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Date : 20151030


Dossier : T-2057-13

Référence : 2015 CF 1238

ENTRE :

MÉLANIE ALIX

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE LA TAXATION

JOHANNE PARENT, Officier taxateur

[1]               Le 6 novembre 2014, la Cour rejetait la demande de contrôle judiciaire avec dépens. Le 1er septembre 2015, le défendeur signifiait et produisait son mémoire de frais et des directives étaient émises le 10 septembre 2015 informant les parties que la taxation procéderait sur la base de représentations écrites ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations. En sus de l’affidavit d’Angela Mastrogiacomo affirmé solennellement le 26 mai 2015, la partie défenderesse produisit des représentations en réplique aux représentations présentées par la partie demanderesse en réponse au mémoire de frais.

[2]               Alléguant que le défendeur réclame sans justification le nombre maximal d’unités pour tous les items réclamés en vertu du Tarif B des Règles, le procureur de la demanderesse rappelle les facteurs de complexité des questions en litige et de charge de travail, énoncés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales (les Règles). Aussi, référant au paragraphe 11 de l’arrêt Stevens c PGC, 2007 CF 847, le procureur de la demanderesse argue que cette affaire n’était pas frivole, que la durée des procédures ne fut pas prolongée indûment, et évoque « la règle de common law selon laquelle les dépens ne peuvent être une source de profits pour la partie victorieuse, que l’adjudication des dépens est dictée par le souci général d’assurer le fonctionnement équitable et efficace du système judiciaire ». Au sujet des sept unités réclamées sous l’article 2 du Tarif B, la demanderesse allègue que les argumentaires des parties dans le cadre de leurs mémoires des faits et du droit étaient très succincts alors qu’une seule question était soulevée, soit une erreur en droit. Dans ses représentations écrites, la demanderesse soutient  que cette affaire  n’a soulevé « aucune question préliminaire, aucun témoin n’a été entendu, aucun interrogatoire hors Cour n’a eu lieu et aucune question constitutionnelle n’a été soulevée ». Tenant compte de ce qui précède, de la « nature peu complexe de l’unique question en litige » et du fait que le défendeur n’a pas produit d’affidavit, la demanderesse réclame que quatre unités soient allouées sous l’article 2 du Tarif B. Quant aux cinq unités réclamées sous l’article 13 du Tarif B, le procureur de la demanderesse allègue que trois unités devraient être allouées lorsque sont tenus en compte la brièveté du mémoire des faits et du droit, le fait qu’aucun témoin ne fut entendu, qu’aucun interrogatoire n’eut lieu, qu’aucun subpoena ne fut délivré et qu’aucun expert ne fut nécessaire. En raison de la brièveté de l’audition, la partie demanderesse allègue que l’allocation de deux unités sous l’article 14 du Tarif B reflète le travail effectué à la Cour. Quant à l’article 26 (taxation des frais), le procureur de la demanderesse soutient que cette affaire ne revêt pas la complexité nécessaire afin que le maximum d’unités soit accordé alors que « les parties ont tenté sans succès de trouver un terrain d’entente ».

[3]               Au sujet des débours réclamés par le défendeur, le procureur de la demanderesse soutient qu’ils sont raisonnables à l’exception des frais réclamés pour la transcription. Arguant que ces frais ne sont pas justifiés, il est soutenu que les règles 309 et 310 « sont sans équivoque, les parties doivent déposer les transcriptions nécessaires à leurs dossiers». Demandant que ce débours ne soit pas octroyé, la demanderesse soutient que les allégations à l’affidavit du défendeur sont sans fondement et que l’affidavit avec la transcription nécessaire fut déposé dans les temps requis et avec le consentement du défendeur.

[4]               En réplique, le procureur du défendeur souligne, contrairement aux prétentions de la demanderesse, que trois points en litige furent soulevés dans le cadre de cette affaire; le traitement des deux premiers points ayant impliqué sept pages au mémoire de la demanderesse et quelque soixante-dix-neuf références à la preuve et aux autorités. Le procureur du défendeur ajoute au sujet de l’absence d’affidavit au dossier du défendeur que « la seule preuve pertinente est celle qui était devant le décideur » et qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu de soumettre un affidavit tant de la part du défendeur que de la demanderesse. Nonobstant, le procureur du défendeur allègue avoir dû procéder à l’analyse de la preuve et des notes sténographiques d’une audience s’étant déroulée sur trois jours, en sus de l’analyse de la jurisprudence applicable et de la rédaction des prétentions. Au sujet de la réclamation sous l’article 14, il est argué qu’un honoraire de 280 $ devrait être accordé afin de refléter la durée de l’audience. Quant à la réclamation pour la taxation des frais, il est allégué que les unités réclamées sont justifiées lorsque sont pris en compte la préparation et le dépôt du mémoire de frais, les communications visant règlement et les représentations écrites. Au sujet des frais de transcription, il est allégué que les frais sont justifiés, car ces notes étaient nécessaires et qu’elles auraient été produites par le défendeur si cela n’avait pas été fait par la demanderesse. Dans le but de minimiser les frais, le procureur du défendeur indique s’être enquis de la production des notes sténographiques auprès du procureur de la demanderesse. Selon la preuve à l’affidavit au soutien du mémoire de frais, le procureur de la demanderesse aurait « négligé de répondre en temps opportuns aux demandes du Procureur général du Canada, qui a dû engager les frais de transcription sténographique ». Référant aux paragraphes 10 à 15 de la décision de la Cour, le procureur du défendeur rappelle que cette preuve était nécessaire à la demande de contrôle judiciaire et de ce fait, les droits de son client se devaient d’être protégés. Tenant compte de la date à laquelle le procureur de la demanderesse communiquait avec le procureur du défendeur pour l’informer qu’il s’occupait de la transcription des notes sténographiques, il est soumis que le travail de transcription commandé par le défendeur avait été débuté et des frais déjà engagés. En réponse à l’argument de la demanderesse quant à l’obligation de déposer les notes sténographiques, il est allégué qu’il n’y avait pas obligation si la demanderesse ne les considérait pas nécessaires à son dossier. À cet égard, il est spécifié que pour sa part, le procureur du défendeur considérait ces notes de transcription nécessaires à son dossier et donc, la dépense entièrement justifiée. Il est de plus allégué que considérant le délai de réponse du procureur de la demanderesse concernant la transcription, les frais de sténographie réclamés ne reflètent que le travail effectué avant que la sténographe puisse être contactée par le procureur du défendeur et demandée de cesser le travail. Finalement, il est argué que le mémoire de frais pour le défendeur ne « constitue pas un profit » et, compte tenu du fait que la demanderesse n’a demandé aucune ordonnance particulière relative aux dépens, ces derniers sont taxables.

[5]               Le procureur de la demanderesse déposait le 5 octobre 2015 des représentations supplémentaires eu égard au nombre de questions en litige dans cette affaire, la pertinence de l’affidavit comprenant les notes sténographiques dans le dossier de la demanderesse et les allégations d’inaction du procureur de la demanderesse en rapport avec les notes sténographiques. En dépit du fait qu’aucune disposition contenue dans les directives émises le 10 septembre 2015 ne couvrait la production d’une surréplique, le document de la partie demanderesse fut reçu et l’opportunité d’y répondre fut offerte à la partie adverse.

[6]               Le nombre maximal d’unités est réclamé pour la préparation et le dépôt du dossier du défendeur (article 2 du tableau du Tarif B). En réponse à l’argument du procureur de la demanderesse à l’effet que le nombre d’unités devrait être réduit en regard du fait que le défendeur  n’a pas produit d’affidavit à son dossier, je note que la règle 307 et le paragraphe 310(2) des Règles couvrent la signification et le dépôt de l’affidavit du défendeur. Je note aussi, comme le propose la Cour dans les décisions qui suivent, qu’il n’est pas toujours nécessaire pour le défendeur de déposer un affidavit : William c Canada, 1997 2 CF 646, Wang c Canada, 1999 ACF 248 et Awwad c Canada, 1999 ACF 103. Cet état de fait ne saurait donc avoir d’impact sur le nombre d’unités allouées sauf en ce qui concerne la charge de travail. Aussi, les deux parties font grand état du nombre de questions soulevé dans cette affaire. À cet effet, j’ai revu les dossiers déposés par les parties et les points en litige soulevés par chacune d’entre elles. Dans son mémoire des faits et du droit, le défendeur réduit à une seule question les trois points soulevés par la demanderesse, qui furent par la suite réduits par la Cour à deux questions. Ces questions ainsi que les arguments des parties dans le cadre des mémoires des faits et du droit ne m’amènent pas à conclure qu’il s’agissait d’une affaire d’une grande complexité.  Faisant suite à ma lecture de la décision de la Cour et à ma revue des mémoires des faits et du droit des deux parties et à la lumière des paragraphes 400(3)(c) et (g) des Règles, rien ne m’amène à conclure à la grande complexité de cette affaire ou qu’elle ait pu exiger une très importante charge de travail, cinq unités seront allouées.

[7]               Le nombre maximal d’unités est à nouveau réclamé pour la préparation de l’audience (article 13a) et pour la présence à la Cour (article 14a). Il est entendu qu’il s’agit d’une affaire pour laquelle aucun témoin ne fut entendu, aucun interrogatoire n’eut lieu et aucun subpoena ne fut délivré et en considération de l’argumentaire au paragraphe précédent, trois unités seront allouées sous l’article 13 et deux unités multipliées par la durée de l’audition du 12 août 2014 seront allouées sous l’article 14.

[8]               Au sujet des six unités réclamées sous l’article 26 du Tarif B (taxation des frais), je reconnais que la partie défenderesse a vu à la préparation, la signification et au dépôt du mémoire de frais, d’un affidavit et pièces justificatives ainsi que de représentations écrites. En considération du travail effectué relativement à cette taxation peu complexe, quatre unités seront allouées sous l'article 26.

[9]               Au chapitre des débours, le procureur de la demanderesse conteste les frais de sténographie de 122,45 $. Les paragraphes 309(2) et 310(2) des Règles prévoient que forment les dossiers de la demanderesse comme du défendeur, les « extraits de toute transcription de témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande » (je souligne). Ma lecture de ces paragraphes m’amène à conclure que seuls les notes et extraits que les parties jugent nécessaires et qu’elles entendent utiliser font partie du dossier. Il n’y avait donc pas obligation requérant des parties qu’elles voient au dépôt de la transcription des notes sténographiques prises lors de l’audition devant la Présidente indépendante. Aussi, comme il en fut décidé dans Carlile c Canada, 1997 ACF no 885, au paragraphe 6 et Dableh c Ontario Hydro, 1994 ACF No 1810, au paragraphe 15, l'évaluation des débours ne peut être faite après coup, mais plutôt à la lumière du travail qui était alors nécessaire et exigé pour bien représenter le client. Tenant compte des délais de signification et production des dossiers (paragraphes 309(1) et 310(1) des Règles) et de la preuve à l’affidavit d’Angela Mastrogiaconi au sujet du délai de réponse du procureur de la demanderesse concernant la transcription des notes sténographiques, je suis d’avis qu’il était prudent et raisonnable pour le défendeur de voir à la préparation des notes sténographiques comme il l’a fait afin que puisse être constitué son dossier dans les délais prévus à cet effet par les Règles. Les frais de transcription encourus seront alloués comme demandé en ce qu’ils ne reflètent que la portion du travail complété avant que les procureurs n’entrent en contact. Les autres débours réclamés par le défendeur ne sont pas contestés, sont considérés nécessaires et les montants raisonnables. Ils seront alloués comme demandé.

[10]           Le mémoire de frais du défendeur est taxé et alloué au montant de 2 273,86 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

« Johanne Parent »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 30 octobre 2015

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-2057-13

INTITULÉ :

MÉLANIE ALIX c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :

JOHANNE PARENT, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :

LE 30 octobre 2015

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :

Me Maxime Hébert Lafontaine

Pour la demanderesse

Me Dominique Guimond

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Latour, Dorval, DelNegro Avocats

Montréal (Québec)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour LE DÉFENDEUR

 

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