Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20151208


Dossier : IMM-2981-15

Référence : 2015 CF 1358

Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2015

En présence de monsieur le juge Harrington

ENTRE :

SUMREEN KHURRAM

MUSKAN SIDDIQUI

MUHAMMAD SARIB

MUHAMMAD USMAN

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Nous en sommes au deuxième contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et de statut de réfugié du Canada à l’effet que la demanderesse principale et ses enfants ne sont pas des réfugiés ni des personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[2]               Lors du premier contrôle judiciaire, la juge St-Louis a accueilli la demande, cassé la décision et retourné l’affaire à la SAR pour une nouvelle détermination au motif que la SAR avait considéré la preuve au dossier dans une optique de contrôle judiciaire plutôt que de faire sa propre analyse indépendante.

[3]               Je suis satisfait que cette fois-ci la SAR a fait sa propre analyse indépendante. Le membre a écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la Section de protection des réfugiés [SPR] et a, à mon avis, raisonnablement conclu que les contradictions et les omissions dans le témoignage de Mme Khurram ne la rendaient pas crédible.

[4]               Elle alléguait dans sa demande originale craindre d’être persécutée par la famille de la deuxième femme de son mari si elle retournait au Pakistan. Elle avance que les menaces ont débuté en 2006, mais elle allègue n’avoir pris connaissance des secondes noces de son mari qu’en 2012.

[5]               Elle craignait de se faire retirer la garde de ses trois enfants. Cependant, son mari a consenti à ce qu’elle en obtienne la garde et les amène au Canada.

[6]               Par la suite, elle a modifié le fondement de sa demande d’asile pour y ajouter qu’elle était également victime de violence conjugale et que les Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe [les Directives] de la CISR lui étaient applicables.

[7]               Elle n’avait pas fait mention de ce fait dans son formulaire de Fondement de demande d’asile original puisqu’elle ne souhaitait pas se confier à son père; le Pakistan étant une société patriarcale. Son père est la personne qui a rempli le formulaire en son nom. Elle a pourtant témoigné s’être confiée à ses deux parents qui l’ont encouragée à venir au Canada. Non seulement était-il raisonnable de conclure que ses deux parents étaient au courant de sa présumée situation, en plus, la demanderesse l’avait confirmé dans son témoignage.

[8]               Il se peut fort bien que son père ait rempli le formulaire en son nom, mais il n’existe aucune preuve supportant l’hypothèse qu’il y aurait transcrit autre chose que ce que la demanderesse lui aurait indiqué.

[9]               Les Directives ne peuvent pas être invoquées afin de compenser toutes omissions. Voir Correa Juarez. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 890, une décision du juge Kelen, dans laquelle, aux paragraphes 17 et suivants,  il s’en reporte au juge Pinard dans Karanja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 574. La SPR et la SAR ont toutes les deux pris en considération les Directives.

[10]           La norme de contrôle judiciaire applicable par la présente Cour est celle de la décision raisonnable. La décision de la SAR s’inscrit certainement dans un éventail de solutions possibles (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190).

[11]           La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Aucune question grave de portée générale n’a été soulevée et aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT

POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS;

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2981-15

 

INTITULÉ :

SUMREEN KHURRAM ET AL c MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 NOVEMBRE 2015

 

JUGEMENT et motifs :

le juge harrington

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 décembre 2015

 

COMPARUTIONS :

Jeanne LaRochelle

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Lyne Prince

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jeanne LaRochelle

Avocate

Montréal (Québec)

pour LA PARTIE DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.