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Date : 20151215


Dossier : T‑1020‑15

Référence : 2015 CF 1389

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2015

En présence de monsieur le juge Harrington

ENTRE :

MOHAMMAD WASEF ABU‑TALEB

demandeur

Et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               M. Abu‑Taleb doit se demander ce qu’il faut pour devenir citoyen canadien. Sa demande a été rejetée par une juge de la citoyenneté au motif qu’il ne satisfaisait pas à l’obligation de résidence applicable à l’époque, c’est‑à‑dire trois ans, ou 1 095 jours, au cours des quatre années ayant précédé la date de sa demande de citoyenneté. Il a obtenu l’autorisation d’introduire une procédure de contrôle judiciaire de cette décision. Après avoir conclu que celle‑ci était déraisonnable, j’ai accueilli la demande de contrôle judiciaire et renvoyé l’affaire à un autre juge de la citoyenneté pour nouvel examen. Ma décision est publiée sous l’intitulé Abu‑Taleb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1193.

[2]               Lors du réexamen, la deuxième juge de la citoyenneté n’a pas davantage été convaincue que le demandeur avait effectivement été présent au Canada pendant 1 095 jours au cours des quatre années en question. M. Abu‑Taleb a de nouveau obtenu l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision. Le hasard a voulu que je sois saisi de l’affaire. J’accueillerai encore une fois la demande de contrôle judiciaire et je renverrai l’affaire devant un autre décideur aux fins de réexamen, en espérant que cette fois‑ci sera la dernière.

[3]               Il y a deux raisons pour lesquelles la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. Premièrement, la juge de la citoyenneté a omis de tenir compte des raisons mêmes pour lesquelles l’affaire a été renvoyée pour réexamen. De fait, il y a lieu de se demander si elle a lu ma décision. Deuxièmement, même à supposer qu’il s’agisse là de la première décision, j’estime qu’elle est déraisonnable.

I.                   Les faits

[4]               M. Abu‑Taleb a été parrainé par sa femme, qui est citoyenne canadienne. Il a été admis comme résident permanent le 28 décembre 2006, puis il a présenté une demande de citoyenneté le 1er septembre 2010, soit 1 342 jours plus tard.

[5]               M. Abu‑Taleb a déclaré 143 jours d’absence, ce qui laisse un total de 1 199 jours de présence physique au Canada, soit 104 jours de plus que l’obligation de résidence minimale. Comme il leur était loisible de le faire, les deux juges de la citoyenneté ont appliqué le critère de résidence effective établi par monsieur le juge Muldoon dans la décision Re Pourghasemi, [1993] ACF no 232 (QL).

[6]               Deux raisons ont motivé le renvoi de la première décision à des fins de réexamen. D’abord, la première juge a considéré comme des plus importants le fait que M. Abu‑Taleb, qui est d’origine palestinienne et qui détenait un passeport jordanien, n’ait pas eu de passeport valide entre le 28 janvier 2008 et le 24 mars 2009. Or, comme je l’ai souligné dans ma première décision, il n’était pas tenu de maintenir son passeport en vigueur. S’il était au Canada sans passeport, il ne pouvait, à toutes fins utiles, s’en aller. À l’inverse, s’il était à l’étranger pendant cette période, il ne pouvait revenir au Canada.

[7]               Ensuite, la première juge de la citoyenneté a également fait référence à des opérations de carte de crédit lui permettant de penser que M. AbuTaleb se trouvait à l’étranger. Cependant, selon le témoignage de celui‑ci, les transactions par carte de crédit visées concernaient des achats en ligne. Si l’on tient compte du fait qu’il a reçu une contravention de la police la veille d’une de ces transactions et qu’il a effectué un achat au Canada le lendemain, et qu’on y ajoute les données d’entrée du gouvernement canadien, M. AbuTaleb n’a pas pu se trouver à l’étranger pour acheter quelque chose aux PaysBas.

[8]               Mais le plus déconcertant, ce sont ces « Notes en vue du réexamen » envoyées par un agent de citoyenneté à la deuxième juge de la citoyenneté :

[traduction] À la suite d’une décision rendue le 10 décembre 2014 par la Cour fédérale, cette affaire doit être renvoyée à un autre décideur.

Veuillez vous reporter au GPAD rempli le 28 février 2014 par l’agent, ainsi qu’aux motifs de la juge de la citoyenneté, datés du 15 mai 2014, pour obtenir une analyse du document fourni par le demandeur.

En outre, voici quelques préoccupations qu’il convient de noter : (…)

Suivent deux pages de préoccupations supplémentaires.

[9]               Les notes écrites à la première juge de la citoyenneté par l’agent le 28 février 2014 figurent au dossier, tout comme les motifs de la décision de cette dernière. Toutefois, ma décision n’y est pas. Il n’y a aucune mention des raisons pour lesquelles l’affaire a été renvoyée.

[10]           L’avocate du ministre fait valoir qu’il faudrait conclure que la juge de la citoyenneté a lu ma décision, car, dans ses motifs, elle m’appelle par mon nom et, à la différence de la première juge de la citoyenneté, elle n’a pas parlé des transactions par carte de crédit en tant qu’indication que M. Abu‑Taleb était à l’étranger.

[11]           L’avocate du ministre n’a pas été en mesure de préciser si, dans la pratique, la décision d’un juge de la Cour fédérale renvoyant pour nouvel examen une affaire en matière de citoyenneté devait ou non faire partie du dossier. On peut facilement obtenir le nom d’un juge sans pour autant avoir lu sa décision. Il suffit de consulter les inscriptions enregistrées sur le site Web de la Cour fédérale.

II.                Le raisonnement de la deuxième juge de la citoyenneté

[12]           Le raisonnement de la deuxième juge de la citoyenneté suivait trois étapes. Bien que chacune de ces étapes soit envisageable, le résultat, lui, n’est pas raisonnable. La première étape suppose l’existence de lacunes dans l’enregistrement des entrées au Canada, toutes n’étant peut‑être pas consignées. La deuxième étape concerne la déclaration de M. Abu‑Taleb selon laquelle il n’avait pas de passeport entre le 28 janvier 2008 et le 24 mars 2009. Il aurait pu avoir un autre passeport ou document de voyage qui lui aurait permis de quitter le Canada et d’y revenir, ce qui implique, encore une fois, que les données d’entrée du gouvernement étaient inexactes. La juge de la citoyenneté passe ensuite à la troisième étape, qui consiste en une analyse des activités du demandeur au Canada. Celui‑ci n’était pas suffisamment actif, et n’avait pas produit assez d’éléments corroborants pour établir qu’il se trouvait au Canada pendant au moins 1 095 jours.

[13]           La première étape concerne un document du gouvernement canadien, le rapport du SIED, ou « Système intégré d’exécution des douanes », lequel est censé enregistrer toutes les entrées au Canada mais ne consigne pas les sorties. Le rapport du SIED établi le 10 mars 2014 indique que M. Abu‑Taleb est d’abord entré au Canada le 16 juillet à l’aéroport de Dorval, puis de nouveau le 20 novembre 2007. Pour peu qu’on y prête foi, ce document semble corroborer le témoignage de M. Abu‑Taleb selon lequel il n’est jamais parti du Canada après le mois de novembre. Cependant, il aurait pu quitter le Canada le 21 novembre 2007 et n’y revenir qu’après le 10 mars 2014.

[14]           Le SIED n’est pas parfait. Il se peut que certaines entrées n’aient pas été enregistrées, mais combien? Par ailleurs, une preuve positive établit que M. Abu‑Taleb a été effectivement présent au Canada certains jours entre le 20 novembre 2007 et le 1er septembre 2010, date à laquelle il a déposé une demande de citoyenneté.

[15]           Dans la deuxième étape, qui suivait la décision rendue par la première juge de la citoyenneté, la deuxième juge était obnubilée par le fait que M. Abu‑Taleb avait déclaré ne pas avoir eu de passeport du 28 janvier 2008 au 24 mars 2009. Il a expliqué ses difficultés à obtenir un passeport de la Jordanie, et a soumis en preuve trois passeports jordaniens. Le premier était valide du 27 février 2006 au 26 février 2007; le second, du 28 janvier 2007 au 27 janvier 2008; et le troisième, du 25 mars 2009 au 24 mars 2011.

[16]           Il convient ici de faire deux remarques préliminaires. D’une part, le statut préalable de résident aux Émirats arabes unis (ÉAU) du demandeur a été révoqué en 2007, de sorte que l’adresse aux ÉAU inscrite dans le passeport jordanien est inexacte. D’autre part, la juge croyait que certains tampons de visas figuraient dans les passeports du demandeur. Le ministre a concédé qu’elle avait commis une erreur sur ce point.

[17]           La juge de la citoyenneté a déclaré ce qui suit au paragraphe 23 :

[traduction] Dans ce troisième passeport, je ne vois aucune note indiquant que celui‑ci aurait succédé à l’autre passeport préalablement versé au dossier, ce qui aurait démontré qu’il n’y a eu aucun autre document de voyage entre les deux. Par conséquent, je n’ai devant moi aucune preuve me permettant de conclure que le demandeur ne disposait pas d’un autre passeport au cours de la période de référence où il affirme n’avoir eu aucun document de voyage valide.

[18]           Toutefois, dans le deuxième passeport, rien n’indique que celui‑ci a succédé au premier.

[19]           Dans la mesure où elle a accepté que M. Abu‑Taleb se trouvait au Canada au moins certains jours de la période où, selon ses dires, il n’avait pas de passeport, la juge de la citoyenneté aurait dû en conclure qu’il avait effectué des allées et venues. Par exemple, elle a admis qu’il était présent au Canada le 16 mars 2009, ainsi que le 2 avril 2009, le 17 avril 2009 et le 2 mai 2009. Elle a également reconnu comme véridiques une visite du demandeur chez le dentiste en décembre 2009, la naissance de son fils en 2010 et une visite chez un opticien la même année.

[20]           M. Abu‑Taleb affirme n’avoir jamais quitté le Canada après novembre 2007. Combien de fois, selon la juge de la citoyenneté, s’est‑il trouvé à l’extérieur du Canada? Après calcul, au moins trois fois. Si les rapports du SIED sont si peu fiables, ils devraient être mis au rebut. Un autre fait curieux — et qui aurait dû jouer en sa faveur — est que M. Abu‑Taleb a affirmé avoir quitté le Canada le 1er novembre 2007; néanmoins, la juge de la citoyenneté n’était pas convaincue qu’il était parti le 1er novembre. Selon elle, il avait plutôt quitté le pays le 8 novembre 2007. Cela voudrait dire que M. Abu‑Taleb s’est trouvé au Canada sept jours de plus que ce qu’il a déclaré. Ce départ était lié à un voyage aux ÉAU. Au paragraphe 25 de sa décision, la juge de la citoyenneté a déclaré ce qui suit :

[traduction] Outre le timbre d’entrée manquant, il n’y a aucun timbre de sortie des ÉAU daté du jour où le demandeur affirme être parti de ce pays. Les ÉAU ont la réputation d’être vigilants à propos de l’enregistrement des entrées et des sorties, et, effectivement, des timbres corroborent son voyage antérieur là‑bas. Le fait que, dans le passeport, il y ait absence de preuve d’une entrée aux ÉAU ou d’une sortie de ce pays aux dates de son passage aux points de contrôle — ou à toute autre date lors de ce voyage déclaré — soulève des questions quant à sa déclaration selon laquelle il n’avait pas d’autres documents de voyage.

[21]           Ainsi donc, la conclusion à tirer est que les ÉAU sont vigilants, alors que le Canada, avec ses données du SIED, ne l’est pas.

[22]           La juge de la citoyenneté en est arrivée à la troisième étape de son analyse, qui concernait les éléments de preuve d’une présence effective et active du demandeur au Canada. Or, selon le critère relatif à la présence effective, M. Abu‑Taleb n’avait aucune obligation d’être actif. Il aurait pu vivre comme un ermite et rester assis dans sa chambre pendant 1 095 jours. Il n’est pas davantage tenu de fournir des éléments de preuve corroborants à cet égard. Néanmoins, il lui incombait d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était effectivement présent au Canada pendant une période suffisante. Il s’agit là principalement d’une question de crédibilité. Je ne peux que conclure que la juge de la citoyenneté n’a pas bien saisi le sens de la prépondérance des probabilités. À titre d’exemple, la preuve révèle que M. Abu‑Taleb a suivi un cours à l’Université Concordia, à Montréal. La juge de la citoyenneté a dit qu’il pouvait s’agir d’un cours en ligne, ce à quoi M. Abu‑Taleb a répondu qu’il n’en était rien. Pourquoi la juge de la citoyenneté ne l’a‑t‑elle pas cru, elle qui avait pourtant affirmé que le demandeur lui avait fait bonne impression? Il n’a pas été invité à produire une lettre de l’Université Concordia pour appuyer son affirmation.

[23]           Un autre facteur ayant joué en faveur de M. Abu‑Taleb est le cours de français auquel il s’est inscrit, et qu’il a suivi. Les documents qu’il a fournis en font état, mais il ne l’avait pas mentionné.

[24]           Lorsqu’elle a statué que M. Abu‑Taleb, selon la prépondérance des probabilités, ne répondait pas aux exigences en matière de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté (dans sa version antérieure), la juge de la citoyenneté a cité comme suit les propos tenus par madame la juge Snider dans la décision Atwani c Canada (Citoyenneté et Immigration) :

[traduction] Dans la décision Fadi Atwani […], madame la juge Snider a réaffirmé le point suivant :

(12) […] C’est au demandeur – et non au juge de la citoyenneté – qu’il incombe d’établir, au moyen d’une preuve claire et convaincante, le nombre de jours de résidence.

Cependant, la juge de la citoyenneté aurait dû citer le paragraphe 12 au complet, de même que les paragraphes 13 et 14 de la décision de madame la juge Snider, qui se lisent ainsi :

[12]      Le demandeur soutient que la juge de la citoyenneté a commis une erreur en n’établissant pas avec précision le nombre de jours pendant lesquels il avait été effectivement présent au Canada. Il soutient qu’à défaut de le faire, la juge ne pouvait à juste titre conclure que le critère de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) n’était pas respecté. À mon avis, cet argument comporte un vice fondamental. C’est au demandeur – et non au juge de la citoyenneté – qu’il incombe d’établir, au moyen d’une preuve claire et convaincante, le nombre de jours de résidence. En l’espèce, le demandeur n’a pas produit de preuve cohérente et crédible concernant ses absences du Canada.

[13]      Comme l’affirmait récemment le juge Rennie, au paragraphe 8 de la décision Abbas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF, [2011] ACF no 167 :

Indépendamment du critère qui est retenu, il incombe à tout candidat à la citoyenneté de soumettre des éléments de preuve suffisamment crédibles pour permettre l’appréciation de la résidence, qu’elle soit quantitative (Pourghasemi) ou qualitative (Koo).

[14]      Compte tenu des faits dont elle était saisie, la juge de la citoyenneté n’a pas tiré de conclusion déraisonnable en statuant que le demandeur n’avait pas établi le nombre de jours pendant lesquels il avait été effectivement présent au Canada.

[25]           Le terme « preuve claire et convaincante » est utilisé par monsieur le juge Rothstein dans l’arrêt F.H. c McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 RCS 41, où est affirmé le principe selon lequel, sauf disposition contraire d’un texte de loi, toutes les affaires civiles doivent être tranchées selon la prépondérance des probabilités. Or une preuve claire et convaincante n’est certainement pas synonyme de preuve irréfutable, puisque, dans cette cause, le témoignage de F.H. relativement à une affaire d’agression sexuelle survenue 31 ans plus tôt présentait des lacunes et incohérences considérables. Toutefois, la Cour a cru l’appelant et l’a jugé crédible. En l’espèce, il n’a pas été conclu précisément que M. Abu‑Taleb n’était pas crédible. Les notes de la juge de la citoyenneté regorgent de raisons justifiant de ne pas le croire; on y trouve même un absurde examen de ses factures d’électricité, qui laisse entendre qu’il était absent de son appartement à certains moments.

III.             Dépens

[26]           Je ne suis pas disposé à accorder à M. Abu‑Taleb les dépens qu’il réclame. Dans les affaires de cette nature, l’adjudication de dépens constitue une exception. La juge de la citoyenneté a peut‑être lu ma décision initiale, ou peut‑être pas. Quoi qu’il en soit, le ministre ne saurait en être blâmé.

[27]           Je me dois néanmoins d’ordonner qu’une copie de mes deux décisions — la décision initiale et la présente décision — soit remise au nouveau décideur appelé à se prononcer à nouveau sur l’affaire, et que celui‑ci soit tenu de confirmer qu’il les a prises en compte dans sa décision.

IV.             Question certifiée

[28]           Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier. De fait, ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier. M. Abu‑Taleb pourrait bien avoir droit à la citoyenneté en vertu de la Loi sur la citoyenneté. Dans sa version modifiée, la Loi exige désormais quatre ans de présence effective au Canada dans les six ans ayant précédé la date de la demande, dont six mois au cours de chacune des quatre dernières années, en plus d’avoir eu l’intention constante de demeurer ici. Toutefois, comme il m’a été mentionné, M. Abu‑Taleb est devenu très obstiné, et il estime avoir été lésé. L’entêtement coûte de l’argent, mais je suis d’accord pour dire qu’il a été lésé.


JUGEMENT

Conformément aux présents motifs;

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  La décision de la juge de la citoyenneté est annulée. La demande de citoyenneté de M. Abu‑Taleb est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté afin qu’une nouvelle décision soit rendue.

3.                  Ma décision publiée sous la référence 2014 CF 1193, de même que la présente décision, doivent être fournies à ce décideur, qui devra mentionner dans sa décision qu’il les a prises en compte.

4.                  Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Sean Harrington »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie‑Marie Bissonnette, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


doSSIER :

t‑1020‑15

INTITULÉ :

ABU‑TALEB

c

MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUéBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 DÉCEMBRE 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HARRINGTON

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 15 DÉCEMBRE 2015

COMPARUTIONS :

Isabelle Sauriol

POUR LE DEMANDEUR

Pavol Janura

POUR le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bertrand, Deslauriers Avocats Inc.

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général

du Canada

Montréal (Québec)

POUR le défendeur

 

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