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Date : 20151125


Dossier : IMM-2654-15

Référence : 2015 CF 1313

Montréal (Québec), le 25 novembre 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

PATRICK MASAKID BIKOKO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, datée du 13 mai 2015, rejetant la demande du demandeur de se faire reconnaître comme réfugié ou comme personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

II.                Faits

[2]               Le demandeur, Patrick Masakid Bikoko, âgé de 44 ans, est citoyen de la République démocratique du Congo [RDC].

[3]               Il allègue dans son Formulaire de demande d’asile [FDA] avoir dû quitter la RDC à cause du fait qu’il hébergeait des personnes (son frère et son neveu) ayant participé à une manifestation hautement réprimée par les autorités congolaises le 31 décembre 2013. L’armée congolaise aurait tiré sur les manifestants et le frère du demandeur serait décédé après avoir été atteint par ces tirs. Après la manifestation, le neveu du demandeur a continué de résider chez le demandeur jusqu’en février 2014.

[4]               Dans la nuit du 1er mars 2014, des militaires congolais, alors à la recherche des personnes ayant participé à la manifestation de décembre 2013, se sont rendus à la résidence du demandeur. Le demandeur les aurait informés que son neveu ne résidait plus avec lui. Le 19 avril 2014, le demandeur a quitté la RDC pour faire un voyage touristique aux États-Unis. Alors qu’il se trouvait aux États-Unis, le demandeur a appris, lors d’une conversation téléphonique avec sa femme, que cette dernière avait été brutalisée par des militaires congolais et que le demandeur était accusé de terrorisme à cause du fait qu’il avait hébergé son neveu. C’est suite à cette conversation que le demandeur a décidé qu’il valait mieux demander l’asile au Canada.

[5]               Le 20 mai 2014, le demandeur est arrivé au Canada et le 10 juillet 2014, il a déposé sa demande d’asile. Dans une décision datée du 22 septembre 2014, la Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté la demande d’asile du demandeur trouvant que le récit de ce dernier n’était pas crédible et en contradiction avec la preuve documentaire objective; et, qu’au surplus, le demandeur n’avait pas démontré, au soutien de preuve documentaire, qu’il existe un lien familial entre lui et ses prétendus frère et neveu.

[6]               La SAR, dans une décision datée du 13 mai 2015, a rejeté l’appel du demandeur. La SAR a souscrit aux conclusions de la SPR quant au manque de crédibilité du demandeur; et, que la SPR avait droit de tirer une inférence négative du fait que le demandeur n’ait pas demandé l’asile aux États-Unis.

III.             Analyse

[7]               De prime abord, la Cour constate que la SAR a agi dans le cadre de sa juridiction et qu’elle a appliqué la bonne norme de contrôle à la décision de la SPR en appliquant les enseignements de cette Cour dans l’arrêt Huruglica c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 799.

[8]               La seule question qui est déterminante est donc de déterminer si les conclusions de la SAR sont raisonnables. La norme de révision applicable aux conclusions de crédibilité de la SAR est celle de la décision raisonnable (Djossou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 1080 au para 33; Bui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 1145 au para 17).

[9]               Devant cette Cour, le demandeur argumente principalement que les conclusions de la SAR quant à son manque de crédibilité sont déraisonnables, non fondées sur la preuve et constituent, de ce fait, une erreur de droit. Notamment, le demandeur a soumis à cette Cour des explications quant à savoir pourquoi il lui était impossible de présenter de la preuve documentaire prouvant que son frère et son neveu ont résidé chez lui; en plus de fournir des explications quant aux contradictions entre son témoignage et la preuve documentaire. Finalement, le demandeur conclut que même s’il y a des contradictions, celles-ci ne portent pas sur des éléments essentiels de son récit.

[10]           En l’espèce, la Cour est d’avis que la décision de la SAR de rejeter l’appel de la décision de la SPR est raisonnable, et que les conclusions de la SAR sont soutenues par la preuve. Il appert selon les conclusions de la SAR que des contradictions importantes ressortent entre le récit du demandeur et la preuve documentaire qui a été jugée crédible par la SAR. De plus, le demandeur n’a pu appuyer des éléments essentiels à son récit par de la preuve objective. Il importe de rappeler qu’à moins que les conclusions défavorables de crédibilité soient tirées de manière abusive et arbitraire, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir (Rezmuves c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2013 CF 973; Evans c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 444). Le demandeur peut être en désaccord avec l’évaluation de la preuve faite par la SPR et la SAR, cependant, il n’est pas du rôle de cette Cour d’apprécier à nouveau la preuve et de substituer ses conclusions à celle de la SAR (Karakaya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 777 au para 33). Il ressort de la décision de la SAR, des soumissions des parties et de la preuve au dossier qu’il y a de nombreux problèmes quant à la crédibilité du récit du demandeur. Pour ces raisons, la Cour conclut que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

IV.             Conclusion

[11]           La Cour conclut que la décision de la SAR est raisonnable. Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2654-15

INTITULÉ :

PATRICK MASAKID BIKOKO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 novembre 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

LE 25 novembre 2015

COMPARUTIONS :

Rawia Ebrahim

Pour le demandeur

Yaël Levy

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rawia Ebrahim

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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