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Date : 20151222


Dossier : IMM-2288-15

Référence : 2015 CF 1409

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2015

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

ABDULKADER WASEL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT

VU la demande de contrôle judiciaire présentée par Abdulkader Wasel [le demandeur], au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], visant la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut des réfugiés [CISR], datée du 20 avril 2015, et communiquée au demandeur le 30 avril 2015, portant que le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger;

VU les plaidoiries et les procédures, et après avoir entendu les avocats des parties et conclu qu’il y avait lieu de rejeter la présente demande pour les motifs qui suivent :

[1]               Le demandeur est un célibataire de nationalité syrienne et d’origine ethnique kurde, né en 1970. En 1998, le demandeur a commencé à chercher du travail à l’extérieur de la Syrie et a finalement émigré en Grèce pour chercher du travail. Il a vécu en Grèce de 1998 à 2013, période pendant laquelle il a appris à construire des cheminées et à effectuer d’autres travaux spécialisés.

[2]               Le demandeur a obtenu en Grèce un permis de résidence permanente qui est de « validité permanente/indéfinie » ou à tout le moins renouvelable; le permis semble devoir être renouvelé en 2018, cela veut dire qu’il est bon pour au moins 10 ans. Le permis de résidence permet au demandeur de travailler librement et lui donne le droit de quitter la Grèce et d’y revenir. D’après la SPR, le demandeur a accès aux services de santé auxquels ont droit les citoyens grecs. Le demandeur a déclaré, même si la SPR a estimé que ce témoignage était hypothétique, qu’il n’avait pas accès à certaines prestations réservées aux citoyens grecs ou de l’Union européenne, comme au programme d’aide aux petites entreprises.

[3]               En 2014, le demandeur est parti de la Grèce pour aller au Canada. Il est arrivé au Canada en se présentant faussement comme étant détenteur d’un passeport grec, alors qu’il avait en fait acheté le passeport à un citoyen grec. Le demandeur a remis son passeport syrien à cette personne; le passeport contenait son permis de résidence permanence grec. Le demandeur n’a jamais revu ces documents. Il demande maintenant l’asile au Canada en se fondant sur son origine ethnique kurde et sur ses opinions politiques perçues concernant la Syrie.

[4]               La demande d’asile du demandeur a été rejetée par la SPR à cause du statut qu’il avait en Grèce conformément à la disposition relative à l’exclusion de la protection accordée aux réfugiés qui figure à la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention], qui, aux termes de l’article 98 de la LIPR, est en vigueur au Canada. Il a interjeté appel devant la SAR. Selon l’alinéa 111(1)a) de la LIPR, la SAR a encore une fois conclu que, selon la section E de l’article premier, le demandeur ne pouvait bénéficier de la protection accordée aux réfugiés.

[5]               Le demandeur a demandé à la SAR l’autorisation de présenter de nouvelles preuves, à savoir deux documents : un rapport de 2013 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et un rapport de 2011 émanant d’un cabinet d’avocats grec. La SAR a refusé que le demandeur présente ces documents parce qu’ils n’étaient pas postérieurs au rejet de sa demande d’asile. En outre, les deux documents étaient cités dans une réponse à une demande d’information (RDI) que la SPR avait envoyée aux avocats après l’audience en vue d’obtenir des commentaires. Pour une raison ou une autre, l’avocat du demandeur à l’époque n’a pas mentionné ces deux documents à la SPR et n’a pas attiré l’attention de celle‑ci sur ceux-ci, bien qu’il ait eu amplement la possibilité de le faire. Les services de différents avocats ont été retenus depuis cette époque. La SAR a jugé que ces nouveaux éléments de preuve n’étaient pas visés par le paragraphe 110(4) de la LIPR. Ce paragraphe énonce que l’appelant ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient pas alors normalement accessibles ou qu’il n’aurait pas normalement présenté, dans les circonstances, au moment du rejet.

[6]               Quant à la norme de contrôle, la Cour suprême du Canada a déclaré dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 57‑62 [Dunsmuir], qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse pour arrêter la norme de contrôle applicable lorsque « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». Dans Zeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 118 [Zeng], la juge Layden‑Stevenson écrit :

11        Les parties conviennent – et je suis d’accord avec elles – que le critère pour établir s’il y a lieu à l’exclusion en vertu de la section 1E de la Convention est une question de droit d’application générale au processus de détermination du statut de réfugié et est assujetti à la norme de contrôle de la décision correcte. La question de savoir si les faits donnent lieu à l’exclusion est une question mixte de droit et de fait appelant une grande retenue à l’égard de la SPR.

[7]               La Cour doit par conséquent examiner la décision de la SAR selon deux normes de contrôle, celle de la décision correcte pour le critère applicable à la disposition d’exclusion de la section E de l’article premier de la Convention et celle de la raisonnabilité pour ce qui est de l’application du critère aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit. Pour ce qui est de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve, la Cour est tenue d’appliquer la norme de la raisonnabilité : Olowolaiyemo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 895, au paragraphe 10; voir également Ajaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 928, au paragraphe 48.

[8]               Au paragraphe 50 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a expliqué la tâche qui incombe à la cour de révision lorsque celle‑ci applique la norme de la décision correcte :

La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.

[9]               Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a expliqué la tâche qui incombe à la cour de révision qui applique la norme de contrôle de la raisonnabilité :

La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[10]           Pour ce qui est de la question des nouveaux éléments de preuve, je ne peux pas retenir les arguments du demandeur. J’applique le critère énoncé au paragraphe 110(4) de la LIPR :

110. (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

110. (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[11]           À mon avis, il était raisonnable que la SAR conclue que les deux rapports étaient normalement accessibles ou auraient normalement pu être présentés à la SPR. Les deux rapports sont tous deux antérieurs à la décision de la SPR; il est évident que le demandeur y avait accès au moment de la décision. Ils sont tous les deux mentionnés dans des notes de bas de page de la RDI que la SPR a envoyée aux parties après l’audience en vue d’obtenir des commentaires. Il est clair que le demandeur a eu la possibilité de formuler des commentaires sur la RDI, y compris sur les articles mentionnés en notes de bas de page dans ce document. En fait, l’ancien avocat du demandeur a formulé des observations détaillées au sujet de la RDI. Il n’a toutefois pas abordé les deux articles mentionnés dans les notes, dont il est question en l’espèce. Il est bon de mentionner que l’ancien avocat a en fait cité une phrase du rapport et a inclus dans sa citation la note qui fait référence à un des deux articles qui, selon le nouvel avocat, constituent aujourd’hui de « nouveaux éléments de preuve ». Il est reconnu qu’une partie est en général liée par les décisions prises par son représentant. Dans les circonstances, il était raisonnable que la SAR conclue qu’aucune des exceptions prévues au paragraphe 110(4) ne s’appliquait à la présente affaire. Aucune erreur susceptible de contrôle n’a donc été commise pour ce qui est des nouveaux éléments de preuve.

[12]           Par souci d’exhaustivité, je mentionnerais que l’avocat m’a invité à aborder les questions soulevées dans les décisions Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1022, et C.D. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1022, à l’égard desquels la Cour d’appel fédérale a entendu les plaidoiries et a pris son jugement en délibéré. Cependant, même si je retenais l’argument du demandeur selon lequel le paragraphe 110(4) exige que l’on adopte une approche plus souple que celle qui est prévue à l’alinéa 113a), je ne suis pas convaincu que cela serait utile au demandeur dans les circonstances. J’estime donc, en toute déférence, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner cet aspect.

[13]           Quant à la question de la section E de l’article premier, je le répète, j’estime que la décision de la SAR satisfait aux normes de la décision correcte et de la raisonnabilité. L’article premier de la Convention énonce ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

ARTICLE 1

...

...

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.

[14]           J’applique la règle établie par la Cour d’appel fédérale selon laquelle pour pouvoir appliquer cette exemption, le tribunal doit conclure que le demandeur a acquis dans un autre pays un statut « essentiellement semblable » à celui des ressortissants du pays tiers ou, en l’espèce, des ressortissants grecs en Grèce : voir Zeng, au paragraphe 28. La notion de statut « essentiellement semblable » a été expliquée dans Shamlou c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1995] ACF no 1537, aux paragraphes 35 et 36 [Shamlou]; la Cour y a déclaré que, pour que cette exclusion s’applique, l’individu en question doit posséder les mêmes droits qu’un ressortissant, y compris celui de travailler librement sans restriction, le droit d’étudier, le droit d’avoir pleinement accès aux services sociaux et le droit de revenir dans le pays en cause. À mon avis, la SAR a appliqué le critère juridique approprié pour déterminer si l’exclusion en question s’appliquait.

[15]           J’en arrive maintenant à la question de savoir si la SAR a appliqué de façon raisonnable le critère juridique que je viens d’exposer aux faits de l’espèce. À mon avis, la SAR a conclu de façon raisonnable que le permis de résidence permanente du demandeur lui donnait la possibilité de travailler librement sans restriction, et lui accordait également le droit de retourner dans le pays en cause. Les questions touchant le droit d’étudier et le plein accès aux services sociaux subsistent; il est utile de rappeler à qui incombe le fardeau de la preuve. Le fardeau d’établir l’exclusion incombe au défendeur, mais selon une norme de preuve moindre que la prépondérance des probabilités, comme l’a fait remarquer le juge Rothstein (tel était alors son titre à la Cour) dans Shahpari c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1998] ACF no 429 :

[6]        Les parties ont débattu une question litigieuse, savoir si le fardeau de la preuve incombe aux requérants ou à l’intimé dans les cas d’exclusion en vertu de la section E de l’article premier. Dans la décision Ramirez c Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1992] 2 CF 306, la Cour d’appel fédérale a dit, à la page 314 :

La question de savoir qui assume le fardeau de la preuve n’est pas en litige. Les deux parties s’entendent sur le fait que c’est à la partie qui invoque l’existence de raisons sérieuses de penser que des infractions internationales ont été commises qu’il incombe de les prouver, c’est‑à‑dire l’intimé. En plus d’éviter au demandeur d’avoir à prouver un élément négatif, cette attribution du fardeau est également conforme à l’alinéa 19(1)j) de la Loi, qui impose au gouvernement la charge de démontrer qui a des motifs raisonnables d’exclure les demandeurs. Pour toutes ces raisons, la procédure appliquée au Canada exige que le gouvernement assume la charge de la preuve et que la norme de preuve soit moindre que la prépondérance des probabilités.

[16]           J’accepte l’argument du défendeur selon lequel lorsqu’il existe une preuve prima facie que le demandeur possède un statut dans un autre pays, il lui incombe alors d’établir qu’il a perdu ce statut. À mon avis, étant donné que le seuil exigé dans ce cas est faible, le ministre s’est acquitté de son fardeau en établissant que le demandeur possède un permis de résident permanent grec, ce qui prima facie, selon une norme moindre que la prépondérance des probabilités, déclenche l’application de l’exclusion prévue à la section E de l’article premier. Cela étant, il incombait au demandeur d’établir qu’il ne possédait pas les droits et les avantages mentionnés dans Shamlou. C’est également l’approche qui a été adoptée dans Gao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 202, à laquelle je souscris.

[17]           Je conclus donc qu’il était raisonnable que la SAR rejette les éléments de preuve du demandeur concernant l’absence de droit d’étudier, pour le motif qu’il ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait. En outre, j’estime qu’il était raisonnable que la SAR conclue que le demandeur, s’il n’avait pas accès à tous les programmes et à toutes les subventions offerts par le gouvernement grec, avait accès, en matière de soins de santé, à des droits semblables à ceux des ressortissants grecs, ainsi qu’aux droits en matière de sécurité sociale accordés aux ressortissants grecs.

[18]           Pour ce motif, je ne peux pas conclure qu’il y a eu erreur susceptible de contrôle en ce qui concerne la conclusion selon laquelle le demandeur avait en Grèce un statut « essentiellement semblable » à celui des ressortissants grecs, au sens où l’entendent les jugements Shamlou et Zeng.

[19]           La SAR a établi une distinction entre le fait de perdre un permis et de perdre un statut, ce qui me paraît être une distinction raisonnable. Il est possible, par exemple, d’affirmer que, d’une façon générale, on ne cesse pas d’être citoyen d’un pays parce qu’on a perdu le document qui l’établit. En l’espèce, le demandeur a remis son passeport à la personne à qui il a acheté un passeport pour venir au Canada. Le demandeur se trouve dans une situation pratiquement identique à celle de la personne qui a détruit son passeport ou ses documents d’identité. Par conséquent, j’estime qu’il se trouve dans la même situation que le demandeur dont parlait le juge Rothstein dans Shahpari où la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire en disant ce qui suit :

[11]      Par ailleurs, les requérantes ne tirent aucun avantage du fait que la requérante ait détruit sa carte de résidente. À tout le moins, la présentation par l'intimé d'une preuve prima facie établissant que la section E de l'article premier s'appliquait entraînait un déplacement du fardeau de la preuve, la requérante devant alors expliquer la raison pour laquelle elle ne pouvait obtenir une nouvelle carte après avoir détruit la carte qu'elle avait en sa possession. Or, la requérante n’a fourni aucune explication sur ce point.

[20]           En l’espèce, le demandeur n’a pas établi les raisons pour lesquelles, après avoir renoncé à son passeport syrien et à son permis de résident permanent grec, il ne pouvait pas demander et obtenir de nouveaux documents. Rien n’indique qu’il a tenté d’obtenir l’un ou l’autre de ces documents ni ce qu’aurait été l’issue d’une telle tentative. Au lieu de présenter les demandes appropriées, d’avoir vu ces demandes refusées (comme il disait en être certain) et fournir ces éléments de preuve au tribunal approprié, il a demandé à la SAR d’émettre une hypothèse sur ce qui lui arriverait en cas de retour en Grèce et lui a présenté des photocopies du document concernant sa résidence et de son passeport.

[21]           En toute déférence, j’estime que le fait de demander à divers tribunaux administratifs et à la Cour d’émettre des hypothèses sur ce qui aurait pu se produire dans un tel scénario ne peut pas remplacer la présentation des demandes exigées. À mon avis, lorsqu’un ressortissant se trouve dans un autre pays et perd ses documents, la démarche normale et attendue serait de communiquer avec les bureaux du consulat ou de l’ambassade pertinente et de demander que les documents soient remplacés; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence demande que l’on fournisse l’explication mentionnée dans Shahpari.

[22]           Dans l’analyse qui précède, j’ai examiné de façon isolée différents aspects de la décision de la SAR de façon à étudier les questions soulevées par le demandeur. Le contrôle judiciaire d’une décision exige toutefois de prendre du recul et d’examiner la décision comme un tout. Ce n’est pas une chasse au trésor dont le but est de découvrir des erreurs. À mon avis, la décision de la SAR, examinée dans son ensemble, est intelligible et transparente. Elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de contrôle judiciaire en l’espèce.

[23]           Les parties n’ont pas proposé de question à certifier et aucune n’est soulevée.

LA COUR STATUE : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, aucune question n’est certifiée et aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

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