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Date : 20151106


Dossier : IMM-436-15

Référence : 2015 CF 1250

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Fredericton (Nouveau‑Brunswick), le 6 novembre 2015

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

SHIZHAO HUANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               M. Shizhao Huang, un citoyen de la République populaire de Chine [Chine], demande le contrôle judiciaire de la décision rendue le 22 décembre 2014 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [SPR] a rejeté sa demande d’asile au titre de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] et refusé de lui reconnaître la qualité de personne à protéger au titre de l’article 97 de la Loi. Selon la SPR, M. Huang manquait de crédibilité, il n’y avait pas de possibilité sérieuse qu’il soit persécuté advenant son retour en Chine, et il n’avait pas établi qu’il craignait avec raison d’être persécuté. Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. La décision de la SPR satisfait à la norme du caractère raisonnable énoncée dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47 [Dunsmuir].

I.                   Résumé du témoignage de M. Huang

[2]               M. Huang est né en Chine le 10 décembre 1989. Il est arrivé au Canada le 27 novembre 2009, à la faveur d’un visa d’étudiant. Peu après son arrivée au Canada, il s’est inscrit à des cours d’anglais. Il a interrompu son programme d’études en août 2010 parce que ses parents ne pouvaient plus le soutenir financièrement. Quand son visa d’étudiant a expiré en mars 2011, il a demandé et obtenu une prolongation valide jusqu’en juillet 2015.

[3]               Environ deux ans avant son arrivée au Canada, les parents de M. Huang ont commencé à pratiquer le Falun Gong. M. Huang dit qu’après son arrivée, il a vu que des gens pratiquaient le Falun Gong ouvertement au Canada et en a informé ses parents. Ses parents lui auraient demandé de leur envoyer des documents sur le Falun Gong qu’ils pourraient distribuer en Chine. M. Huang aurait accepté et commencé à envoyer des documents en février 2010. Il affirme qu’il envoyait des documents tous les deux ou trois mois, par une application Internet appelée QQ. Pendant qu’il se trouvait au Canada, a témoigné M. Huang, il a appris les atrocités commises par le gouvernement chinois à l’endroit des adeptes du Falun Gong et s’est mis à s’inquiéter pour la sécurité de ses parents.

[4]               M. Huang affirme avoir parlé le 4 mars 2012 avec son grand‑père paternel, qui vivait sous le même toit que ses parents. Son grand‑père lui aurait dit que la police avait fait une descente dans le groupe de Falun Gong de ses parents, que son père et d’autres adeptes avaient été arrêtés, et que sa mère avait pu s’échapper et se cacher. D’après ce qu’a écrit M. Huang dans son formulaire de renseignements personnels [FRP], son grand‑père a appelé le lendemain, le 5 mars 2012, pour l’informer que la police avait fouillé leur maison en Chine et trouvé, dans l’ordinateur de ses parents, les documents que M. Huang avait envoyés du Canada. M. Huang allègue que le Bureau de la sécurité publique [BSP] de la Chine l’a accusé de participer à des activités clandestines illégales du Falun Gong, d’aider un groupe illégal du Falun Gong et d’avoir des liens avec des forces anticommunistes étrangères. M. Huang affirme avoir été averti par son grand‑père que les autorités chinoises avaient préparé un mandat d’arrêt contre lui et que ce mandat se trouvait entre les mains des douanes chinoises. Selon M. Huang, son grand‑père lui aurait également dit que la police recommandait à M. Huang de rentrer en Chine le plus tôt possible, car il pourrait peut‑être obtenir ainsi une peine plus clémente.

[5]               Devant la SPR, M. Huang a allégué qu’il craignait d’être arrêté, emprisonné et persécuté s’il rentrait en Chine.

II.                Aperçu de la décision de la SPR

[6]               Après avoir tiré les conclusions défavorables suivantes en ce qui concerne la crédibilité et la vraisemblance, la SPR a déterminé que M. Huang n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour appuyer sa crainte de retourner en Chine :

1.             M. Huang a dit qu’il savait que ses parents pouvaient être arrêtés et emprisonnés s’ils se faisaient prendre à pratiquer le Falun Gong et qu’il était inquiet pour leur sécurité. Compte tenu de ce témoignage, la SPR a jugé invraisemblable que M. Huang ait transmis des documents sur le Falun Gong à ses parents tous les deux ou trois ans pendant un certain nombre d’années.

2.             La SPR a jugé invraisemblable que ni M. Huang ni ses parents n’aient pensé qu’il pouvait être risqué d’envoyer des documents sur le Falun Gong du Canada vers la Chine au moyen d’une application Internet. La SPR s’est reportée à un document du Département d’État des États‑Unis [rapport des É.‑U.] établissant qu’il était en effet dangereux d’envoyer de tels documents à l’aide de l’application Internet QQ.

3.             M. Huang a déclaré qu’il avait parlé de ces questions avec son grand‑père pour la première fois le 4 mars 2012. Il a confirmé trois fois à la SPR que la deuxième conversation avec son grand‑père avait eu lieu en avril ou en mai 2012. Toutefois, selon son FRP, M. Huang avait parlé à son grand‑père le 5 mars 2012. Questionné à ce sujet, M. Huang a reconnu que cette conversation du 5 mars 2012 avait eu lieu. La Commission a demandé à M. Huang pourquoi il ne l’avait pas mentionnée dans son témoignage. M. Huang a répondu qu’il croyait que le commissaire le questionnait uniquement sur les appels qu’il avait lui‑même faits. Selon M. Huang, puisque c’était son grand‑père qui l’avait appelé le 5 mars, il n’avait pas cru nécessaire de mentionner cette conversation et, de plus, il l’avait oubliée à ce moment‑là. La SPR a estimé que les explications de M. Huang n’étaient pas convaincantes, et que le témoignage de M. Huang manquait de crédibilité à cet égard.

4.             La SPR était également sceptique à propos du lieu de résidence, voire de l’existence, du grand‑père de M. Huang. Le certificat de résidence n’indiquait pas que le grand‑père de M. Huang vivait sous le même toit que les parents de M. Huang. Questionné sur l’incohérence entre son témoignage et le contenu du certificat de résidence, M. Huang a expliqué que son grand-père avait peut‑être été inscrit chez un oncle. La SPR a également estimé que cette explication n’était pas convaincante.

5.             LA SPR a relevé d’autres incohérences entre les déclarations faites par M. Huang dans son FRP et son témoignage à propos de ses grands‑parents. Dans son FRP, M. Huang a indiqué plus d’une fois qu’il avait parlé des événements à ses grands‑parents (au pluriel). Il a ensuite témoigné qu’il n’avait qu’un seul grand-père (paternel) et qu’il avait parlé du Falun Gong seulement avec lui. M. Huang a plus tard déclaré que son grand-père maternel vivait toujours.

6.             Selon le FRP de M. Huang, la police avait fouillé son domicile et trouvé les documents qu’ils avaient envoyés du Canada dans l’ordinateur de ses parents. À ce moment‑là, la police aurait dit au grand-père de M. Huang qu’elle avait déjà une preuve solide de la participation de M. Huang aux activités du Falun Gong et qu’un mandat d’arrêt avait été lancé contre lui. Ainsi, la police aurait donc été au courant de l’implication de M. Huang avant même d’avoir examiné l’ordinateur de ses parents. Le commissaire de la SPR a questionné M. Huang sur la provenance des éléments de preuve qui justifiaient le mandat d’arrêt si l’ordinateur n’avait pas été fouillé. Selon la description du commissaire, M. Huang a commencé par ne pas répondre, puis il a hésité. Il a fini par alléguer que le BSP avait découvert son implication par d’autres adeptes du Falun Gong. La SPR a estimé que l’omission, dans le FRP, de cet important renseignement minait une fois de plus la crédibilité de M. Huang.

7.             En outre, la SPR a conclu que la prolongation du visa d’étudiant obtenue par M. Huang même s’il n’étudiait plus jetait un doute sur sa crédibilité.

[7]               Pour corroborer ses allégations devant la SPR, M. Huang a produit des documents chinois « officiels », notamment une citation à comparaître à l’intention de sa mère, un avis d’arrestation pour son père, une carte de visiteur pour que son frère puisse visiter leur père emprisonné, et une liste des biens saisis au domicile de M. Huang. La SPR a choisi d’accorder peu de poids à ces documents. Elle estimait qu’aucune de ces pièces ne corroborait directement le fait que M. Huang pratiquait le Falun Gong, ni n’établissait que les autorités chinoises s’intéressaient à lui. Pour justifier davantage le peu de poids qu’elle accordait aux documents chinois « officiels », la SPR a parlé de problèmes généraux quant à la crédibilité de M. Huang, du fait que les biens saisis ne désignaient pas les documents sur le Falun Gong qui auraient été envoyés par le site Internet QQ ni ne comprenaient de copies de ces documents, et de sa connaissance de la disponibilité de documents frauduleux en Chine.

III.             Questions en litige

[8]               Bien que M. Huang ait soulevé plusieurs questions, je suis d’avis qu’elles peuvent être condensées en une seule : les conclusions quant à la crédibilité et à la vraisemblance tirées par la SPR étaient‑elles raisonnables dans les circonstances?

IV.             Norme de contrôle

[9]               Les questions de crédibilité sont évaluées selon la norme de la décision raisonnable et commandent une grande retenue (Zhou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 619, [2013] ACF no 687, au paragraphe 26 [Zhou]; Su c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 518, [2013] ACF no 588, au paragraphe 7; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732, 160 NR 315; Wu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 929, [2009] ACF no 1143, au paragraphe 17). La Cour ne substituera pas sa propre conclusion ni n’interviendra si elle estime que la conclusion sur la crédibilité de M. Huang tirée par la SPR « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », et si le processus décisionnel était justifié, transparent et intelligible (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

[10]           L’appréciation des éléments de preuve effectuée par la SPR et ses conclusions de fait sont au cœur même du rôle de la SPR et s’inscrivent parfaitement dans son champ d’expertise. Là encore, la norme de la décision raisonnable s’applique (Zhou, précitée, au paragraphe 26; Ghirmatsion c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 519, [2011] ACF no 650, au paragraphe 47; Dunsmuir, précité, au paragraphe 53). La retenue à l’égard de la SPR est de mise quand la SPR se fonde sur sa propre connaissance pour évaluer la valeur probante d’un document (Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 183, [2010] ACF no 211, au paragraphe 21).

V.                Analyse

[11]           La SPR s’est fondée sur des conclusions d’invraisemblance et sur des contradictions dans le témoignage et les éléments de preuve présentés par M. Huang pour conclure qu’il manquait de crédibilité. Si la SPR peut mettre en doute la crédibilité d’un demandeur d’asile en raison de l’invraisemblance de son récit (Lawal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 558, [2010] ACF no 673, au paragraphe 21 [Lawal]), elle doit motiver en termes clairs sa conclusion d’invraisemblance (Kiyarath c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1269, [2005] ACF no 1529, au paragraphe 22). Autrement, la conclusion d’invraisemblance peut sembler arbitraire et déraisonnable (Martinez Giron c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 7, [2013] ACF no 5, au paragraphe 24; Yu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 167, [2015] ACF no 138, aux paragraphes 10 et 12).

[12]           M. Huang soutient que les conclusions défavorables sur la crédibilité et la décision dans son ensemble sont déraisonnables, en partie parce que la SPR a jugé invraisemblable qu’il ait envoyé des documents sur le Falun Gong à ses parents en Chine au moyen du site Internet QQ. Je constate qu’avant de tirer cette conclusion d’invraisemblance, la SPR a examiné les renseignements contenus dans le rapport des É.‑U., le fait que M. Huang s’était dit au courant de la persécution subie par les adeptes du Falun Gong et affirmait craindre pour la sécurité de ses parents qui pratiquaient cette discipline, et l’absence de mention de son grand‑père sur le certificat de résidence.

[13]           Dans les circonstances, il ne s’agit pas de savoir si la SPR a conclu à bon droit qu’il était invraisemblable que M. Huang ait envoyé des documents sur le Falun Gong à ses parents par Internet. La question consiste à savoir, plutôt simplement, si la conclusion de la SPR à cet égard était raisonnable et si ses motifs, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, étaient justifiés, transparents et intelligibles. J’estime que la conclusion d’invraisemblance en ce qui concerne la transmission par Internet de documents sur le Falun Gong aux parents de M. Huang était raisonnable dans les circonstances. La SPR a tiré cette conclusion dans le contexte des éléments de preuve mentionnés aux paragraphes 6 et 12 ci‑dessus. Elle n’a pas fondé sa conclusion d’invraisemblance sur sa seule connaissance des conditions en Chine.

[14]           M. Huang conteste aussi le fait que la SPR a accordé peu de poids aux documents délivrés par le gouvernement chinois mentionnés au paragraphe 7 ci‑dessus. La SPR s’est en partie fondée sur sa connaissance du fait que des documents frauduleux pouvaient facilement être obtenus en Chine. M. Huang estime que cette conclusion est déraisonnable et soutient qu’elle entache l’ensemble de la décision. Selon lui, les éléments de preuve offerts ne devraient pas être minimisés pour la seule raison qu’il est facile d’obtenir des documents frauduleux en Chine. Il affirme qu’un tel raisonnement constitue une erreur susceptible de contrôle et renvoie à l’observation faite par le juge Russell dans la décision Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 157, [2012] ACF no 167 :

[53] [...] Le simple fait que des documents frauduleux soient faciles à obtenir en RPC [République populaire de Chine] n’implique pas nécessairement, à lui seul, que les documents du demandeur étaient frauduleux.

[15]           Je soulignerais ceci : le juge Russell a expressément indiqué qu’une conclusion selon laquelle des documents sont frauduleux ne peut reposer sur le simple fait que de tels documents « soient faciles à obtenir » en Chine. La difficulté qui se présente pour M. Huang tient à ce que la SPR ne s’est pas fondée uniquement sur sa connaissance de la disponibilité des documents frauduleux pour accorder peu de poids aux documents en question. Elle s’est fondée, entre autres choses, sur i) les contradictions de M. Huang à propos de la chronologie de ses conversations avec son grand‑père; ii) les éléments de preuve contradictoires sur ses grands‑parents qui étaient toujours vivants à l’époque en question; iii) la contradiction entre le témoignage de M. Huang et la preuve documentaire en ce qui concerne l’endroit où vivait son grand‑père paternel; et iv) la contradiction entre l’inquiétude qu’éprouvait M. Huang pour la sécurité de ses parents et sa disposition à envoyer du matériel de contrebande par Internet. La conclusion par laquelle la SPR a accordé peu de poids aux documents censément officiels de la Chine découlait de son appréciation de l’ensemble de la preuve, y compris la crédibilité de M. Huang. Il est bien établi en droit que le manque de crédibilité d’un demandeur peut s’étendre à la preuve documentaire qu’il a présentée (Lawal, précitée, au paragraphe 22). En l’espèce, la SPR ne s’est pas contentée d’écarter les documents de M. Huang. Elle les a analysés dans le contexte de la demande d’asile de M. Huang, y compris à la lumière de ses conclusions sur la crédibilité (voir Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 315, [2015] ACF no 430, au paragraphe 20).

[16]           De manière plus générale, M. Huang conteste la méthode que la SPR a employée pour conclure qu’il manquait de crédibilité. Il soutient que la SPR a commis une erreur en effectuant un examen microscopique de son témoignage et en se fondant sur des incohérences périphériques pour le discréditer. La SPR avait l’avantage d’entendre directement M. Huang. Même si l’évaluation de la crédibilité de M. Huang effectuée par la SPR équivalait à une analyse microscopique ou à une recherche d’incohérences périphériques, il n’appartient pas à la Cour de juger de nouveau l’affaire ni de réévaluer les conclusions sur la crédibilité. Une accumulation d’incohérences et de contradictions considérées dans leur ensemble peut miner la crédibilité générale d’un demandeur (Asashi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 102, [2005] ACF no 129, au paragraphe 8; Lawal, précitée, aux paragraphes 18 à 20). À mon avis, les critiques adressées à la SPR sont le résultat direct de l’analyse hautement transparente qu’elle a faite des raisons pour lesquelles elle avait conclu que M. Huang manquait de crédibilité. J’estime que l’analyse de la SPR était justifiable et intelligible, en plus d’être transparente. Tout lecteur peut savoir exactement pourquoi la SPR n’a pas cru M. Huang. La conclusion défavorable sur la crédibilité « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

VI.             Conclusion

[17]           Comme il a été dit auparavant, il n’appartient pas à la cour de révision de substituer ses propres points de vue à ceux de la SPR. J’estime que la décision de la SPR expose de manière intelligible et transparente pourquoi la SPR est parvenue à sa conclusion. J’estime également que la décision satisfait à la norme du caractère raisonnable. Je rejetterais par conséquent la demande de contrôle judiciaire sans frais.

[18]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et aucune n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.

« B. Richard Bell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-436-15

INTITULÉ :

SHIZHAO HUANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 OCTOBRE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 novembRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Matthew Oh

POUR LE DEMANDEUR

 

Aleksandra Lipska

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Matthew Oh

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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