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Date : 20151105


Dossier : IMM‑3967‑14

Référence : 2015 CF 1254

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2015

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

SEN CAO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La demande d’asile du demandeur a été refusée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la Commission]. Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

[2]               Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision négative en question et renvoyant l’affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision.

I.                   Contexte

[3]               Le demandeur est un citoyen de la République populaire de Chine. Il était âgé de 50 ans au moment de l’audience relative à son statut de réfugié. Il a fréquenté l’école durant 12 années et a travaillé comme gérant dans une librairie avant son arrivée au Canada.

[4]               En mai 2012, le demandeur a commencé à pratiquer le Falun Gong pour soulager un trouble du sommeil.

[5]               Le 17 mars 2013, le groupe d’adeptes du demandeur a fait l’objet d’une descente de police. Par la suite, le demandeur a appris que deux des adeptes du groupe avaient été arrêtés.

[6]               Le demandeur a ensuite trouvé un passeur qui l’a aidé à s’enfuir de la Chine. Le 25 mars 2013, il s’est rendu aux États‑Unis et a par la suite réussi à se rendre au Canada où il a demandé l’asile. Depuis son départ de la Chine, il est recherché par le Bureau de la sécurité publique (le BSP), qui a laissé une sommation à sa femme. Le BSP l’accuse de pratiquer le Falun Gong, de recruter des membres pour une organisation illégale et de perturber l’ordre social.

II.                La décision faisant l’objet du contrôle

[7]               Dans sa décision du 26 avril 2014, la Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur et a conclu que la demande n’avait pas de fondement crédible. Le ministre est intervenu dans le présent dossier sur la question de la crédibilité en soumettant des éléments de preuve documentaire.

[8]               En premier lieu, la Commission a tiré une conclusion défavorable en ce qui concerne la bonne foi du demandeur lors de sa venue au Canada en 2013 pour demander l’asile, compte tenu des démarches qu’il avait entreprises à sept reprises au cours des années précédentes pour quitter la Chine.

[9]               En deuxième lieu, la Commission a conclu que les renseignements affichés bien en vue sur les enveloppes dans lesquelles les documents du demandeur avaient été transmis permettaient de douter de la probabilité que le demandeur était recherché par le BSP en Chine. Ces renseignements minaient également son allégation qu’il pratiquait le Falun Gong en Chine. Ils minaient aussi la fiabilité et la crédibilité des documents envoyés dans les enveloppes en question.

[10]           Troisièmement, la Commission a estimé que la sommation était un faux parce que des lettres en noir étaient visibles sur le tampon rouge, ce qui indiquait que le document avait été rédigé après que le tampon rouge eut été apposé. La Commission a fait observer que, selon la Réponse à la demande d’information (RDI), les faux documents sont un problème grave et répandu en Chine. Elle a conclu que cela minait également la fiabilité et la crédibilité des autres documents soumis par le demandeur à l’appui de sa demande.

[11]           Quatrièmement, la Commission n’a accordé aucun poids à la lettre du père du demandeur, parce qu’elle était signée : [traduction« Tes parents ». La lettre ne possédait pas de caractéristiques de sécurité et on ne peut pas normalement se fier aux documents personnels provenant de la Chine, selon la RDI.

[12]           En cinquième lieu, la Commission n’a accordé aucune valeur au document relatif au verdict de condamnation criminelle de M. Wang, un autre adepte du Falun Gong. Elle a fait observer qu’il était déraisonnable de penser que le demandeur n’était pas au courant de la façon dont son cousin avait obtenu ce document de l’épouse de M. Wang et de la raison pour laquelle elle le lui avait remis.

[13]           Sixièmement, la Commission a estimé que le fait que le demandeur n’avait mentionné dans son formulaire FDA (fondement de la demande d’asile) que son épouse avait été harcelée par le BSP était une omission importante. Elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l’épouse du demandeur d’asile n’avait pas été harcelée par le BSP et que le demandeur d’asile avait fabriqué cette preuve.

[14]           Septièmement, la Commission a conclu que, malgré le fait que le demandeur avait une certaine connaissance du Zhuan Falun, il n’avait pas été en mesure de démontrer qu’il avait des connaissances de base du Falun Gong. La Commission a également estimé que le demandeur n’avait pas été en mesure d’expliquer pourquoi une personne pourrait adhérer au Falun Gong autrement que pour des raisons de santé. Elle a estimé qu’on pouvait en penser qu’il n’était probablement pas un adepte authentique et sincère du Falun Gong.

[15]           Par conséquent, vu les conclusions susmentionnées qu’elle avait tirées au sujet de la crédibilité, la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas établi le bien‑fondé de sa demande en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

III.             Questions en litige

[16]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

1.                  La Commission a‑t‑elle tiré au sujet de la crédibilité des conclusions déraisonnables et injustifiées qui étaient fondées sur des hypothèses et des conclusions sur la vraisemblance inadmissibles?

2.                  La Commission n’a pas évalué les risques auxquels les adeptes du Falun Gong étaient exposés en Chine.

[17]           Le défendeur ne soulève qu’une seule question : le demandeur n’a pas établi l’existence d’une question défendable qui pourrait permettre d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire.

[18]           Je reformulerais les questions en litige comme suit :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité étaient‑elles raisonnables?

C.                 La Commission a‑t‑elle omis d’évaluer les risques du demandeur au titre de l’article 97?

IV.             Observations écrites du demandeur

[19]           Le demandeur affirme que, comme la Commission n’a pas évalué les risques auxquels sont exposés les adeptes du Falun Gong en Chine, cette question constitue une question de droit défendable.

[20]           Le demandeur affirme que la décision de la Commission était déraisonnable parce qu’elle a tiré des conclusions négatives sur la crédibilité qui sont déraisonnables et qu’elle s’est fondée sur des hypothèses et des conclusions sur la vraisemblance qui sont inadmissibles.

[21]           Le demandeur soutient tout d’abord que la Commission a émis l’hypothèse déraisonnable qu’il n’était pas crédible que l’expéditeur des documents du demandeur inclue des renseignements identificatoires, tels que son adresse, un numéro de téléphone ainsi que l’adresse du demandeur au Canada. Ce sont les agissements d’une autre personne et la Commission a tiré des conclusions irrégulières en se fondant sur ses propres hypothèses déraisonnables. Cette conclusion sur la vraisemblance ne faisait pas partie des « cas les plus manifestes » permettant de réfuter la présomption de véracité (Mahmood c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1526, aux paragraphes 15 à 18, [2005] ACF no 1883).

[22]           Deuxièmement, le demandeur affirme que la conclusion tirée par la Commission au sujet de la sommation relevait de la conjecture et qu’elle était par conséquent déraisonnable. Dans le cas qui nous occupe, la Commission ne s’est fondée sur aucun élément de preuve pour appuyer sa conclusion que le tampon avait été apposé sur le document après que la rédaction de celui‑ci eut été achevée. Le demandeur soutient qu’à défaut de preuve concernant la procédure suivie par les autorités chinoises en matière d’apposition de tampons sur les documents, il s’agissait d’une hypothèse déraisonnable de la part de la Commission. Il soutient également que cette conclusion n’était fondée ni sur la logique ni sur l’expérience.

[23]           Troisièmement, le demandeur soutient que la Commission a agi de façon déraisonnable en tirant une conclusion négative au sujet de l’authenticité et de la sincérité de sa pratique du Falun Gong, étant donné qu’il n’était pas en mesure de formuler des hypothèses sur les raisons motivant d’autres personnes à y adhérer. Il soutient que le raisonnement de la Commission était irrationnel et illogique.

V.                Observations écrites du défendeur

[24]           Le défendeur affirme que la norme de contrôle applicable à l’examen des conclusions sur la crédibilité est celle de la décision raisonnable.

[25]           Le défendeur affirme que les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité du demandeur se situent au cœur même de sa compétence (RKL c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, aux paragraphes 7 et 8 [RKL]). Il soutient que le demandeur demande à la Cour de soupeser de nouveau la preuve.

[26]           Dans le cas qui nous occupe, la Commission a tiré plusieurs conclusions au sujet de la crédibilité et a formulé des observations au sujet des questions que soulevait le témoignage du demandeur. Le demandeur n’était pas un témoin franc et il a fréquemment donné des réponses vagues, incohérentes et invraisemblables.

[27]           En ce qui concerne le fait que le demandeur ne partage pas la conclusion tirée par la Commission au sujet des renseignements qui figuraient sur les enveloppes et permettaient d’identifier l’expéditeur, le défendeur cite le jugement Negash c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1164, au paragraphe 12, [2012] ACF no 1230, dans lequel le juge David Near a conclu dans une situation semblable qu’il n’y avait pas d’erreur.

[28]           En ce qui concerne la sommation, le défendeur soutient que le demandeur n’a pas démontré que les paradigmes ou la logique et l’expérience nord‑américaines étaient différents au point où il y aurait lieu de conclure que la décision de la Commission est déraisonnable. La Cour a depuis longtemps reconnu que les commissaires peuvent tirer des conclusions négatives des irrégularités qui ressortent d’un document tout en signalant par ailleurs que les faux documents sont répandus en Chine (Zhuo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 790, au paragraphe 9, [2012] ACF no 814 [Zhuo]).

[29]           En ce qui concerne les raisons qui motivent des gens à pratiquer le Falun Gong, le défendeur soutient que la Commission n’a pas remis en question les mobiles personnels du demandeur, mais bien son incapacité à donner des motifs et des raisons pour lesquels on fait en général la promotion du Falun Gong. En l’espèce, le demandeur s’est contenté de donner des réponses simples et générales au sujet du Falun Gong.

[30]           Le défendeur affirme que les arguments du demandeur portent tous sur l’appréciation de la preuve.

VI.             Analyse et décision

A.                Question 1 – Quelle est la norme de contrôle applicable?

[31]           En ce qui concerne les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité, il s’agit de questions de fait. Les conclusions tirées au sujet de la crédibilité et le traitement de la preuve relèvent de la compétence spécialisée de la Commission et elles commandent l’application de la norme de la décision raisonnable. La norme de contrôle de la décision raisonnable signifie que je ne devrais pas intervenir si la décision de la Commission est transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartient aux issues acceptables (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47), [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). En l’espèce, j’annulerai la décision de la Commission uniquement si je ne comprends pas le fondement de ses conclusions ou la façon dont l’issue s’appuie sur les faits et les dispositions législatives applicables (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708). Ainsi que la Cour suprême l’a affirmé dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61, [2009] 1 RCS 339, la juridiction de révision qui examine une décision suivant la norme de la décision raisonnable ne peut substituer à l’issue de cette décision celle qui serait à son avis préférable, ni soupeser à nouveau la preuve.

[32]           En ce qui concerne l’appréciation des risques en vertu de l’article 97 de la Loi, je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la norme applicable est celle de la décision correcte. Selon le jugement Varga c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 494, [2013] ACF no 531, l’appréciation de la preuve dans le cas d’un motif de persécution est une question de procédure qui est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte (Dunsmuir).

B.                 Question 2 – Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité étaient‑elles raisonnables?

[33]           Il est de jurisprudence constante que les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité se situent au cœur même de sa compétence (RKL, aux paragraphes 7 et 8).

[34]           En l’espèce, le demandeur conteste les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité et soutient que ces conclusions ne sont pas claires et qu’elles tiennent de la conjecture. Le défendeur affirme que les désaccords du demandeur ne sont pas fondés et qu’ils relèvent de l’appréciation de la preuve. À mon avis, les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité étaient raisonnables.

[35]           En ce qui concerne les conclusions tirées par la Commission au sujet des renseignements identificatoires figurant sur les enveloppes, j’estime que ces conclusions sont raisonnables. En tant qu’arbitre des faits, la Commission a le droit de soupeser la preuve et d’en évaluer la fiabilité et la valeur probante. En l’espèce, bien que le demandeur ne soit pas d’accord avec la Commission quant aux réserves exprimées par elle au sujet de la crédibilité en raison des renseignements identificatoires figurant sur les enveloppes, ce désaccord ne permet pas pour autant de penser que les conclusions négatives de la Commission étaient déraisonnables.

[36]           En ce qui concerne la conclusion tirée par la Commission au sujet de la sommation, j’estime qu’elle est raisonnable. Un commissaire peut tirer des conclusions négatives à partir des irrégularités manifestes au vu d’un document (Zhuo, au paragraphe 9). L’examen du document montre que la Commission avait raison de s’interroger sur le fait que l’encre du tampon officiel recouvrait celle du texte du document. Le demandeur n’a pas expliqué pourquoi la conclusion tirée par la Commission en l’espèce n’était pas fondée sur la logique et l’expérience.

[37]           En ce qui concerne la conclusion négative tirée par la Commission au sujet de l’authenticité de la pratique du Falun Gong par le demandeur, j’estime qu’il n’était pas déraisonnable de la part de la Commission de s’interroger sur les connaissances du demandeur en ce qui concerne les raisons de promouvoir de façon générale le Falun Gong.

[38]           J’estime par conséquent que les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité étaient raisonnables.

C.                 Question 3 – La Commission a‑t‑elle omis d’évaluer les risques du demandeur au titre de l’article 97?

[39]           À mon avis, compte tenu de ses conclusions négatives au sujet de la crédibilité, la Commission n’était pas tenue de procéder à une évaluation distincte des risques auxquels le demandeur était exposé en tant qu’adepte du Falun Gong au titre de l’article 97 de la Loi.

[40]           Dans le jugement Lopez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 102, [2014] ACF no 123 [Lopez], la juge Catherine Kane a conclu dans les termes les plus nets, au paragraphe 46, que « les conclusions négatives tirées au sujet de la crédibilité sont suffisantes pour se passer d’une analyse fondée sur l’article 97 à moins qu’il n’existe des éléments de preuve indépendants et objectifs permettant de conclure que le demandeur serait exposé à un risque personnalisé ». Elle explique, au paragraphe 42, que des éléments de preuve documentaire appuyaient dans cette affaire l’existence d’un risque généralisé, mais pas du risque personnalisé exigé par le sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi :

Les demandeurs se fondent sur des éléments de preuve documentaire suivant lesquels les jeunes Salvadoriens de sexe masculin vivant dans des quartiers contrôlés par les Maras sont exposés à des risques de violence de la part de gangs. Ces documents visent à démontrer le risque généralisé auquel sont exposés l’ensemble des jeunes Salvadoriens de sexe masculin dans les quartiers contrôlés par les Maras. Toutefois, c’est le risque personnalisé et non le risque généralisé qu’il convient d’analyser pour satisfaire aux exigences du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi.

[41]           J’estime que la présente espèce est analogue à l’affaire Lopez. Même si, dans l’affaire en question, les demandeurs avaient fourni des éléments de preuve sur la situation au pays concernant les risques auxquels étaient exposés les adeptes du Falun Gong, ces éléments de preuve démontraient l’existence d’un risque généralisé. Les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils étaient exposés à un risque personnalisé au regard des réserves exprimées au sujet de leur crédibilité.

[42]           Par conséquent, la Commission n’était pas tenue de procéder à une analyse distincte fondée sur l’article 97.

[43]           Vu les conclusions qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[44]           Aucune des parties n’a souhaité me soumettre une question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

[…]

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3967‑14

 

INTITULÉ :

SEN CAO c

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 MAI 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE 5 NOVEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Jayson W. Thomas

 

pour le demandeur

 

Charles J. Jubenville

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE défendeur

 

 

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