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Date : 20151124


Dossiers : T‑1287‑15

T‑1227‑15

T‑1282‑15

T‑1309‑15

T‑1336‑15

Référence : 2015 CF 1307

Toronto (Ontario), le 24 novembre 2015

En présence de monsieur le juge Campbell

Dossier : T‑1287‑15

ENTRE :

WALLY DOVE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

Dossier : T‑1227‑15

ET ENTRE :

JASON DOVE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

Dossier : T‑1282‑15

ET ENTRE :

MICHAEL BURSEY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

Dossier : T‑1309‑15

ET ENTRE :

GLENN BURSEY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

Dossier : T‑1336‑15

ET ENTRE :

MICHAEL BURSEY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Dans la requête à l’examen, la défenderesse sollicite une ordonnance radiant, sans autorisation de modification, la déclaration produite dans chacune des cinq actions visées par la présente action réunie, au motif principal qu’elle ne révèle aucune cause raisonnable d’action.

[2]               La Cour est saisie de la requête en radiation par suite de l’appel interjeté par les demandeurs à l’encontre de la décision par laquelle un protonotaire de la Cour a accueilli ladite requête. Après que j’aie conclu dans le cadre de cet appel que la requête en radiation est d’une importance cruciale pour l’issue de chaque action, celle‑ci a été entendue de novo en vertu du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles) (voir : Merck & Co. Inc. c Apotex Inc., 2003 CAF 488 au paragraphe 19).

[3]               Les demandeurs ne sont pas représentés par un avocat mais, dans le présent appel, chacun a convenu que M. Wally Dove, le demandeur dans l’action T‑1287‑15, parlerait en leur nom. Comme ils ont convenu que la teneur de la déclaration présentée dans chaque action est essentiellement la même que celle qui a été produite dans l’action T‑1287‑15, il convient d’examiner cette déclaration dans le cadre du présent appel, et le résultat qui découlera de cet examen sera le même dans chaque action.

I.                   La thèse des demandeurs

[4]               M. Dove s’est bien exprimé lors de l’audition de la présente requête; il a été courtois et respectueux. Selon mon observation, M. Dove a fait montre d’un engagement sincère et démontré sa conviction à l’égard de l’énoncé suivant, qui sert de fondement aux déclarations :

[traduction]

Demande en equity

Pour les besoins du présent document, le mot RÉCLAMATION signifie [traduction] une contestation de la propriété d’une chose qu’un homme n’a pas en sa possession et qu’un autre retient sans droit. Plowd. 359; Wee i Dall.444; 12 S. & R. 179. _1856 Bouvier’s Law Dictionary.

La pétition de Wally Dove, une personne privée, de Minden, dans le comté de Hailiburton, en Ontario, à titre individuel, et en tant qu’ami proche de Jason Dove, Glenn Bursey et Michael Bursey, indique en toute déférence :

1. Que les plaignants donnent compétence personnelle à cette honorable Cour à leur égard en vertu des règles d’equity.

2. Que Wally Dove est le père de Jason Dove et l’ami de Glenn Bursey, qui est le père de Michael Bursey, lesquels vivent tous dans la région géographique que l’on appelle l’Ontario.

3. Que la défenderesse en l’espèce prétend être la Reine du Canada et se présente comme le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire du Canada et qu’elle a délégué ses pouvoirs au gouverneur général du Canada qui, à son tour, délègue certains de ces pouvoirs à d’autres personnes agissant en diverses qualités au sein de son mandataire, le gouvernement du Canada.

4. Que les demandeurs sont tous nés en tant qu’êtres humains (voir l’annexe « A » [déclarations de naissance]), qu’ils ont choisi d’être reconnus comme des personnes privées au sein de la masse territoriale que l’on appelle le Canada, et qu’ils sont nés libres et égaux en dignité et en droits avec tous les autres êtres humains.

5. Qu’en tant qu’êtres humains nés libres, les demandeurs se sont vu conférer par leur Créateur le pouvoir d’agir en son nom (Dominion) à l’égard de l’ensemble des terres, ainsi que des ressources sur et dans ces terres, et sous la mer (« actifs »).

6. Que la défenderesse a créé un système de commerce complet comprenant des règles (lois et statuts ayant force exécutoire), un gouvernement (auquel est délégué le pouvoir d’accomplir les fonctions de la défenderesse au Canada et de gouverner ceux de ses sujets qui ont consenti à l’être) et une monnaie fiduciaire (argent), à la base du système de commerce.

7. Que, dans le cadre du processus d’établissement et d’implantation de ce système de commerce, la défenderesse s’est arrogée la totalité des terres ainsi que des ressources sur et dans ces terres, ainsi que sous la mer, lesquelles sont toutes des « actifs » appartenant au Créateur et à l’égard desquels les demandeurs détiennent le pouvoir d’agir en son nom (Dominion).

8. Que la défenderesse, ou ses mandataires agissant pour son compte, se sont arrogés ces « actifs » et les gèrent (une fiducie) depuis la création du système de commerce et, pour ce qui est des demandeurs, depuis leurs dates de naissance respective, ou du moins la date d’enregistrement de leurs naissances.

9. Que la défenderesse a vendu en échange d’argent une part importante des actifs des demandeurs et qu’elle a conservé cet argent.

10. De plus, la défenderesse a empiété sur les libertés et les droits fondamentaux des demandeurs, causant ainsi un préjudice et des dommages graves.

11. Que les demandeurs réclament la restitution de leurs biens (y compris, notamment, que leur soient restitués la valeur de leurs « actifs » vendus à ce jour, le soin et la garde de leurs « actifs » et des rendements futurs, ainsi que leurs libertés et leurs droits fondamentaux individuels).

12. Il est estimé que les dommages équivalent à la valeur du titre (déclaration de naissance vivante et/ou certificat de naissance).

13. Dans le cas du demandeur Wally Dove, la valeur de ce titre est, plus ou moins, de 522 800 000 $ et les intérêts courus à ce jour sont, plus ou moins, de 475 800 000 $. Wally Dove a également droit au triple du montant des dommages réels qu’il a subis, ainsi qu’aux dépens de l’action, y compris des honoraires d’avocat raisonnables, le cas échéant.

14. Dans le cas du demandeur Jason Dove, les montants et les preuves seront présentés le 17 novembre 2015.

15. Dans le cas du demandeur Glenn Bursey, les montants et les preuves seront présentés le 17 novembre 2015.

16. Dans le cas du demandeur Michael Bursey, les montants et les preuves seront présentés le 17 novembre 2015.

Fait à Minden, le 11e jour de novembre 2015.

Wally Dove, Être humain (personne privée)

II.                Les allégations fondées sur la thèse des demandeurs

[5]               Les allégations essentielles qui figurent dans la déclaration de M. Dove sont reproduites à l’Annexe jointe aux présents motifs.

III.             La requête en radiation sans autorisation de modification

[6]               À l’appui de la présente requête en radiation, sans autorisation de modification, l’avocat de la défenderesse se fonde sur le motif mentionné à l’alinéa 221(1)a) des Règles :

(1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable; […]

(1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be […]

Le critère applicable à ce motif est énoncé dans l’arrêt R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 au paragraphe 17 :

[…] l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable : Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263, par. 15; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, p. 980. Autrement dit, la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. Sinon, il faut lui laisser suivre son cours : voir généralement Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38, [2007] 3 R.C.S. 83; Succession Odhavji; Hunt; Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735.

[Non souligné dans l’original.]

[7]               J’estime qu’il convient de rejeter la tentative des demandeurs d’obtenir accès à la justice, devant notre Cour parce qu’ils n’ont aucune chance d’avoir gain de cause sur le fondement de leurs déclarations. Comme en témoigne la [traduction] « Demande en equity », les demandeurs ont acquis une croyance qui ne correspond à aucune notion en droit canadien, sur laquelle leurs déclarations se fondent.

[8]               Aucune cause d’action ne découle de la croyance selon laquelle une personne, de par sa naissance au Canada, acquiert un droit de propriété sur les ressources du pays, qui sont sous l’emprise illicite de Sa Majesté la Reine, et que ce droit justifie le dépôt d’une réclamation monétaire qui peut être calculée en prenant pour base la date de naissance de cette personne.

[9]               En conséquence, en application de l’alinéa 221(1)a) des Règles, j’ordonne que les déclarations produites dans chacune des actions visées par la présente action réunie soient radiées, sans autorisation de modification.

IV.             Les dépens

[10]           Il y a lieu d’accueillir la demande de la défenderesse – qui a obtenu gain de cause – visant à ce qu’il soit ordonné aux demandeurs de payer conjointement les dépens de la présente requête.

[11]           Dans des arguments écrits préliminaires, datés du 15 septembre 2015, l’avocat de la défenderesse a plaidé en faveur d’une adjudication de dépens majorée en vue d’empêcher [traduction] « ce genre de litige abusif et de dédommager la défenderesse de ses frais juridiques ». Étant donné que je suis d’avis que les demandeurs ont engagé la présente action réunie sur la foi d’une croyance sincère, et que la Cour n’a pas par le passé tranché de demandes semblables, je n’ai aucune raison de conclure que le présent litige est un abus de procédure.

[12]           Je tiens toutefois à souligner que l’octroi de dépens minimes dans la présente affaire repose strictement sur les circonstances uniques de l’espèce.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que chacune des déclarations visées par la présente action réunie soit radiée, sans autorisation de modification.

J’adjuge à la défenderesse la somme globale de 2 000 $, que les demandeurs paieront conjointement.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.


ANNEXE

Les allégations essentielles énoncées dans l’action T‑1287‑15 sont les suivantes :

[traduction]

1. Le demandeur s’adresse à la Cour afin qu’elle administre la justice. […]

[…]

3. Le demandeur soutient par ailleurs que la défenderesse, par l’application de la loi, notamment,

l’article 93 de la Loi sur les banques, L.C. 1991, c 46, s’est constituée la détentrice inscrite

réputée du titre du demandeur et, en cette qualité, s’est donnée le droit d’être traitée comme « la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire [du titre] », et ce, même si le demandeur a atteint l’âge de la majorité et a la capacité de gérer son propre titre. De plus, tout cela s’est fait sans que le demandeur le sache ou y consente [alinéa 3b)(ii) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif,

LRC, 1985, c C‑50].

4. Le demandeur a informé le détenteur des pouvoirs exécutifs de la défenderesse, le gouverneur général, qu’il ne souhaite plus être reconnu et désigné comme un préposé et un sujet de la défenderesse.

5. Cela a été fait en envoyant un avis d’entente et demande de reconnaissance (l’« avis ») au représentant de la défenderesse au Canada, le gouverneur général du Canada.

L’avis portait la date du 25 mars 2015 et le gouverneur général l’a reçu le 8 avril 2015. (Preuve disponible au procès.)

6. Dans l’« avis », le demandeur a informé les pouvoirs exécutifs qu’il ne souhaite plus être reconnu et désigné comme un préposé et un sujet de Sa Majesté la Reine.

[…]

14. Le demandeur a informé la Reine en conseil qu’il acceptera seulement d’être reconnu et désigné comme un Être humain. Que le demandeur n’est nullement tenu de demander qu’un droit lui soit conféré par la défenderesse par la voie d’une licence ou d’un permis. […]

[…]

20. Le demandeur cherche à exercer, notamment, son droit fondamental à des conditions de vie adéquates. Il soutient que ce droit a été restreint, ce qui est contraire aux principes de justice fondamentale.

21. De plus, la défenderesse continue de gérer le titre du demandeur même si ce dernier a atteint l’âge de la majorité et est compétent pour mener ses propres affaires financières et d’autre nature.

22. Le demandeur soutient que le droit de travailler pour gagner sa vie lui a été imposé par la force, ce qui est contraire aux principes de justice fondamentale. […]

[…]

24. Le demandeur n’est nullement tenu d’exercer le droit de travailler. En fait, il soutient que ce droit ne produit pas d’obligation sur le plan juridique; un droit ne donne jamais lieu à une obligation, mais à un choix. […]

25. Le demandeur soutient que la défenderesse, Sa Majesté la Reine, en tant que membre d’un État partie, n’est nullement tenue, à titre de signataire des conventions internationales, de reconnaître le droit de travailler.

26. Il existe un droit de travailler qu’un individu peut décider d’exercer. Ce droit, à l’instar de n’importe quel autre, peut être utilisé ou non. Le droit de travailler inclut (ce qui fait entrer en jeu le canon d’interprétation selon lequel le fait d’exprimer ou d’inclure une chose implique l’exclusion de l’autre, ou de la solution de rechange) le droit de chacun à la possibilité de gagner sa vie par le travail. Le droit de travailler a donc pour seul objet de permettre au demandeur de gagner sa vie. Ce droit s’étend à chacun (être humain) pour lui donner la possibilité (le choix ou la possibilité) de gagner sa vie par le travail.

[…]

28. Le demandeur soutient que ce droit de travailler et de gagner sa vie est une chose qui doit être librement choisie ou acceptée. C’est là le principe de justice fondamentale qui concerne le droit de travailler.

[…]

30. Le demandeur soutient que pour pouvoir bénéficier d’un niveau de vie adéquat, il a tenté d’exercer son droit fondamental à des conditions de vie adéquates et que la défenderesse l’en a privé. […]

32. Le demandeur a invoqué son droit de ne pas travailler, […]

33. Le demandeur a le droit de gagner sa vie par le travail, qu’il choisit ou accepte librement d’accomplir. Il a toutefois décidé de ne pas gagner sa vie en choisissant de travailler. Il a plutôt décidé de poursuivre le bonheur dans la vie. Dans sa poursuite du bonheur, le demandeur ne gagne pas sa vie par le travail, mais il conserve toutefois le droit de jouir d’un niveau de vie adéquat […]

34. Le demandeur soutient que la défenderesse restreint ce droit, ce qui est contraire aux principes de justice fondamentale.

35. Un autre droit qui est restreint, d’une manière contraire aux principes de justice fondamentale, est celui qu’a le demandeur de contribuer (ou non) au développement économique, social et culturel de la défenderesse.

[…]

38. Dans le cadre d’un échange de travail contre rémunération, le demandeur échange son bien (le travail) contre un autre bien (de l’argent). Ce dernier bien lui appartient exclusivement et lorsque l’Agence du revenu du Canada, une mandataire de la défenderesse, en menaçant de recourir à la violence, l’oblige à remettre une partie de son bien à la défenderesse sous la forme de taxes et d’impôts en vue de financer le développement économique, social et culturel de son entreprise commerciale qu’on appelle le Canada, il y a violation des droits du demandeur ainsi que des obligations internationales du Canada.

[…]

49. Le 15 mai 2015, le demandeur a envoyé une mise en demeure au receveur général du Canada, qui est un mandataire de la défenderesse. Cette mise en demeure a été envoyée sur le fondement du droit du demandeur à la sécurité de sa personne (article 7 de l’annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982). (La preuve sera disponible au procès.)

[…]

51. Le demandeur soutient que le receveur général est un mandataire de la défenderesse et qu’il s’agit là de la désignation ou du rôle du receveur général. Il est investi des fonctions et des responsabilités liées à la perception des créances et responsable d’acquitter toute obligation (dette) que peut avoir la défenderesse ou le gouvernement du Canada.

52. Une demande de règlement a été envoyée au receveur général, de pair avec toutes les pièces justificatives. La défenderesse ne s’est toutefois pas acquittée de son obligation de procurer au demandeur un niveau de vie adéquat et, d’ailleurs, ce dernier a également exigé qu’on lui restitue le soin et la garde de son titre, mais, là encore, la défenderesse n’a pas obtempéré.

(La preuve sera disponible au procès)

[…]

57. Le demandeur soutient qu’un titre lui a été délivré à l’époque où il était un enfant, peu après sa naissance, et que ce titre représente l’obligation (créance) qu’ont la défenderesse et ses mandataires envers lui afin que lui, un être humain, soit à l’abri de la peur et jouisse d’un niveau de vie adéquat.

[…]

59. Le demandeur soutient que la défenderesse du chef du Canada, par l’entremise de ses pouvoirs exécutifs, est devenue signataire des conventions internationales et est donc devenue obligée et responsable de respecter et de garantir la totalité des libertés et des droits fondamentaux que renferment ces dernières. […]

[…]

62. Le demandeur soutient qu’un titre est dit nominatif s’il y est indiqué qu’il l’est. Il ressort de l’examen du document, que le gouvernement (registraire général) a délivré après la naissance du demandeur (être humain) ou que ce dernier a alors reçu, que ledit document est désigné comme étant un certificat de naissance vivante (aussi appelé : certificat de naissance). Figurent sur ce document des termes, tels « numéro d’inscription », « date d’inscription », etc., qui indiquent tous que le document désigne son détenteur, ce qui signifie qu’il est nominatif. […]

63. Le demandeur soutient que le bureau du registraire général duquel il a reçu une copie certifiée conforme du certificat de naissance (titre) est également un mandataire de la défenderesse et qu’il exerce ses activités au nom de cette dernière.

[…]

65. Le demandeur soutient que son titre est une preuve de la dette que la défenderesse a envers lui.

66. Cette obligation, notamment, vise à garantir que le demandeur (être humain) jouit d’un niveau de vie adéquat, ce qui inclut de la nourriture, des vêtements et un logement, ainsi que l’amélioration constante de ces conditions de vie […]

67. Ce titre est délivré à la personne naturelle (c’est‑à‑dire l’être humain) et il crée ou représente l’obligation (dette) qu’a la défenderesse envers le demandeur.

[…]

72. Le demandeur soutient que le certificat de naissance vivante est un document qui prouve la naissance d’un enfant (être humain). Il admet qu’en droit un enfant est un mineur et n’est pas apte à s’occuper de ses propres affaires financières et d’autre nature et qu’il faut qu’on (un fiduciaire) prenne soin de lui.

73. Le demandeur soutient respectueusement que c’est, notamment, la Loi sur les banques qui crée une fiducie parce que la banque peut traiter une personne comme le détenteur inscrit d’un titre qui est habilité à exercer tous les droits du détenteur si cette personne présente à la banque un certain élément de preuve.

[…]

75. Le demandeur soutient que la défenderesse (la Reine en conseil) déclare que le demandeur est effectivement un mineur, incapable d’exercer les droits à la sécurité de sa personne.

Les ministres, mandataires de la défenderesse, sont les personnes qui exercent à l’heure actuelle les droits relatifs au titre du demandeur.

[…]

78. Le demandeur soutient qu’un fiduciaire est considéré comme le détenteur du titre; le fiduciaire déclare que le demandeur est mineur et il exerce alors les droits relatifs à son titre.

79. La banque considère le fiduciaire (le mandataire de la défenderesse) « comme la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire du [titre] » même s’il n’est pas le détenteur du titre; le demandeur est le « détenteur inscrit » de son titre.

80. Le demandeur soutient par ailleurs qu’il a retiré les droits revendiqués par le réputé détenteur inscrit de son titre par l’avis d’entente et demande de reconnaissance qu’il a envoyé au détenteur des pouvoirs exécutifs de la défenderesse, le gouverneur général, le 31 mars 2015 et que celui‑ci a reçu le 8 avril 2015.

81. Le demandeur soutient qu’en refusant de se conformer à sa directive de paiement le receveur général l’a empêché de gérer son titre.

82. Le demandeur a demandé, par écrit, que des fonds lui soient versés d’une manière conforme à ses directives, uniquement dans le but d’exercer son droit à un niveau de vie adéquat, même si, étant donné que l’argent provient du titre du demandeur (du Trésor), les mandataires de la défenderesse n’ont absolument aucun droit de continuer de gérer son titre, ce qui signifie que, de toute façon, la demande de fonds n’avait même pas à être justifiée.

[…]

84. Le receveur général ne s’est pas acquitté de ses obligations, comme il est indiqué dans la présente demande. En fait, il n’a même pas répondu au demandeur.

[…]

88. Le demandeur soutient que le receveur général est assujetti à la Loi constitutionnelle du Canada et qu’il ne s’est pas acquitté de son obligation de réaliser un rapprochement en ce qui concerne les demandes du demandeur et de lui remettre les fonds conformément aux directives données.

[…]

91. Le demandeur soutient qu’en ne réalisant pas, en fonction d’un niveau de vie adéquat, un rapprochement en ce qui concerne les demandes du demandeur et en ne lui remettant pas les fonds ainsi que le contrôle de son titre et de son patrimoine, la défenderesse, par l’entremise de son mandataire, le receveur général, exerce des pouvoirs arbitraires en ce qu’elle nie, notamment, le droit fondamental du demandeur à la sécurité de sa personne.

92. Le demandeur soutient que la défenderesse et le Canada sont tenus de protéger et de respecter le ou les droits qu’il cherche à faire respecter au moyen de la présente action.

[…]

98. Enfin, la déclaration de naissance vivante est un titre, au sens de la définition de ce terme énoncée dans la Loi sur les banques.

99. Le titre du demandeur est la preuve de l’existence d’une dette envers le détenteur du titre, le demandeur en l’occurrence.

100. Une dette peut prendre la forme d’un engagement à reconnaître, protéger et respecter les droits de la personne d’un individu ou de la valeur d’un actif et, dans ce cas‑ci, le patrimoine du demandeur, qui fait partie du Trésor.

101. Sous l’autorité de la Loi sur les banques, notamment, le ou les mandataires de la défenderesse se sont constitués le fiduciaire (le réputé détenteur inscrit) du titre du demandeur et, de ce fait, ils gèrent ce titre et ont « qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements », par application de la loi.

102. Ce titre est la propriété du demandeur et le soin, la garde et le contrôle dudit titre doivent lui être restitués sur demande ET IL EN FAIT LA DEMANDE.

Réparation demandée :

Le demandeur demande donc ce qui suit :

a) Une ordonnance enjoignant à la défenderesse de respecter ses obligations envers le demandeur, notamment, de la manière énoncée à l’article 7 de l’annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982.

b) Une ordonnance enjoignant à la défenderesse de prendre les dispositions nécessaires pour restituer au demandeur la garde et le contrôle de son titre et déclarant que c’est le demandeur, et non le réputé détenteur inscrit, qui a « qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements à l’égard [du titre] ». […]

c) Une ordonnance enjoignant à la défenderesse de prendre les dispositions nécessaires pour faire transférer la garde et le contrôle du patrimoine du demandeur, à savoir la partie restante du Trésor qui représente les « intérêts, dividendes, ou autres paiements » à l’égard du titre (du demandeur).

d) Une ordonnance enjoignant à la défenderesse de verser au demandeur des dommages‑intérêts d’un montant de 50 000 000 $.

e) Une ordonnance enjoignant à la défenderesse de verser au demandeur des dommages‑intérêts punitifs de 50 000 000 $.

f) Une ordonnance interdisant d’empêcher le demandeur de faire valoir et d’appliquer ses droits individuels et ses libertés fondamentales, celui‑ci devant être en mesure d’utiliser des billets à ordre sans ingérence aucune de la part d’un représentant de la banque de la défenderesse OU de la défenderesse elle‑même.

g) Une ordonnance enjoignant à la défenderesse de sauvegarder les droits du demandeur, notamment, de la manière indiquée à l’article 7 de la Charte qui dispose que : « [c]hacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ». Le demandeur, un être humain, a droit à la sécurité de sa personne et nul ne peut l’en priver.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS


 

DoSSIERS :

T‑1287‑15, T‑1227‑15, T‑1282‑15, T‑1309‑15 et T‑1336‑15

 

DOSSIER :

T‑1287‑15

 

INTITULÉ :

WALLY DOVE c SA MAJESTÉ LA REINE

 

ET DOSSIER :

T‑1227‑15

 

INTITULÉ :

JASON DOVE c SA MAJESTÉ LA REINE

 

ET DOSSIER :

T‑1282‑15

 

INTITULÉ :

MICHAEL BURSEY c SA MAJESTÉ LA REINE

 

ET DOSSIER :

T‑1309‑15

 

INTITULÉ :

GLENN BURSEY c SA MAJESTÉ LA REINE

 

ET DOSSIER :

T‑1336‑15

 

INTITULÉ :

MICHAEL BURSEY c SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 NovembRE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

le JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 Novembre 2015

 

COMPARUTIONS :

Wally Dove (pour son propre compte)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Stewart Phillips

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

Wally Dove (pour son propre compte)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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