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Date : 20151207


Dossier : IMM-1643-15

Référence : 2015 CF 1356

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 7 décembre 2015

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

RAJENDRA PRASAD APPIDY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

VU la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent de Citoyenneté et Immigration Canada a refusé, le 30 mars 2015, d’accorder un permis de travail postdiplôme au demandeur dans le cadre du Programme de permis de travail postdiplôme (le PPTPD);

ET VU que je suis convaincu que le demandeur, qui agit pour son propre compte et n’a pas comparu à l’audience relative à la présente demande tenue le 3 décembre 2015, a reçu un avis de l’audience conformément aux Règles des Cours fédérales;

ET APRÈS avoir lu les documents soumis à la Cour, y compris les observations écrites des parties, et entendu les observations orales du défendeur;

ET APRÈS avoir conclu que la présente demande doit être accueillie pour les motifs suivants :

[1]               Le demandeur est un citoyen de l’Inde qui a obtenu des permis d’études l’ayant autorisé à étudier au Canada du 5 mai 2013 au 31 août 2014. Au cours de cette période, il a achevé un programme d’études d’un an en gestion de la sécurité de l’information au Collège Fanshawe, à la suite de quoi il s’est vu accorder des équivalences de cours et a achevé un programme général de deux ans en arts et sciences au Collège Niagara en un semestre.

[2]               L’agent a rejeté la demande de permis de travail postdiplôme du demandeur parce que cinq des six cours qu’il a suivis au Collège Niagara étaient des cours en ligne et que le PPTPD prévoit que les étudiants qui participent à un programme d’études et l’achèvent dans le cadre d’un apprentissage à distance ne sont pas admissibles à la délivrance d’un permis de travail au titre du PPTPD. L’agent n’a tenu compte que du dernier programme d’études du demandeur pour déterminer son admissibilité. Selon le PPTPD, le demandeur doit présenter une demande de permis dans les 90 jours suivant la réception d’un document de l’établissement d’enseignement confirmant qu’il a achevé son programme d’études. L’agent a donc conclu que le programme que le demandeur a suivi au Collège Fanshawe ne pouvait être pris en considération.

[3]               Le demandeur soutient qu’il a terminé deux années d’études à temps plein au Canada et que seulement 25 % de ses cours ont été suivis en ligne, et même là, à l’instigation de son professeur, et que 75 % de ses cours ont été suivis en classe. Plus particulièrement, le demandeur a obtenu 42 crédits pour des cours suivis en classe au Collège Fanshawe et 3 crédits pour des cours suivis en classe au Collège Niagara. Seulement 15 crédits ont été obtenus en ligne. Le demandeur fait également valoir qu’il a payé des frais de scolarité pour études à temps plein en s’attendant légitimement à se voir accorder un permis de travail de trois ans.

[4]               Le défendeur soutient que la décision de l’agent était raisonnable puisqu’elle reposait sur la conclusion selon laquelle le demandeur avait suivi la majeure partie de son programme d’études dans le cadre d’un apprentissage à distance. Selon une lettre du Collège Niagara, des six cours qu’il a pris au cours de son dernier semestre pour achever son programme de deux ans, cinq ont été suivis en ligne. Comme le programme d’études d’un an pour lequel le demandeur avait obtenu un diplôme du Collège Fanshawe avait été achevé en décembre 2012, soit plus de 90 jours avant que le demandeur ne présente une demande de permis de travail, il ne pouvait être pris en compte pour déterminer si les études du demandeur le rendaient admissible au permis.

[5]               J’estime que la norme de contrôle applicable consiste à savoir si la décision de l’agent est raisonnable (voir Rehman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1021).

[6]               Je conclus que la décision de l’agent n’est pas raisonnable en raison de l’omission de tenir compte des crédits que le demandeur a obtenus pour des cours suivis en classe dans le cadre de ses études au Collège Fanshawe. L’agent s’appuie sur la partie du guide pertinent de Citoyenneté et Immigration Canada (le guide de CIC) qui traite du PPTPD, dont voici le texte :

Le demandeur doit présenter une demande de permis de travail dans les 90 jours qui suivent la réception d’un document de l’établissement d’enseignement (par exemple un relevé de notes ou une lettre officielle) confirmant qu’il a satisfait aux exigences liées à l’achèvement de son programme d’études. Le décompte des 90 jours commence le jour où les notes finales de l’étudiant sont publiées ou à la réception d’un avis officiel écrit de l’établissement d’enseignement signifiant la réussite du programme par l’étudiant.

(Souligné dans l’original)

[7]               Le problème que pose le fait que l’agent s’appuie sur cette partie du guide de CIC pour ne pas prendre en considération les cours que le demandeur a suivis au Collège Fanshawe tient au fait que les crédits relatifs à ces cours faisaient partie des exigences du programme d’études que le demandeur a suivi au Collège Niagara. L’explication du demandeur quant à son parcours scolaire, contenue dans le dossier certifié du tribunal, décrit le transfert de ses crédits du Collège Fanshawe au Collège Niagara, ce qui lui a permis d’obtenir les autres crédits au Collège Niagara pour achever un programme de deux ans. D’ailleurs, il est indiqué dans la décision de l’agent que le demandeur s’est vu accorder des équivalences de cours et a achevé un programme d’études de deux ans en un semestre au Collège Niagara.

[8]               Ainsi, il n’était pas raisonnable que l’agent interprète le guide de CIC comme empêchant la prise en compte des crédits obtenus au Collège Fanshawe, car ces crédits faisaient partie des exigences requises pour réussir le programme d’études du demandeur au Collège Niagara. L’agent n’a pas contesté la présentation en temps opportun de la demande de permis de travail postdiplôme du demandeur à la suite de la réception de la confirmation requise du Collège Niagara. L’agent a donc agi de façon déraisonnable en s’appuyant sur le guide de CIC pour évaluer la demande en ne tenant compte que des cours effectivement suivis au Collège Niagara, plutôt que de l’ensemble des crédits ayant permis au demandeur de satisfaire aux exigences du programme d’études qu’il a achevé au Collège Niagara.

[9]               Aucune question de portée générale n’a été soulevée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à Citoyenneté et Immigration Canada pour qu’un autre agent statue à nouveau sur celle‑ci. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-1643-15

 

INTITULÉ :

RAJENDRA PRASAD APPIDY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 DÉCEMBRE 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 7 DÉCEMBRE 2015

COMPARUTIONS :

Personne n’a comparu

pour le demanDeur (pour son propre compte)

Kevin Doyle

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur

 

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