Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20151218


Dossier : IMM-3070-15

Référence : 2015 CF 1399

Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

DJASSAHOU O KOLAWOLE LALEGBIN

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, datée du 3 juin 2015, par laquelle a été refusée la demande du demandeur de se faire reconnaître comme réfugié ou comme personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

II.                Faits

[2]               Le demandeur, Djassahou O Kolawole Lalegbin, est de citoyenneté burkinabè. Il est né au Bénin de parents nés au Bénin.

[3]               Le demandeur allègue qu’il était président et fondateur de l’Association pour la promotion de la formation aux métiers et à l’apprentissage [APFMA], une association créée en 2008 à Ouagadougou, au Burkina Faso.

[4]               Le 22 février 2011, le demandeur, à titre de président de l’APFMA, a participé à une marche contre la vie chère et l’impunité. Le 2 mai 2011, le demandeur a été amené dans un bâtiment, bastonné et torturé par ce qu’il croit être des militaires spéciaux de la garde présidentielle à cause de sa participation à la marche du 22 février 2011.

[5]               Puis, le 29 juillet 2013, des arrestations « clandestines » de leaders d’associations de jeunesse ont eu lieu, en lien à une manifestation s’étant déroulée la même journée, à laquelle le demandeur n’avait pas participé. Le soir même, il apprendra de sa femme que des individus se seraient présentés à sa résidence alors qu’il se trouvait au bureau. Le demandeur recevra le lendemain un appel provenant d’un numéro de téléphone qui lui était inconnu lui disant qu’il était recherché.

[6]               Le 19 septembre 2013, muni d’un visa de visiteur, le demandeur a quitté le Burkina Faso et est arrivé au Canada le 20 septembre 2013, suite à une escale en France. La demande d’asile du demandeur a été déposée le 13 novembre 2013.

[7]               Dans une décision datée du 13 juin 2014, la Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté la demande d’asile du demandeur, trouvant que ce dernier n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger.

[8]               Le demandeur a fait appel de cette décision devant la SAR. Cette dernière, après avoir ordonné une audience, accepté de la nouvelle preuve et appliqué une norme de révision semblable à un appel de novo, a confirmé la décision de la SPR dans une décision datée du 3 juin 2015.

III.             Décision contestée

[9]               Dans sa décision, la SAR a déterminé que le demandeur a et avait le pouvoir d’obtenir la citoyenneté béninoise; et, qu’il n’avait démontré aucune volonté à accomplir les démarches nécessaires qui lui aurait permis d’obtenir la nationalité béninoise. Deuxièmement, la SAR a rejeté les allégations du demandeur à l’effet qu’il ferait face à un risque de voir sa vie menacée ou de subir des traitements ou peines cruels et inusités s’il devait aller devant les autorités béninoises pour faire une déclaration afin d’obtenir la citoyenneté béninoise. Troisièmement, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État au Bénin.

IV.             Points en litige

[10]           La Cour est d’avis que les deux questions déterminantes à ce litige sont :

1)      La SAR a-t-elle erré en déterminant que le demandeur avait le pouvoir de devenir citoyen du Bénin et qu’il n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État au Bénin?

2)      La SAR a-t-elle erré en confirmant les conclusions de la SPR sur le manquement de crédibilité du demandeur?

V.                Position des parties

A.                Position du demandeur

[11]           Le demandeur affirme qu’il serait contraire à l’esprit de la Convention de Genève que d’imposer au demandeur de réclamer quelconque document d’identité du Bénin puisque ce dernier affirme avoir une crainte fondée dans ce pays. Le demandeur soutient avoir soumis plusieurs documents et explications à savoir pourquoi il craignait de retourner au Bénin et pourquoi il n’avait pas réclamé la citoyenneté béninoise. Le demandeur s’appuie notamment sur l’arrêt El Rafih c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 831, pour énoncer que le fait que le demandeur ne savait pas qu’il avait droit à une double citoyenneté ne devrait pas affecter sa crédibilité. Le demandeur affirme que la SAR n’a pas examiné la question à savoir si le demandeur pouvait vivre en toute sécurité au Bénin et que la SAR a ignoré le contexte politique africain. De plus, le demandeur soutient qu’il serait contraire à l’esprit de la Convention de Genève en matière de possibilité de refuge interne que d’affirmer, comme l’a fait la SAR, que le demandeur a la possibilité de refuge interne au Burkina Faso et au Bénin, ou au Bénin contre le Burkina Faso (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 CF 706; Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 CF 589).

[12]           Le demandeur soutient également que la SAR aurait dû admettre de la preuve nouvelle démontrant que le demandeur est à risque au Bénin. Dans son analyse de la crédibilité du demandeur, la SAR ne pouvait simplement suivre l’analyse de la SPR, qui n’avait pas pris en compte que des « détails » au lieu de s’en tenir à l’essentiel dans son interprétation de la preuve (Jamil c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 792 au para 25). Ainsi, la SAR n’a pas fait une analyse indépendante de la crédibilité du demandeur, ce qui serait une erreur en droit (Iyamuremye c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 494 au para 41).

B.                 Position du défendeur

[13]           Le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement considéré tous les documents soumis par le demandeur afin de déterminer leur admissibilité en tant que nouvelle preuve au sens du paragraphe 110(4) de la LIPR.

[14]           Quant à la question de la citoyenneté béninoise du demandeur, le défendeur soutient que la SAR a eu raison lorsqu’elle a énoncé que le demandeur avait, par sa naissance, la citoyenneté béninoise, et, qu’il n’a fait aucune démarche pour l’obtenir même s’il avait le pouvoir de le faire. La SAR a, par la suite, étudié de bon droit la crainte de persécution ou risque de traitements cruels et inusités au Bénin. Il était nécessaire pour le demandeur de revendiquer son identité dans tous les pays de nationalité potentielle (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 [Ward]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Munderere, 2008 CAF 84; Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 3 RCF 429, 2005 CAF 126 au para 20 [Williams]). Il n’était pas nécessaire à la SPR de se prononcer sur la crainte de persécution au Burkina Faso du demandeur étant donné que ce dernier aurait pu obtenir la citoyenneté d’un autre pays, le Bénin. Le défaut du demandeur de revendiquer l’asile dans un autre pays qui offre cette possibilité peut être fatal à la demande (Sainnéus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 249).

[15]           Quant à la question de l’absence de preuve d’une crainte de persécution et de risque, le défendeur soutient que le demandeur n’a jamais affirmé devant la SPR craindre les autorités béninoises et il n’a pas apporté de preuve sur les raisons l’empêchant d’obtenir cette citoyenneté. La SPR pouvait utiliser son expertise afin d’analyser l’ensemble de la preuve et choisir celle qu’elle juge la plus appropriée (Hassan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1992), 147 NR 317, 36 ACWS (3d) 635 (CA); Kumar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CF 30 au para 39; Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 1304 au para 21). Le demandeur n’a pas démontré un risque personnel au Bénin, et, de plus, le passeport du demandeur démontre qu’il est allé au Bénin à plusieurs reprises. En somme, le demandeur ne fait qu’exprimer son désaccord avec l’évaluation de la preuve faite par la SAR et demande à cette Cour d’y substituer sa propre opinion – ce qui n’est pas le rôle de cette Cour (Paradi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2013 CF 996 au para 40; Cina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 635 au para 67).

VI.             Norme de contrôle

[16]           La norme de la décision raisonnable est applicable aux conclusions de fait de la SAR portant sur la possibilité du demandeur d’obtenir la citoyenneté béninoise (Williams, ci-dessus au para 17), ainsi que celle se rapportant à la crédibilité du demandeur (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Kabunda, 2015 CF 1213 au para 17).

[17]           La norme de la décision raisonnable est également applicable à la conclusion de la SAR que le manquement du demandeur de se prévaloir de la citoyenneté béninoise est fatal à sa demande d’asile; puisque la SAR a interprété une loi étroitement liée à son mandat, la LIPR (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, [2011] 3 RCS 654, 2011 CSC 61 au para 30).

VII.          Analyse

A.                Citoyenneté béninoise du demandeur

[18]           Le demandeur soutient devant cette Cour qu’il n’avait pas à prendre les mesures nécessaires pour obtenir la citoyenneté béninoise; et, que même s’il avait pris les mesures nécessaires et obtenu la citoyenneté béninoise, il serait à risque au Bénin puisque ce pays n’offre pas de protection étatique.

[19]           La Cour note que la jurisprudence, comme l’a souligné le défendeur, est claire à l’effet qu’un demandeur d’asile doit revendiquer son identité dans tous les pays de nationalité potentielle (Ward, ci-dessus; Williams, ci-dessus au para 20). Lorsqu’un demandeur d’asile se voit refuser sa demande au motif qu’il pouvait obtenir la citoyenneté dans un autre pays, deux questions doivent être évaluées par cette Cour : (i) le demandeur d’asile avait-il le pouvoir d’obtenir la citoyenneté du pays tiers; et (ii) existe-t-il une crainte fondée de persécution dans ce pays (Petrov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 658 au para 18).

[20]           À la première question, la Cour conclut que le demandeur avait le pouvoir d’obtenir la citoyenneté au Bénin. Notamment, la SPR, dans sa décision, a démontré avoir étudié la loi régissant la nationalité au Bénin (Code de la nationalité dahoméenne, Loi No. 65-17, 23 juin 1965, aux articles 7 et 8); a considéré que tant la mère que le père du demandeur sont nés au Bénin; que le demandeur est lui aussi né au Bénin; et, que la SPR et la SAR ont jugé que le demandeur n’avait pas présenté d’éléments de preuve suffisante pour déterminer que le demandeur ne pouvait présenter une demande de citoyenneté au Bénin. En somme, la SAR a fait une analyse en profondeur qui lui a permis de raisonnablement conclure que le demandeur avait le pouvoir de demander la citoyenneté béninoise.

[21]           À la deuxième question, soit la crainte fondée de persécution au Bénin, le demandeur a affirmé que les autorités au Bénin et au Burkina Faso entretiennent des liens étroits, puisque des membres de l’ancien régime au Burkina Faso seraient maintenant au Bénin, et, ce faisant, le demandeur aurait couru un risque au Bénin. De plus, il affirme que la SAR a omis de prendre en considération la preuve documentaire soumise.

[22]           La Cour est d’avis que la SAR a fait un examen raisonnable de la preuve au dossier. Dans sa décision, la SAR démontre avoir pris en considération la preuve qui lui a été soumise et a expliqué pourquoi elle rejetait les prétentions du demandeur :

[76] Je suis d’accord avec l’argumentation de la Représentante du Ministre. J’ai écouté attentivement le témoignage de l’appelant lors de l’audience du 6 mai dernier. J’ai pris en considération la preuve au dossier ainsi que les observations soumises après l’audience. Et, sur ce point, ma conclusion est la suivante. L’appelant n’a pas établi que les membres de la famille de sa mère au Bénin, même s’ils invoquent en leur faveur les pouvoirs du vaudou, ont la volonté ou le pouvoir de le persécuter, s’il devait aller s’établir dans ce pays. Il n’a pas établi non plus qu’il est plus probable que le contraire que, s’il devait aller s’établir dans ce pays, il ferait face à un risque personnel de voir sa vie menacée ou de subir des traitements ou peines cruels et inusités.

[80] Je suis à nouveau d’accord avec l’argumentation de la Représentante du Ministre. À mon avis, le témoignage de l’appelant et la preuve documentaire déposée dans le cadre du présent appel ne permettent pas d’établir qu’aujourd’hui, au Bénin, des anciens dignitaires du régime de Blaise Compaoré ou même les actuelles autorités qui gouvernent le Burkina Faso ont la volonté ou la capacité de s’en prendre d’une manière ou d’une autre à des personnes qui, dans le passé, au Burkina Faso, se sont opposées au régime de Blaise Compaoré. Par conséquent, j’estime que l’appelant n’a pas établi qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il est plus probable que le contraire qu’il ferait face à un risque personnel de voir sa vie menacée ou de subir des traitements cruels et inusités, s’il devait aller s’établir au Bénin.

(Décision de la SAR, paragraphes 76 et 80)

[23]           En somme, le demandeur est en désaccord avec l’appréciation de la preuve faite par la SAR et demande à cette Cour d’apprécier à nouveau la preuve et d’y substituer ses propres conclusions; cela n’est pas le rôle de cette Cour. Il était raisonnable pour la SAR de conclure que le demandeur n’avait pas démontré une crainte fondée de persécution au Bénin.

[24]           Étant donné que le demandeur avait la possibilité et le pouvoir d’obtenir la citoyenneté béninoise; et, qu’il n’a pas démontré une crainte fondée au Bénin, la SAR n’avait pas à étudier la question du risque de persécution au Burkina Faso. De plus, comme il est énoncé dans la décision Ward de la Cour suprême du Canada, la SPR avait le droit de refuser la demande d’asile du demandeur étant donné que le demandeur n’a pas démontré une crainte dans ce pays.

B.                 Crédibilité du demandeur

[25]           Le demandeur soutient que la SAR a erré en concluant à la non-crédibilité du demandeur à tout point de vue. Selon le demandeur, la SAR ne pouvait suivre, comme elle l’a fait, l’analyse de la SPR puisque la SPR ne s’est pas basée sur l’essentiel du récit du demandeur pour le déclarer non crédible, mais simplement des « détails ». La Cour ne peut souscrire à cet argument. La SPR dans sa décision a soulevé plusieurs contradictions importantes faites par le demandeur :

         Il affirme n’avoir jamais voyagé avec son passeport avant de venir au Canada et que le passeport présenté était le seul qu’il avait jamais obtenu. Cependant, les tampons dans son passeport émis le 10 octobre 2012 démontrent qu’il est allé au Bénin avec ce passeport à plusieurs reprises;

         Dans une demande de visa signée le 13 août 2013, le demandeur affirme que ses parents résident au Bénin, alors que durant l’audience devant la SPR il déclare qu’ils vivent au Burkina Faso;

         Le demandeur a témoigné devant la SPR que ses parents vivent à Fada N’Gourma au Burkina Faso depuis 1995, alors que dans son Formulaire de demande d’asile le demandeur déclare que son père et sa mère vivent à Ouagadougou au Burkina Faso; et,

         Le demandeur a témoigné devant la SPR que sa fille est née au Burkina Faso, alors que dans sa demande d’asile au bureau d’immigration il a noté qu’elle est née à Sakété au Bénin. De plus, l’acte de naissance de sa fille indique aussi que cette dernière est née à Sakété au Bénin.

[26]           Il ressort de cela que les contradictions soulevées par la SPR ne sont pas des « détails ». Ce sont des contradictions importantes qui tendent à démontrer un manque de crédibilité du demandeur. Il était tout à fait raisonnable pour la SAR, qui a un devoir de déférence envers les conclusions de crédibilité de la SPR, de conclure que le demandeur n’était pas crédible puisque les contradictions soulevées par la SPR étaient réelles et non pas illusoires :

[43]      Deuxièmement, les contradictions relevées dans la preuve, particulièrement dans le témoignage du demandeur d'asile, donneront généralement raison à la SPR de conclure que le demandeur manque de crédibilité, et, si cette conclusion est jugée raisonnable, la Cour refusera d'intervenir pour annuler la décision rejetant la totalité de la demande d'asile (voir, par exemple, les arrêts Rajaratnam c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 135 NR 300, [1991] ACF no 1271 (C.A.F.); Mohacsi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 4 CF 771, [2003] ACF no 586, aux paragraphes 18-19 [arrêt Mohacsi]). Cela dit, les contradictions qui sous-tendent une conclusion négative quant à la crédibilité doivent être réelles et non pas illusoires. Ainsi, le tribunal ne peut pas monter en épingle des contradictions purement banales ou dérisoires pour rejeter une demande (voir, par exemple, les arrêts Attakora c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 99 NR 168, [1989] ACF no 444, au paragraphe 9; Mohacsi, au para 20; Sheikh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000) 190 FTR 225, [2000] ACF no 568, aux paragraphes 20-24).

(Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CF 319 au para 43)

VIII.       Conclusion

[27]           Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3070-15

 

INTITULÉ :

DJASSAHOU O KOLAWOLE LALEGBIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 décembre 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 décembre 2015

 

COMPARUTIONS :

Moriba Alain Koné

 

Pour la partie demanderesse

 

Suzanne Trudel

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Maître Moriba Alain Koné

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.