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Date : 20151119


Dossiers : IMM‑292‑15

IMM‑368‑15

Référence : 2015 CF 1291

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2015

En présence de monsieur le juge Fothergill

Dossier : IMM‑292‑15

ENTRE :

NOOR DEIAN AZIMI

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM‑368‑15

ET ENTRE :

NOOR DEIAN AZIMI

demandeur

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

[1]               Le 19 octobre 2015, j’ai rejeté deux demandes de contrôle judiciaire que Noor Deian Azimi avait présentées en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] (Azimi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1177 [premier jugement Azimi]). La première demande visait la décision défavorable rendue par une agente principale d’immigration à l’issue de l’examen des risques avant renvoi [l’ERAR] de M. Azimi. La seconde visait la décision par laquelle un agent d’exécution de l’Agence des services frontaliers du Canada avait refusé d’« annuler » le renvoi de M. Azimi vers l’Afghanistan.

[2]               J’ai refusé de certifier des questions aux fins d’un appel en vertu de l’alinéa 74d) de la LIPR. Dans une lettre datée du 22 octobre 2015, M. Azimi a demandé à la Cour s’il pouvait présenter d’autres observations concernant la certification de questions aux fins d’un appel. J’avais entendu les observations initiales des parties sur cette question à la fin de l’audience du 22 septembre 2015, mais je les ai tout de même autorisées à me présenter d’autres observations après le prononcé de mon premier jugement Azimi.

[3]               Pour les motifs que j’expose ci‑après, je conclus que les questions soulevées dans mon premier jugement Azimi ne transcendent pas les intérêts des parties au litige et n’abordent pas des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale (Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CAF 113; Liyanagamage c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 176 NR 4).

[4]               Il est de jurisprudence constante que l’agent chargé de l’ERAR doit évaluer les allégations de risques, et non les considérations d’ordre humanitaire (premier jugement Azimi, au paragraphe 21). Monsieur Azimi fait valoir que l’agente chargée de l’ERAR aurait dû s’appuyer sur l’article 25.1 de la LIPR pour le soustraire à l’application de l’alinéa 112(3)c) et de l’article 113 de la LIPR. Suivant l’article 25.1, le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la LIPR, et il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaires le justifient. Il est vrai que la jurisprudence en dit peut‑être bien peu sur l’article 25.1, mais il s’agit d’une disposition qui porte expressément sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre fondé sur des considérations d’ordre humanitaire. Le rôle de l’agent chargé de l’ERAR est clairement défini (Eid c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 369, au paragraphe 2), et il ne consiste pas à évaluer les considérations d’ordre humanitaire. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un point qui soulève une question grave de portée générale.

[5]               Il est de jurisprudence constante que le pouvoir d’un agent d’exécution en matière de report d’une mesure de renvoi est très limité. L’agent d’exécution n’a pas le pouvoir de prendre des décisions sur le fondement de la Convention relative au Statut des Réfugiés des Nations Unies [la Convention], et son pouvoir discrétionnaire porte uniquement sur le moment où une mesure de renvoi doit être exécutée (premier jugement Azimi, aux paragraphes 28 et 29). Monsieur Azimi a demandé que l’agent d’exécution « annule » son renvoi vers l’Afghanistan parce qu’un changement dans les règles en matière de complicité a remis en question la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a jugé irrecevable sa demande d’asile. Le rôle de l’agent d’exécution est bien défini, (Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81, aux paragraphes 49 à 51; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286, au paragraphe 45), et il ne comprend pas le réexamen des décisions antérieures de la SPR. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un point qui soulève une question grave de portée générale.

[6]               Enfin, M. Azimi soutient que la conclusion portant que l’évaluation que fait un agent d’immigration des limites de sa compétence est susceptible de contrôle judiciaire par la Cour selon la norme de la raisonnabilité, que j’ai tirée au paragraphe 15 du premier jugement Azimi, soulève une question grave de portée générale. J’avais également fait remarquer que lorsque le décideur interprète un texte législatif, l’éventail des issues raisonnables peut être restreint. En l’espèce, les questions déterminantes portent sur la nature des fonctions que remplissent l’agent chargé de l’ERAR et l’agent d’exécution, et sur la question de savoir en quoi ces fonctions consistent, et non sur la norme de contrôle applicable. Comme il ne s’agit pas d’un point qui permettrait de trancher un appel, il ne soulève donc pas une question grave de portée générale.

[7]               Par conséquent, je confirme la décision que j’ai rendue antérieurement selon laquelle aucune question n’a à être certifiée aux fins d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que sa décision antérieure selon laquelle aucune question n’a à être certifiée aux fins d’un appel est confirmée.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑292‑15

 

INTITULÉ :

NOOR DEIAN AZIMI c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

ET DOSSIER :

IMM‑368‑15

 

INTITULÉ :

NOOR DEIAN AZIMI c MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 septembRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 19 NOVEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Jared Will

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Judy Michaely

 

POUR LES DÉFENDEURS

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jared Will

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

NOOR DEIAN AZIMI

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

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