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Date : 20151029


Dossier : IMM-2099-15

Référence : 2015 CF 1221

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2015

En présence de monsieur le juge Leblanc

ENTRE :

RAM SINGH BASRAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision datée du 9 avril 2015 par laquelle la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SAR] a confirmé une décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], à savoir que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger, au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c. 27 [la Loi].

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II.                Le contexte

A.                La crainte alléguée du demandeur

[3]               Le demandeur, âgé de 39 ans, est un citoyen indien originaire du Penjab. Il est arrivé au Canada en novembre 2013 pour assister aux funérailles de son père. Pendant son séjour au pays, le demandeur a appris que la police de son quartier s’intéressait à lui, parce qu’elle s’inquiétait du fait qu’il puisse devenir un témoin clé dans la disparition forcée et la mort d’un ami et voisin, Harpreet Singh (Harpreet).

[4]               Le demandeur soutient que les faits qui ont mené à l’arrestation et au prétendu meurtre d’Harpreet remontent à juin 2013. Il a déclaré que, le 2 juin 2013, la police s’était présentée chez la mère d’Harpreet pour arrêter ce dernier, car elle l’accusait de travailler avec des militants. Le 17 juin 2013, pendant que le demandeur était au travail, Harpreet est venu le voir et a exigé, sous la menace d’une arme à feu, qu’il lui remette 10 000 roupies. Le demandeur lui a dit qu’il n’avait pas cet argent, et Harpreet a répondu qu’il reviendrait le lendemain. Le demandeur a informé la police de cette rencontre et elle lui a offert de le mettre sous surveillance en vue d’arrêter Harpreet. Mais celui-ci n’est pas revenu le lendemain pour recevoir l’argent qu’il voulait.

[5]               Au lieu de cela, il s’est présenté au domicile du demandeur, dans la soirée du 20 juin 2013. Les agents de police ont rapidement arrêté Harpreet, de même que le demandeur. Celui-ci allègue que la police l’a arrêté en même temps qu’Harpreet parce qu’elle pensait qu’il avait conclu une entente secrète avec lui pour l’aider à financer les militants. La police aurait torturé le demandeur jusqu’à ce que son frère et d’autres habitants du quartier obtiennent sa libération en soudoyant un agent de police. Quand le demandeur est finalement rentré chez lui, la mère d’Harpreet l’a informé que la police lui avait dit que son fils s’était évadé. Le demandeur, persuadé qu’Harpreet se trouvait toujours sous garde, lui a dit que si elle décidait de poursuivre l’affaire devant les tribunaux, il témoignerait qu’il avait été témoin de l’arrestation de son fils.

[6]               Le demandeur affirme que, pendant qu’il se trouvait au Canada pour assister aux funérailles de son père, il a appris que des membres de sa collectivité en Inde avaient offert d’aider financièrement la mère d’Harpreet pour accuser la police du meurtre de son fils et qu’ils demandaient que le demandeur revienne en Inde pour témoigner au procès. Il allègue qu’il est une personne à protéger, car, s’il fallait qu’il retourne dans son pays, sa vie serait en danger aux mains de la police, puisqu’il est la seule personne à avoir été témoin de l’arrestation d’Harpreet. Il soutient que des agents de police se sont présentés à son domicile en Inde et qu’ils lui ont demandé d’aller les rencontrer à son retour.

[7]               Le demandeur a demandé l’asile le 13 mai 2014, mais la SPR a rejeté sa demande le 26 août 2014, parce que ses allégations, dans l’ensemble, n’étaient pas dignes de foi.

[8]               Dans son appel devant la SAR, le demandeur a produit de nouveaux éléments de preuve, sous la forme de deux lettres, l’une de son épouse et l’autre d’un ami, et il a demandé la tenue d’une audience. Selon ces deux lettres, la police s’intéresse toujours au demandeur et se présente souvent à son domicile pour s’enquérir de son retour.

B.                 La décision de la SAR

[9]               Le commissaire de la SAR a tout d’abord passé en revue certaines des décisions antérieures de la Cour qui font jurisprudence en ce qui a trait au rôle et à la fonction que doit exercer la SAR lorsqu’elle examine une décision de la SPR. Il a conclu que, même si la SAR peut faire preuve d’une certaine déférence à l’endroit de la SPR pour ce qui est de son évaluation relative à la crédibilité, son rôle consiste à effectuer sa propre appréciation de l’ensemble de la preuve en vue d’arriver à sa propre conclusion au sujet de l’appel. Aucune des deux parties n’a mis en doute cette description du rôle et de la fonction de la SAR.

[10]           La SAR a ensuite refusé d’accorder une audience au demandeur, car elle a conclu que les nouveaux éléments de preuve que celui-ci avait produits réitéraient les allégations soumises à la SPR et contenaient une formulation du risque à laquelle elle ne prêtait pas foi : comme il était de notoriété publique dans la collectivité qu’Harpreet avait été arrêté, il était inutile que le demandeur aille témoigner si l’affaire faisait l’objet d’un procès.

[11]           La SAR a procédé à sa propre analyse de la crédibilité et a souscrit en fin de compte aux conclusions de la SPR en matière de crédibilité et de vraisemblance. Elle a conclu que le récit du demandeur était contradictoire, car, même s’il prétendait avoir été le seul témoin de l’arrestation d’Harpreet, la police avait essentiellement avoué l’arrestation en informant la mère de ce dernier qu’il s’était évadé de prison. La SAR a également conclu qu’il était tout à fait invraisemblable que la police arrête le demandeur, car, à ce moment-là, il se trouvait sous sa protection. En confirmant la conclusion défavorable de la SPR au sujet de la crédibilité, la SAR a déclaré :

[36] De toute façon, le raisonnement lié au risque auquel serait exposé l’appelant n’a pas beaucoup de sens parce que, étant donné la logique de ce récit, le principal danger pour la police, ce n’est pas qu’il y a un témoin de l’arrestation physique d’Harpreet, mais qu’il y a des gens qui contesteraient l’allégation de la police selon laquelle Harpreet s’est sauvé et accuseraient donc la police de l’avoir tué. Dans cette perspective, la mère d’Harpreet constitue le principal danger pour la police, ce qui confirme la préoccupation de la SPR quant à la crédibilité des allégations de l’appelant selon lesquelles la mère d’Harpreet n’est pas considérée comme étant en danger.

[12]           La SAR a également procédé à sa propre appréciation des éléments de preuve corroborants du demandeur et elle a convenu avec la SPR de n’y accorder aucun poids, car la lettre écrite par l’avocat du demandeur en Inde, R.K. Bhatia, est fondée sur les notes qu’il avait consignées dans son calepin lors de sa rencontre avec le demandeur, ce qui sous-entend que l’avocat n’a pas fait enquête sur quoi que ce soit et qu’il s’est plutôt fondé sur les renseignements dont le demandeur lui a fait part. De plus, la SAR a rejeté le billet de médecin du demandeur, car il est daté du 7 juin 2014 et qu’il a donc été établi après la demande d’asile du demandeur. La SAR a également indiqué qu’il n’est pas difficile de se procurer de faux billets de médecin en Inde. La SAR a conclu, après son examen de l’affidavit de la mère d’Harpreet ainsi que de l’affidavit conjoint de plusieurs membres de la collectivité du demandeur en Inde, que ces documents mettaient en doute la crédibilité du demandeur, car tous deux confirmaient que l’arrestation d’Harpreet était un fait bien connu dans la collectivité et que, de ce fait, il n’était pas nécessaire qu’il témoigne, car, en réalité, il n’était pas le seul témoin de l’arrestation.

C.                La contestation du demandeur à l’égard de la décision de la SAR

[13]           Le demandeur soutient que les motifs invoqués par la SAR pour conclure à son manque de crédibilité reposent sur de pures conjectures. Il allègue, en se fondant sur la décision Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1491 [Kaur], que la SAR a commis une erreur dans son appréciation, du fait qu’elle n’a pas examiné la preuve documentaire sur le pays relativement aux personnes qui demandent justice contre la police, car cette preuve indique clairement que s’il rentrait en Inde, il serait exposé à un risque de disparition forcée ou d’exécution extrajudiciaire pour avoir été témoin d’abus de pouvoir de la part de la police.

[14]           Il allègue également que les motifs par la SAR pour n’accorder aucun poids aux éléments de preuve corroborants ne sont pas sérieux et qu’ils ne résistent pas à un examen approfondi. Par exemple, les motifs donnés par la SAR pour rejeter l’affidavit collectif sont illogiques, étant donné que le demandeur a été détenu avec Harpreet et qu’il est la dernière personne à l’avoir vu vivant, ce qui dénote que, contrairement à l’appréciation de la SAR, le témoignage du demandeur serait crucial si on accusait les agents de police d’avoir tué Harpreet. Il aurait donc fallu lui accorder une audience, car les nouveaux éléments de preuve montraient qu’il serait en danger constant s’il rentrait en Inde.

[15]           Le demandeur soutient par ailleurs qu’il n’a pas eu droit à une audience équitable, car le commissaire qui a présidé l’audience de la SAR, M. Gallagher, est un anglophone, qui n’aurait pas pu comprendre les observations du demandeur, qui ont été présentées en français. Il ajoute qu’il a le droit d’être entendu par une personne capable de comprendre ses arguments écrits.

[16]           En outre, le demandeur allègue que M. Gallagher a été impartial, car, dans sa décision, il a déclaré qu’il ne faut jamais considérer comme dignes de foi les preuves qui émanent de l’Asie du Sud et de l’Inde.

[17]           Enfin, le demandeur soutient que la décision de la SAR et son expulsion future portent atteinte aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

III.             Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[18]           La question que soulève la présente demande de contrôle judiciaire consiste à savoir si la SAR, en tirant sa conclusion comme elle l’a fait et de la manière dont elle a procédé à cet égard, a commis une erreur susceptible de contrôle, comme l’envisage le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F‑7.

[19]           Pour ce qui est d’évaluer la manière dont la SAR a appliqué le droit aux faits de l’affaire ainsi que de sa propre évaluation des conclusions relatives à la crédibilité que la SPR a tirées, la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]; Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725, au paragraphe 45; Niyas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 878, au paragraphe 23).

[20]           Pour ce qui est des questions d’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43; Siddiqui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1028, au paragraphe 38).

IV.             L’analyse

A.                La décision de la SAR est-elle raisonnable?

[21]           La Cour se doit de veiller à ne pas soupeser de nouveau les éléments de preuve qui ont été soumis au décideur; toutefois, comme je l’ai antérieurement déclaré dans la décision Hernandez Montoya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 808, au paragraphe 33, dans les cas où un élément de preuve versé au dossier contredit directement un élément de conclusion essentiel et où le décideur omet d’en traiter ou d’expliquer pourquoi il en a fait abstraction, il s’ensuit que la décision peut être susceptible de contrôle, parce que le décideur l’a rendue « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » (Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CAF 177, [2012] 1 RCF 257, au paragraphe 38; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 157 FTR 35, 83 ACWS (3d) 264, au paragraphe 17 [Cepeda-Gutierrez]).

[22]           Ce principe vaut aussi pour les éléments de preuve susceptibles d’avoir une incidence sur la vraisemblance du récit du demandeur (décision Kaur, précitée, au paragraphe 20). Comme l’a déclaré la juge Danièle Tremblay-Lamer dans la décision Malik c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 453, 122 ACWS (3d) 1105, au paragraphe 7 :

Bien qu’il soit vrai que la Commission a le droit de se baser sur la preuve de son choix, ce faisant, elle ne peut ignorer une preuve documentaire importante qui est compatible avec la prétention du demandeur et qui peut avoir des répercussions directes sur la crédibilité du récit.

[23]           En l’espèce, la SAR a conclu que la logique tout entière du risque que courait le demandeur n’avait aucun sens. Elle n’a pas cru que ce dernier était un témoin clé de l’arrestation d’Harpreet, ni même qu’il n’avait été arrêté, et elle a conclu par ailleurs qu’il était illogique que son témoignage ait une importance quelconque, advenant que des accusations soient portées contre la police pour le meurtre Harpreet. En bref, la SAR n’a tout simplement pas cru que le demandeur présentait un intérêt quelconque aux yeux de la police. Ces conclusions de fait posent problème, car la SAR est arrivée à ces conclusions sans tenir compte d’éléments de preuve documentaire importants ayant une incidence sur la vraisemblance du récit du demandeur.

[24]           Premièrement, la SAR a conclu que le témoignage oculaire du demandeur sur l’arrestation d’Harpreet n’était tout simplement pas nécessaire, parce qu’« il n’[était] pas le “seul témoin” », étant donné que la police avait assisté à l’arrestation et que le demandeur « sembl[ait]  affirmer que la police ne dira pas la vérité maintenant, à savoir qu’elle a arrêté Harpreet ». À cet égard, la preuve documentaire que l’avocat du demandeur a citée devant la SPR montre clairement qu’en Inde, les agents de police nient systématiquement être impliqués dans des cas de disparition forcée, même dans les situations où le sujet a été vu en vie pour la dernière fois sous la garde de la police.

[25]           Par ailleurs, la SAR a fait abstraction d’un élément de preuve documentaire important quand elle a décidé qu’il était invraisemblable que la police ait arrêté le demandeur en même temps qu’Harpreet, car il ressort de la preuve documentaire les agents de police indiens arrêtent souvent des personnes sous de fausses accusations et procèdent parfois à des arrestations dans l’unique but d’obtenir un pot-de-vin. La corruption de la police indienne est un fait bien documenté. À mon avis, la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle dans son appréciation de la vraisemblance du récit du demandeur, car elle a omis de tenir compte d’éléments de preuve importants qui avaient une incidence sur la crédibilité du demandeur. Comme l’a mentionné le juge John Evans dans la décision Cepeda-Gutierrez, précitée, au paragraphe 17 :

[...] plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : [...] Autrement dit, l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. [...]

[26]           Selon moi, les éléments de preuve étaient clairement importants pour l’appréciation de la crédibilité du récit du demandeur quant à la question de savoir s’il était l’unique témoin de l’arrestation, la vraisemblance de son arrestation et le risque possible de représailles de la part de la police s’il retournait en Inde. En fait, il ressort de la preuve documentaire que les agents de police dans ce pays sont reconnus pour arrêter des personnes en guise de représailles à la suite de plaintes à l’encontre de la police pour abus de pouvoir. La SAR ne fait aucune mention de ces faits dans sa décision. Puisqu’il est évident que la preuve documentaire pouvait fortement avoir une incidence sur la vraisemblance du récit du demandeur en l’espèce, la SAR était tenue d’apprécier la preuve avant de l’écarter ou de lui attribuer une valeur probante quelconque (décision Kaur, précitée, au paragraphe 23).

[27]           Compte tenu de ce qui précède, étant donné que la SAR n’a pas apprécié correctement la crédibilité du demandeur, elle n’a pas apprécié adéquatement non plus les divers affidavits souscrits par son épouse, son ami en Inde et la mère d’Harpreet, ainsi que l’affidavit collectif de membres de la collectivité, lesquels corroborent tous le récit du demandeur. La preuve corroborante étaye la prétention du demandeur selon laquelle la police le considère maintenant comme une menace. Je conviens avec la SAR que le principal danger pour la police est que des gens soient disposés à contester la prétention qu’Harpreet s’est évadé de sa détention. Je suis d’avis qu’en n’accordant aucune valeur probante aux éléments de preuve corroborants du demandeur, la SAR a mis erronément de côté des éléments de preuve selon lesquels la collectivité du demandeur, voir même les agents de police qui recherchent le demandeur, sont d’avis qu’il est un témoin important pour contester les affirmations de la police. À cet égard, on ne peut pas dire que la formulation du risque exposée par le demandeur soit dénuée de logique.

[28]           Pour l’ensemble de ces motifs, je crois que la SAR a commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur. Selon moi, en omettant d’évaluer des éléments de preuve pertinents et importants, la SAR est arrivée à une conclusion défavorable quant à la crédibilité en se fondant sur des faits erronés, et il s’agit là d’une erreur susceptible de contrôle (Mundi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1260, au paragraphe 6).

[29]           Comme j’ai conclu que la décision de la SAR est déraisonnable, il n’est pas nécessaire que la Cour se prononce sur les autres motifs de contrôle invoqués par le demandeur.

[30]           Aucune question de portée générale n’a été proposée par les parties, et aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.      La décision de la Section d’appel des réfugiés datée du 9 avril 2015 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour nouvelle décision;

3.       Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2099-15

INTITULÉ :

RAM SINGH BASRAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 OCTOBRE 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 29 OctobRE 2015

COMPARUTIONS :

Stewart Istvanffy

POUR LE DEMANDEUR

Sherry Rafai Far

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Istvanffy

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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