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Date : 20151208


Dossier : IMM‑1968‑15

Référence : 2015 CF 1360

[traduction française certifiée, non révisée]

Toronto (Ontario), le 8 décembre 2015

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

ANA ADILIA PUERTO RODRIGUEZ et ETHAN GUSTAVO MERINO PUERTO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 30 mars 2015, par laquelle il a été jugé que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés ni celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Pour les motifs exposés ci‑dessous, la présente demande est accueillie.

Contexte

[2]               La demanderesse principale, Ana Adilia Puerto Rodriguez, et son fils, le demandeur mineur, Ethan Gustavo Merino Peurto, sont des citoyens du Honduras. La demanderesse principale affirme craindre son conjoint qui, selon elle, les maltraitait, elle et le demandeur mineur. Elle allègue également que le demandeur mineur est exposé à un risque découlant de la violence de gangs au Honduras. Les demandeurs ont quitté le Honduras le 16 juin 2014, ils sont demeurés aux États‑Unis chez des membres de la famille pour quelques mois et sont arrivés au Canada le 20 décembre 2014, où ils ont présenté des demandes d’asile dès leur arrivée.

[3]               Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [ministre] est intervenu devant la SPR sur les aspects relatifs à l’inclusion applicables à la demande d’asile ainsi que pour examiner la question de l’application à la présente demande de l’exclusion au titre de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [Convention]. L’article 98 de la LIPR prévoit qu’une personne visée à l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention est exclue de la protection accordée aux réfugiés au sens de la Convention et aux personnes à protéger. L’alinéa Fb) de l’article premier s’applique à une personne ayant commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admise comme réfugiée. À l’appui de l’interprétation de l’article 31 avancée, le demandeur met l’accent sur l’utilisation du mot anglais « which », qui n’est pas disjonctif et qui est utilisé au lieu du terme anglais « or », exige que la disposition soit interprétée de façon à n’offrir qu’un seul moyen pour modifier les Règles : une pétition nécessitant la publication d’une résolution.

La décision de la SPR

[4]               La SPR a conclu que la demanderesse principale est exclue de la protection accordée aux réfugiés au Canada conformément à l’article 98 de la LIPR et elle a conclu que le demandeur mineur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger suivant les articles 96 et 97 de la LIPR. Les questions déterminantes étaient la crédibilité et la question de savoir s’il existait des raisons sérieuses de penser que la demanderesse principale avait commis un crime grave de droit commun avant de venir au Canada.

[5]               Quant à l’exclusion, la SPR a estimé qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que la demanderesse principale avait commis l’infraction d’avoir amené le demandeur mineur à l’extérieur des États‑Unis, au Canada, sans le consentement de son père. La demanderesse a admis qu’elle n’avait pas obtenu ce consentement. La SPR a conclu qu’il existait des raisons sérieuses de conclure que ce comportement constituerait une infraction en vertu du droit criminel canadien, plus particulièrement en vertu des articles 282 à 286 du Code criminel du Canada. La SPR a analysé la gravité du crime en se fondant sur les dispositions relatives à la détermination de la peine prévues dans l’arrêt Jayasekara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404 [Jayasekara], et sur les facteurs qui y sont énoncés, dont les éléments constitutifs du crime, le mode de poursuite, la peine prévue, les faits relatifs au crime ainsi que les circonstances atténuantes et aggravantes sous‑jacentes à la déclaration de culpabilité.

[6]               Lorsqu’elle examiné les circonstances atténuantes, la SPR a souligné que les dispositions de l’article 285 du Code criminel prévoient une défense qui s’appliquerait aux demandeurs si l’un d’eux s’enfuyait d’un danger imminent. Toutefois, bien que la SPR ait reconnu que la demanderesse principale avait été victime de mauvais traitements et d’extorsion dans le passé, elle a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve convaincants pour démontrer que la demanderesse principale fuyait un préjudice imminent lorsqu’elle a quitté le Honduras et les États‑Unis. La SPR a noté que la demanderesse principale n’avait pas déclaré aux autorités des États‑Unis qu’elle craignait de retourner au Honduras, qu’elle n’avait pas demandé l’asile aux États‑Unis et qu’elle avait tardé à venir au Canada, et qu’elle n’avait pas rompu les communications avec son conjoint alors qu’elle vivait aux États‑Unis. La SPR a conclu que l’article 285 du Code criminel ne s’appliquait pas.

[7]               En ce qui a trait à l’aspect relatif à l’inclusion applicable à la demande d’asile du demandeur mineur, la SPR a conclu que la preuve ne permettait pas de conclure qu’il avait subi de mauvais traitements de la part de son père. Quant au risque de violence des gangs, la SPR a jugé qu’il n’existait pas de lien entre la crainte d’être persécuté et l’un des motifs prévus par la Convention dont l’existence serait nécessaire pour présenter une demande au titre de l’article 96 de la LIPR. Quant à l’article 97, la preuve n’a pas été faite que le demandeur mineur était personnellement exposé à un risque de préjudice de la part de membres de gangs. D’ailleurs, la population en général du Honduras est exposée à ce genre de risque, lequel ne justifie pas de faire droit à une demande présentée au titre de l’article 97.

Les observations des parties

[8]               Les demandeurs soutiennent que l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention vise des crimes commis à l’extérieur du pays d’accueil avant d’y être admis, et qu’il est donc inapplicable, compte tenu des faits en l’espèce, car l’acte criminel reproché n’aurait été commis qu’au moment de l’entrée au Canada. Les demandeurs font également valoir que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de la procuration signée par le conjoint de la demanderesse principale après l’arrivée des demandeurs au Canada, et en ne la mentionnant pas, puisque cette procuration équivalait à un consentement ex post facto donné à la demanderesse principale pour amener le demandeur mineur hors des États‑Unis. De plus, la SPR ne mentionne pas dans ses motifs que le ministre, au terme de l’audience, a affirmé que la preuve permettait d’étayer une défense à l’infraction d’enlèvement d’enfant et qu’il a officiellement retiré l’allégation concernant l’alinéa Fb) de l’article premier.

[9]               Les demandeurs font aussi valoir que les conclusions de la SPR quant à la crédibilité ne sont pas rédigées de la façon requise en des termes clairs et explicites, étant donné que la SPR conclut que la demanderesse principale avait été victime de mauvais traitements et d’extorsion dans le passé, mais conclut également qu’elle n’est pas exposée à un danger imminent, selon toute apparence, parce qu’elle n’a pas demandé l’asile aux États‑Unis. Les demandeurs soutiennent que lorsque la SPR a examiné la demande d’asile présentée par le demandeur mineur, elle n’a pas pris en compte le fait que son oncle et son père sont des membres du gang de la Salva Maratrucha [Maras] et que les demandeurs avaient fait l’objet de menaces précises de la part de ce gang.

[10]           Le défendeur soutient que la demanderesse principale a enlevé le demandeur mineur pour l’amener dans un autre pays sans le consentement de son père et qu’elle a privé le père de la possession de son enfant; en outre, la Cour ne devrait pas accepter l’argument avancé par les demandeurs selon lequel aucun crime n’avait été commis avant leur arrivée au Canada. Le défendeur fait également valoir que la procuration n’aide pas les demandeurs, car elle a été signée après l’enlèvement et aurait pu être signée pour nombre d’autres raisons. De plus, il n’était pas nécessaire pour la SPR de mentionner la position finale adoptée par le ministre quant à la possibilité d’invoquer le moyen de défense fondé sur l’article 285, vu que la SPR est un décideur indépendant et qu’il lui est loisible de tirer ses propres conclusions quant à la preuve et quant aux questions dont elle est saisie.

[11]           Selon le défendeur, la SPR a pris une décision raisonnable lorsqu’elle a conclu à l’application de l’exclusion prévue à l’alinéa Fd) de l’article premier et que les demandeurs n’avaient pas prouvé avoir quitté le Honduras, et par la suite les États‑Unis, parce qu’ils étaient exposés à un risque de persécution, ou à un risque auquel le demandeur mineur était exposé, autre que le risque général auquel les autres personnes de ce pays sont exposées.

Analyse

[12]           L’argument des demandeurs qui trouve écho auprès de la Cour est celui selon lequel la SPR n’a pas tenu compte de la preuve que le demandeur mineur avait l’objet de menaces précises de la part du gang des Maras. Lorsqu’elle a effectué son analyse du risque de préjudice encouru par le demandeur mineur en vertu de l’article 97, la SPR a déclaré qu’aucun des éléments de preuve qui lui avaient été présentés n’étayait que le demandeur mineur risquait d’être exposé à un préjudice personnalisé de la part des membres d’un gang au Honduras. Sur ce fondement, elle a conclu que si le demandeur mineur était exposé à un risque de violence de la part d’un gang, ce risque général ne le viserait pas personnellement, mais serait plutôt encouru par la population en général du Honduras.

[13]           Cette conclusion est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. J’arrive à la conclusion qu’il s’agit d’une erreur de la SPR susceptible de contrôle parce qu’elle n’a pas tenu compte de la preuve présentée par la demanderesse principale selon laquelle ils avaient tous les deux, elle et le demandeur mineur, fait l’objet de menaces. Il est mentionné dans le formulaire du fondement de la demande présentée par la demanderesse principale que le frère de son conjoint, un membre du gang des Maras, a menacé de les tuer, elle et son fils. Les éléments de preuve dont disposait la SPR comprenaient un document intitulé [traduction] « attestation notariée », signé par une avocate du Honduras, dans lequel il était énoncé que la demanderesse principale l’avait rencontrée le 10 janvier 2014 pour demander de l’aide en vue de déposer une plainte au sujet du gang des Maras. Plus particulièrement, en ce qui a trait au fait que des membres du gang des Maras l’avaient extorquée à son épicerie et qu’ils avaient menacé de les tuer, elle et son fils, si elle ne payait pas.

[14]           Le défendeur soutient, comme il a été exposé dans la décision Bouaouni c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1211, qu’une conclusion défavorable en matière de crédibilité au titre de l’article 96 constituera dans la plupart des cas un facteur déterminant quant à une demande présentée au titre de l’article 97 de la LIPR, et que la SPR n’a pas à répéter les motifs pour lesquels elle n’a pas jugé crédibles les allégations d’un demandeur invoquées au titre de l’article 96 lorsqu’elle les rejette également en vertu de l’article 97. Le problème avec l’argument avancé par le défendeur repose sur le fait que le rejet par la SPR de la demande présentée par le demandeur mineur au titre de l’article 97 n’était pas fondé sur des conclusions défavorables quant à la crédibilité. En réalité, la SPR avait déjà déclaré, lorsqu’elle a effectué son analyse de l’exclusion, qu’elle avait accepté que la demanderesse principale avait déjà été victime d’extorsion. Le rejet par la SPR de la demande présentée au titre de l’article 97 était fondé sur sa conclusion erronée selon laquelle elle n’était saisie d’aucun élément de preuve établissant l’existence d’un quelconque risque personnalisé.

[15]           Le défendeur a également soutenu que les motifs exposés par la SPR devraient être interprétés comme une conclusion établissant que le demandeur mineur ne serait exposé à aucun risque prospectif, étant donné que l’épicerie visée par les demandes d’extorsion avait été fermée. Avec égards, je ne peux interpréter les motifs de la SPR de cette façon, étant donné qu’il était affirmé dans la déclaration attaquée que « le tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve concernant un risque de préjudice auquel le demandeur d’asile mineur était personnellement exposé aux mains de membres de gangs au Honduras » (non souligné dans l’original). Cette déclaration ne s’interprète pas comme une conclusion prospective, et les motifs de la SPR ne contiennent aucune analyse établissant que la fermeture de l’épicerie a fait en sorte que les risques antérieurs n’existent plus.

[16]           La conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur mineur n’était exposé à aucun risque de violence personnalisé de la part d’un gang ne peut être considérée comme le rejet ou la mise à l’écart d’éléments preuve présentés par sa mère quant aux menaces proférées à leur endroit. Bien que la SPR ne soit pas tenue de faire référence à tous les éléments de preuve dans ses motifs, et qu’elle soit en droit de déterminer le poids qu’il convient d’accorder à ces éléments de preuve, cela constitue une erreur susceptible de contrôle que de tirer une conclusion fondée sur une appréciation erronée selon laquelle il n’y a pas de preuve sur un point particulier en cause.

[17]           En raison de cette erreur, la présente demande doit être accueillie quant à la demande d’asile présentée par le demandeur mineur. Il y a donc lieu de s’interroger sur l’effet que peut avoir cette erreur sur la conclusion tirée par la SPR d’exclure la demanderesse principale aux termes de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention et de l’article 98 de la LIPR. Le défendeur soutient qu’il n’existe aucun lien entre les deux questions, vu que la conclusion selon laquelle la SPR a commis une erreur dans le cadre de son analyse effectuée en vertu de l’article 97 n’aurait aucune incidence sur sa conclusion selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve convaincants pour conclure que la demanderesse principale tentait d’échapper à un danger imminent lorsqu’elle a quitté le Honduras.

[18]           J’estime qu’il existe un lien entre les deux questions. Comme la SPR n’a pas tenu compte des éléments de preuve quant aux menaces dont le demandeur mineur a fait l’objet, elle n’a également pas apprécié si ces menaces représentaient un danger imminent auquel les demandeurs tentaient d’échapper. Même s’il est possible que ces menaces n’aient pas été suffisantes pour permettre à la SPR d’en arriver à une conclusion différente quant à la possibilité de faire valoir le moyen de défense opposable à une conclusion d’exclusion, la SPR était à tout le moins tenue d’examiner ces éléments de preuve avant de conclure de la sorte.

[19]           De plus, comme le soutiennent les demandeurs, le raisonnement qui figure dans la partie des motifs de la SPR où elle conclut que le moyen de défense fondé sur l’article 285 du Code criminel ne s’applique pas est en soi difficile à suivre et donne lieu, pourrait‑on dire, à des conclusions contradictoires. La SPR a accepté dans un premier temps, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse principale avait été victime de mauvais traitements et d’extorsion dans le passé, mais elle a jugé, en raison de réserves en matière de crédibilité et de crainte subjective, qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure qu’elle fuyait un danger imminent. Le défendeur fait valoir qu’il est possible de considérer ces conclusions comme étant compatibles dans la mesure où la dernière est interprétée comme signifiant que, malgré la preuve de mauvais traitements et d’extorsion, ces risques ne représentaient pas la raison pour laquelle la demanderesse principale a quitté le Honduras et les États‑Unis.

[20]           À mon avis, la compatibilité de ces conclusions n’a de sens que si les motifs sont interprétés de façon à conclure que les mauvais traitements et l’extorsion remontaient à un moment suffisamment éloigné dans le passé de sorte que la crainte de ces risques n’a pas constitué un facteur de motivation au moment du départ. Toutefois, l’attestation notariée établissant que la demanderesse principale a demandé de l’aide en raison des menaces proférées par des membres de gangs indique qu’elle a rencontré l’avocate en janvier 2014. De la même façon, en ce qui a trait aux mauvais traitements infligés par son conjoint, l’affidavit de la sœur de la demanderesse principale, sur lequel la SPR semble s’être fondée pour reconnaître qu’elle avait été victime de mauvais traitements dans le passé, indique que les derniers épisodes de violence remontaient au mois de février 2014. Étant donné que les demandeurs ont quitté le Honduras en juin 2014, je ne puis conclure que l’interprétation proposée par le défendeur concilie suffisamment les conclusions contradictoires pour confirmer le caractère raisonnable de cette partie de la décision de la SPR.

[21]           Je conclus donc que la présente demande doit être accueillie quant aux demandes présentées par les deux demandeurs. Les demandeurs ont soumis à l’examen de la Cour une proposition de question en vue de sa certification, soit celle de savoir si l’alinéa Fb) de l’article premier la Convention vise une infraction qui aurait été commise au moment de leur arrivée au Canada. Comme ma décision ne porte pas sur les arguments avancés par les demandeurs quant au lieu de l’infraction relative à l’enlèvement allégué de l’enfant, aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à la SPR pour qu’un autre commissaire rende une nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean‑Jacques Goulet, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1968‑15

 

INTITULÉ :

ANA ADILIA PUERTO RODRIGUEZ et ETHAN GUSTAVO MERINO PUERTO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 DÉCEMBRE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 8 DÉCEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Michael Brodzky

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Gregory G. George

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Brodzky

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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