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Date : 20151208


Dossier : T-910-15

Référence : 2015 CF 1355

Montréal (Québec), le 8 décembre 2015

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

LYNE BRASSARD

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

JIRKA DANEK ET YVON PARIZEAU

 

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Mme Lyne Brassard, la demanderesse, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 12 mai 2015, fondée sur l’alinéa 41(1)d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 [Loi], reproduit en annexe, et dans laquelle la Commission canadienne des droits de la personne [CCDP] refuse de statuer sur les trois (3) plaintes qu’elle a présentées. Mme Brassard demande à la Cour d’accepter et d’approuver le contrôle judiciaire, et d’ordonner à la CCDP de réexaminer ses plaintes.

[2]               Pour les raisons exposées ci-après, la Cour accueille en partie la présente demande de contrôle judiciaire.

II.                Faits pertinents

[3]               Le 23 août 2010, Mme Brassard est nommée au poste d’adjointe administrative (AS-02) à la Direction des services de la technologie de l’information au ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada [TPSGC] et relève de M. Jirka Danek, un des codéfendeurs, puis de M. Yvon Parizeau, un autre des codéfendeurs. Mme Brassard est assujettie à une période de probation d’un an, se terminant donc le 23 août 2011.

[4]               En octobre et en décembre 2010, de même qu’en janvier et en avril 2011, Mme Brassard est rencontrée par son équipe de gestion au sujet de son rendement, en bref, une évaluation de rendement lui est remise et un plan d’action élaboré.

[5]               Le 16 mai 2011, Mme Brassard dépose une plainte interne pour harcèlement contre MM. Danek et Parizeau concernant ses conditions de travail et la microgestion, plainte à laquelle elle ajoute ultérieurement des allégations concernant du harcèlement en raison de son sexe.

[6]               Cette plainte est déposée au gestionnaire de l’équipe de la Prévention du harcèlement dans le milieu de travail de la Division des relations de travail de TPSGC, M. Alexandre Picard, remplacé peu après par Mme Laura Milsom. Cette dernière rencontre Mme Brassard à plusieurs reprises entre le 7 et le 13 juin 2011 et obtient des informations additionnelles. En juillet 2011, M. John Rath-Wilson, dirigeant principal de l’information de la Direction générale des services de l’infotechnologie de TPSGC, entreprend un « processus interne d’établissement des faits » qu’il mène lui-même avec l’appui du groupe des relations de travail. M. Rath-Wilson mène une enquête, qu’il conclut en septembre 2011. L’information émanant de M. Rath-Wilson est limitée aux deux courriels qu’il a transmis le 9 septembre 2011, un à M. Danek et un à M. Parizeau, afin de confirmer à chacun qu’il les a rencontrés et que l’affaire est close.

[7]               La Cour note n’avoir aucune information quant au processus interne précité d’établissement des faits, au mandat confié à M. Rath-Wilson, à la nature de l’enquête qui y est liée, et dont les parties ont confirmé la tenue, à la façon dont l’enquête a été conduite, aux témoins qui ont été rencontrés, ou même aux conclusions formulées par M. Rath-Wilson. Au surplus, les parties ont confirmé que Mme Brassard n’a pas été informée de la tenue de cette enquête, n’a pas été rencontrée par M. Rath-Wilson et n’a pas été informée de la teneur de ses conclusions.

[8]               Le 28 juin 2011, avant la fin de sa période de probation, Mme Brassard est congédiée puisque, selon son employeur, elle ne répond pas aux exigences du poste.

[9]               Le 5 juillet 2011, Mme Brassard, avec l’aide de son syndicat, dépose un grief contestant son congédiement. Elle n’y mentionne pas avoir fait l’objet de harcèlement ni de discrimination, mais présente des allégations dans ce sens à l’audience.

[10]           Ainsi, le 20 décembre 2011, le sous-ministre adjoint principal, Projets et services à la clientèle, rejette le grief de Mme Brassard au palier final de la procédure de règlement des griefs. Il conclut que le renvoi de Mme Brassard est survenu au cours de sa période de probation et résulte de l’insatisfaction de la gestion quant à son travail, ce qui était lié à son tour à sa fiabilité, à son manque de compatibilité avec ses collègues et son gestionnaire, ainsi qu’à son incapacité à répondre aux exigences du poste. Il note les mesures correctives demandées à l’audience par Mme Brassard et sa représentante syndicale, dont celle de fournir un milieu de travail exempt de harcèlement ou de conclure que les actes contestés constituent une violation de la Loi.

[11]           Le syndicat de Mme Brassard n’appuie pas le renvoi du grief à l’arbitrage, mais en octobre 2012, soit huit (8) mois plus tard, Mme Brassard le renvoie de son propre chef à la Commission des relations de travail dans la fonction publique [CRTFP]. Le 9 septembre 2013, la CRTFP rejette la demande de renvoi au motif qu’elle est hors délai et que Mme Brassard n’a pas fourni de raison claire, logique et convaincante justifiant ce délai.

[12]           En janvier 2012, Mme Brassard demande la réactivation de ses trois (3) plaintes distinctes pour harcèlement et discrimination devant la CCDP. L’une vise TPSGC, une autre vise M. Jirka Danek et une dernière vise M. Yvon Parizeau.

[13]           La première plainte est déposée le 27 janvier 2012 et porte le numéro de dossier 20110861. Mme Brassard allègue que TPSGC a discriminé à son endroit en matière d’emploi en raison de son sexe en manquant à son obligation de lui fournir un milieu de travail exempt de harcèlement et en la congédiant, contrairement aux articles 7 et 14 de la Loi.

[14]           La deuxième plainte est déposée le 23 janvier 2012 et porte le numéro 20110864. Mme Brassard allègue que M. Danek l’a harcelée en raison de son sexe contrairement à l’article 14 de la Loi.

[15]            La troisième plainte est aussi déposée le 23 janvier 2012 et porte le numéro 20110865. Mme Brassard allègue que M. Parizeau l’a harcelée en raison de son sexe contrairement à l’article 14 de la Loi.

[16]           Le 12 mai 2015, la CCDP écrit à Mme Brassard pour l’informer de sa décision de ne pas statuer sur ses plaintes en vertu de l’alinéa 41(1)d) de la Loi. Elle indique avoir étudié les rapports divulgués à Mme Brassard au préalable et toutes les observations afférentes transmises ultérieurement.

[17]           La CCDP joint à la lettre de transmission trois (3) feuillets étayant la décision dans chacune des plaintes précitées. En substance, chacune des trois (3) décisions confirme les documents qui ont été examinés au moment de la prise de décision et les motifs de la décision.

[18]           Chacune des décisions confirme que la CCDP a examiné le formulaire de plainte, le rapport sur les articles 40/41 daté du 30 décembre 2014, les observations écrites de la plaignante et du mis en cause et les observations écrites en divulgation réciproque de la plaignante et du mis en cause.

[19]           Chacune des décisions adopte des conclusions telles qu’énoncées dans chacun des rapports sur les articles 40/41 à l’effet, substantiellement, que les allégations de Mme Brassard sont vexatoires puisqu’elles ont déjà été traitées, soit dans la procédure de grief, ou encore dans le processus interne en matière de harcèlement. La CCDP décide ainsi de ne pas statuer sur les plaintes en vertu de l’alinéa 41(1)d) de la Loi.

[20]           Mme Brassard demande le contrôle judiciaire de la décision de la CCDP refusant de statuer sur ses plaintes.

III.             Questions en litige

[21]           La Cour doit d’abord déterminer la norme de contrôle appropriée et ensuite déterminer si la CCDP a commis une erreur susceptible de révision en refusant de statuer sur les plaintes de Mme Brassard.

IV.             Position des parties

A.                Soumissions de Mme Brassard

[22]           En substance, Mme Brassard soumet que la CCDP a erré en se référant à l’alinéa 41(1)d) de la Loi et en qualifiant ses allégations de vexatoires puisque l’utilisation de ce terme implique, selon elle, (1) de la mauvaise foi ou une intention malfaisante, ce qu’elle n’avait pas et (2) un manque de sérieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[23]           Elle soumet de plus que la CCDP a manqué au principe d’équité procédurale dans son processus de décision, et elle conteste particulièrement à cet égard, le processus d’enquête interne puisqu’elle n’en a pas été informée et qu’elle n’a pas été rencontrée.

[24]           Mme Brassard soumet qu’il existe de la déchéance et de la complaisance dans la hiérarchie de la CCDP, ce qui explique que sa plainte n’a pas été bien traitée, et que le mécanisme d’examen de la CCDP n’est pas suffisamment indépendant pour évaluer une situation de harcèlement.

B.                 Soumissions des défendeurs

(1)               Question préliminaire

[25]           De façon préliminaire, les défendeurs soumettent que le Procureur général du Canada doit être nommé comme défendeur, et non ses ministères ou agences, ceci conformément au paragraphe 303(1) des Règles des Cours fédérales, [les Règles] DORS/98-106. La désignation du ministère de TPSGC doit conséquemment être remplacée par celle du Procureur général du Canada. La Cour souscrit à cette position.

(2)               Norme de contrôle

[26]           Selon les défendeurs, les décisions rendues par la CCDP, en vertu de l’alinéa 41(1)d) de la Loi, doivent être revues selon la norme de la décision raisonnable (Morin c Canada (Procureur général), 2007 CF 1355 aux para 22-25).

(3)               La décision est raisonnable

[27]           Les défendeurs soumettent que Mme Brassard a déposé une plainte interne pour harcèlement ainsi qu’un grief contre son renvoi en période probatoire et que les deux (2) processus ont examiné ses allégations en lien avec les droits de la personne, allégations présentées de nouveau dans sa plainte devant la CCDP. La plainte est vexatoire puisque Mme Brassard réclame que la CCDP se penche sur des questions déjà tranchées par des organismes compétents.

[28]           Les défendeurs soumettent qu’il était raisonnable pour la CCDP de refuser de statuer sur les plaintes et le fait de plaider à nouveau des questions qui ont déjà été décidées peut constituer un abus de procédure (Exeter c Canada (Procureur général), 2011 CF 86 au para 22).

[29]           Les défendeurs soumettent que la doctrine de la préclusion, étayée notamment par la Cour suprême dans la décision Penner c Niagara (Commission régionale de services policiers), [2013] 2 RCS 125, citée dans le rapport sur les articles 40/41 du dossier 20110861 au para 27, celui du dossier 20110864 au para 13 et celui du dossier 20110865 au para 25, s’applique à la décision de la CCDP puisque les plaintes de Mme Brassard ont déjà été tranchées de façon finale, et puisque les parties dans les décisions antérieures étaient les mêmes.

[30]           Selon les défendeurs, pour déterminer s’il y a préclusion, la CCDP doit considérer (i) la nature de la question soulevée, (ii) le caractère final de la décision, (iii) les parties impliquées dans les différents litiges ainsi que (iv) les circonstances de l’affaire présentée à la CCDP, ce qu’elle a fait.

a)                  Préclusion processus de grief

(i)                 La nature de la question soulevée

[31]           Quant à la nature de la question soulevée dans la décision de la CCDP, les défendeurs soumettent que la CCDP a considéré que :

-                      Le grief a été déposé suite au renvoi de Mme Brassard;

-                      Lors de l’audience du grief, Mme Brassard et son représentant syndical ont allégué que Mme Brassard avait fait l’objet de discrimination et de harcèlement;

-                      Lors de l’audience, Mme Brassard et son représentant syndical ont demandé de nombreuses mesures correctives, dont le droit de réclamer une compensation financière sous prétexte que les actes contestés constituent une violation de la Loi;

-                      Le décideur était un sous-ministre adjoint principal ayant compétence pour trancher les questions relatives aux droits de la personne;

-                      Le décideur a déterminé que le congédiement de Mme Brassard était motivé par son incapacité à répondre aux exigences du poste, son manque de fiabilité et son manque de compatibilité avec ses collègues.

(ii)               Le caractère final de la décision

[32]           Quant au caractère final de la décision, les défendeurs soumettent que la CCDP a considéré que:

-                      Mme Brassard aurait pu accéder à l’arbitrage de son grief devant la CRTFP, mais son syndicat a choisi de ne pas renvoyer le grief à l’arbitrage;

-                      Mme Brassard a déposé son grief pour arbitrage d’elle-même, mais que la CRTFP a choisi de ne pas en traiter, en raison du délai;

-                      La décision du sous-ministre adjoint principal était donc la décision finale.

(iii)             Les parties impliquées

[33]           Quant aux parties impliquées, le grief de Mme Brassard était dirigé contre le TPSGC; M. Danek et M. Parizeau ayant eux fait l’objet du processus de plainte interne.

b)                  Préclusion processus de plainte interne

[34]           Par ailleurs, les défendeurs soutiennent que pour déterminer l’application de la doctrine de la préclusion au processus de plainte interne, la CCDP a considéré notamment que:

-                      Les plaintes traitaient de harcèlement contre MM. Danek et Parizeau;

-                      Les plaintes de Mme Brassard ont été examinées par un processus d’établissement des faits interne qui a traité de toutes les allégations;

-                      Le processus interne a été mené et conclu par M. Rath-Wilson, avec l’appui des relations de travail, et ce dernier a la compétence pour trancher des questions de droits de la personne;

-                      M. Rath-Wilson a mené une enquête relativement aux allégations et l’a conclue en septembre 2011;

-                      M. Rath-Wilson a eu une discussion franche avec M. Danek et M. Parizeau relativement aux allégations, et a discuté des attentes en ce qui concerne le comportement approprié dans le milieu de travail, y compris le langage approprié, et les relations de travail ont clos le dossier suite à la démarche;

-                      Il n’y a pas d’indication que Mme Brassard a été informée de la conclusion du processus et M. Rath-Wilson a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur regrettable.

[35]           Les défendeurs soumettent qu’il était donc raisonnable pour la CCDP de conclure que les allégations de Mme Brassard avaient déjà été abordées par le processus de grief et par le processus de plainte interne.

c)                  Les circonstances de l’affaire présentée à la CCDP

[36]           Quant aux circonstances de l’affaire, les défendeurs soumettent que la CCDP doit établir si la question a été tranchée de manière équitable au plan procédural, et s’il serait injuste de mettre un terme à la nouvelle procédure en utilisant les résultats du processus antérieur.

[37]           Afin de déterminer s’il serait injuste de ne pas se pencher à nouveau sur la plainte, la CCDP a considéré que :

-                      Pour les deux (2) processus, il n’y avait aucune indication, ni motif de croire que le décideur n’était pas objectif;

-                      Pour les deux (2) processus, les parties ont été avisées des questions à être tranchées, et elles ont eu l’occasion d’y répondre;

-                      Il n’y a aucune différence importante entre le processus de grief et le processus de plainte de la CCDP;

-                      Il existe des différences négligeables entre le processus interne en matière de harcèlement et le processus de plainte de la CCDP.

[38]           La CCDP a raisonnablement conclu qu’il n’était pas injuste de considérer que les allégations visant des arguments en matière de droit de la personne avaient déjà été abordées par les processus de grief et le processus de plainte interne. Il était donc raisonnable de ne pas statuer sur la plainte devant la CCDP.

V.                Norme de contrôle

[39]           La Cour souscrit à la position des défendeurs et soumettra la décision de la CCDP à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Khaper c Air Canada, 2015 CAF 99 au para 16).

[40]           Ainsi, la décision sera raisonnable si elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47). À cet égard, la Cour est consciente de la nécessité de faire preuve de déférence à l’égard du décideur, la CCDP, considérant son expertise et son expérience dans l’interprétation et l’application de la loi et considérant qu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (O’Grady c Bell Canada, 2012 CF 1448 aux para 27 et 36).


VI.             Analyse

[41]           La Cour est satisfaite que la décision de la CCDP en regard de la plainte no 20110861, liée au grief que Mme Brassard a présenté, est raisonnable. La Cour souscrit à la position des défendeurs à cet égard, étant notamment satisfaite que (1) le processus de grief a traité des allégations de discrimination, de droits de la personne et de harcèlement dans le milieu de travail de Mme Brassard, (2) la procédure de grief est équitable et (3) la décision rendue est finale. La Cour est satisfaite que pour cette plainte, les allégations ont déjà été tranchées et qu’il n’est pas injuste de ne pas se pencher à nouveau sur cette plainte.

[42]           Cependant, la Cour ne peut arriver à la même conclusion en ce qui a trait aux plaintes internes formulées contre MM. Danek et Parizeau. En effet, le processus interne d’établissement des faits conduit par M. Rath-Wilson ne satisfait pas les critères de la doctrine dite de la préclusion puisque le processus ne parait pas équitable.

[43]           En effet, tel que mentionné précédemment, la Cour note que le dossier ne contient aucune information sur le mandat confié à M. Rath-Wilson, la nature de l’enquête qui y est liée et dont les parties ont confirmé la tenue, la façon dont l’enquête a été conduite, l’identité des témoins qui ont été rencontrés ou même les conclusions formulées par M. Rath-Wilson. Au surplus, les parties ont confirmé que Mme Brassard n’a pas été informée de la tenue de cette enquête, n’a pas été rencontrée par M. Rath-Wilson et n’a pas été informée de la teneur de ses conclusions.

[44]           La Cour est consciente que le niveau d’équité procédurale varie en fonction de plusieurs facteurs, dont entre autres, la nature de la décision recherchée, l’importance de la décision pour la personne visée et les attentes légitimes de la partie qui conteste la décision (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 CSC 817 aux para 23-27).

[45]           Dans le présent cas, le processus interne d’établissement des faits et l’enquête qui y était liée n’ont pas offert un niveau d’équité procédurale adéquat à Mme Brassard. Il serait injuste de ne pas se pencher à nouveau sur ces plaintes, et la décision de la CCDP de ne pas statuer sur les plaintes 20110864 et 20110865 en vertu de l’alinéa 41(1)d) de la Loi est déraisonnable.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      Le nom du Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada est remplacé par le nom du Procureur général du Canada à titre de défendeur;

2.      La demande de révision judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne liée à la plainte portant le numéro 20110861 est rejetée;

3.      La demande de révision judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne liée aux plaintes portant les numéros 20110864 et 20110865 est accueillie;

4.      La décision de la Commission canadienne des droits de la personne liée aux plaintes portant les numéros 20110864 et 20110865 est annulée et le dossier retourné à la Commission canadienne des droits de la personne pour un nouvel examen en tenant compte des présents motifs;

5.      Les parties ayant chacune obtenu partiellement gain de cause, il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

« Martine St-Louis »

Juge


ANNEXE

Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6, article 41(1)d) :

Canadian Human Rights Act, RSC 1985, c H-6, section 41(1)d):

41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that:

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-910-15

INTITULÉ :

LYNE BRASSARD c PGC ET AL.

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1er décembre 2015

JUGEMENT ET MOTIFS:

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 8 décembre 2015

COMPARUTIONS :

Lyne Brassard

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Sarah Jiwan

pour leS défendeurS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

pour leS défendeurs

 

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