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Date : 20151221


Dossier : IMM‑6935‑14

Référence : 2015 CF 1405

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 21 décembre 2015

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

GOWRY SUBRAMANIAM

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], d’une évaluation des risques avant renvoi [ERAR] effectuée par un agent principal d’immigration [l’agent], au terme de laquelle l’agent a statué que la demanderesse ne serait pas exposée au risque d’être soumise à la torture, au risque d’être persécutée, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle était renvoyée au Sri Lanka, le pays de sa nationalité. La décision est datée du 19 juin 2014 [la décision]. La demanderesse était censée être renvoyée le 3 décembre 2014, mais elle a demandé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, qui lui a été accordé le 28 novembre 2014, afin qu’elle puisse instituer le présent contrôle judiciaire.

II.                Les faits

[2]               La demanderesse est une Tamoule âgée de 30 ans originaire du Nord du Sri Lanka. Elle allègue que le Parti démocratique populaire de l’Eelam [EPDP] et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [TLET] ont tous deux communiqué avec son frère pour lui demander un soutien financier, qu’il a refusé dans les deux cas. À la fin de 2006, l’EPDP a fait arrêter son frère par l’armée sri‑lankaise. Il a été torturé, puis, après avoir été remis en liberté, il s’est enfui en Australie, où il a été admis en qualité de réfugié au sens de la Convention.

[3]               Après que son frère s’est enfui, la demanderesse allègue qu’elle a repris l’entreprise de son frère et qu’elle est ensuite devenue une cible à la fois de l’EPDP et de l’armée. Elle a été régulièrement harcelée et agressée sexuellement de janvier 2007 à décembre 2007, lorsqu’elle a cessé d’exploiter l’entreprise.

[4]               Tandis que la guerre civile au Sri Lanka s’intensifiait, la demanderesse affirme qu’elle a tenté d’éviter tout contact avec l’armée ou l’EPDP. Même après que la guerre a pris fin, toutefois, elle a continué à subir des mauvais traitements de la part de l’armée et de l’EPDP, et notamment d’un militant de l’EPDP qui la traquait et la menaçait.

[5]               Le 31 décembre 2009, la demanderesse allègue qu’elle a été agressée sexuellement par deux soldats tandis que deux autres soldats tenaient ses parents à la pointe du fusil. Le lendemain de l’agression sexuelle, ses parents ont tenté de lui rendre visite à l’hôpital et de déposer une plainte, mais des membres de l’EPDP les ont menacés.

[6]               La demanderesse a acquis un visa d’étudiant pour le Royaume‑Uni, et elle est partie en février 2010. Le 16 janvier 2011, elle est venue à Toronto avec le passeport de sa sœur, et elle a demandé l’asile en qualité de réfugié le lendemain.

[7]               Le 12 février 2013, la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile de la demanderesse. La SPR a mis en doute sa crédibilité, estimant qu’il y avait des différences fondamentales entre ses allégations au point d’entrée et l’exposé circonstancié de son formulaire de renseignements personnels [FRP]. De plus, la SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas de crainte subjective de persécution étant donné qu’elle n’avait pas fait de demande d’asile au Royaume‑Uni. L’autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision a été refusée le 8 juillet 2013. La demanderesse a ensuite déposé une demande d’ERAR en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi le 25 février 2014.


III.             La décision d’ERAR

[8]               L’agent a d’abord examiné les observations de la demanderesse et a constaté que celle‑ci s’appuyait sur l’exposé circonstancié de son FRP, qui contenait les mêmes allégations que celles exposées dans sa demande rejetée par la SPR. Ainsi, ces allégations ne constituaient pas des éléments de preuve nouveaux visés à l’alinéa 113a) de la Loi. Plus précisément, au sujet des éléments de preuve nouveaux, l’agent a formulé les conclusions suivantes :

[traduction] Suite à la décision de la SPR statuant sur la demande de la demandeure, les observations présentées dans le cadre de l’ERAR reposent sur les mêmes allégations que celles qui avaient été présentées devant la SPR. Puisque ces éléments de preuve ont déjà été présentés devant la SPR, je ne suis pas convaincu qu’ils constituent des éléments de preuve nouveaux visés à l’alinéa 113a) de [la Loi]. Je note que, comme l’indique la décision Kaybaki, la procédure d’ERAR ne saurait se transformer en une seconde audience du statut de réfugié. Cette procédure a pour objet d'évaluer les nouveaux risques pouvant surgir entre l'audience et la date du renvoi. (Dossier certifié du tribunal [DCT], aux pages 6 et 7.)

[9]               L’agent a ensuite examiné la situation actuelle dans le pays au Sri Lanka, en reproduisant intégralement le résumé de cinq paragraphes du rapport sur les pratiques en matière de respect des droits de la personne au Sri Lanka publié par le Département d'État des États‑Unis pour 2013 [le rapport du Département d’État américain]. À la lumière de cet extrait, l’agent a formulé les conclusions suivantes :

[traduction] [I]l est clair que la situation au Sri Lanka est loin d’être idéale; cependant, la situation dans le pays est similaire à ce qu’elle était au moment du prononcé de la décision statuant sur la demande d’asile de la demandeure. En conséquence, je ne suis pas convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve nouveaux pour démontrer que la demandeure serait exposée à plus qu’une simple possibilité de persécution. De plus, je ne suis pas convaincu que des éléments de preuve nouveaux suffisants ont été présentés pour démontrer que la demandeure est susceptible d’être exposée au risque d’être soumise à la torture ou à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au Sri Lanka. (DCT, à la page 8.)

[10]           Lorsqu’il a évalué la situation dans le pays au Sri Lanka, l’agent n’a pas discuté expressément des observations de la demanderesse si ce n’est pour dire que [traduction] « [p]our ce qui concerne les articles documentaires présentés par la demandeure, j’ai tenu compte de ces articles dans mon analyse de la situation actuelle dans le pays » (DCT, à la page 7). L’agent n’a pas non plus mentionné aucune autre documentation concernant la situation dans le pays, bien que la note d’orientation opérationnelle du ministère de l’Intérieur du Royaume‑Uni sur le Sri Lanka de juillet 2013 [la note du ministère de l’Intérieur du R.‑U.] soit mentionnée parmi les [traduction] « Sources consultées » à la fin de la décision.

IV.             Les positions des parties

[11]           Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité, étant donné qu’il n’y a eu aucune erreur d’équité procédurale. Ils ont raison de considérer qu’en l’absence de préoccupations concernant l’équité procédurale, une ERAR est une enquête éminemment factuelle qui justifie l’application de la norme de contrôle de la raisonnabilité (voir, par exemple, Korkmaz v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2015 FC 1124, au paragraphe 9; Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, au paragraphe 3 [Raza]). Une analyse de la raisonnabilité exige que la Cour fasse preuve d’une retenue considérable à l’égard de la décision. La Cour peut seulement intervenir si la décision manque de justification, de transparence, d’intelligibilité et n’appartient pas aux issues possibles acceptables qui puissent se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59).

[12]           C’est là que les parties tombent en désaccord : la demanderesse soutient que l’agent a omis de tenir adéquatement compte des éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays (bien qu’elle concède que l’agent n’a commis aucune erreur en ce qui a trait à l’analyse de sa situation personnelle, notamment pour ce qui est des renseignements contenus dans son FRP, qui avait été joint à sa demande d’ERAR). Au soutien de cette prétention, la demanderesse invoque la décision Cepeda‑Gutierrez c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1998] ACF no 1425, au paragraphe 17 [Cepeda‑Gutierrez] :

[p]lus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » […] Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion.

[13]           La demanderesse formule trois arguments au soutien de sa prétention selon laquelle l’agent a commis une erreur déraisonnable lorsqu’il a omis d’évaluer et prendre en compte convenablement cette nouvelle preuve de risque. Premièrement, la décision ne comporte guère plus qu’une [traduction] « déclaration générale » selon laquelle l’agent a tenu compte des observations de la demanderesse concernant la situation dans le pays; deuxièmement, ces observations, de même que la documentation que l’agent a consultée de manière indépendante, comportaient des éléments de preuve nouveaux qui auraient dû être pris en compte; et troisièmement, ces éléments de preuve nouveaux, que l’agent a méconnus, contredisaient la conclusion ultime selon laquelle il y avait moins qu’une simple possibilité que la demanderesse soit persécutée.

[14]           Le défendeur n’est pas d’accord avec la demanderesse, et il soutient que, conformément à l’alinéa 113a) de la Loi, les agents d’ERAR doivent limiter leur analyse aux éléments de preuve « nouveaux » - des éléments de preuve qui soit ont été publiés après le prononcé de la décision défavorable de la SPR (le 12 février 2013) ou n’étaient pas raisonnablement disponibles au moment du refus. Le défendeur soutient que puisque la demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve « nouveau » concernant la situation dans le pays qui différait sensiblement des éléments de preuve concernant la situation dans le pays dont disposait la SPR, l’agent en l’espèce a agi raisonnablement et en conformité avec la décision Cepeda‑Gutierrez, c’est‑à‑dire, sans avoir à mentionner chaque élément de preuve contraire.

V.                Analyse

[15]           Je suis d’accord avec la demanderesse que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de traiter de certains points clés qui étaient importants pour cerner le profil de la demanderesse. Ces éléments de preuve nouveaux contredisaient des conclusions de fait clés tirées par l’agent, à savoir que les jeunes femmes tamoules du Nord ne seraient pas exposées au risque d’être agressées sexuellement comme la demanderesse disait qu’elle l’avait déjà été dans le passé. La Cour doit évaluer la raisonnabilité d’une décision en fonction de ce que le décideur a écrit, et si le décideur se montre avare de motifs et ne traite pas expressément d’éléments de preuve qui contredisent carrément la conclusion, il est loisible à la Cour de conclure que la décision est déraisonnable (Cepeda‑Gutierrez, au paragraphe 17).

[16]           Le critère applicable pour apprécier la nouveauté d’éléments de preuve au regard de l’alinéa 113a) de la Loi est énoncé dans l’arrêt Raza, au paragraphe 13 :

Nouveauté : Les preuves sont‑elles nouvelles, c’est‑à‑dire sont‑elles aptes :

a) à prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile?

b) à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande d’asile?

c) à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)?

Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

[17]           Ainsi, la « nouveauté » s’entend non seulement des éléments de preuve qui démontrent un changement dans la situation du pays depuis la décision de la SPR, mais aussi des éléments de preuve qui n’étaient pas disponibles au moment de la décision de la SPR et qui confirment les allégations formulées devant la SPR ou qui brossent un tableau plus complet et plus détaillé de la situation du pays en cause. L’agent d’ERAR disposait de plusieurs documents qui constituaient des [traduction] « éléments de preuve nouveaux » selon ces critères, à savoir :

                    i.            un reportage de « 101 East », une émission d’actualités diffusée sur la chaîne Al‑Jazira, daté du 27 décembre 2013 (DCT, aux pages 105 à 107);

                  ii.            un reportage de la BBC daté du 9 novembre 2013 (DCT, aux pages 107 à 111);

                iii.            la note du ministère de l’Intérieur du R.‑U. (publiée en juillet 2013) (DCT, aux pages 39 à 90);

                iv.            le rapport du Département d’État américain (publié à un certain moment après avril 2013) (DCT, aux pages 11 à 38).

[18]           De ces documents, l’agent n’a traité expressément que du rapport du Département d’État américain. Ce que je trouve particulièrement problématique, c’est que l’agent a cité tout le résumé du rapport du Département d’État américain, mais en renonçant à toute analyse des détails contenus dans le corps volumineux de ce texte qui concernaient justement la crainte précise évoquée par la demanderesse. Le rapport du Département d’État américain comportait des sections spécifiques sur les risques d’agression sexuelle auxquels des femmes étaient exposées qui cadraient avec le profil de la demanderesse :

                                i.            Il y avait plusieurs rapports crédibles d’incidents de violence sexuelle contre des femmes, qui n’avaient pas déposé de plaintes officielles par crainte de représailles, dont les agresseurs allégués étaient des membres des forces armées, des policiers, des déserteurs de l’armée ou des membres de groupes militants, et des militants des droits de la personne se plaignaient souvent de la participation de policiers et de membres des forces de sécurité à des actes de violence contre des femmes. (DCT, à la page 15.)

                              ii.            Les policiers dénombraient 900 incidents de viol au cours des six premiers mois de 2012, la période la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles, mais ce nombre n’était pas un indicateur fiable de l’ampleur du problème parce que bon nombre de victimes ne voulaient pas faire de dénonciations. (DCT, à la page 33.)

[19]           L’agent a conclu que le rapport du Département d’État américain brossait un tableau de la situation dans le pays qui n’avait pas changé par rapport au tableau qui avait été brossé devant la SPR. J’estime que cette conclusion était déraisonnable à la lumière des détails effectivement exposés dans le rapport du Département d’État américain lui‑même.

[20]           Les nouvelles preuves troublantes d’agressions sexuelles contenues dans le rapport du Département d’État américain dont disposait l’agent d’ERAR étaient étayées par les éléments de preuve nouveaux contenus dans la note du ministère de l’Intérieur du R.‑U., publiée en juillet 2013 (c’est‑à‑dire, elle aussi après l’audience devant la SPR, et contenant elle aussi des éléments de preuve « nouveaux »). Par exemple, la note du ministère de l’Intérieur du R.‑U. soulignait le risque de violence sexuelle en citant un rapport de Human Rights Watch qui avait été publié le 26 février 2013 – soit peu après le prononcé de la décision de la SPR statuant sur la demande de la demanderesse :

[traduction] Dans le rapport intitulé « Nous allons vous donner une leçon : la violence sexuelle contre les Tamouls par les Forces de sécurité sri‑lankaises », daté de février 2013, Human Rights Watch affirmait [qu’] « [e]n mars 2011, le rapport du Groupe d’experts du Secrétaire général des Nations Unies sur l’établissement des responsabilités au Sri Lanka notait "de nombreux témoignages indirects livrés par des femmes d’actes de violence sexuelle et de viols perpétrés par des membres des forces gouvernementales et leurs forces auxiliaires tamoules, au cours des dernières phases du conflit armé et aux lendemains du conflit". Le Groupe ajoutait [que] "des viols de personnes soupçonnées d’être des cadres des TLET auraient également été commis alors que ces personnes étaient détenues par la police sri‑lankaise (le CID [service des enquêtes criminelles] et le TID [service des enquêtes sur le terrorisme] ou la SLA [l’armée sri‑lankaise])". "Des travailleurs humanitaires présents dans le Nord du Sri Lanka durant les derniers mois du conflit ont décrit des viols largement répandus de femmes par l’armée sri‑lankaise. Un ancien agent local des Nations Unies a dit à Human Rights Watch qu’"un grand nombre de femmes qui fuyaient les zones de conflit au plus fort des combats ont été agressées sexuellement". En règle générale, les cas de violence sexuelle et de viols commis par les forces de sécurité ont reçu peu d’attention des autorités, sinon aucune. Les plaintes de viol, comme les autres plaintes de torture, font bien souvent l’objet d’un suivi inefficace de la part des policiers, des magistrats ou des médecins. Des faiblesses dans les premiers stades du processus d’enquête criminelle ont maintes fois contribué au déraillement ultérieur des enquêtes relatives à des viols et autres actes de violence sexuelle allégués ». (DCT, à la page 76.)

[21]           Tout comme le rapport du Département d’État américain, ces nouveaux éléments de preuve étayent la prétention de la demanderesse selon laquelle il se pourrait qu’elle soit exposée au risque de subir des actes de violence sexuelle. Cependant, la décision n’en traite pas, alors même que ces éléments de preuve militaient fortement en sens contraire de la conclusion de l’agent. Lorsqu’il a conclu qu’[traduction] « il n’y aurait pas plus qu’une simple possibilité que [la demanderesse] soit persécutée », l’agent a omis de mentionner ces éléments de preuve nouveaux, en s’appuyant plutôt sur un aperçu sommaire d’une section du rapport du Département d’État américain qui ne traitait que brièvement du profil de risque de la demanderesse.

[22]           À mon avis, le rapport du Département d’État américain et la note du ministère de l’Intérieur du R.‑U. constituent tous deux des éléments de preuve nouveaux concernant la persécution que la demanderesse craignait, à savoir les agressions sexuelles perpétrées contre des jeunes femmes tamoules non mariées du Nord du Sri Lanka qui ont pu être perçues comme ayant des liens avec des personnes opposées au gouvernement. La demanderesse a fondé son ERAR sur le fait qu’elle était une femme qui correspondait à ce profil.

VI.             Conclusion

[23]           Ce n’est pas le rôle de la Cour fédérale d’intervenir dans la décision d’ERAR d’un agent et de proposer la conclusion qu’elle estime être correcte. Cependant, soit dit avec déférence, la Cour doit examiner les motifs rendus et le raisonnement offert par l’agent et déterminer si la décision est raisonnable. En l’espèce, la décision ne tenait pas suffisamment compte de deux documents clés qui jetaient tous deux une lumière nouvelle sur le profil de la demanderesse. Étant donné le défaut de traiter des éléments de preuve nouveaux et convaincants de façon convenable, la décision est déraisonnable, et elle doit être renvoyée pour qu’un agent différent la réexamine.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.      L’affaire est renvoyée pour qu’un agent d’ERAR différent la réexamine.

3.      Il n’y a aucune question à certifier.

4.      Il n’y a aucune adjudication de dépens.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6935‑14

 

INTITULÉ :

GOWRY SUBRAMANIAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 NOVEMBRE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 DÉCEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Max Berger

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Modupe Oluyomi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger Professional Law Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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