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Date : 20151014


Dossier : IMM‑8280‑14

Référence : 2015 CF 1162

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2015

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

YASEMIN AKKAYA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Yasemin Akkaya a déposé une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], relativement à une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission]. La Commission a conclu que sa demande visant à obtenir la qualité de réfugié au sens de la Convention, fondée sur l’article 96 de la LIPR, était dépourvue d’un minimum de fondement, et que Mme Akkaya n’était pas une personne à protéger au titre de l’article 97 de la LIPR.

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que Mme Akkaya a bénéficié durant toute l’audience de services d’interprétation adéquats, sinon parfaits, et que son droit à un interprète a donc été respecté. La décision par laquelle la Commission a jugé qu’elle n’était pas crédible et a refusé sa demande d’asile sur place était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.                Les faits

[3]               Mme Akkaya est citoyenne de Turquie. Bien qu’elle ait indiqué dans son formulaire « Fondement de la demande d’asile » [FDA] qu’elle parle le turc et l’anglais, sa connaissance de l’anglais semble restreinte. Elle a comparu devant la Commission avec l’aide d’un interprète.

[4]               Mme Akkaya a déclaré devant la Commission qu’elle est membre laïque de la minorité religieuse alévie et partisane de la gauche en Turquie. Dans son FDA, elle a indiqué qu’à l’époque où elle vivait en Turquie elle n’était pas membre d’une organisation religieuse alévie ou d’un groupe ou d’un parti de gauche.

[5]               Aux dires de Mme Akkaya, ses problèmes ont débuté vers le mois de février 2013, quand elle a ouvert une agence de voyages et a commencé à recevoir des demandes d’extorsion de la « mafia idéaliste », qu’elle a également qualifiée de « gangs nationalistes de droite ». Elle a ajouté qu’un propriétaire de magasin sunnite est intervenu en sa faveur, et que les demandes ont cessé pendant un certain temps.

[6]               Mme Akkaya a déclaré qu’en mai 2013 elle a assisté à des manifestations tenues dans le parc Gezi contre le gouvernement turc. Elle a pris des photographies des manifestations, et a fait remarquer qu’elle faisait partie d’une association de photographes amateurs.

[7]               Selon Mme Akkaya, au cours de la deuxième semaine de juillet 2013, le même propriétaire de magasin sunnite qui était intervenu en sa faveur l’a violée après qu’elle eut refusé ses avances. Elle a décidé de se rendre aux États‑Unis après cet incident parce qu’elle [traduction« voulait s’en aller ».

[8]               À son retour en Turquie, Mme Akkaya a été censément arrêtée à l’aéroport parce que quelqu’un avait [traduction« informé » la police de son arrivée. Selon son FDA, elle a été détenue pendant deux jours et accusée de soutenir un groupe radical de gauche, ainsi que d’avoir donné refuge à des manifestants et les avoir aidés lors des manifestations dans le parc Gezi. Après son arrestation, a‑t‑elle déclaré, la police a perquisitionné son domicile et a découvert les photographies qu’elle avait prises lors des manifestations. Elle a été rouée de coups et agressée sexuellement. Le ministère public a finalement rejeté les allégations de la police et l’a relâchée.

[9]               D’après Mme Akkaya, en septembre 2013 la mafia idéaliste a recommencé à la harceler. Le propriétaire de magasin sunnite a offert à Mme Akkaya d’intervenir une seconde fois si elle acceptait d’aller dîner avec lui. Mme Akkaya a accepté son offre, mais quand elle a plus tard refusé ses avances, il l’a violée une seconde fois. Elle a dit s’être plainte à la police des visites de la mafia idéaliste et du comportement du propriétaire de magasin sunnite. La police a convoqué ce dernier au poste de police, mais elle ne l’a pas accusé. La police ne pouvait rien faire au sujet des membres de la mafia idéaliste parce que Mme Akkaya était incapable de les identifier par leur nom.

[10]           Mme Akkaya a obtenu un visa de visiteur canadien en décembre 2013. Toutefois, elle n’a pas quitté aussitôt la Turquie. Elle a dit qu’elle avait retardé son départ par souci pour son père, dont elle prenait soin depuis la mort de sa mère. Elle a changé d’avis quand elle a trouvé à son lieu de travail une note disant qu’elle allait être tuée. Lorsqu’elle a tenté de quitter son lieu de travail, le propriétaire de magasin sunnite a tenté de l’enlever, mais elle s’est mise à hurler et des passants l’ont secourue.

[11]           Mme Akkaya a quitté la Turquie pour le Canada le 29 janvier 2014. Elle a présenté une demande d’asile à un bureau intérieur le 14 février 2014. Après son arrivée au Canada, Mme Akkaya a publié des photographies dans un journal de Toronto, Yeni Hayat, qui s’adresse aux minorités turques expatriées. Parmi ces photographies figuraient quelques‑unes qui, dit Mme Akkaya, avaient été prises lors de manifestations tenues à l’extérieur du consulat de la Turquie, à Toronto, après le décès d’un jeune alévi. Mme Akkaya a présenté une demande d’asile sur place fondée sur ces activités.

III.             La décision de la Commission

[12]           La Commission a entendu la demande d’asile de Mme Akkaya, le 25 août 2014. Le lendemain, Mme Akkaya a demandé qu’on lui remette un enregistrement, sur disque compact, de l’audience. Le 22 septembre 2014, Mme Akkaya a officiellement fait part à la Commission de présumées erreurs d’interprétation commises lors de l’audience, et elle a déclaré que ces erreurs suscitaient une crainte raisonnable de partialité qui obligeait le commissaire à se récuser.

[13]           La Commission a rendu sa décision le 26 novembre 2014; elle a conclu que la demande d’asile de Mme Akkaya était dépourvue d’un minimum de fondement. Elle a tiré des inférences défavorables de ce qu’elle considérait comme des omissions importantes dans le FDA de Mme Akkaya, dont le fait de ne pas avoir mentionné :

                     qu’elle fréquentait souvent des cemevis, qui sont des centres où les alévis se rassemblent et prient;

                     que des éléments conservateurs et « de droite » avaient toujours fait preuve de discrimination à son endroit à l’école et dans son quartier, en raison de sa religion alévie;

                     qu’elle s’était efforcée d’aider des manifestants blessés lors des manifestations tenues dans le parc Gezi ou qu’elle avait ouvert son bureau à des manifestants;

                     que son statut de [traduction« femme indépendante » expliquait les sévices que la police lui avait infligés;

                     qu’elle croyait que la mafia idéaliste, le propriétaire du magasin et la police conspiraient contre elle.

[14]           La Commission a conclu que Mme Akkaya n’était généralement pas digne de foi. Elle a aussi rejeté sa demande d’asile sur place. De plus, elle a conclu qu’il n’y avait pas eu d’atteinte au droit de Mme Akkaya à un interprète et que, de toute façon, elle avait renoncé à son droit de soulever la question parce qu’elle ne l’avait pas fait à la première occasion.

IV.             Les questions en litige

[15]           La demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

A.    La Commission a‑t‑elle porté atteinte au droit de Mme Akkaya à un interprète?

B.     Est‑il raisonnable que la Commission ait jugé Mme Akkaya non crédible?

C.     Est‑il raisonnable que la Commission ait rejeté la demande d’asile sur place de Mme Akkaya?

V.                L’analyse

[16]           La question de savoir s’il y a eu atteinte au droit à un interprète est une question d’équité procédurale, et celle‑ci est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision correcte (Bouanga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1029, au paragraphe 4).

[17]           Les conclusions sur la crédibilité tirées par la Commission commandent une certaine retenue, et elles sont susceptibles de contrôle par la Cour selon la norme de la raisonnabilité (Tariq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 692, au paragraphe 10).

[18]           L’évaluation que fait la Commission d’une demande d’asile sur place est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la raisonnabilité. Cependant, la question de savoir si la Commission a appliqué le bon critère juridique est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1123, au paragraphe 17).

A.                La Commission a‑t‑elle porté atteinte au droit de Mme Akkaya à un interprète?

[19]           Le demandeur doit soulever à la première occasion lors d’une audience toute erreur d’interprétation qui aurait été commise, sinon il court le risque de renoncer à son droit à un interprète (Mohammadian c MCI, 2001 CAF 191, au paragraphe 19). La renonciation suppose une connaissance complète du droit visé. Lorsque le demandeur ne connaît pas l’étendue des erreurs parce que celles‑ci ne sont pas tout à fait évidentes lors de l’audience de la Commission, il ne peut renoncer à son droit à un interprète juste parce qu’il omet de les soulever à ce moment‑là (Mah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 853 [Mah], au paragraphe 15).

[20]           En l’espèce, Mme Akkaya et son conseil précédent ne parlaient pas la même langue. Il était donc difficile pour l’un et l’autre d’évaluer la qualité des services d’interprétation fournis devant la Commission. Il incombe au défendeur de démontrer que Mme Akkaya avait une connaissance complète du droit auquel elle aurait renoncé. J’estime que le défendeur ne s’est pas acquitté de ce fardeau et que, de ce fait, Mme Akkaya n’a pas renoncé à son droit à un interprète devant la Commission.

[21]           L’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11 [la Charte], exige que les services d’interprétation satisfassent à la norme « de la continuité, de la fidélité, de la compétence, de l’impartialité et de la concomitance » (Mohammadian, au paragraphe 4). Cependant, le droit garanti à l’article 14 de la Charte n’exige pas que les services d’interprétation soient d’une qualité « parfaite » (Mohammadian, au paragraphe 6, citant R c Tran, [1994] 2 RCS 951, au paragraphe 57). Il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice réel, mais l’erreur doit être plus qu’insignifiante. Comme l’a expliqué la juge Gleason dans la décision Mah, aux paragraphes 23 et 24 :

[23] [...] le demandeur n’a pas à subir un préjudice en raison d’une erreur de traduction pour que la décision soit annulée, si le demandeur prouve qu’il existait des erreurs dans la traduction et qu’il n’a pas renoncé à son droit de les contester. À mon avis, cette conclusion établit qu’une erreur n’a pas à être essentielle à une partie importante de la décision de la Commission pour justifier l’annulation de la décision. Par conséquent, l’importance alléguée par le défendeur en l’espèce n’est pas nécessaire pour qu’une décision soit annulée en raison d’une traduction inadéquate. Cependant, il revient au demandeur d’établir que la traduction était inadéquate.

[24] Pour ce faire, les erreurs prétendues doivent être plus qu’insignifiantes. Comme je l’ai noté, dans l’arrêt Mohammadian, la Cour d’appel a conclu qu’il était seulement nécessaire qu’une traduction adéquate soit fournie et que, par conséquent, des imperfections insignifiantes dans la traduction ne violent pas l’article 14 de la Charte. La Cour a souvent appliqué ce principe et a conclu que les incohérences insignifiantes ne constituent pas un défaut de fournir une traduction adéquate.

[22]           Une fois que le demandeur établit qu’une « erreur réelle et importante de traduction » a été commise, il n’est pas tenu de démontrer que cette erreur sous‑tendait une conclusion essentielle de la décision de la Commission pour que cette décision soit annulée (Mah, au paragraphe 26; Siddiqui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1028, au paragraphe 68, citant Bidgoli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 235, au paragraphe 13).

[23]           Un grand nombre des erreurs d’interprétation que Mme Akkaya a relevées étaient insignifiantes : par exemple, le terme « declaration » a été traduit par « la chose » ou « le formulaire » (le FDA avait été déposé devant Mme Akkaya); « we pray for those who were killed » a été traduit comme ceci : [traduction] « nous prions pour ceux qui sont morts »; « Cem houses and at the Alevi associations » a été traduit comme suit : [traduction« dans des cemevis et d’autres endroits où les alévis se rassemblent »; « hundreds of thousands of people » a été traduit de la manière suivante : [traduction] « des centaines de personnes » ou [traduction« des centaines, des milliers de personnes ».

[24]           D’autres présumées erreurs semblent avoir plus de substance : « Now we will talk about your leftist views » a été traduit ainsi : [traduction] « nous allons maintenant parler des mauvais traitements que vous ont fait subir les gauchistes ». Vu la nature de la demande d’asile de Mme Akkaya, cette question aurait semblé absurde. Cependant, une lecture de la transcription ne donne pas à penser qu’il y a eu une confusion durable. Les questions sont rapidement passées à des détails relatifs aux manifestations auxquelles Mme Akkaya avait censément participé.

[25]           Il y a eu une certaine confusion dans l’interprétation de la question de savoir si Mme Akkaya avait subi des blessures [traduction« permanentes », mais cela a été clarifié dans un témoignage ultérieur. Dans le même ordre d’idées, l’erreur d’interprétation au sujet de la police qui voulait [traduction« poursuivre » Mme Akkaya a plus tard été clarifiée : la police voulait plutôt porter une [traduction« accusation » contre elle. Toute confusion a été réglée à mesure que l’audience avançait.

[26]           L’audience devant la Commission a duré plus de six heures. Il m’est impossible de conclure que les présumées erreurs d’interprétation, considérées isolément ou cumulativement, étaient plus qu’insignifiantes. Mme Akkaya n’a pas établi qu’il y avait eu une [traduction« erreur réelle et importante de traduction ». Elle a bénéficié pendant toute l’audience de services d’interprétation appropriés, sinon parfaits.

B.                 Est‑il raisonnable que la Commission ait jugé Mme Akkaya non crédible?

[27]           Mme Akkaya soutient que la Commission a mal qualifié sa demande d’asile, la décrivant comme étant [traduction« fondée sur son identité alévie de gauche et sa participation aux manifestations de Gezi ». Elle affirme plutôt que sa demande d’asile était [traduction« en fait fondée sur les problèmes qu’elle avait avec la mafia idéaliste, l’homme qui l’avait violée à deux reprises et les sévices qu’elle avait subis aux mains de la police, à laquelle on avait donné une fausse information à son sujet ». En d’autres termes, Mme Akkaya soutient que son profil politique et religieux était d’une [traduction« importance secondaire » pour sa demande d’asile.

[28]           Le défendeur rétorque que Mme Akkaya a mentionné dans son FDA qu’elle appuyait la cause gauchiste, et qu’elle a déclaré que la police l’avait prise pour cible parce qu’elle était une [traduction« alévie de gauche ». Mme Akkaya s’est également fondée sur un document décrivant le traitement que les autorités turques font subir aux alévis. Sa demande d’asile était donc fondée, en partie du moins, sur son identité alévie et gauchiste.

[29]           Je suis d’accord avec le défendeur. Le récit joint au FDA de Mme Akkaya indiquait que son identité religieuse alévie et ses opinions politiques de gauche étaient des éléments essentiels de sa demande d’asile. Cela ressortait aussi de manière évidente dans les références qu’elle a faites à des [traduction« concurrents sunnites » ainsi qu’au [traduction« propriétaire de magasin sunnite ». Elle liait à son profil gauchiste les fausses accusations que la police turque aurait portées contre elle.

[30]           Il était donc raisonnable que la Commission juge Mme Akkaya non crédible parce que celle‑ci avait omis, dans son FDA, des détails importants sur la persécution dont elle aurait fait l’objet en tant qu’alévie et gauchiste. Interrogée sur ces omissions, Mme Akkaya n’a donné aucune explication, à part son intention de fournir à l’audience des détails sur sa demande d’asile. L’évaluation que fait la Commission de la crédibilité d’un demandeur commande un degré élevé de retenue de la part de la Cour.

C.                 Est‑il raisonnable que la Commission ait rejeté la demande d’asile sur place de Mme Akkaya?

[31]           La demande d’asile sur place de Mme Akkaya était fondée sur une photographie portée à son crédit dans un journal de Toronto, Yeni Hayat, qui s’adresse aux minorités turques. La photographie illustrait un jeune homme, une bougie et une miche de pain, et elle aurait été prise à l’extérieur du consulat de la Turquie, à Toronto, après le décès d’un jeune alévi.

[32]           Mme Akkaya n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que les autorités turques étaient au courant des photographies publiées dans une petite publication étrangère destinée aux minorités turques expatriées. Cependant, soutient‑elle, la Commission a examiné à tort « s’il [était] probable que la situation soit découverte », plutôt que ce qui se passerait si la situation était découverte (Sheikh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 264, au paragraphe 12).

[33]           Le document du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui s’intitule Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (texte réédité en 2011), indique ceci :

96. Une personne peut devenir un réfugié « sur place » de son propre fait, par exemple en raison des rapports qu’elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions politiques qu’elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels actes suffisent à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d’un examen approfondi des circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des autorités du pays d’origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles.

[Non souligné dans l’original.]

[34]           De plus, il semble que la Commission ait bel et bien pris en considération les conséquences qu’aurait subies Mme Akkaya si les photographies avaient été portées à l’attention des autorités turques : « [l]e tribunal estime que la demandeure d’asile n’a pas établi que, compte tenu de sa participation aux activités à Toronto, il y aurait une possibilité raisonnable qu’elle soit persécutée pour un motif prévu dans la Convention [...] ». Il m’est donc impossible de conclure qu’il était déraisonnable pour la Commission de rejeter la demande d’asile sur place de Mme Akkaya ou que cette décision était fondée sur le mauvais critère juridique.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑8280‑14

 

INTITULÉ :

YASEMIN AKKAYA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 SEPTEMBRE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 14 OCTOBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Jared Will

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Hilary Adams

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jared Will & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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