi interdit de territoire, aux termes de l’alinéa 42a) de la LIPR.

[15]           Cependant, en arrivant à ces conclusions, l’agent a omis d’analyser et d’évaluer en détail le caractère raisonnable de l’opinion du médecin sur le programme de soins du fils du demandeur. Le médecin a déclaré que si le programme que proposait le demandeur était suivi, il ferait passer le coût des services qu’exigeait son fils en deçà du seuil du fardeau excessif. Le médecin a néanmoins exprimé l’avis qu’étant donné que le fils aurait éventuellement accès à des services financés par les fonds publics (notamment le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), le fils du demandeur était interdit de territoire pour des raisons d’ordre médical.

[16]           Il était déraisonnable que l’agent se fonde sur l’évaluation du médecin à cet égard, car cette dernière était axée sur l’admissibilité du fils du demandeur à certains services sociaux et non sur la question de savoir s’il aurait effectivement besoin d’avoir accès à de tels services ou de s’en prévaloir. Je conviens avec le demandeur que l’agent n’aurait pas pu évaluer le caractère raisonnable de l’opinion du médecin parce qu’elle manquait de cohérence. Le médecin a conclu, d’une part, que le programme de soins compenserait le fardeau excessif, mais il a indiqué, d’autre part, que le fils du demandeur, s’il était admis au Canada, aurait accès à des services financés par l’État et qu’il était donc interdit de territoire pour des raisons d’ordre médical.

[17]           Dans l’arrêt Hilewitz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, [2005] 2 RCS 706 [Hilewitz], la Cour suprême a conclu qu’il est nécessaire de procéder à une évaluation individualisée et que la possibilité qu’une personne puisse avoir accès à des services sociaux tels que ceux du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées n’est pas une raison suffisante pour refuser de l’admettre au Canada. « Ce critère correspond à une probabilité raisonnable, non à une faible possibilité. Il doit être probable, eu égard à la situation de la famille, que les éventualités envisagées se réaliseront » (Hilewitz, au paragraphe 58).

[18]           La preuve dont disposait l’agent en l’espèce était telle qu’il était plus probable qu’improbable, au regard de la situation financière de la famille et du programme de soins détaillé que le demandeur avait présenté, que le fils de ce dernier n’aurait pas accès aux services sociaux auxquels il serait peut-être admissible. Le demandeur a estimé que le coût annuel des services à fournir à son fils s’élevait à 12 840 $, un montant qui, a-t-il déclaré, serait couvert par son emploi et ses économies, y compris les placements immobiliers que son épouse et lui détenaient. De plus, deux des frères du demandeur se sont également engagés de mettre de côté des sommes de 10 000 $ et de 50 000 $ à titre de ressources accessibles en cas de besoin; ils ont également produit des déclarations de revenus pour montrer les revenus qu’ils gagnaient.

[19]           La présomption qui sous-tend les motifs de l’agent est que le programme de soins présenté par le demandeur ne serait pas suivi et que son fils ferait appel aux services sociaux disponibles en Ontario. Cependant, l’agent n’explique ni comment ni pourquoi il est arrivé à cette présomption, pas plus qu’il n’indique les preuves sur lesquelles celle-ci repose. C’est donc dire que les motifs qu’invoque l’agent à l’appui de la décision ne sont pas transparents, et qu’ils sont donc déraisonnables.

IV.             Conclusion

[20]           En définitive, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire renvoyée à un agent des visas différent pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et aucune ne le sera. Aucuns dépens ne sont adjugés.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire renvoyée à un agent des visas différent pour nouvel examen; aucune question grave de portée générale n’est certifiée, et aucuns dépens ne sont adjugés.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8027-14

 

INTITULÉ :

FARHAT MAJEED c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 septembre 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 26 octobre 2015

 

COMPARUTIONS :

Mario Bellissimo

 

pour le demandeur

 

Asha Gafar

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE défendeur

 

 

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